Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 23 janvier 1988 (version 01e11a1)
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... ...
@@ -250,6 +250,14 @@ Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fourniss
250 250
 
251 251
 2. Ces sociétés ou groupements doivent présenter à toute demande de l'administration des impôts les documents comptables ou sociaux, bordereaux d'opérations et autres pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration prévue au 2° du 1.
252 252
 
253
+####### Obligations des intermédiaires financiers.
254
+
255
+######## Article 39 H
256
+
257
+Les sociétés de bourse et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des ventes des titres ou des droits visés à l'article 92-B du code général des impôts effectuées par chacun de leurs clients.
258
+
259
+Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque celle-ci doit être souscrite.
260
+
253 261
 ###### III : Revenus des capitaux mobiliers
254 262
 
255 263
 ####### 1 : Détermination de la masse des revenus distribués
... ...
@@ -575,6 +583,20 @@ Les sociétés d'investissement et les sociétés d'investissement à capital va
575 583
 
576 584
 Les fonds communs de placement mentionnés au même article sont ceux dont le règlement prévoit que plus de 75 % de l'actif doit être employé en valeurs et droits définis à cet article.
577 585
 
586
+####### Article 75-0 H
587
+
588
+Les achats d'actions de sociétés françaises traitées sur le marché hors cote des bourses de valeurs, ouvrent droit au bénéfice de la détaxation lorsque ces actions sont inscrites sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre de l'économie (1). L'arrêté prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa publication.
589
+
590
+Pour être inscrites, ces actions doivent, durant chacune des deux périodes successives de douze mois s'achevant le 30 septembre précédant la date d'établissement de la liste, avoir fait l'objet d'au moins cinquante cotations à la bourse de Paris ou vingt-cinq cotations sur les autres bourses.
591
+
592
+En outre, le montant cumulé des transactions dont ces actions ont fait l'objet au cours de ces vingt-quatre mois doit être au moins égal à 500.000 F pour la bourse de Paris ou à 200.000 F pour les autres bourses. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas sont retenus la fréquence des cotations et le volume des transactions enregistrés par le conseil des bourses de valeurs.
593
+
594
+Sauf inscription au second marché (2) ou à la cote officielle, les actions sont maintenues sur la liste pendant les quatre années suivant celle de leur première inscription même si elles ne remplissent plus les conditions prévues ci-dessus.
595
+
596
+(1) Arrêtés des 19 décembre 1986 (JO du 31) et 23 décembre 1987 (JO du 27).
597
+
598
+(2) Le second marché des bourses de valeurs a remplacé le compartiment spécial du marché hors cote des bourses de valeurs (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 47).
599
+
578 600
 ####### Article 75-0 I
579 601
 
580 602
 Si l'opération d'achat ou de souscription porte sur les valeurs mentionnées au a de l'article 75-0 E, elle doit être réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agréé.
... ...
@@ -973,6 +995,34 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 163 sexdecies du code précité, seu
973 995
 
974 996
 Il ne peut être ouvert qu'un compte par foyer fiscal au nom du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
975 997
 
998
+######## Article 95 B
999
+
1000
+Les intermédiaires agréés mentionnés aux articles 199 quinquies et 199 quinquies C du code général des impôts sont :
1001
+
1002
+1° La Banque de France ;
1003
+
1004
+La Caisse des dépôts et consignations ;
1005
+
1006
+Les établissements de crédit ;
1007
+
1008
+Les sociétés de bourse ;
1009
+
1010
+Les établissements visés à l'article 99 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
1011
+
1012
+2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
1013
+
1014
+Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
1015
+
1016
+Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
1017
+
1018
+Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
1019
+
1020
+Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
1021
+
1022
+Les sociétés coopératives et leurs unions mentionnées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions.
1023
+
1024
+Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural, pour la souscription ou la cession de leurs parts.
1025
+
976 1026
 ######## Article 95 C
977 1027
 
978 1028
 Pour les achats fermes et les souscriptions, la date d'effet de l'opération est celle du versement des fonds. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacune des années ou de chacun des trimestres au cours desquels ils sont effectués.
... ...
@@ -1033,6 +1083,22 @@ Les renseignements prévus à l'article 199 quinquies F du code général des im
1033 1083
 
1034 1084
 ##### Section I : Détermination du bénéfice imposable
1035 1085
 
1086
+###### Article 96
1087
+
1088
+1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises par actions qui ont été constituées ou qui ont procédé à des augmentations de capital depuis la date d'entrée en vigueur du décret no 57-967 du 29 août 1957 jusqu'au 31 décembre 1965, peuvent déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividende aux actions émises à l'occasion desdites opérations et représentant des apports en numéraire.
1089
+
1090
+Toutefois, cette faculté ne peut être exercée, en ce qui concerne les sociétés qui ont procédé à l'augmentation de leur capital plus de trois ans après leur constitution, que pendant chacun des sept premiers exercices suivant la réalisation de l'augmentation de capital [*délai*] et, en ce qui concerne les sociétés qui se sont constituées ou les sociétés qui ont procédé à l'augmentation de leur capital moins de trois ans après leur constitution, qu'à partir du quatrième exercice et jusque, inclusivement, au dixième exercice suivant celui de leur constitution.
1091
+
1092
+En outre, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices ne peut excéder 5 % [*pourcentage*] du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports visés au premier alinéa, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires et inscrites au bilan de la société.
1093
+
1094
+2. L'application des dispositions du 1 est subordonnée aux deux conditions suivantes :
1095
+
1096
+1° Que la constitution de la société ou l'augmentation de capital ait été agréée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social;
1097
+
1098
+2° Que l'ensemble des actions de la société ait été introduit à la cote du second marché d'une bourse de valeurs avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'augmentation de son capital, en ce qui concerne les sociétés qui ont procédé à l'augmentation de leur capital plus de trois ans après leur constitution, ou d'un délai de six ans à compter de sa constitution [*point de départ*], en ce qui concerne les sociétés qui se sont constituées et les sociétés qui ont procédé à une augmentation de leur capital moins de trois ans après leur constitution. Cette deuxième condition n'est pas suspensive. Si elle n'est pas réalisée, la société se trouvera déchue du bénéfice des dispositions prévues au 1 à compter du jour où elle en aura profité.
1099
+
1100
+3. En ce qui concerne les augmentations de capital en numéraire, l'opération est considérée comme réalisée au sens du 1, à la date de la signature de la déclaration notariée de souscription et de versement prévue à l'article 78 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966.
1101
+
1036 1102
 ###### Article 97
1037 1103
 
1038 1104
 Dans le cas où une société a procédé, après la publication du décret n° 57-967 du 29 août 1957 et avant de réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article 96, à une réduction de son capital non motivée par des pertes sociales, les dividendes alloués aux actions représentatives de cette augmentation et correspondant à des apports en numéraire sont exclus du bénéfice des dispositions de cet article dans la mesure où ces apports n'excèdent pas le montant de la réduction.
... ...
@@ -3799,10 +3865,104 @@ A Paris, le recouvrement de ces sommes est assuré au lieu et place des comptabl
3799 3865
 
3800 3866
 ###### I : Bourses de valeurs
3801 3867
 
3868
+####### Article 305
3869
+
3870
+Les déclarations prescrites par l'article 982 du code général des impôts sont faites sur un registre spécial, tant au service des impôts du siège de l'établissement principal des assujettis qu'au bureau du siège de chacune des agences et succursales qu'ils possèdent.
3871
+
3872
+Les déclarations qui sont faites au siège de l'établissement principal sont signées par le chef de l'établissement ou en vertu de sa procuration. S'il s'agit d'une société, elles sont signées par ses représentants légaux ou en vertu de leur procuration. Elles font connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables, et rappellent le titre constitutif de la société. Elles contiennent la désignation de chacune des agences et succursales.
3873
+
3874
+Les déclarations qui sont faites au siège des agences et succursales contiennent la désignation de l'établissement principal.
3875
+
3876
+En cas de changement de siège, soit de l'établissement principal, soit d'une agence ou succursale, de même qu'en cas de création d'une agence ou succursale nouvelle, des déclarations préalables en sont faites par les assujettis aux services des impôts et dans les formes ci-dessus déterminées.
3877
+
3878
+Les agréments de sociétés de bourse sont consignées au registre prévu au présent article. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la déclaration.
3879
+
3880
+####### Article 305 A
3881
+
3882
+Le répertoire, dont la tenue est prescrite également par l'article 982 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après (modèle A), présente, pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après :
3883
+
3884
+1° Numéro d'ordre ;
3885
+
3886
+2° Date de l'opération ;
3887
+
3888
+3° Nom du donneur d'ordre ;
3889
+
3890
+4° Catégorie à laquelle appartient l'opération, savoir :
3891
+
3892
+Achat ou vente au comptant ;
3893
+
3894
+Achat ou vente à terme ferme ;
3895
+
3896
+Achat ou vente à prime ;
3897
+
3898
+Report ;
3899
+
3900
+Opération d'ordre ayant pour objet de compenser entre elles, au point de vue du règlement des comptes, deux ou plusieurs opérations antérieures ;
3901
+
3902
+5° Lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de l'échéance ;
3903
+
3904
+6° Nature des titres ;
3905
+
3906
+7° Nombre ou montant des titres ;
3907
+
3908
+8° Taux de l'opération ;
3909
+
3910
+9° Valeur totale des titres sur lesquels a porté l'opération ;
3911
+
3912
+10° Valeur totale des titres, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés ;
3913
+
3914
+11° S'il y a lieu, soit le nom de la société de bourse qui a concouru à l'opération, soit le nom et le domicile du mandataire substitué par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, soit le nom et le domicile de la personne qui en a fait la contrepartie, lorsque ces deux derniers sont au nombre des personnes désignées dans l'article 982 du code général des impôts ;
3915
+
3916
+12° Montant du droit afférent à l'opération, sauf en ce qui concerne :
3917
+
3918
+a Les opérations à prime ;
3919
+
3920
+b Les opérations d'ordre prévues au 4° ;
3921
+
3922
+c Les opérations qui donnent lieu à la désignation de la société de bourse qui a effectué l'opération ou du mandataire substitué.
3923
+
3924
+MODELE DE REPERTOIRE (Modèle A) [*non reproduit*].
3925
+
3802 3926
 ####### Article 305 B
3803 3927
 
3804 3928
 Le répertoire peut être divisé en deux volumes, l'un destiné à l'inscription des opérations au comptant, l'autre destiné à l'inscription des opérations à terme et des reports.
3805 3929
 
3930
+####### Article 305 C
3931
+
3932
+Les extraits du répertoire prévus à l'article 983 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après (modèle B) sont établis le 10 et le 25 de chaque mois. Ils sont certifiés par le débiteur et comprennent, dans l'ordre des numéros, toutes les opérations portées au répertoire entre ces deux dates. N'y sont toutefois portées que pour mémoire les opérations au comptant ayant moins de dix jours de date et les opérations à terme dont l'échéance ne serait pas survenue depuis dix jours au moins.
3933
+
3934
+Les opérations qui ne figurent sur l'extrait que pour mémoire, aux termes de la disposition qui précède, sont reprises en tête de l'extrait suivant.
3935
+
3936
+MODELE D'EXTRAIT (Modèle B)
3937
+
3938
+MENTIONS OBLIGATOIRES
3939
+
3940
+Numéro du répertoire (col. 1)
3941
+
3942
+Date de l'opération (col. 2)
3943
+
3944
+Nature de l'opération (1) (col. 3)
3945
+
3946
+Echéance (col. 4)
3947
+
3948
+Montant de l'opération (2) (col. 5)
3949
+
3950
+Désignation (3) ou du prestataire de services d'investissement ou du mandataire substitué ou de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération (col. 6)
3951
+
3952
+Numéro au répertoire des opérations compensées (col. 7)
3953
+
3954
+Montant du droit (col. 8)
3955
+
3956
+Total des opérations (col. 1 à 5)
3957
+
3958
+Total des droits (col. 6 à 8).
3959
+
3960
+(1) Opérations au comptant, ou opérations à terme, ou prime abandonnée, ou report, ou compensation.
3961
+
3962
+(2) Valeur des titres, déduction faite du non-libéré, ou valeur des primes abandonnées.
3963
+
3964
+(3) Avec numéros de bordereau ou de répertoire.
3965
+
3806 3966
 ####### Article 305 D
3807 3967
 
3808 3968
 Les extraits présentent pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après :
... ...
@@ -3823,6 +3983,18 @@ Les extraits sont totalisés.
3823 3983
 
3824 3984
 Dans le cas prévu à l'article 305 B, il est établi deux extraits, l'un présentant les opérations au comptant, l'autre présentant les opérations à terme et les reports.
3825 3985
 
3986
+####### Article 305 F
3987
+
3988
+Les extraits du répertoire sont produits :
3989
+
3990
+1° Entre le 10 et le 15;
3991
+
3992
+2° Entre le 25 et le dernier jour de chaque mois.
3993
+
3994
+Le dépôt des extraits est accompagné de la consignation des droits, calculés sur le pied de 6 p. 1.000 du montant des opérations qui y sont portées, si le redevable ne préfère produire des extraits comportant la perception immédiate des droits, c'est-à-dire présentant, pour chaque opération, le décompte des droits, accompagné, le cas échéant, de l'indication soit du nom de la société de bourse qui a concouru à l'opération, ainsi que de la date et du numéro du bordereau qu'il en a délivré, soit du nom et du domicile du mandataire substitué, par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure au répertoire de ce dernier, soit du nom et du domicile de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure à son répertoire, soit, en ce qui concerne les opérations d'ordre prévues à l'article 305 A, des numéros sous lesquels figurent au répertoire les opérations qu'il s'agit de compenser.
3995
+
3996
+Les versements afférents aux opérations fermes qui porteraient sur des valeurs cotées à terme à la bourse de la place sur laquelle l'assujetti exerce son industrie et qui figureraient à l'extrait pour une échéance plus éloignée que celle qui est prévue, pour ces valeurs, par les réglements des sociétés de bourse de ladite place, doivent, si ces opérations ne sont appuyées d'un bordereau de société de bourse certifiant la date de l'échéance, être effectués sur le pied d'un bordereau pour chacune des échéances prévues par les règlements ci-dessus mentionnés.
3997
+
3826 3998
 ####### Article 305 G
3827 3999
 
3828 4000
 Celles des personnes désignées à l'article 982 du code général des impôts qui possèdent, indépendamment de leur établissement principal, une ou plusieurs agences ou succursales doivent inscrire sur le répertoire prévu audit article les opérations effectuées par l'intermédiaire de l'agence ou de la succursale.
... ...
@@ -3961,6 +4133,16 @@ Lorsqu'une période d'exonération temporaire est en cours, l'entreprise peut de
3961 4133
 
3962 4134
 ###### III : Base d'imposition
3963 4135
 
4136
+####### Article 310 HC
4137
+
4138
+Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment :
4139
+
4140
+- les titulaires de bénéfices non commerciaux [*BNC*] même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés ;
4141
+- les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés ;
4142
+- les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les agents de change (1) et remisiers.
4143
+
4144
+(1) Jusqu'au 31 décembre 1991, les activités visées à l'article 979 du code général des impôts sont exercées par les agents de change et les sociétés de bourse (loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, art. 1er et 24.
4145
+
3964 4146
 ####### Article 310 HD
3965 4147
 
3966 4148
 Lorsque les personnes désignées à l'article 310 HC exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes.
... ...
@@ -5946,78 +6128,6 @@ Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fisc
5946 6128
 
5947 6129
 ## IMPOTS D'ETAT
5948 6130
 
5949
-### IMPOTS DIRECTS
5950
-
5951
-#### IMPOT SUR LE REVENU
5952
-
5953
-##### DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS.
5954
-
5955
-###### Article 39 H
5956
-
5957
-Les agents de change et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des ventes des titres ou des droits visés à l'article 92-B du code général des impôts effectuées par chacun de leurs clients.
5958
-
5959
-Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque celle-ci doit être souscrite.
5960
-
5961
-##### REVENU GLOBAL.
5962
-
5963
-###### Article 75-0 H
5964
-
5965
-Les achats d'actions de sociétés françaises traitées sur le marché hors cote des bourses de valeurs, ouvrent droit au bénéfice de la détaxation lorsque ces actions sont inscrites sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre de l'économie (1). L'arrêté prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa publication [*date*].
5966
-
5967
-Pour être inscrites, ces actions doivent, durant chacune des deux périodes successives de douze mois s'achevant le 30 septembre précédant la date d'établissement de la liste, avoir fait l'objet d'au moins cinquante cotations [*nombre*] à la bourse de Paris ou vingt-cinq cotations sur les autres bourses.
5968
-
5969
-En outre, le montant cumulé des transactions dont ces actions ont fait l'objet au cours de ces vingt-quatre mois doit être au moins égal à 500.000 F pour la bourse de Paris ou à 200.000 F pour les autres bourses.
5970
-
5971
-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas sont retenus la fréquence des cotations et le volume des transactions enregistrés par la chambre syndicale des agents de change.
5972
-
5973
-Sauf inscription au second marché (2) ou à la cote officielle, les actions sont maintenues sur la liste pendant les quatre années suivant celle de leur première inscription même si elles ne remplissent plus les conditions prévues ci-dessus.
5974
-
5975
-(1) Arrêtés des 16 décembre 1981 (JO N.C. du 19) et 24 décembre 1982 (JO N.C. du 31).
5976
-
5977
-(2) Le second marché des bourses de valeurs a remplacé le compartiment spécial du marché hors cote des bourses de valeurs (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 47).
5978
-
5979
-##### CALCUL DE L'IMPOT.
5980
-
5981
-###### Article 95 B
5982
-
5983
-Les intermédiaires agréés mentionnés aux articles 199 quinquies et 199 quinquies C du code général des impôts sont :
5984
-
5985
-1° La Banque de France ;
5986
-
5987
-Les établissements de crédits ;
5988
-
5989
-La Caisse des dépôts et consignations ; t Les agents de change ; Les établissements visés à l'article 99 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
5990
-
5991
-2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
5992
-
5993
-Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
5994
-
5995
-Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
5996
-
5997
-Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
5998
-
5999
-Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Les sociétés coopératives et leurs unions mentionnées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions. Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural, pour la souscription ou la cession de leurs parts.
6000
-
6001
-#### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES *IS*
6002
-
6003
-##### DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.
6004
-
6005
-###### Article 96
6006
-
6007
-1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises par actions qui ont été constituées ou qui ont procédé à des augmentations de capital depuis la date d'entrée en vigueur du décret no 57-967 du 29 août 1957 jusqu'au 31 décembre 1965, peuvent déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividende aux actions émises à l'occasion desdites opérations et représentant des apports en numéraire.
6008
-
6009
-Toutefois, cette faculté ne peut être exercée, en ce qui concerne les sociétés qui ont procédé à l'augmentation de leur capital plus de trois ans après leur constitution, que pendant chacun des sept premiers exercices suivant la réalisation de l'augmentation de capital [*délai*] et, en ce qui concerne les sociétés qui se sont constituées ou les sociétés qui ont procédé à l'augmentation de leur capital moins de trois ans après leur constitution, qu'à partir du quatrième exercice et jusque, inclusivement, au dixième exercice suivant celui de leur constitution.
6010
-
6011
-En outre, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices ne peut excéder 5 % [*pourcentage*] du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports visés au premier alinéa, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires et inscrites au bilan de la société.
6012
-
6013
-2. L'application des dispositions du 1 est subordonnée aux deux conditions suivantes :
6014
-
6015
-1o Que la constitution de la société ou l'augmentation de capital ait été agréée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social;
6016
-
6017
-2o Que l'ensemble des actions de la société ait été introduit à une cote d'agents de change avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'augmentation de son capital, en ce qui concerne les sociétés qui ont procédé à l'augmentation de leur capital plus de trois ans après leur constitution, ou d'un délai de six ans à compter de sa constitution [*point de départ*], en ce qui concerne les sociétés qui se sont constituées et les sociétés qui ont procédé à une augmentation de leur capital moins de trois ans après leur constitution. Cette deuxième condition n'est pas suspensive. Si elle n'est pas réalisée, la société se trouvera déchue du bénéfice des dispositions prévues au 1 à compter du jour où elle en aura profité.
6018
-
6019
-3. En ce qui concerne les augmentations de capital en numéraire, l'opération est considérée comme réalisée au sens du 1, à la date de la signature de la déclaration notariée de souscription et de versement prévue à l'article 78 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966.
6020
-
6021 6131
 ### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
6022 6132
 
6023 6133
 #### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES *IS*
... ...
@@ -6340,363 +6450,12 @@ Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être f
6340 6450
 
6341 6451
 4° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24.02 E du tarif douanier commun de la communauté économique européenne, lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 millimètres.
6342 6452
 
6343
-### DROITS DE TIMBRE.
6344
-
6345
-#### IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE.
6346
-
6347
-##### Article 305
6348
-
6349
-Les déclarations prescrites par l'article 982 du code général des impôts sont faites sur un registre spécial, tant au service des impôts du siège de l'établissement principal des assujettis qu'au bureau du siège de chacune des agences et succursales qu'ils possèdent.
6350
-
6351
-Les déclarations qui sont faites au siège de l'établissement principal sont signées par le chef de l'établissement ou en vertu de sa procuration. S'il s'agit d'une société, elles sont signées par ses représentants légaux ou en vertu de leur procuration. Elles font connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables, et rappellent le titre constitutif de la société. Elles contiennent la désignation de chacune des agences et succursales.
6352
-
6353
-Les déclarations qui sont faites au siège des agences et succursales contiennent la désignation de l'établissement principal.
6354
-
6355
-En cas de changement de siège, soit de l'établissement principal, soit d'une agence ou succursale, de même qu'en cas de création d'une agence ou succursale nouvelle, des déclarations préalables en sont faites par les assujettis aux services des impôts et dans les formes ci-dessus déterminées.
6356
-
6357
-Les nominations d'agents de change sont consignées au registre prévu au présent article. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la déclaration.
6358
-
6359
-##### Article 305 A
6360
-
6361
-Le répertoire, dont la tenue est prescrite également par l'article 982 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après (modèle A), présente, pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après :
6362
-
6363
-1° Numéro d'ordre;
6364
-
6365
-2° Date de l'opération;
6366
-
6367
-3° Nom du donneur d'ordre;
6368
-
6369
-4° Catégorie à laquelle appartient l'opération, savoir :
6370
-
6371
-- achat ou vente au comptant, - achat ou vente à terme ferme, - achat ou vente à prime, - report, - opération d'ordre ayant pour objet de compenser entre elles, au point de vue du règlement des comptes, deux ou plusieurs opérations antérieures ;
6372
-
6373
-5° Lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de l'échéance ;
6374
-
6375
-6° Nature des titres ;
6376
-
6377
-7° Nombre ou montant des titres ;
6378
-
6379
-8° Taux de l'opération ;
6380
-
6381
-9° Valeur totale des titres sur lesquels a porté l'opération ;
6382
-
6383
-10° Valeur totale des titres, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés ;
6384
-
6385
-11° S'il y a lieu, soit le nom de l'agent de change qui a concouru à l'opération, soit le nom et le domicile du mandataire substitué par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, soit le nom et le domicile de la personne qui en a fait la contrepartie, lorsque ces deux derniers sont au nombre des personnes désignées dans l'article 982 du code général des impôts ;
6386
-
6387
-12° Montant du droit afférent à l'opération, sauf en ce qui concerne :
6388
-
6389
-a Les opérations à prime;
6390
-
6391
-b Les opérations d'ordre prévues au 4°;
6392
-
6393
-c Les opérations qui donnent lieu à la désignation de l'agent de change qui a effectué l'opération ou du mandataire substitué.
6394
-
6395
-MODELE DE REPERTOIRE (Modèle A) ------------------------------------------------------------ : NUMERO : DATE de : NOM du : NATURE de : :
6396
-
6397
-<table>
6398
- <tr>
6399
-  <td>: D'ORDRE : l'opération : donneur : l'opération : ECHEANCE :</td>
6400
- </tr>
6401
- <tr>
6402
-  <td>: : : d'ordre : (1) : :</td>
6403
- </tr>
6404
- <tr>
6405
-  <td>: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :</td>
6406
- </tr>
6407
- <tr>
6408
-  <td>:---------:-------------:---------:-------------:----------:</td>
6409
- </tr>
6410
- <tr>
6411
-  <td>: : : : : :</td>
6412
- </tr>
6413
- <tr>
6414
-  <td>: : : : : :</td>
6415
- </tr>
6416
- <tr>
6417
-  <td>: : : : : :</td>
6418
- </tr>
6419
- <tr>
6420
-  <td>: : : : : :</td>
6421
- </tr>
6422
-</table>
6423
-
6424
-- ----------------------------------------------------------- : (1) Achat au comptant, ou vente au comptant, ou achat à :
6425
-
6426
-<table>
6427
- <tr>
6428
-  <td>: terme ferme, ou vente à terme ferme, ou achat à prime, :</td>
6429
- </tr>
6430
- <tr>
6431
-  <td>: ou vente à prime, ou report, ou achat-compensation, ou :</td>
6432
- </tr>
6433
- <tr>
6434
-  <td>: vente-compensation. :</td>
6435
- </tr>
6436
-</table>
6437
-
6438
-- -----------------------------------------------------------
6439
-
6440
-MODELE DE REPERTOIRE (Modèle A) ------------------------------------------------- : NATURE : NOMBRE ou : TAUX de : VALEUR :
6441
-
6442
-<table>
6443
- <tr>
6444
-  <td>: des : montant des : l'opération : des :</td>
6445
- </tr>
6446
- <tr>
6447
-  <td>: titres : titres : : titres :</td>
6448
- </tr>
6449
- <tr>
6450
-  <td>: 6 : 7 : 8 : 9 :</td>
6451
- </tr>
6452
- <tr>
6453
-  <td>:---------:-------------:-------------:---------:</td>
6454
- </tr>
6455
- <tr>
6456
-  <td>: : : : :</td>
6457
- </tr>
6458
- <tr>
6459
-  <td>: : : : :</td>
6460
- </tr>
6461
- <tr>
6462
-  <td>: : : : :</td>
6463
- </tr>
6464
- <tr>
6465
-  <td>: : : : :</td>
6466
- </tr>
6467
- <tr>
6468
-  <td>: : : : :</td>
6469
- </tr>
6470
- <tr>
6471
-  <td>: : : : :</td>
6472
- </tr>
6473
- <tr>
6474
-  <td>: : : : :</td>
6475
- </tr>
6476
- <tr>
6477
-  <td>: : : : :</td>
6478
- </tr>
6479
-</table>
6480
-
6481
-- ------------------------------------------------
6482
-
6483
-MODELE DE REPERTOIRE (Modèle A) :-------------------------------------------:
6484
-
6485
-<table>
6486
- <tr>
6487
-  <td>: VALEUR : NOM : :</td>
6488
- </tr>
6489
- <tr>
6490
-  <td>: des : ou de l'agent : :</td>
6491
- </tr>
6492
- <tr>
6493
-  <td>: titres : de change : MONTANT :</td>
6494
- </tr>
6495
- <tr>
6496
-  <td>: déduction : ou du : :</td>
6497
- </tr>
6498
- <tr>
6499
-  <td>: faite du : mandataire : du :</td>
6500
- </tr>
6501
- <tr>
6502
-  <td>: non-libéré : substitué : :</td>
6503
- </tr>
6504
- <tr>
6505
-  <td>: : ou de la : droit :</td>
6506
- </tr>
6507
- <tr>
6508
-  <td>: : personne qui : :</td>
6509
- </tr>
6510
- <tr>
6511
-  <td>: : a fait la : :</td>
6512
- </tr>
6513
- <tr>
6514
-  <td>: : contrepartie : :</td>
6515
- </tr>
6516
- <tr>
6517
-  <td>: : de l'opération : :</td>
6518
- </tr>
6519
- <tr>
6520
-  <td>: 10 : 11 : 12 :</td>
6521
- </tr>
6522
- <tr>
6523
-  <td>:------------:----------------:-------------:</td>
6524
- </tr>
6525
- <tr>
6526
-  <td>: : : :</td>
6527
- </tr>
6528
- <tr>
6529
-  <td>: : : :</td>
6530
- </tr>
6531
- <tr>
6532
-  <td>: a : : :</td>
6533
- </tr>
6534
- <tr>
6535
-  <td>: : : :</td>
6536
- </tr>
6537
- <tr>
6538
-  <td>: : : :</td>
6539
- </tr>
6540
- <tr>
6541
-  <td>: : : :</td>
6542
- </tr>
6543
-</table>
6544
-
6545
-- --------------------------------------------
6546
-
6547
-##### Article 305 C
6548
-
6549
-Les extraits du répertoire prévus à l'article 983 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après (modèle B) sont établis le 10 et le 25 de chaque mois. Ils sont certifiés par le débiteur et comprennent, dans l'ordre des numéros, toutes les opérations portées au répertoire entre ces deux dates. N'y sont toutefois portées que pour mémoire les opérations au comptant ayant moins de dix jours de date et les opérations à terme dont l'échéance ne serait pas survenue depuis dix jours au moins.
6550
-
6551
-Les opérations qui ne figurent sur l'extrait que pour mémoire, aux termes de la disposition qui précède, sont reprises en tête de l'extrait suivant.
6552
-
6553
-MODELE D'EXTRAIT (Modèle B) ------------------------------------------------------------------- : MENTIONS OBLIGATOIRES :
6554
-
6555
-<table>
6556
- <tr>
6557
-  <td>:-----------------------------------------------------------------:</td>
6558
- </tr>
6559
- <tr>
6560
-  <td>: NUMERO : DATE : NATURE : : MONTANT :</td>
6561
- </tr>
6562
- <tr>
6563
-  <td>: du : de : de : ECHEANCE : de :</td>
6564
- </tr>
6565
- <tr>
6566
-  <td>: répertoire : l'opération : l'opération : : l'opération :</td>
6567
- </tr>
6568
- <tr>
6569
-  <td>: : : (1) : : (2) :</td>
6570
- </tr>
6571
- <tr>
6572
-  <td>: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :</td>
6573
- </tr>
6574
- <tr>
6575
-  <td>:------------:-------------:-------------:----------:-------------:</td>
6576
- </tr>
6577
- <tr>
6578
-  <td>: : : : : :</td>
6579
- </tr>
6580
- <tr>
6581
-  <td>: : : : : :</td>
6582
- </tr>
6583
- <tr>
6584
-  <td>: : : : : :</td>
6585
- </tr>
6586
- <tr>
6587
-  <td>: : : : : :</td>
6588
- </tr>
6589
- <tr>
6590
-  <td>: : : : : :</td>
6591
- </tr>
6592
- <tr>
6593
-  <td>: : : : : :</td>
6594
- </tr>
6595
- <tr>
6596
-  <td>: : : : :-------------:</td>
6597
- </tr>
6598
- <tr>
6599
-  <td>: TOTAL DES OPERATIONS ... : :</td>
6600
- </tr>
6601
-</table>
6602
-
6603
-- -----------------------------------------------------------------:
6604
-
6605
-<table>
6606
- <tr>
6607
-  <td>: (1) Opérations au comptant, ou opérations à terme, ou prime :</td>
6608
- </tr>
6609
- <tr>
6610
-  <td>: abandonnée, ou report, ou compensation. :</td>
6611
- </tr>
6612
- <tr>
6613
-  <td>: (2) Valeur des titres, déduction faite du non-libéré, ou valeur :</td>
6614
- </tr>
6615
- <tr>
6616
-  <td>: des primes abandonnées. :</td>
6617
- </tr>
6618
-</table>
6619
-
6620
-- ------------------------------------------------------------------
6621
-
6622
-MODELE D'EXTRAIT (MODELE B) -------------------------------------------------------------------- : DESIGNATION (3) : NUMERO : MONTANT :
6623
-
6624
-<table>
6625
- <tr>
6626
-  <td>: ou de l'agent de change : au répertoire : :</td>
6627
- </tr>
6628
- <tr>
6629
-  <td>: ou du mandataire substitué : des : du :</td>
6630
- </tr>
6631
- <tr>
6632
-  <td>: ou de la personne qui a fait : opérations : :</td>
6633
- </tr>
6634
- <tr>
6635
-  <td>: la contrepartie de l'opération : compensées : droit :</td>
6636
- </tr>
6637
- <tr>
6638
-  <td>: 6 : 7 : 8 :</td>
6639
- </tr>
6640
- <tr>
6641
-  <td>:-----------------------------------:----------------:-------------:</td>
6642
- </tr>
6643
- <tr>
6644
-  <td>: : : :</td>
6645
- </tr>
6646
- <tr>
6647
-  <td>: : : :</td>
6648
- </tr>
6649
- <tr>
6650
-  <td>: : : :</td>
6651
- </tr>
6652
- <tr>
6653
-  <td>: : : :</td>
6654
- </tr>
6655
- <tr>
6656
-  <td>: : : :</td>
6657
- </tr>
6658
- <tr>
6659
-  <td>: : :-------------:</td>
6660
- </tr>
6661
- <tr>
6662
-  <td>: TOTAL DES DROITS ... : :</td>
6663
- </tr>
6664
- <tr>
6665
-  <td>:------------------------------------------------------------------:</td>
6666
- </tr>
6667
- <tr>
6668
-  <td>: (3) Avec numéros de bordereau ou de répertoire. :</td>
6669
- </tr>
6670
-</table>
6671
-
6672
-- -------------------------------------------------------------------
6673
-
6674
-##### Article 305 F
6675
-
6676
-Les extraits du répertoire sont produits :
6677
-
6678
-1° Entre le 10 et le 15;
6679
-
6680
-2° Entre le 25 et le dernier jour de chaque mois.
6681
-
6682
-Le dépôt des extraits est accompagné de la consignation des droits, calculés sur le pied de 6 p. 1.000 du montant des opérations qui y sont portées, si le redevable ne préfère produire des extraits comportant la perception immédiate des droits, c'est-à-dire présentant, pour chaque opération, le décompte des droits, accompagné, le cas échéant, de l'indication soit du nom de l'agent de change qui a concouru à l'opération, ainsi que de la date et du numéro du bordereau qu'il en a délivré, soit du nom et du domicile du mandataire substitué, par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure au répertoire de ce dernier, soit du nom et du domicile de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure à son répertoire, soit, en ce qui concerne les opérations d'ordre prévues à l'article 305 A, des numéros sous lesquels figurent au répertoire les opérations qu'il s'agit de compenser.
6683
-
6684
-Les versements afférents aux opérations fermes qui porteraient sur des valeurs cotées à terme à la bourse de la place sur laquelle l'assujetti exerce son industrie et qui figureraient à l'extrait pour une échéance plus éloignée que celle qui est prévue, pour ces valeurs, par les réglements des agents de change de ladite place, doivent, si ces opérations ne sont appuyées d'un bordereau d'agent de change certifiant la date de l'échéance, être effectués sur le pied d'un bordereau pour chacune des échéances prévues par les règlements ci-dessus mentionnés.
6685
-
6686 6453
 ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
6687 6454
 
6688 6455
 ### IMPOSITIONS COMMUNALES
6689 6456
 
6690 6457
 #### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.
6691 6458
 
6692
-##### Article 310 HC
6693
-
6694
-Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment :
6695
-
6696
-- les titulaires de bénéfices non commerciaux [*BNC*] même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés;
6697
-- les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés;
6698
-- les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les agents de change et remisiers.
6699
-
6700 6459
 ##### AUTRES TAXES COMMUNALES.
6701 6460
 
6702 6461
 ### IMPOSITIONS REGIONALES