Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6990 | 5079 |
## ### Article 363 Y |
6991 | 5080 | |
6992 | 5081 |
Est autorisée , au cours au titre de la campagne de commercialisation 1982-1983 1987-1988 et pendant les quatre campagnes suivantes [*durée, période*], la perception d'une taxe parafiscale destinée à la couverture des dépenses nationales de stockage et d'intervention sur le marché des céréales. |
6993 | 5082 | |
6994 | 5083 |
Cette taxe [*assiette*] est perçue auprès des collecteurs agréés et des producteurs grainiers, sur toute les quantités de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs rétrocédées ou mises en oeuvre. Elle est également perçue auprès des importateurs sur les quantités de ces céréales importées. |
6995 | 5084 | |
6996 | 5085 |
Cette taxe est supportée en totalité par les utilisateurs et son produit est attribué à l'office national interprofessionnel des céréales [*ONIC*] . |
7002 | 5119 |
## ### Article 363 AE |
7003 | 5120 | |
7004 | 5121 |
I. Est autorisée , au cours au titre de la campagne de commercialisation 1982-1983 1987-1988 et pendant les quatre campagnes suivantes [*durée, période*], la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs , assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers. |
7005 | 5122 | |
7006 | 5123 |
Toutefois, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de semence certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par décret. |
7007 | 5124 | |
7008 | 5125 |
II. Les éleveurs-producteurs de céréales peuvent obtenir , dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article 1618 octies du code général des impôts, la restitution de la taxe correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale. |
7009 | 5126 | |
7010 | 5127 |
Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé. |
7011 | 5128 | |
7012 | 5129 |
III. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti entre l'office national interprofessionnel des céréales [*ONIC*], le fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs et l'institut technique des céréales et des fourrages. |
7013 | 5130 | |
7014 | 5131 |
Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AK AI , fixe la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires ; la partie affectée à l'office national interprofessionnel des céréales ne peut être inférieure à 48 % [*pourcentage minimal*], celle affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages ne peut être inférieure à 12 %. |
7016 | 5137 |
## ### Article 363 AG |
7017 | 5138 | |
5139 |
" Pour le blé tendre, l'orge, le maïs et le seigle, le taux maximal de la taxe est fixé à 0,80 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité. |
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5140 | ||
7018 | 5141 |
" Pour le blé dur , le seigle , le sorgho, l'avoine et le riz, les taux maxima maximaux de la taxe sont les suivants : |
7019 | 5142 | |
7020 | 5143 |
a. 0,8 % " 0,60 p. 100 du prix d'intervention du diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour le blé dur , du seigle et du riz ; |
7021 | ||
7022 |
b. 0,8 % |
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5143 |
et le sorgho ; |
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5144 | ||
7022 | 5145 |
" 0,60 p. 100 du prix de seuil du sorgho et de diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour l'avoine ; |
5146 | ||
7022 | 5147 |
" 0,60 p . 100 du prix d'intervention pour le riz. |
5148 | ||
5149 |
" Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent. " |
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7024 | 5151 |
## ### Article 363 AH |
7025 | 5152 | |
7026 |
Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, la taxe comporte un taux de base dont le maximum est fixé à 1 % du prix d'intervention. |
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7027 | ||
7028 |
Des compléments de taxe peuvent être appliqués aux livraisons effectuées par un même livreur au titre d'une même campagne et qui globalement excèdent 100 tonnes. Le taux de ces compléments, qui ne peut dépasser 0,67 % du prix d'intervention, peut lui-même faire l'objet, dans cette limite, d'une modulation en deux ou plusieurs tranches, selon les quantités globales livrées par chaque livreur au cours de la campagne. |
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7029 | ||
7030 |
Dans le cas où les prix d'intervention des trois céréales ne sont pas identiques, le taux maximum des compléments de taxe ne peut excéder 0,67 % du prix d'intervention le moins élevé. |
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7031 | ||
7032 | 5153 |
La détermination des compléments de taxe se fait en tenant compte de toutes les livraisons taxées effectuées au titre de la campagne par un même livreur, quels que soient les lieux d'exploitation et de livraison, et déclarées " La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés conformément au et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des impôts dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 23 décembre 1936 31 juillet 1959 relatif aux obligations incombant aux coopératives de blé et aux négociants inscrits modifié et au décret du 21 novembre 1951 relatif aux obligations incombant aux organismes stockeurs de prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession, des céréales. " |
7034 | 5155 |
## ### Article 363 AI |
7035 | 5156 | |
7036 |
La taxe, à l'exception des compléments prévus |
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5157 |
" Pour chaque campagne, un arrêté (1) conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture, pris après avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales, fixe les modalités d'application des articles 363 AE à 363 AH. |
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5158 | ||
7036 | 5159 |
" Il fixe notamment les montants de la taxe, en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maximaux définis à l'article 363 AH, est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers et reversée à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif AG aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales. |
7038 |
Les compléments exigibles au titre des deuxième, troisième et quatrième alinéas de |
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5159 |
directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'ECU dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours. |
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7038 | 5159 |
Les compléments exigibles au titre des deuxième, troisième et quatrième alinéas de directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'ECU dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours. |
5160 | ||
7038 | 5161 |
" Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires visés à l'article 363 AH sont liquidés, constatés et recouvrés directement auprès des livreurs, à l'issue de AE. " |
5162 | ||
7038 | 5163 |
(1) Pour la campagne , par la direction générale des impôts comme en matière de contributions indirectes, sous les garanties et sûretés propres à cette administration. 1987-1988, arrêté du 17 août 1987 (JO du 19). |