Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2064 | 2072 |
###### Article 165 |
2065 | 2073 | |
2066 | 2074 |
Pour l'application des articles 219-II, 235 quater-I, I bis et I ter et du I de l'article 219 et de l'article 238 octies du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles [*R 460-1 à *]R R. 460-4 du code de l'urbanisme (1) . |
2072 | 2080 |
###### Article 167 |
2073 | 2081 | |
2074 | 2082 |
Lorsque la cession d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts [*sociétés immobilières de copropriété*] porte sur des titres donnant droit à l'attribution d'immeuble ou de fraction d'immeuble non encore achevé, cette cession peut néanmoins être assimilée à une vente d'immeuble achevé pour l'application des articles 219-II, 235 quater-I, I bis et I ter et du II de l'article 219 et del'article 238 octies dudit code lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
2075 | 2083 | |
2076 | 2084 |
a . ) La cession est postérieure à l'achèvement des fondations de l'immeuble ; |
2077 | 2085 | |
2078 | 2086 |
b . ) Le contrat de cession - qui devra revêtir la forme d'un acte authentique à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) - précise : |
2079 | 2087 | |
2080 | 2088 |
1o 1° La consistance et les conditions techniques d'exécution des travaux ; |
2081 | 2089 | |
2082 | 2090 |
2o 2° Le prix à payer au cédant tant pour la cession des titres que pour le remboursement des sommes qu'il a déjà versées à la société ; |
2083 | 2091 | |
2084 | 2092 |
3o 3° Les versements qui restent à faire à la société pour achever l'immeuble ou la fraction d'immeuble auquel les actions ou parts cédées donnent vocation à la date de la cession, sous réserve de l'application au coût de construction des clauses de variation stipulées dans les marchés et les contrats conclus par la société ; |
2085 | 2093 | |
2086 | 2094 |
c . ) Le cédant s'engage vis-à-vis du cessionnaire à couvrir les appels de fonds de la société correspondant au coût de construction dans la mesure où les versements exigés à ce titre excéderaient le montant des versements définis au b-3o 3° du b . |
2087 | 2095 | |
2088 | 2096 |
Cet engagement doit être garanti par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917. |
2089 | 2097 | |
2090 | 2098 |
A défaut de pouvoir fournir cette caution, l'intéressé doit constituer un cautionnement en numéraire dans un organisme habilité à cet effet et désigné dans le contrat. Le montant de ce cautionnement doit être au moins égal à 10 % du montant des versements restant à faire à la société tels qu'ils sont définis au b-3o 3° du b . Le cautionnement doit être maintenu jusqu'à la date de règlement des comptes de construction de la société [*durée*] . Toutefois, il peut être libéré à l'expiration d'un délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées, si le cessionnaire n'a intenté aucune action dans ce délai à l'encontre du cédant ; |
2091 | 2099 | |
2092 | 2100 |
d . ) La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifier qu'elle bénéficie de l'engagement pris par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, de répondre aux appels de fonds de la société en cas de défaillance des associés. |
2093 | ||
2094 |
1) Arrêté à émettre. |
|
2096 | 2108 |
###### Article 169 |
2097 | 2109 | |
2098 | 2110 |
Sous réserve des dispositions de l'article 171-O bis D, en En cas de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement définie à l'article 166, la plus-value est réputée réalisée à la date de délivrance du récépissé de la déclaration visée à l'article 165. |
2099 | 2111 | |
2100 |
Toutefois, lorsqu'il est exigible, le prélèvement prévu à l'article 235 quater-I, I bis et I ter du code général des impôts est provisoirement liquidé au moment de la cession sur une base égale à 10 % du prix de vente de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Il est procédé à la régularisation du prélèvement finalement dû par le redevable dans le mois suivant celui de la date de la réalisation définitive de la plus-value, telle qu'elle est définie au premier alinéa. |
|
2101 | ||
2102 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède le cédant peut être dispensé d'effectuer la liquidation provisoire s'il fournit des garanties pour le paiement définitif du prélèvement et si ces garanties sont estimées suffisantes par l'administration. |
|
2103 | ||
2104 | 2112 |
Lorsqu'il a constitué le cautionnement prévu à l'article 167-c, au troisième alinéa du c de l'article 167 , le cédant des droits sociaux peut différer le paiement de l'impôt afférent à la plus-value réalisée jusqu'à la libération de ce cautionnement, sans que ledit paiement puisse être reporté au-delà d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées [*délai*] . |
2106 | 2114 |
###### Article 170 |
2107 | 2115 | |
2108 | 2116 |
En cas de cessions successives par un contribuable de fractions d'un même immeuble ou d'un même groupe d'immeubles, il est procédé à la régularisation des impôts précédemment établis du chef des cessions antérieures lorsqu'une des cessions fait ressortir une moins-value. Cette régularisation est faite en tenant compte des résultats d'ensemble des opérations ainsi effectuées. |
2109 | 2117 | |
2110 | 2118 |
Pour l'application des dispositions du présent article, les groupes d'immeubles [*définition*] s'entendent de ceux dans lesquels les immeubles affectés ou destinés à être affectés à un usage autre que l'habitation constituent le complément normal de l'habitation, lorsque les conditions ci-après sont remplies. |
2111 | 2119 | |
2112 | 2120 |
La construction des immeubles qui composent le groupe doit constituer une opération d'ensemble, conformément à un plan masse faisant l'objet d'un accord préalable unique ou d'un permis de construire unique. |
2113 | 2121 | |
2114 | 2122 |
Cette opération doit être réalisée sur un terrain appartenant à une seule personne physique ou morale, à une copropriété régie par la loi no n° 65-557 du 10 juillet 1965 ou à une indivision. |
2115 | 2123 | |
2116 | 2124 |
La superficie développée des immeubles ou parties d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation doit être égale aux trois quarts au moins de la superficie développée totale des immeubles composant le groupe. |
2117 | 2125 | |
2118 | 2126 |
Lorsque cette dernière condition n'est pas remplie, chaque immeuble doit être considéré isolément pour l'application des articles 235 quater et de l'article 238 octies du code général des impôts. |
5085 | 5117 |
###### Article 328 A |
5086 | 5118 | |
5087 | 5119 |
Dans les deux mois [*délai*] qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales, les services fiscaux adressent au commissaire de la République préfet du département d'implantation la liste des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de taxe professionnelle. |
5431 | 5463 |
##### Article 359 |
5432 | 5464 | |
5433 | 5465 |
" Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358 les produits suivants : |
5434 | 5466 | |
5435 | 5467 |
" 1° Pommes à cidre et poires à poiré : |
5436 | 5468 | |
5437 | 5469 |
" Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ; |
5438 | 5470 | |
5439 | 5471 |
" Jus de pommes à cidre et de poires à poiré ; |
5440 | 5472 | |
5441 | 5473 |
" Cidres aromatisés ou non ; |
5442 | 5474 | |
5443 | 5475 |
" Poirés ; |
5476 | ||
5443 | 5477 |
" Fermentés de pommes aromatisés ou non ; |
5444 | 5478 | |
5445 | 5479 |
" Fermentés de poires ; |
5446 | 5480 | |
5447 | 5481 |
" Apéritifs à base de cidre et de poiré ; |
5448 | 5482 | |
5449 | 5483 |
" Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré ; |
5450 | 5484 | |
5451 | 5485 |
" 2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants : |
5452 | 5486 | |
5453 | 5487 |
" Cidres aromatisés ou non ; |
5454 | 5488 | |
5455 | 5489 |
" Poirés ; |
5456 | 5490 | |
5457 | 5491 |
" Fermentés de pommes aromatisés ou non ; |
5458 | 5492 | |
5459 | 5493 |
" Fermentés de poires ; |
5460 | 5494 | |
5461 | 5495 |
" Apéritifs à base de cidre et de poiré ; |
5462 | 5496 | |
5463 | 5497 |
" Eaux-de-vie de cidre et de poiré. |
5464 | 5498 | |
5465 | 5499 |
" Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ci-dessus ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. " |
5934 | 6002 |
##### Article 371 J |
5935 | 6003 | |
5936 | 6004 |
L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 F à 371 H sur demande présentée au plus tôt six mois avant l'expiration de l'agrément en cours [*délai*]. |
5937 | 6005 | |
6006 |
Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans. |
|
6007 | ||
5938 | 6008 |
Lors de l'examen de cette la demande de renouvellement de l'agrément , il sera tenu compte de l'action exercée par le centre pour améliorer la gestion des entreprises adhérentes et s'assurer de la sincérité des résultats qu'elles déclarent. |
6088 | 6158 |
##### Article 371 U |
6089 | 6159 | |
6090 | 6160 |
L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 R à 371 T sur demande présentée au plus tôt six mois avant l'expiration de l'agrément en cours [*délai*]. |
6091 | 6161 | |
6162 |
Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans. |
|
6163 | ||
6092 | 6164 |
Lors de l'examen de cette la demande de renouvellement de l'agrément , il sera tenu compte de l'action exercée par l'association pour améliorer la connaissance des revenus des adhérents. |
6419 |
##### Article 163 A |
|
6420 | ||
6421 |
Les crédits [*définition*] mentionnés à l'article 235 ter N du code général des impôts s'entendent des crédits définis à la classe 2 de l'annexe au règlement comptable des établissements de crédit établi par la commission bancaire. |
|
6422 | ||
6423 |
Ces crédits sont comptabilisés à la date du 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition, après règlement de l'échéance. |
|
6425 |
##### Article 163 C |
|
6426 | ||
6427 |
Les crédits accordés à des collectivités publiques [*définition*] mentionnés à l'article 235 ter O du code général des impôts sont ceux consentis soit aux collectivités locales et à leurs groupements, soit aux établissements publics non dotés du caractère industriel ou commercial, soit à des Etats étrangers ou à des institutions publiques internationales. |
|
6429 |
##### Article 163 D |
|
6430 | ||
6431 |
Les crédits à l'exportation [*définition*] mentionnés à l'article 235 ter O du code général des impôts comprennent, qu'ils soient accordés à des fournisseurs français ou à des acheteurs étrangers, les crédits de préfinancement d'exportation, les crédits de mobilisation de créances nées à court ou à moyen terme sur l'étranger et les crédits à long terme à l'exportation. |
|
6433 |
##### Article 163 E |
|
6434 | ||
6435 |
Les crédits à moyen ou à long terme à l'équipement des entreprises dont les taux sont bonifiés [*définition*], mentionnés à l'article 235 ter O du code général des impôts, sont ceux qui, accordés par les établissements prêteurs à des entreprises de toute nature en vue de leur équipement, donnent lieu, de la part de l'Etat ou d'une collectivité publique, à une aide destinée à réduire les taux d'intérêt. Cette aide prend l'une des formes suivantes : |
|
6436 | ||
6437 |
Versement à l'établissement prêteur d'une subvention ou d'une prime directement liée à une réduction des taux d'intérêt; |
|
6438 | ||
6439 |
Attribution à l'établissement prêteur d'une ressource provenant de prêts du fonds de développement économique et social (FDES), ou du produit d'émissions obligataires réalisées ou garanties par l'Etat ou une collectivité publique; |
|
6440 | ||
6441 |
Octroi d'une garantie de l'Etat ou d'une collectivité publique. |
|
6443 |
##### Article 163 F |
|
6444 | ||
6445 |
Les crédits à moyen ou à long terme au logement dont les taux sont bonifiés ou font l'objet d'une réglementation particulière [*définition*], qui sont mentionnés à l'article 235 ter O du code général des impôts, comprennent notamment : |
|
6446 | ||
6447 |
Les prêts accordés aux organismes d'HLM en application des chapitres Ier et II du titre III du livre IV du code de la construction et de l'habitation; |
|
6448 | ||
6449 |
Les prêts à la construction accordés en application des chapitres Ier et IV du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation ; |
|
6450 | ||
6451 |
Les prêts légaux d'épargne-logement, d'épargne-crédit et d'épargne-construction accordés en application du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation; |
|
6452 | ||
6453 |
Les prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, accordés en application du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation. |
|
6455 |
##### Article 163 G |
|
6456 | ||
6457 |
Pour l'application de l'article 235 ter P du code général des impôts, les sociétés issues de fusions ou de scissions ayant pris effet après le 31 décembre 1978 sont imposées à la taxe sur les encours dans les mêmes conditions que les entreprises ou établissements existant avant le 1er janvier 1979 [*date*]. |
|
6461 |
##### Article 171 |
|
6462 | ||
6463 |
Les contribuables passibles du prélèvement prévu à l'article 235 quater-I, I bis et I ter du code général des impôts sont tenus de souscrire une déclaration donnant toutes les indications relatives à la détermination de la base du prélèvement et à la liquidation de celui-ci. |
|
6464 | ||
6465 |
Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par l'administration. Elle est souscrite en double exemplaire. |
|
6466 | ||
6467 |
Elle est déposée à la recette des impôts compétente en même temps que l'acte constatant la cession ou la déclaration y afférente, lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte, ou d'une déclaration, soumis à la formalité de l'enregistrement. |
|
6468 | ||
6469 |
Dans les situations visées à l'article 169, deuxième et troisième alinéas, elle est souscrite dans le délai prévu pour la liquidation définitive du prélèvement dû par le redevable. |
|
6471 |
##### Article 171-0 bis |
|
6472 | ||
6473 |
Pour l'application de l'article 235 quinquies-III 2° du code général des impôts [*concernant le prélèvement obligatoire des profits de construction*], les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R 460-1 à R 460-4 du code de l'urbanisme. |
|
6475 |
##### Article 171-0 bis A |
|
6476 | ||
6477 |
1. Les acomptes du prélèvement prévu à l'article 235 quinquies-II du code général des impôts sont liquidés, au taux de 3,33 %, sur le montant des cessions réalisées au cours de chaque trimestre. |
|
6478 | ||
6479 |
2. Le redevable des acomptes est tenu de souscrire, en double exemplaire, une déclaration établie conformément à un modèle fixé par l'administration. Elle est déposée à la recette des impôts auprès de laquelle doit être acquitté le prélèvement dans les dix premiers jours suivant l'expiration de chaque trimestre. |
|
6480 | ||
6481 |
Le paiement des acomptes accompagne le dépôt de la déclaration. |
|
6482 | ||
6483 |
3. Par dérogation aux dispositions des 1 et 2, le redevable est dispensé de déposer la déclaration relative aux acomptes et d'acquitter ces derniers s'il fournit des garanties estimées suffisantes par l'administration pour le paiement définitif du prélèvement. |
|
6485 |
##### Article 171-0 bis B |
|
6486 | ||
6487 |
1. Le représentant agréé mentionné à l'article 235 octies du code général des impôts s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes passibles du prélèvement et des acomptes et à acquitter ce prélèvement et ces acomptes en leur lieu et place. |
|
6488 | ||
6489 |
2. Les déclarations relatives aux acomptes et au prélèvement doivent comporter la mention du représentant agréé et être visées par ce dernier. |
|
6491 |
##### Article 171-0 bis C |
|
6492 | ||
6493 |
Pour tout acte ou déclaration constatant la cession par les personnes physiques ou morales visées à l'article 235 octies du code général des impôts, d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits, de droits immobiliers s'y rapportant ou d'actions ou parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du même code [*sociétés immobilières de copropriété*], l'accomplissement de la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code précité ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné à la mention, au pied de l'acte ou de la déclaration et, le cas échéant, dans l'extrait prévu à l'article 860 du code général des impôts : |
|
6494 | ||
6495 |
Du caractère occasionnel ou habituel des activités de construction-vente du cédant ; |
|
6496 | ||
6497 |
Dans le cas où celui-ci déclare se livrer à des opérations habituelles, de l'identité, de l'adresse, du domicile ou du siège social du représentant agréé, ainsi que la date de son agrément. |
|
6499 |
##### Article 171-0 bis D |
|
6500 | ||
6501 |
Pour l'application de l'article 235 quater du code général des impôts, en cas de vente d'un immeuble à construire livré avant le 1er janvier 1982, l'immeuble est réputé achevé, nonobstant les dispositions des articles 165 et 169, au plus tard à la date de la livraison. |
|
6503 |
##### Article 171-0 bis E |
|
6504 | ||
6505 |
Lorsqu'un immeuble ou une fraction d'immeuble a été vendu et achevé, au sens des articles 165 et 169, avant le 1er janvier 1982, mais livré à compter de cette date, le produit net correspondant à cette vente n'est pas compris dans les résultats servant d'assiette au prélèvement de 50 %. |
|
6507 |
##### Article 171-0 bis F |
|
6508 | ||
6509 |
En cas de vente en l'état futur d'achèvement avant le 1er janvier 1982 d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble qui a été achevé et livré à compter de cette date, le prélèvement liquidé provisoirement au moment de la vente est imputé sur le prélèvement de 50 % exigible à raison des profits dégagés par cette vente. |
|
6511 |
##### Article 171-0 bis G |
|
6512 | ||
6513 |
Les règles définies aux articles 171-0 bis D à 171-0 bis F sont applicables en cas de cession d'actions ou de parts d'une société visée à l'article 1655 ter du code général des impôts [*société immobilière de copropriété*]. |
|
1606 |
####### Article 134 ter |
|
1607 | ||
1608 |
La partie des impôts étrangers non imputée au titre d'un exercice clos avant le 1er janvier 1982 ne peut être reportée sur les exercices postérieurs que dans la limite des sommes qui auraient résulté de l'application de l'article 134 bis (1). |
|
1609 | ||
1610 |
(1) Dispositions applicables aux exercices clos après le 31 décembre 1981 *date d'effet*. |
|
2102 |
###### Article 168 |
|
2103 | ||
2104 |
Les dispositions du II de l'article 219 et du I de l'article 238 octies du code général des impôts ne sont pas applicables aux plus-values provenant de ventes d'immeubles ou de cession d'actions ou de parts qui ont été précédées de versements d'acomptes ou d'avances faits, à quelque titre que ce soit, directement ou par personne interposée. |
|
2105 | ||
2106 |
Ne sont pas considérés comme des acomptes ou avances au sens de l'alinéa précédent les dépôts de garantie effectués, préalablement à la conclusion d'une vente ou d'une cession, à un compte spécial ouvert au nom de l'acquéreur par un organisme habilité à cet effet, sous réserve que ces dépôts n'excèdent pas 5 % du prix de la vente ou de la cession. |
|
6521 | 4967 |
## ##### Article 322 |
6522 | 4968 | |
6523 | 4969 |
Conformément à l'article R. 420 421 -27 du code des assurances, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents d'automobile et prévu à l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes : |
6524 | 4970 | |
6525 | 4971 |
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie; |
6526 | 4972 | |
6527 | 4973 |
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules visés au 1°, non bénéficiaire d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. |
6528 | 4974 | |
6529 | 4975 |
La contribution est recouvrée sous les mêmes garanties qu'en matière de droits d'enregistrement par la direction générale des impôts sur la notification qui lui est faite par le fonds de garantie. |
6530 | 4976 | |
6531 | 4977 |
La contribution doit être acquitée dans un délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts; |
6532 | 4978 | |
6533 | 4979 |
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 420 421 -2 du code des assurances pour l'assurance des risque de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1°. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget (1). |
6534 | 4980 | |
6535 | 4981 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution éxigée pour les véhicules étrangers (2). |
6536 | 4982 | |
6537 | 4983 |
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies. |
6538 | 4984 | |
6539 | 4985 |
(2) Articles 322 C à 322 F . |
6543 | 5013 |
## ###### Article 322 D |
6544 | 5014 | |
6545 | 5015 |
Les contrats souscrits, pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules à moteur étrangers, auprès des sociétés d'assurances ou assureurs mentionnés à l'article L 420 421 -2 du code des assurances, donnent lieu au versement de la contribution prévue à au 3° de l'article 322. |
5804 |
##### Article 364 |
|
5805 | ||
5806 |
Il est institué jusqu'au 31 décembre 1992 une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré. |
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5807 | ||
5808 |
" Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du bureau relatives à l'orientation de la production et à la promotion de la qualité des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré. |
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5810 |
##### Article 364 A |
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5811 | ||
5812 |
Sont soumis à la taxe les calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation contrôlée ou réglementée, ainsi que les produits composés élaborés avec ces calvados et eaux-de-vie. |
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5814 |
##### Article 364 B |
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5815 | ||
5816 |
La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 364 A en vue de leur mise à la consommation. |
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5817 | ||
5818 |
" La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des impôts. |
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5820 |
##### Article 364 C |
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5821 | ||
5822 |
La taxe n'est pas perçue lors de la délivrance des titres de mouvement devant légitimer le retour dans les chais des récoltants, coopératives ou distillateurs de profession des eaux-de-vie en provenance des lieux de distillation ainsi que les expéditions d'eaux-de-vie à destination des fabricants de produits composés dans les régions d'appellation. |
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5823 | ||
5824 |
" De même, la taxe n'est pas perçue lors de l'établissement des acquits-à-caution devant accompagner des eaux-de-vie chez un producteur lui-même redevable de la taxe. |
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5826 |
##### Article 364 D |
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5827 | ||
5828 |
Le montant maximum de la taxe est fixé à : |
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5829 | ||
5830 |
" 32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ; |
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5831 | ||
5832 |
" 18 F par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie. |
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5833 | ||
5834 |
" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe, dans ces limites, le montant applicable à chacune des deux catégories de produits. |