Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 janvier 1987 (version 4fa4108)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1986.

1678 1678
###### Article 163 decies
1679 1679

                                                                                    
1680 1680
1. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article 235 ter E du code général des impôts, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires.
1681

                                                                                    
1682 1680
 
Sont exclues les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 bis C à 231 bis J
 et 231 bis M
 du code général des impôts.
1683 1681

                                                                                    
1684 1682
2. Les sommes prévues au 1 sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction des cotisations et contributions visées à l'article 83-1° à 2° ter du code général des impôts.
1685 1683

                                                                                    
1686 1684
Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'article 83-3o, troisième alinéa, du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées.
 
1685

                                                                                    
1686 1686
Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires.
1687 1687

                                                                                    
1688 1688
3. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions de l'article 82, deuxième alinéa, du code général des impôts.