Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1468 |
###### Article 140 ter |
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1469 | ||
1470 |
Les sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies de l'article 208 du code général des impôts doivent distribuer 50 % au moins des produits et plus-values nets exonérés d'impôt sur les sociétés dès que le montant de leurs réserves, majoré des sommes reportées à nouveau, atteint la moitié de leur capital, diminué, le cas échéant, des incorporations de réserves, bénéfices ou provisions. |