Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 mai 1988 (version 34aec16)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 1988.

... ...
@@ -1669,6 +1669,14 @@ Ce comité est, dans tous les cas, celui du département du lieu de dépôt de l
1669 1669
 
1670 1670
 La décision du comité départemental est motivée. Elle est notifiée par le préfet à l'intéressé et au service des impôts.
1671 1671
 
1672
+###### Article 140 H
1673
+
1674
+L'intéressé peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification, former un recours contre la décision du comité départemental devant la commission spéciale prévue à l'article 227 du code général des impôts.
1675
+
1676
+Le préfet peut également former un recours contre les décisions du comité départemental dans les deux mois suivant l'adoption de ces décisions.
1677
+
1678
+La commission spéciale connaît des décisions des comités départementaux lorsque le montant de l'exonération demandée en première instance est supérieur à 1.000 F.
1679
+
1672 1680
 ###### Article 140 I
1673 1681
 
1674 1682
 Le requérant doit indiquer, dans son recours, s'il demande à surseoir au paiement de la partie contestée de la taxe, et ce, sous réserve de la constitution de garanties dans les conditions déterminées par les articles L. 277 à L. 279 du livre des procédures fiscales et les articles 416 A à 416 D de l'annexe III au code général des impôts.