Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1986 (version 551fa71)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 1986.

5455 3338
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##### Article 286 C
5456 3339

                                                                                    
5457 3340
La déclaration mentionnée à l'article 575 C du code général des impôts doit faire apparaître distinctement les tabacs imposables
,
 et les
 les tabacs destinés à l'exportation
 et les tabacs dits "de vente restreinte"
.
   

                    
3734
####### Article 310 HT
3735

                        
3736
Lorsqu'un redevable suspend son activité dans un établissement pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une cessation d'activité suivie d'une création d'établissement.