Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
781 |
####### Article 81 bis |
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782 | ||
783 |
I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles 7 à 21 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77. |
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784 | ||
785 |
II. Lorsque ces revenus sont exonérés, conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et de la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme. |
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786 | ||
787 |
Lorsque l'exonération ne porte que sur la moitié de ces revenus le certificat établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres ne mentionne que la moitié de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt qui s'attache à ces revenus. La restitution demandée par l'organisme porte alors sur un montant réduit de moitié. |
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788 | ||
789 |
III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie. |
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790 | ||
791 |
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent. |
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5120 | 793 |
# ###### Article 82 |
5121 | 794 | |
5122 | 795 |
I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus de valeurs mobilières figurant dans le du portefeuille collectif constitué ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application d'un plan d'épargne d'entreprise remplissant des articles 22 à 30 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnnariat des salariés, et dans les conditions fixées par les à ces articles L 443-1 à L 443-7 du code du travail donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct , conformément aux dispositions de l'article 77. |
5123 | 796 | |
5124 | 797 |
II. Lorsque les salariés participant à un plan d'épargne d'entreprise réinvestissent immédiatement dans ce plan leur part des ces revenus du portefeuille collectif sont totalement exonérés, conformément aux dispositions du II de l'article 163 bis B du code général des impôts , le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé d'effectuer le remploi de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par ce organisme. |
5125 | 798 | |
5126 | 799 |
III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie. |
5127 | 800 | |
5128 | 801 |
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'effectuer le remploi des d'employer les sommes correspondantes dans le plan d'épargne d'entreprise. de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent. |