Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 octobre 1986 (version 38b9893)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 1986.

1468
###### Article 140 ter
1469

                        
1470
Les sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies de l'article 208 du code général des impôts doivent distribuer 50 % au moins des produits et plus-values nets exonérés d'impôt sur les sociétés dès que le montant de leurs réserves, majoré des sommes reportées à nouveau, atteint la moitié de leur capital, diminué, le cas échéant, des incorporations de réserves, bénéfices ou provisions.