Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 19 août 1987 (version f9b99ab)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 1987.

6990 5079
##
### Article 363 Y
6991 5080

                                                                                    
6992 5081
Est autorisée
, au cours
 au titre
 de la campagne de commercialisation 
1982-1983
1987-1988
 et pendant les quatre campagnes suivantes
 [*durée, période*],
 la perception d'une taxe parafiscale destinée à la couverture des dépenses nationales de stockage et d'intervention sur le marché des céréales.
6993 5082

                                                                                    
6994 5083
Cette taxe
 [*assiette*]
 est perçue auprès des collecteurs agréés et des producteurs grainiers, sur toute les quantités de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs rétrocédées ou mises en oeuvre. Elle est également perçue auprès des importateurs sur les quantités de ces céréales importées.
6995 5084

                                                                                    
6996 5085
Cette taxe est supportée en totalité par les utilisateurs et son produit est attribué à l'office national interprofessionnel des céréales
 [*ONIC*]
.
   

                    
7002 5119
##
### Article 363 AE
7003 5120

                                                                                    
7004 5121
I. 
Est autorisée
, au cours
 au titre
 de la campagne de commercialisation 
1982-1983
1987-1988
 et pendant les quatre campagnes suivantes
 [*durée, période*],
 la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs
,
 assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
7005 5122

                                                                                    
7006 5123
Toutefois, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de semence certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
7007 5124

                                                                                    
7008 5125
II. Les éleveurs-producteurs de céréales peuvent obtenir
, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article 1618 octies du code général des impôts,
 la restitution de la taxe correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.
7009 5126

                                                                                    
7010 5127
Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé.
7011 5128

                                                                                    
7012 5129
III. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti entre l'office national interprofessionnel des céréales [*ONIC*], le fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs et l'institut technique des céréales et des fourrages.
7013 5130

                                                                                    
7014 5131
Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 
AK
AI
, fixe la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires ; la partie affectée à l'office national interprofessionnel des céréales ne peut être inférieure à 48 % [*pourcentage minimal*], celle affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages ne peut être inférieure à 12 %.
   

                    
7016 5137
##
### Article 363 AG
7017 5138

                                                                                    
5139
" Pour le blé tendre, l'orge, le maïs et le seigle, le taux maximal de la taxe est fixé à 0,80 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité.
5140

                                                                                    
7018 5141
" 
Pour le blé dur
, le seigle
, le sorgho, l'avoine et le riz, les taux 
maxima
maximaux
 de la taxe sont 
les suivants 
:
7019 5142

                                                                                    
7020 5143
a. 0,8 %
" 0,60 p. 100
 du prix d'intervention 
du
diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour le
 blé dur
, du seigle et du riz ;
7021

                                                                                    
7022
b. 0,8 %
5143
 et le sorgho ;
5144

                                                                                    
7022 5145
" 0,60 p. 100
 du prix de seuil 
du sorgho et de
diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour
 l'avoine
 ;
5146

                                                                                    
7022 5147
" 0,60 p
.
 100 du prix d'intervention pour le riz.
5148

                                                                                    
5149
" Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent. "
   

                    
7024 5151
##
### Article 363 AH
7025 5152

                                                                                    
7026
Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, la taxe comporte un taux de base dont le maximum est fixé à 1 % du prix d'intervention.
7027

                                                                                    
7028
Des compléments de taxe peuvent être appliqués aux livraisons effectuées par un même livreur au titre d'une même campagne et qui globalement excèdent 100 tonnes. Le taux de ces compléments, qui ne peut dépasser 0,67 % du prix d'intervention, peut lui-même faire l'objet, dans cette limite, d'une modulation en deux ou plusieurs tranches, selon les quantités globales livrées par chaque livreur au cours de la campagne.
7029

                                                                                    
7030
Dans le cas où les prix d'intervention des trois céréales ne sont pas identiques, le taux maximum des compléments de taxe ne peut excéder 0,67 % du prix d'intervention le moins élevé.
7031

                                                                                    
7032 5153
La détermination des compléments de taxe se fait en tenant compte de toutes les livraisons taxées effectuées au titre de la campagne par un même livreur, quels que soient les lieux d'exploitation et de livraison, et déclarées
" La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs
 par les collecteurs agréés 
conformément au
et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des impôts dans les conditions fixées par l'article 25 du
 décret du 
23 décembre 1936
31 juillet 1959
 relatif aux 
obligations incombant aux coopératives de blé et aux négociants inscrits modifié et au décret du 21 novembre 1951 relatif aux obligations incombant aux organismes stockeurs de
prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession, des
 céréales.
 "
   

                    
7034 5155
##
### Article 363 AI
7035 5156

                                                                                    
7036
La taxe, à l'exception des compléments prévus
5157
" Pour chaque campagne, un arrêté (1) conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture, pris après avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales, fixe les modalités d'application des articles 363 AE à 363 AH.
5158

                                                                                    
7036 5159
" Il fixe notamment les montants de la taxe, en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maximaux définis
 à l'article 363 
AH, est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers et reversée à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif
AG
 aux prix 
et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.
7038
Les compléments exigibles au titre des deuxième, troisième et quatrième alinéas de
5159
directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'ECU dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours.
7038 5159
Les compléments exigibles au titre des deuxième, troisième et quatrième alinéas de
directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'ECU dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours.
5160

                                                                                    
7038 5161
" Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires visés à
 l'article 363 
AH sont liquidés, constatés et recouvrés directement auprès des livreurs, à l'issue de
AE. "
5162

                                                                                    
7038 5163
(1) Pour
 la campagne
, par la direction générale des impôts comme en matière de contributions indirectes, sous les garanties et sûretés propres à cette administration.
 1987-1988, arrêté du 17 août 1987 (JO du 19).