Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 14 juillet 1989 (version cadf519)
La précédente version était la version consolidée au 13 mai 1989.

2064 2072
###### Article 165
2065 2073

                                                                                    
2066 2074
Pour l'application 
des articles 219-II, 235 quater-I, I bis et I ter et
du I de l'article 219 et de l'article
 238 octies du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles 
[*R 460-1 à *]R
R.
 460-4 du code de l'urbanisme
 (1)
.
   

                    
2072 2080
###### Article 167
2073 2081

                                                                                    
2074 2082
Lorsque la cession d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts
 [*sociétés immobilières de copropriété*]
 porte sur des titres donnant droit à l'attribution d'immeuble ou de fraction d'immeuble non encore achevé, cette cession peut néanmoins être assimilée à une vente d'immeuble achevé pour l'application 
des articles 219-II, 235 quater-I, I bis et I ter et
du II de l'article 219 et del'article
 238 octies dudit code lorsque les conditions suivantes sont remplies :
2075 2083

                                                                                    
2076 2084
a
.
)
 La cession est postérieure à l'achèvement des fondations de l'immeuble
 
;
2077 2085

                                                                                    
2078 2086
b
.
)
 Le contrat de cession - qui devra revêtir la forme d'un acte authentique à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances 
(1) - 
précise :
2079 2087

                                                                                    
2080 2088
1o
 La consistance et les conditions techniques d'exécution des travaux
 
;
2081 2089

                                                                                    
2082 2090
2o
 Le prix à payer au cédant tant pour la cession des titres que pour le remboursement des sommes qu'il a déjà versées à la société
 
;
2083 2091

                                                                                    
2084 2092
3o
 Les versements qui restent à faire à la société pour achever l'immeuble ou la fraction d'immeuble auquel les actions ou parts cédées donnent vocation à la date de la cession, sous réserve de l'application au coût de construction des clauses de variation stipulées dans les marchés et les contrats conclus par la société
 
;
2085 2093

                                                                                    
2086 2094
c
.
)
 Le cédant s'engage vis-à-vis du cessionnaire à couvrir les appels de fonds de la société correspondant au coût de construction dans la mesure où les versements exigés à ce titre excéderaient le montant des versements définis au 
b-3o
3° du b
.
2087 2095

                                                                                    
2088 2096
Cet engagement doit être garanti par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917.
2089 2097

                                                                                    
2090 2098
A défaut de pouvoir fournir cette caution, l'intéressé doit constituer un cautionnement en numéraire dans un organisme habilité à cet effet et désigné dans le contrat. Le montant de ce cautionnement doit être au moins égal à 10 % du montant des versements restant à faire à la société tels qu'ils sont définis au 
b-3o
3° du b
. Le cautionnement doit être maintenu jusqu'à la date de règlement des comptes de construction de la société
 [*durée*]
. Toutefois, il peut être libéré à l'expiration d'un délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées, si le cessionnaire n'a intenté aucune action dans ce délai à l'encontre du cédant
 
;
2091 2099

                                                                                    
2092 2100
d
.
)
 La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifier qu'elle bénéficie de l'engagement pris par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, de répondre aux appels de fonds de la société en cas de défaillance des associés.
2093

                                                                                    
2094
1) Arrêté à émettre.
   

                    
2096 2108
###### Article 169
2097 2109

                                                                                    
2098 2110
Sous réserve des dispositions de l'article 171-O bis D, en
En
 cas de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement définie à l'article 166, la plus-value est réputée réalisée à la date de délivrance du récépissé de la déclaration visée à l'article 165.
2099 2111

                                                                                    
2100
Toutefois, lorsqu'il est exigible, le prélèvement prévu à l'article 235 quater-I, I bis et I ter du code général des impôts est provisoirement liquidé au moment de la cession sur une base égale à 10 % du prix de vente de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Il est procédé à la régularisation du prélèvement finalement dû par le redevable dans le mois suivant celui de la date de la réalisation définitive de la plus-value, telle qu'elle est définie au premier alinéa.
2101

                                                                                    
2102
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède le cédant peut être dispensé d'effectuer la liquidation provisoire s'il fournit des garanties pour le paiement définitif du prélèvement et si ces garanties sont estimées suffisantes par l'administration.
2103

                                                                                    
2104 2112
Lorsqu'il a constitué le cautionnement prévu 
à l'article 167-c,
au
 troisième alinéa
 du c de l'article 167
, le cédant des droits sociaux peut différer le paiement de l'impôt afférent à la plus-value réalisée jusqu'à la libération de ce cautionnement, sans que ledit paiement puisse être reporté au-delà d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées
 [*délai*]
.
   

                    
2106 2114
###### Article 170
2107 2115

                                                                                    
2108 2116
En cas de cessions successives par un contribuable de fractions d'un même immeuble ou d'un même groupe d'immeubles, il est procédé à la régularisation des impôts précédemment établis du chef des cessions antérieures lorsqu'une des cessions fait ressortir une moins-value. Cette régularisation est faite en tenant compte des résultats d'ensemble des opérations ainsi effectuées.
2109 2117

                                                                                    
2110 2118
Pour l'application des dispositions du présent article, les groupes d'immeubles [*définition*] s'entendent de ceux dans lesquels les immeubles affectés ou destinés à être affectés à un usage autre que l'habitation constituent le complément normal de l'habitation, lorsque les conditions ci-après sont remplies.
2111 2119

                                                                                    
2112 2120
La construction des immeubles qui composent le groupe doit constituer une opération d'ensemble, conformément à un plan masse faisant l'objet d'un accord préalable unique ou d'un permis de construire unique.
2113 2121

                                                                                    
2114 2122
Cette opération doit être réalisée sur un terrain appartenant à une seule personne physique ou morale, à une copropriété régie par la loi 
no
 65-557 du 10 juillet 1965 ou à une indivision.
2115 2123

                                                                                    
2116 2124
La superficie développée des immeubles ou parties d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation doit être égale aux trois quarts au moins de la superficie développée totale des immeubles composant le groupe.
2117 2125

                                                                                    
2118 2126
Lorsque cette dernière condition n'est pas remplie, chaque immeuble doit être considéré isolément pour l'application 
des articles 235 quater et
de l'article
 238 octies du code général des impôts.
   

                    
5085 5117
###### Article 328 A
5086 5118

                                                                                    
5087 5119
Dans les deux mois
 [*délai*]
 qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales, les services fiscaux adressent au 
commissaire de la République
préfet
 du département d'implantation la liste des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de taxe professionnelle.
   

                    
5431 5463
##### Article 359
5432 5464

                                                                                    
5433 5465
" Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358 les produits suivants :
5434 5466

                                                                                    
5435 5467
" 1° Pommes à cidre et poires à poiré :
5436 5468

                                                                                    
5437 5469
" Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;
5438 5470

                                                                                    
5439 5471
" Jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;
5440 5472

                                                                                    
5441 5473
" Cidres aromatisés ou non ;
5442 5474

                                                                                    
5443 5475
" Poirés
 ;
5476

                                                                                    
5443 5477
" Fermentés de pommes aromatisés ou non
 ;
5444 5478

                                                                                    
5445 5479
" Fermentés de poires ;
5446 5480

                                                                                    
5447 5481
" Apéritifs à base de cidre et de poiré ;
5448 5482

                                                                                    
5449 5483
" Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré ;
5450 5484

                                                                                    
5451 5485
" 2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :
5452 5486

                                                                                    
5453 5487
" Cidres aromatisés ou non ;
5454 5488

                                                                                    
5455 5489
" Poirés ;
5456 5490

                                                                                    
5457 5491
" Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
5458 5492

                                                                                    
5459 5493
" Fermentés de poires ;
5460 5494

                                                                                    
5461 5495
" Apéritifs à base de cidre et de poiré ;
5462 5496

                                                                                    
5463 5497
" Eaux-de-vie de cidre et de poiré.
5464 5498

                                                                                    
5465 5499
" Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ci-dessus ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. "
   

                    
5934 6002
##### Article 371 J
5935 6003

                                                                                    
5936 6004
L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 F à 371 H sur demande présentée au plus tôt six mois avant l'expiration de l'agrément en cours [*délai*].
5937 6005

                                                                                    
6006
Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans.
6007

                                                                                    
5938 6008
Lors de l'examen de 
cette
la
 demande
 de renouvellement de l'agrément
, il sera tenu compte de l'action exercée par le centre pour améliorer la gestion des entreprises adhérentes et s'assurer de la sincérité des résultats qu'elles déclarent.
   

                    
6088 6158
##### Article 371 U
6089 6159

                                                                                    
6090 6160
L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 R à 371 T sur demande présentée au plus tôt six mois avant l'expiration de l'agrément en cours [*délai*].
6091 6161

                                                                                    
6162
Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans.
6163

                                                                                    
6092 6164
Lors de l'examen de 
cette
la
 demande
 de renouvellement de l'agrément
, il sera tenu compte de l'action exercée par l'association pour améliorer la connaissance des revenus des adhérents.
   

                    
6419
##### Article 163 A
6420

                        
6421
Les crédits [*définition*] mentionnés à l'article 235 ter N du code général des impôts s'entendent des crédits définis à la classe 2 de l'annexe au règlement comptable des établissements de crédit établi par la commission bancaire.
6422

                        
6423
Ces crédits sont comptabilisés à la date du 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition, après règlement de l'échéance.
   

                    
6425
##### Article 163 C
6426

                        
6427
Les crédits accordés à des collectivités publiques [*définition*] mentionnés à l'article 235 ter O du code général des impôts sont ceux consentis soit aux collectivités locales et à leurs groupements, soit aux établissements publics non dotés du caractère industriel ou commercial, soit à des Etats étrangers ou à des institutions publiques internationales.
   

                    
6429
##### Article 163 D
6430

                        
6431
Les crédits à l'exportation [*définition*] mentionnés à l'article 235 ter O du code général des impôts comprennent, qu'ils soient accordés à des fournisseurs français ou à des acheteurs étrangers, les crédits de préfinancement d'exportation, les crédits de mobilisation de créances nées à court ou à moyen terme sur l'étranger et les crédits à long terme à l'exportation.
   

                    
6433
##### Article 163 E
6434

                        
6435
Les crédits à moyen ou à long terme à l'équipement des entreprises dont les taux sont bonifiés [*définition*], mentionnés à l'article 235 ter O du code général des impôts, sont ceux qui, accordés par les établissements prêteurs à des entreprises de toute nature en vue de leur équipement, donnent lieu, de la part de l'Etat ou d'une collectivité publique, à une aide destinée à réduire les taux d'intérêt. Cette aide prend l'une des formes suivantes :
6436

                        
6437
Versement à l'établissement prêteur d'une subvention ou d'une prime directement liée à une réduction des taux d'intérêt;
6438

                        
6439
Attribution à l'établissement prêteur d'une ressource provenant de prêts du fonds de développement économique et social (FDES), ou du produit d'émissions obligataires réalisées ou garanties par l'Etat ou une collectivité publique;
6440

                        
6441
Octroi d'une garantie de l'Etat ou d'une collectivité publique.
   

                    
6443
##### Article 163 F
6444

                        
6445
Les crédits à moyen ou à long terme au logement dont les taux sont bonifiés ou font l'objet d'une réglementation particulière [*définition*], qui sont mentionnés à l'article 235 ter O du code général des impôts, comprennent notamment :
6446

                        
6447
Les prêts accordés aux organismes d'HLM en application des chapitres Ier et II du titre III du livre IV du code de la construction et de l'habitation;
6448

                        
6449
Les prêts à la construction accordés en application des chapitres Ier et IV du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation ;
6450

                        
6451
Les prêts légaux d'épargne-logement, d'épargne-crédit et d'épargne-construction accordés en application du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation;
6452

                        
6453
Les prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, accordés en application du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
6455
##### Article 163 G
6456

                        
6457
Pour l'application de l'article 235 ter P du code général des impôts, les sociétés issues de fusions ou de scissions ayant pris effet après le 31 décembre 1978 sont imposées à la taxe sur les encours dans les mêmes conditions que les entreprises ou établissements existant avant le 1er janvier 1979 [*date*].
   

                    
6461
##### Article 171
6462

                        
6463
Les contribuables passibles du prélèvement prévu à l'article 235 quater-I, I bis et I ter du code général des impôts sont tenus de souscrire une déclaration donnant toutes les indications relatives à la détermination de la base du prélèvement et à la liquidation de celui-ci.
6464

                        
6465
Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par l'administration. Elle est souscrite en double exemplaire.
6466

                        
6467
Elle est déposée à la recette des impôts compétente en même temps que l'acte constatant la cession ou la déclaration y afférente, lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte, ou d'une déclaration, soumis à la formalité de l'enregistrement.
6468

                        
6469
Dans les situations visées à l'article 169, deuxième et troisième alinéas, elle est souscrite dans le délai prévu pour la liquidation définitive du prélèvement dû par le redevable.
   

                    
6471
##### Article 171-0 bis
6472

                        
6473
Pour l'application de l'article 235 quinquies-III 2° du code général des impôts [*concernant le prélèvement obligatoire des profits de construction*], les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R 460-1 à R 460-4 du code de l'urbanisme.
   

                    
6475
##### Article 171-0 bis A
6476

                        
6477
1. Les acomptes du prélèvement prévu à l'article 235 quinquies-II du code général des impôts sont liquidés, au taux de 3,33 %, sur le montant des cessions réalisées au cours de chaque trimestre.
6478

                        
6479
2. Le redevable des acomptes est tenu de souscrire, en double exemplaire, une déclaration établie conformément à un modèle fixé par l'administration. Elle est déposée à la recette des impôts auprès de laquelle doit être acquitté le prélèvement dans les dix premiers jours suivant l'expiration de chaque trimestre.
6480

                        
6481
Le paiement des acomptes accompagne le dépôt de la déclaration.
6482

                        
6483
3. Par dérogation aux dispositions des 1 et 2, le redevable est dispensé de déposer la déclaration relative aux acomptes et d'acquitter ces derniers s'il fournit des garanties estimées suffisantes par l'administration pour le paiement définitif du prélèvement.
   

                    
6485
##### Article 171-0 bis B
6486

                        
6487
1. Le représentant agréé mentionné à l'article 235 octies du code général des impôts s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes passibles du prélèvement et des acomptes et à acquitter ce prélèvement et ces acomptes en leur lieu et place.
6488

                        
6489
2. Les déclarations relatives aux acomptes et au prélèvement doivent comporter la mention du représentant agréé et être visées par ce dernier.
   

                    
6491
##### Article 171-0 bis C
6492

                        
6493
Pour tout acte ou déclaration constatant la cession par les personnes physiques ou morales visées à l'article 235 octies du code général des impôts, d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits, de droits immobiliers s'y rapportant ou d'actions ou parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du même code [*sociétés immobilières de copropriété*], l'accomplissement de la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code précité ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné à la mention, au pied de l'acte ou de la déclaration et, le cas échéant, dans l'extrait prévu à l'article 860 du code général des impôts :
6494

                        
6495
Du caractère occasionnel ou habituel des activités de construction-vente du cédant ;
6496

                        
6497
Dans le cas où celui-ci déclare se livrer à des opérations habituelles, de l'identité, de l'adresse, du domicile ou du siège social du représentant agréé, ainsi que la date de son agrément.
   

                    
6499
##### Article 171-0 bis D
6500

                        
6501
Pour l'application de l'article 235 quater du code général des impôts, en cas de vente d'un immeuble à construire livré avant le 1er janvier 1982, l'immeuble est réputé achevé, nonobstant les dispositions des articles 165 et 169, au plus tard à la date de la livraison.
   

                    
6503
##### Article 171-0 bis E
6504

                        
6505
Lorsqu'un immeuble ou une fraction d'immeuble a été vendu et achevé, au sens des articles 165 et 169, avant le 1er janvier 1982, mais livré à compter de cette date, le produit net correspondant à cette vente n'est pas compris dans les résultats servant d'assiette au prélèvement de 50 %.
   

                    
6507
##### Article 171-0 bis F
6508

                        
6509
En cas de vente en l'état futur d'achèvement avant le 1er janvier 1982 d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble qui a été achevé et livré à compter de cette date, le prélèvement liquidé provisoirement au moment de la vente est imputé sur le prélèvement de 50 % exigible à raison des profits dégagés par cette vente.
   

                    
6511
##### Article 171-0 bis G
6512

                        
6513
Les règles définies aux articles 171-0 bis D à 171-0 bis F sont applicables en cas de cession d'actions ou de parts d'une société visée à l'article 1655 ter du code général des impôts [*société immobilière de copropriété*].
   

                    
1606
####### Article 134 ter
1607

                        
1608
La partie des impôts étrangers non imputée au titre d'un exercice clos avant le 1er janvier 1982 ne peut être reportée sur les exercices postérieurs que dans la limite des sommes qui auraient résulté de l'application de l'article 134 bis (1).
1609

                        
1610
(1) Dispositions applicables aux exercices clos après le 31 décembre 1981 *date d'effet*.
   

                    
2102
###### Article 168
2103

                        
2104
Les dispositions du II de l'article 219 et du I de l'article 238 octies du code général des impôts ne sont pas applicables aux plus-values provenant de ventes d'immeubles ou de cession d'actions ou de parts qui ont été précédées de versements d'acomptes ou d'avances faits, à quelque titre que ce soit, directement ou par personne interposée.
2105

                        
2106
Ne sont pas considérés comme des acomptes ou avances au sens de l'alinéa précédent les dépôts de garantie effectués, préalablement à la conclusion d'une vente ou d'une cession, à un compte spécial ouvert au nom de l'acquéreur par un organisme habilité à cet effet, sous réserve que ces dépôts n'excèdent pas 5 % du prix de la vente ou de la cession.
   

                    
6521 4967
##
##### Article 322
6522 4968

                                                                                    
6523 4969
Conformément à l'article R. 
420
421
-27 du code des assurances, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents d'automobile et prévu à l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
6524 4970

                                                                                    
6525 4971
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie;
6526 4972

                                                                                    
6527 4973
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules visés au 1°, non bénéficiaire d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents.
6528 4974

                                                                                    
6529 4975
La contribution est recouvrée sous les mêmes garanties qu'en matière de droits d'enregistrement par la direction générale des impôts sur la notification qui lui est faite par le fonds de garantie.
6530 4976

                                                                                    
6531 4977
La contribution doit être acquitée dans un délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts;
6532 4978

                                                                                    
6533 4979
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 
420
421
-2 du code des assurances pour l'assurance des risque de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1°. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget (1).
6534 4980

                                                                                    
6535 4981
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution éxigée pour les véhicules étrangers (2).
6536 4982

                                                                                    
6537 4983
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
6538 4984

                                                                                    
6539 4985
(2) Articles 322 C à 322 F .
   

                    
6543 5013
##
###### Article 322 D
6544 5014

                                                                                    
6545 5015
Les contrats souscrits, pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules à moteur étrangers, auprès des sociétés d'assurances ou assureurs mentionnés à l'article L 
420
421
-2 du code des assurances, donnent lieu au versement de la contribution prévue 
à
au 3° de
 l'article 322.
   

                    
5804
##### Article 364
5805

                        
5806
Il est institué jusqu'au 31 décembre 1992 une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré.
5807

                        
5808
" Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du bureau relatives à l'orientation de la production et à la promotion de la qualité des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré.
   

                    
5810
##### Article 364 A
5811

                        
5812
Sont soumis à la taxe les calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation contrôlée ou réglementée, ainsi que les produits composés élaborés avec ces calvados et eaux-de-vie.
   

                    
5814
##### Article 364 B
5815

                        
5816
La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 364 A en vue de leur mise à la consommation.
5817

                        
5818
" La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des impôts.
   

                    
5820
##### Article 364 C
5821

                        
5822
La taxe n'est pas perçue lors de la délivrance des titres de mouvement devant légitimer le retour dans les chais des récoltants, coopératives ou distillateurs de profession des eaux-de-vie en provenance des lieux de distillation ainsi que les expéditions d'eaux-de-vie à destination des fabricants de produits composés dans les régions d'appellation.
5823

                        
5824
" De même, la taxe n'est pas perçue lors de l'établissement des acquits-à-caution devant accompagner des eaux-de-vie chez un producteur lui-même redevable de la taxe.
   

                    
5826
##### Article 364 D
5827

                        
5828
Le montant maximum de la taxe est fixé à :
5829

                        
5830
" 32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ;
5831

                        
5832
" 18 F par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.
5833

                        
5834
" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe, dans ces limites, le montant applicable à chacune des deux catégories de produits.