Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juin 1988 (version 9f11b8b)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 1988.

6503 2913
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###### Article 242-0 F
6504 2914

                                                                                    
6505 2915
Les redevables peuvent bénéficier de remboursements mensuels ou ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires.
 L'option pour
2916

                                                                                    
6505 2917
Les redevables qui ont demandé, au titre de l'un ou des deux premiers mois d'un trimestre civil un tel remboursement, peuvent, lors du dépôt de la dernière demande de ce trimestre, renoncer à
 ce régime 
est exclusive du bénéfice des dispositions des
et demander un remboursement dans les conditions énoncées aux
 articles 242-0 A à 242-0 D
 ; elle résulte du dépôt de la première demande de remboursement et s'applique au trimestre civil au cours duquel elle a été formulée
.