Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6197 | 1652 |
# ##### Article 140 E |
6198 | 1653 | |
6199 | 1654 |
Le reçu de l'organisme bénéficiaire des versements est daté du jour où le versement a été fait; il est extrait d'un carnet à souches, porte un numéro d'ordre et indique la somme réellement affectée aux frais énumérés à l'article 5 du décret mentionné à au 5° de l'article 140 -D-5o D , ainsi que l'année à laquelle il se rapporte. |
6200 | 1655 | |
6201 | 1656 |
Dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance du reçu, l'organisme bénéficiaire du versement adresse au commissaire de la République préfet dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie porte l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours. |
6203 | 1662 |
# ##### Article 140 F |
6204 | 1663 | |
6205 | 1664 |
Les demandes d'exonération [*de taxe d'apprentissage*] sont transmises par le service des impôts au commissaire de la République préfet qui en saisit le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
6206 | 1665 | |
6207 | 1666 |
Ce comité est, dans tous les cas, celui du département du lieu de dépôt de la déclaration [*compétence*] . |
6209 | 1668 |
# ##### Article 140 G |
6210 | 1669 | |
6211 | 1670 |
La décision du comité départemental [*de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi*] est motivée. Elle est notifiée par le commissaire de la République préfet à l'intéressé et au service des impôts. |
6213 |
##### Article 140 H |
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6214 | ||
6215 |
L'intéressé peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification [*point de départ*], former un recours contre la décision du comité départemental [*de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi*], devant la commission spéciale prévue à l'article 227 du code général des impôts. |
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6216 | ||
6217 |
Le commissaire de la République peut également former un recours contre les décision du comité départemental dans les deux mois suivant l'adoption de ces décisions. |
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4542 |
######## Article 317 |
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4543 | ||
4544 |
Le produit total de la taxe de balayage ne peut dépasser les dépenses occasionnées à la commune par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies, sans pouvoir, toutefois, excéder six mètres. |
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4545 | ||
4546 |
Le tarif de la taxe est délibéré en conseil municipal, après enquête, et approuvé par arrêté du préfet. Il est révisé tous les cinq ans. |
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4547 | ||
4548 |
La valeur des propriétés n'entre pas en compte dans l'établissement de la taxe, qui repose uniquement sur les nécessités de la circulation, de la salubrité et de la propreté de la voie publique. |
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4549 | ||
4550 |
Le paiement de la taxe n'exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui leur sont imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace. |