Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 18 juillet 1987 (version 4f8dbce)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1987.

781
####### Article 81 bis
782

                        
783
I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles 7 à 21 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.
784

                        
785
II. Lorsque ces revenus sont exonérés, conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et de la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.
786

                        
787
Lorsque l'exonération ne porte que sur la moitié de ces revenus le certificat établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres ne mentionne que la moitié de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt qui s'attache à ces revenus. La restitution demandée par l'organisme porte alors sur un montant réduit de moitié.
788

                        
789
III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
790

                        
791
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.
   

                    
5120 793
#
###### Article 82
5121 794

                                                                                    
5122 795
I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus 
de valeurs mobilières figurant dans le
du
 portefeuille collectif 
constitué
ou des titres détenus individuellement qui sont acquis
 en application 
d'un plan d'épargne d'entreprise remplissant
des articles 22 à 30 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnnariat des salariés, et dans
 les conditions fixées 
par les
à ces
 articles
 L 443-1 à L 443-7 du code du travail
 donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct
,
 conformément aux dispositions de l'article 77.
5123 796

                                                                                    
5124 797
II. Lorsque 
les salariés participant à un plan d'épargne d'entreprise réinvestissent immédiatement dans ce plan leur part des
ces
 revenus 
du portefeuille collectif
sont totalement exonérés, conformément aux dispositions du II de l'article 163 bis B du code général des impôts
, le certificat est établi
 pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt
 au nom de l'organisme chargé 
d'effectuer le remploi
de la conservation des titres
 et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par ce organisme.
5125 798

                                                                                    
5126 799
III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
5127 800

                                                                                    
5128 801
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui 
d'effectuer le remploi des
d'employer les
 sommes correspondantes 
dans le plan d'épargne d'entreprise.
de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.