Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mars 1988 (version 7137500)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 1988.

6197 1652
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##### Article 140 E
6198 1653

                                                                                    
6199 1654
Le reçu de l'organisme bénéficiaire des versements est daté du jour où le versement a été fait; il est extrait d'un carnet à souches, porte un numéro d'ordre et indique la somme réellement affectée aux frais énumérés à l'article 5 du décret mentionné 
à
au 5° de
 l'article 140
-D-5o
 D
, ainsi que l'année à laquelle il se rapporte.
6200 1655

                                                                                    
6201 1656
Dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance du reçu, l'organisme bénéficiaire du versement adresse au 
commissaire de la République
préfet
 dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie porte l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours.
   

                    
6203 1662
#
##### Article 140 F
6204 1663

                                                                                    
6205 1664
Les demandes d'exonération 
[*de taxe d'apprentissage*] 
sont transmises par le service des impôts au 
commissaire de la République
préfet
 qui en saisit le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
6206 1665

                                                                                    
6207 1666
Ce comité est, dans tous les cas, celui du département du lieu de dépôt de la déclaration
 [*compétence*]
.
   

                    
6209 1668
#
##### Article 140 G
6210 1669

                                                                                    
6211 1670
La décision du comité départemental 
[*de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi*] 
est motivée. Elle est notifiée par le 
commissaire de la République
préfet
 à l'intéressé et au service des impôts.
   

                    
6213
##### Article 140 H
6214

                        
6215
L'intéressé peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification [*point de départ*], former un recours contre la décision du comité départemental [*de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi*], devant la commission spéciale prévue à l'article 227 du code général des impôts.
6216

                        
6217
Le commissaire de la République peut également former un recours contre les décision du comité départemental dans les deux mois suivant l'adoption de ces décisions.
   

                    
4542
######## Article 317
4543

                        
4544
Le produit total de la taxe de balayage ne peut dépasser les dépenses occasionnées à la commune par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies, sans pouvoir, toutefois, excéder six mètres.
4545

                        
4546
Le tarif de la taxe est délibéré en conseil municipal, après enquête, et approuvé par arrêté du préfet. Il est révisé tous les cinq ans.
4547

                        
4548
La valeur des propriétés n'entre pas en compte dans l'établissement de la taxe, qui repose uniquement sur les nécessités de la circulation, de la salubrité et de la propreté de la voie publique.
4549

                        
4550
Le paiement de la taxe n'exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui leur sont imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace.