Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juillet 1987 (version 64da1c3)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 1987.

5184 1184
#
###### Article 102 RB
5185 1185

                                                                                    
5186 1186
La provision pour dépréciation du portefeuille prévue 
aux trois derniers
du onzième au treizième
 alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1984, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1983 et leur valeur d'origine.
   

                    
5194 1118
#
###### Article 102 J
5195 1119

                                                                                    
5196 1120
A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978, pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions 
du premier alinéa du 5° du 1 
de l'article 39
-1-5°, premier alinéa,
 du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au 
huitième
neuvième
 alinéa de l'article précité. Le taux de cette provision est fixé à 0,50 %.
   

                    
5198 1162
#
###### Article 102 P
5199 1163

                                                                                    
5200 1164
A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1979 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1980 à leur bilan la provision prévue au 
huitième
neuvième
 alinéa
 du 5° du 1
 de l'article 39
-1-5°
 du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations.
   

                    
5204 1428
#
###### Article 126
5205 1429

                                                                                    
5206 1430
1. Les dispositions des 
articles 39-1-5°, deuxième, quatrième
troisième
, cinquième
 et
,
 huitième 
alinéas,
et neuvième du 5° du 1 de l'article 39, des articles
 39 bis, 39 quinquies A, 219-II et III et 238 octies du code général des impôts ne sont pas applicables pour la détermination du résultat d'ensemble des sociétés agréées en vertu de l'article 104 [*bénéfice mondial*] ou du résultat consolidé des sociétés agréées en vertu de l'article 113 [*bénéfice consolidé*], dans la mesure où ces dispositions concerneraient des exploitations directes et indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
5207 1431

                                                                                    
5208 1432
2. Lorsqu'ils ne sont pas imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée, les impôts étrangers acquittés par les exploitations directes et indirectes des sociétés agréées sont admis en déduction du résultat de ces exploitations. Le bénéfice de cette disposition pourra toutefois être retiré, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, en ce qui concerne les impôts étrangers qui ne sont pas comparables à des impôts, taxes, droits ou prélèvements français admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable des entreprises.
5209 1433

                                                                                    
5210 1434
3. Lorsque, en vertu des dispositions du code général des impôts, le montant d'une charge déductible est calculé ou limité en fonction du bénéfice, du chiffre d'affaires ou du montant des ventes de l'entreprise, la charge totale que la société agréée est admise à déduire à ce titre, en vue de la détermination de son résultat d'ensemble ou de son résultat consolidé, est limitée au chiffre obtenu par l'application de ces dispositions, selon le cas, au résultat d'ensemble ou au résultat consolidé, au chiffre d'affaires consolidé du groupe ou au montant consolidé de ses ventes.
5211 1435

                                                                                    
5212 1436
Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article 39 ter du code général des impôts, le chiffre d'affaires consolidé n'est pris en considération qu'à concurrence du montant des ventes des produits marchands extraits des divers gisements. Les provisions constituées en application de ce texte peuvent, sauf disposition contraire de la décision d'agrément, être employées dans tous pays, Etats ou territoires dans lesquels la société agréée possède des exploitations directes ou indirectes dont les résultats doivent être compris dans le résultat d'ensemble ou dans le résultat consolidé du groupe.
5213 1437

                                                                                    
5214 1438
4. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances adapteront, en tant que de besoin, les conditions de forme auxquelles peuvent être subordonnées certaines déductions de charges, lorsque l'observation de ces conditions par les exploitations directes ou indirectes des sociétés agréées apparaîtra impossible.
   

                    
5570 4042
##
#### Article 317 bis
5571 4043

                                                                                    
5572 4044
Pour l'application de l'article 1585 C-I-1° du code général des impôts, sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions définies ci-après :
5573 4045

                                                                                    
5574 4046
1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités locales et leurs groupements, qui sont exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1382-1° du code général des impôts;
5575 4047

                                                                                    
5576 4048
2° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive lorsque ces constructions sont édifiées par :
5577 4049

                                                                                    
5578 4050
Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial;
5579 4051

                                                                                    
5580 4052
Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues d'utilité publique;
5581 4053

                                                                                    
5582 4054
Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés;
5583 4055

                                                                                    
5584 4056
Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance
 au sens de l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés
 ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens de l'article 1er du décret n° 67-731 du 30 août 1967. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que l'association constructrice s'engage, pour elle et ses ayants cause, à donner à la construction une affectation conforme à ce qui est dit ci-dessus pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction;
5585 4057

                                                                                    
5586 4058
Des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations de caisses, des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales mutuelles agricoles, de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole, des services et organismes gérant des régimes spéciaux prévus à l'article L 711-1 du code de la sécurité sociale, des institutions de prévoyance prévues à l'article L 731-1 du même code, des caisses constituées pour l'application des titres II, III, IV du livre VI du même code, concernant le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés et de l'article L 611-1 du même code, relatif à l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles;
5587 4059

                                                                                    
5588 4060
Des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d'union de mutuelles, dont les statuts ont été approuvés dans les conditions prévues à l'article L 122-5 du code de la mutualité.
5589 4061

                                                                                    
5590 4062
3° Les constructions édifiées par les établissements publics du culte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle;
5591 4063

                                                                                    
5592 4064
4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles et celles qui, édifiées par d'autres groupements, sont destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;
5593 4065

                                                                                    
5594 4066
5° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers à usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d'un chef de poste consulaire de carrière, soit par les organisations internationales intergouvernementales pour la réalisation de leur objet sous réserve des accords passés entre la France et ces organisations.
5595 4067

                                                                                    
5596 4068
Toutefois, pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions du présent article, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.