Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -2027,12 +2027,6 @@ d. La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifie |
2027 | 2027 |
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2028 | 2028 |
1) Arrêté à émettre. |
2029 | 2029 |
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2030 |
-###### Article 168 |
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2031 |
- |
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2032 |
-Les dispositions des articles 219-II, 235 quater-I, cinquième alinéa, et 238 octies-I du code général des impôts ne sont pas applicables aux plus-values provenant de ventes d'immeubles ou de cession d'actions ou de parts qui ont été précédées de versements d'acomptes ou d'avances faits, à quelque titre que ce soit, directement ou par personne interposée. |
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2033 |
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2034 |
-Ne sont pas considérés comme des acomptes ou avances au sens de l'alinéa précédent les dépôts de garantie effectués, préalablement à la conclusion d'une vente ou d'une cession, à un compte spécial ouvert au nom de l'acquéreur par un organisme habilité à cet effet, sous réserve que ces dépôts n'excèdent pas 5 % [*pourcentage, montant limite*] du prix de la vente ou de la cession. |
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2035 |
- |
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2036 | 2030 |
###### Article 169 |
2037 | 2031 |
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2038 | 2032 |
Sous réserve des dispositions de l'article 171-O bis D, en cas de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement définie à l'article 166, la plus-value est réputée réalisée à la date de délivrance du récépissé de la déclaration visée à l'article 165. |