Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 décembre 1989 (version 92d7c06)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1989.

2598 2598
######## Article 201 sexies
2599 2599

                                                                                    
2600 2600
Chaque service couvert par l'option constitue un secteur
 [*distinct*]
 d'activité pour l'application de l'article 213 ci-après.
2601 2601

                                                                                    
2602 2602
La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont 
affectés de manière exclusive
nécessaires
 à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service
.
2603

                                                                                    
2604 2602
Lorsqu'une collectivité, un groupement ou un établissement public gérant plusieurs services ouvrant droit à option a exercé celle-ci pour au moins l'un d'entre eux, la taxe afférente aux biens affectés exclusivement, mais indifféremment, à l'ensemble de ces services est déductible en fonction du
 ; jusqu'au 31 décembre 1992, le
 pourcentage 
général de déduction de cet ensemble.
de l'utilisation privée de ces biens et services ne doit pas être supérieur à 90 % de leur utilisation totale.
   

                    
2749 2747
########## Article 216 ter
2750 2748

                                                                                    
2751 2749
La taxe déductible est celle afférente :
2752 2750

                                                                                    
2753 2751
1° aux investissements
 immobiliers et véhicules de transports
 publics que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe ;
2754 2752

                                                                                    
2755 2753
2° aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble 
[*sociétés immobilières de copropriété*] 
;
2756 2754

                                                                                    
2757 2755
3° aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur.
   

                    
2845 2843
######## Article 230
2846 2844

                                                                                    
2847 2845
1 La taxe sur la valeur ajoutée
 [*TVA*]
 ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation
 et sont affectés de façon exclusive à celle-ci
. Jusqu'au 31 décembre 1992, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services est supérieur à 90 p. 100 de leur utilisation totale
.
2848 2846

                                                                                    
2849 2847
2 En outre, l'exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les conditions fixées ci-après en ce qui concerne certaines entreprises et certains biens ou services.
   

                    
2903 2901
######### Article 236
2904 2902

                                                                                    
2905 2903
N'est pas déductible
A titre temporaire,
 la taxe 
ayant
sur la valeur ajoutée qui a
 grevé 
des biens ou services utilisés par des tiers, par des dirigeants ou le personnel de l'entreprise, tels que le
les dépenses de
 logement
 ou l'hébergement, les frais de réception
, de restaurant, de 
réception et de 
spectacles 
ou toute dépense ayant un lien direct ou indirect avec les déplacements ou la résidence
est exclue du droit à déduction
.
2906 2904

                                                                                    
2907 2905
Toutefois, cette exclusion 
ne concerne pas les vêtements de travail
n'est pas applicable :
2906

                                                                                    
2907 2907
1° Aux dépenses supportées par un assujetti relatives à la fourniture à titre onéreux par cet assujetti de logements, de repas, d'aliments
 ou de 
protection,
boissons ;
2908

                                                                                    
2907 2909
2° Aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans
 les locaux 
et le matériel mis à disposition
d'une entreprise
 du personnel 
sur les lieux de travail, le logement gratuit du personnel salarié chargé sur les lieux de travail de la
de
 sécurité
, de gardiennage
 ou de
 la
 surveillance
.
 ;
2908 2910

                                                                                    
2909 2911
(1) La construction, l'agrandissement, l'aménagement et la modernisation d'établissements hôteliers de tourisme n'ouvrent pas droit à déduction lorsque les
3° Aux
 dépenses 
correspondantes ont donné lieu au remboursement prévu à l'article 85
supportées par un assujetti du fait
 de la 
loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 (décret n° 67-604 du 27 juillet 1967, art. 12 - J.O. du 28).
mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ou légale à l'égard de ses clients.
   

                    
3045 3047
######## Article 242 B
3046 3048

                                                                                    
3047 3049
Les organismes agissant sans but lucratif, désignés 
à
au a du 1° du 7 de
 l'article 261
-7-1°-a
 du code général des impôts, qui réalisent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée sont, en ce qui concerne l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction, soumis aux règles applicables à l'ensemble des assujettis à cette taxe, sous réserve des dispositions particulières ci-après.
3048 3050

                                                                                    
3049 3051
L'ensemble des opérations réalisées par les organismes désignés au premier alinéa qui ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et des ventes qu'ils consentent à leurs membres au-delà de 10 % des recettes totales, constitue un secteur d'activité distinct au sens de l'article 213.
3050 3052

                                                                                    
3051 3053
Chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par ces mêmes organismes et dont les recettes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme une opération occasionnelle, également constituée en secteur d'activité distinct.
3052

                                                                                    
3053
Les biens constituant des immobilisations que les organismes ci-dessus désignés acquièrent ou se livrent à eux-mêmes pour les besoins des secteurs mentionnés aux deux alinéas précédents n'ouvrent pas droit à déduction.
   

                    
3309 3309
######## Article 260 B
3310 3310

                                                                                    
3311 3311
Les opérations de vente prévues à l'article 260 A sont considérées comme constituant globalement une entreprise distincte de l'activité agricole non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée
 ; seuls les biens et les services utilisés exclusivement pour la réalisation de ces opérations ouvrent droit au bénéfice des déductions de taxe prévues à l'article 271 du code général des impôts
.