Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6483 | 2434 |
## ###### Article 175 |
6484 | 2435 | |
6485 | 2436 |
La taxe due en application du 8° de l'article 257 -8° du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien ou lorsque la prestation de service est effectuée . |
6489 | 2721 |
#### ###### Article 215 |
6490 | 2722 | |
6491 | 2723 |
I. Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti [*pourcentage général de déduction*] diminue de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au dixième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport initial et le produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont tenus à la même obligation. |
6492 | 2724 | |
6493 | 2725 |
Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti augmente de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au dixième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée et le produit de la même taxe par le rapport initial. |
6494 | 2726 | |
6495 |
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux bailleurs d'immeubles. Toutefois, la période de quatorze années est substituée à la période de neuf années et la fraction de taxe dont ils sont redevables ou la déduction complémentaire sont calculées par quinzièmes au lieu de dixièmes. |
|
6496 | ||
6497 | 2727 |
Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement. |
6498 | 2728 | |
6499 | 2729 |
II. Les dispositions du I sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'acquisition, de l'importation ou de la première utilisation des biens est substituée à la période de neuf années et la fraction de taxe due ou la déduction complémentaire sont calculées par cinquièmes au lieu de dixièmes. |
6500 | 2730 | |
6501 | 2731 |
III. L'obligation résultant du présent article doit être accomplie avant le 25 avril de l'année suivante [*date limite*]. La déduction complémentaire est effectuée dans le même délai. |
6502 | 2732 | |
6503 | 2733 |
IV. Les dispositions du présent article ne concernent pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations. |
6505 |
###### Article 233 A |
|
6506 | ||
6507 |
Les dispositions des articles 233 B à 233 E s'appliquent aux entreprises qui louent des immeubles qu'elles ont acquis ou fait construire et qui, à raison de cette location, sont assujetties de plein droit ou par option à la taxe sur la valeur ajoutée (1). |
|
6508 | ||
6509 |
Les entreprises dont l'objet n'est pas limité à la location d'immeubles ou qui louent plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent constituer, pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles, un secteur d'activité qui est considéré comme une entreprise distincte au regard du droit à déduction. |
|
6510 | ||
6511 |
(1) Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux immeubles acquis ou livrés à soi-même après la date d'entrée en vigueur du décret n° 79-310 du 9 avril 1979. |
|
6513 |
###### Article 233 B |
|
6514 | ||
6515 |
Les entreprises mentionnées à l'article 233 A ne peuvent déduire qu'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition ou la construction de leurs immeubles, lorsque le montant annuel des recettes provenant de la location de ces immeubles est inférieur au quinzième de la valeur de ces mêmes biens définie à l'article 233 E. |
|
6516 | ||
6517 |
Si les recettes de l'entreprise ou du secteur constitué par application de l'article 233 A, deuxième alinéa, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans leur totalité, cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé l'immeuble ou l'ensemble d'immeubles, affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre le montant annuel des recettes soumises à la taxe et le quinzième de la valeur de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles. Un pourcentage provisoire tiré des prévisions de l'exploitant peut être appliqué par celui-ci, en tant que de besoin, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du début de l'assujettissement ou de la création du secteur [*distinct*] d'activité. |
|
6518 | ||
6519 |
Si les recettes de l'entreprise ou du secteur constitué par application de l'article 233 A, deuxième alinéa, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans leur totalité, le dénominateur du rapport défini à l'article 212 ne peut être inférieur au quinzième de la valeur de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles. |
|
6521 |
###### Article 233 C |
|
6522 | ||
6523 |
Les entreprises désignées à l'article 233 B, deuxième alinéa, doivent procéder à une régularisation lorsqu'il existe un écart de plus de dix centièmes entre le pourcentage de déduction initial appliqué à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles et le pourcentage déterminé au titre, soit de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, soit au cours d'une des quatorze années suivantes. |
|
6524 | ||
6525 |
Si la variation est positive, l'entreprise peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au quinzième de la différence entre la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée et le montant de la déduction initiale. |
|
6526 | ||
6527 |
Si la variation est négative, l'entreprise doit opérer un reversement de taxe. Celui-ci est égal au quinzième de la différence entre la déduction initiale et la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée. |
|
6528 | ||
6529 |
Le même reversement est exigé en ce qui concerne les immeubles qui, initialement, ont donné lieu à une déduction totale. |
|
6530 | ||
6531 |
Cette déduction complémentaire ou ce reversement doivent intervenir avant le 25 avril de l'année suivante. |
|
6532 | ||
6533 |
Toutefois, lorsque le montant des recettes taxées réalisées depuis l'année d'ouverture du droit à déduction relatif à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles a atteint la valeur de ces biens, l'entreprise peut opérer la déduction de la taxe non encore déduite, au plus tard le 25 avril de l'année suivante [*date limite, délai*]. |
|
6535 |
###### Article 233 D |
|
6536 | ||
6537 |
Les entreprises cessent d'être soumises aux dispositions des articles 233 B et C à l'expiration de la quatorzième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction afférent à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles a pris naissance. |
|
6539 |
###### Article 233 E |
|
6540 | ||
6541 |
La valeur des immeubles s'entend de la base d'imposition de ces biens à la taxe sur la valeur ajoutée diminuée de la valeur du terrain ainsi que des charges financières. |
|
2486 |
######## Article 194 |
|
2487 | ||
2488 |
L'option exercée couvre obligatoirement une période de dix années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. |
|
2489 | ||
2490 |
Dans le cas d'option au titre d'un immeuble non encore achevé, la durée de l'option s'étend obligatoirement jusqu'au 31 décembre de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble a été achevé. |
|
2491 | ||
2492 |
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. |
|
2493 | ||
2494 |
Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination. |
|
6543 | 2915 |
### ###### Article 238 |
6544 | 2916 | |
6545 | 2917 |
N'est pas déductible la taxe ayant grevé : |
6546 | 2918 | |
6547 | 2919 |
1° des biens cédés et des services rendus sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ; |
6548 | 2920 | |
6549 | 2921 |
2° des biens et services utilisés pour les publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L. 17, L. 18 et L. 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. |