Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 octobre 1987 (version 6c5d98d)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 1987.

2258
######## Article 172
2259

                        
2260
Pour les locations de moyens de transport mentionnées au 1° de l'article 259 A du code général des impôts, et les prestations de services indiquées à l'article 259 C du même code, le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les moyens de transports loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion :
2261

                        
2262
a. En France, dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou en dehors de la Communauté, s'il s'agit de la location de moyens de transport ;
2263

                        
2264
b. En France ou hors de France, s'il s'agit de prestations désignées à l'article 259 C précité.
2265

                        
2266
A défaut, les locations de moyens de transport et les prestations ci-dessus sont considérées comme utilisées en France.