Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 31 juillet 1986 (version 6060374)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1986.

... ...
@@ -515,6 +515,22 @@ L'accomplissement de la "formalité fusionnée" prévue à l'article 647 du code
515 515
 - de l'adresse du service des impôts dont le cédant dépend éventuellement pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices ;
516 516
 - du prix d'acquisition du bien ou, s'il s'agit d'une acquisition à titre gratuit, du nom du précédent propriétaire, de son domicile et, éventuellement, de la date de son décès.
517 517
 
518
+####### 1° Plus-value imposable.
519
+
520
+######## Article 74 B bis
521
+
522
+Les plus-values réalisées à l'occasion de la première cession d'un logement prévue à l'article 150 C du code général des impôts sont exonérées de l'impôt sur le revenu, quelle que soit la date de la cession, lorsque celle-ci est motivée par l'un des événements suivants :
523
+
524
+1° Changement dans la situation de la famille résultant de l'augmentation du nombre des enfants à charge, du divorce ou de la séparation de corps, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
525
+
526
+2° Survenance d'une invalidité affectant le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune ou un enfant à charge et correspondant au classement dans la seconde ou la troisième des catégories d'invalidité prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;
527
+
528
+3° Changement de résidence principale justifié par le changement du lieu d'activité professionnelle ou le rapprochement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune du lieu de cette activité ;
529
+
530
+4° Changement dans la situation professionnelle du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune résultant d'une cessation forcée d'activité ;
531
+
532
+5° Départ à la retraite du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Bénéficient de la mesure les personnes qui ont cessé toute activité professionnelle après avoir atteint l'âge auquel correspond la prise d'effet de la pension de vieillesse de leur régime de sécurité sociale.
533
+
518 534
 ####### Déclaration de la plus-value.
519 535
 
520 536
 ######## Article 74 P
... ...
@@ -5176,12 +5192,6 @@ Dans les cas prévus à l'article 91 ter il peut être exceptionnellement dispos
5176 5192
 
5177 5193
 #### PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
5178 5194
 
5179
-##### Article 163 quindecies
5180
-
5181
-Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du premier ministre ou du commissaire de la République de région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. La décision est motivée; elle est transmise au service des impôts, qui la notifie à l'employeur avec le montant du versement à effectuer.
5182
-
5183
-La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation.
5184
-
5185 5195
 #### TAXE SUR LES ENCOURS DE CREDITS.
5186 5196
 
5187 5197
 ##### Article 163 A
... ...
@@ -5598,7 +5608,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 366 ter du code rural, les cont
5598 5608
 
5599 5609
 1° La contribution des sociétés d'assurances ou des assureurs est proportionnelle aux sommes recouvrées par eux au titre de la contribution des assurés visée au 3°;
5600 5610
 
5601
-2° La contribution des responsables d'accidents corporels, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance [*définition*] au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance . La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'accidents corporels et celles qui sont dues à titre de réparation des dégâts matériels ;
5611
+2° La contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteinte à la personne, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance [*définition*] au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance . La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues à titre de réparation de dommages aux biens ;
5602 5612
 
5603 5613
 3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.
5604 5614
 
... ...
@@ -5769,12 +5779,6 @@ La même règle est applicable pour les impositions établies en 1980. Toutefois
5769 5779
 
5770 5780
 Les demandes doivent être présentées dans le délai général de réclamation fixé par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.
5771 5781
 
5772
-#### Article 327 AA
5773
-
5774
-Lorsque la taxe d'habitation établie en 1979 pour l'habitation principale d'un contribuable est supérieure de plus de 100 F à la contribution mobilière ou à l'impôt mobilier de 1978, la différence n'est acquittée qu'à raison d'un cinquième.
5775
-
5776
-En 1980, 1981 et 1982, la taxe d'habitation est réduite respectivement des trois-quarts, de la moitié et du quart de ce qui n'a pas été acquitté en 1979.
5777
-
5778 5782
 #### Article 327 AB
5779 5783
 
5780 5784
 La taxe professionnelle ne peut excéder, en 1979, 140 % de la patente établie pour un contribuable au titre de 1978 et, en 1980, 160 % de la même patente.
... ...
@@ -5914,359 +5918,6 @@ La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des imp
5914 5918
 
5915 5919
 (1) Pour la campagne 1985-1986, arrêté du 24 septembre 1985 (J.O. du 25).
5916 5920
 
5917
-### Article 363 T
5918
-
5919
-Il est institué jusqu'au 31 décembre 1981 au profit de l'agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets, une taxe parafiscale sur les huiles minérales et synthétiques commercialisées en France, telles qu'elles sont définies ci-après :
5920
-
5921
-<table>
5922
- <tr>
5923
-  <td>:================================================================:</td>
5924
- </tr>
5925
- <tr>
5926
-  <td>: Référence : Désignation des produits soumis à taxation :</td>
5927
- </tr>
5928
- <tr>
5929
-  <td>: professionnelle : :</td>
5930
- </tr>
5931
- <tr>
5932
-  <td>:----------------------------------------------------------------:</td>
5933
- </tr>
5934
- <tr>
5935
-  <td>: A : Huiles les plus fluides du type spindle dont :</td>
5936
- </tr>
5937
- <tr>
5938
-  <td>: : la viscosité Engler à 50 degrés C est à 2,5 :</td>
5939
- </tr>
5940
- <tr>
5941
-  <td>: : et non reprises dans certaines rubriques :</td>
5942
- </tr>
5943
- <tr>
5944
-  <td>: : (telles que E, K 1, K4) :</td>
5945
- </tr>
5946
- <tr>
5947
-  <td>: : :</td>
5948
- </tr>
5949
- <tr>
5950
-  <td>: B : Huiles pour mouvements et transmissions, :</td>
5951
- </tr>
5952
- <tr>
5953
-  <td>: : y compris les huiles pour mouvements :</td>
5954
- </tr>
5955
- <tr>
5956
-  <td>: : compoundées dont la viscosité Engler à :</td>
5957
- </tr>
5958
- <tr>
5959
-  <td>: : 50 degrés C est à 2,5 :</td>
5960
- </tr>
5961
- <tr>
5962
-  <td>: : :</td>
5963
- </tr>
5964
- <tr>
5965
-  <td>: C : Huiles à forte viscosité, pures ou :</td>
5966
- </tr>
5967
- <tr>
5968
-  <td>: : compoundées, pour cylindres à vapeur :</td>
5969
- </tr>
5970
- <tr>
5971
-  <td>: : saturée ou surchauffée :</td>
5972
- </tr>
5973
- <tr>
5974
-  <td>: : :</td>
5975
- </tr>
5976
- <tr>
5977
-  <td>: D av : Huiles pour moteurs d'avion, toutes :</td>
5978
- </tr>
5979
- <tr>
5980
-  <td>: : viscosités :</td>
5981
- </tr>
5982
- <tr>
5983
-  <td>: : :</td>
5984
- </tr>
5985
- <tr>
5986
-  <td>:================================================================:</td>
5987
- </tr>
5988
-</table>
5989
-
5990
-<table>
5991
- <tr>
5992
-  <td>:================================================================:</td>
5993
- </tr>
5994
- <tr>
5995
-  <td>: Référence : Désignation des produits soumis à taxation :</td>
5996
- </tr>
5997
- <tr>
5998
-  <td>: professionnelle : :</td>
5999
- </tr>
6000
- <tr>
6001
-  <td>:----------------------------------------------------------------:</td>
6002
- </tr>
6003
- <tr>
6004
-  <td>: D (1) : : :</td>
6005
- </tr>
6006
- <tr>
6007
-  <td>: D e : Huiles finies autres qu'aviation pour :</td>
6008
- </tr>
6009
- <tr>
6010
-  <td>: : moteurs à essence :</td>
6011
- </tr>
6012
- <tr>
6013
-  <td>: D dt : Huiles pour moteurs deux temps :</td>
6014
- </tr>
6015
- <tr>
6016
-  <td>: D d : Huiles pour moteurs Diesel :</td>
6017
- </tr>
6018
- <tr>
6019
-  <td>: D a : Autres huiles moteurs finies telles que :</td>
6020
- </tr>
6021
- <tr>
6022
-  <td>: : huiles pour moteurs à gaz, compresseurs, :</td>
6023
- </tr>
6024
- <tr>
6025
-  <td>: : etc. :</td>
6026
- </tr>
6027
- <tr>
6028
-  <td>: E : : :</td>
6029
- </tr>
6030
- <tr>
6031
-  <td>: E 1 : Huiles pour turbines, toutes viscosités :</td>
6032
- </tr>
6033
- <tr>
6034
-  <td>: E 2 : Huiles pour transmissions hydrauliques, :</td>
6035
- </tr>
6036
- <tr>
6037
-  <td>: : y compris huiles de relevage :</td>
6038
- </tr>
6039
- <tr>
6040
-  <td>: E 3 : Huiles pour transmissions automatiques, :</td>
6041
- </tr>
6042
- <tr>
6043
-  <td>: : y compris huiles pour convertisseurs de :</td>
6044
- </tr>
6045
- <tr>
6046
-  <td>: : couples, amortisseurs et circuits de :</td>
6047
- </tr>
6048
- <tr>
6049
-  <td>: : freinage :</td>
6050
- </tr>
6051
- <tr>
6052
-  <td>: : :</td>
6053
- </tr>
6054
- <tr>
6055
-  <td>: F : Huiles isolantes pour transformateurs :</td>
6056
- </tr>
6057
- <tr>
6058
-  <td>: : électriques, disjoncteurs et câbles à :</td>
6059
- </tr>
6060
- <tr>
6061
-  <td>: : isolant liquide :</td>
6062
- </tr>
6063
- <tr>
6064
-  <td>: : :</td>
6065
- </tr>
6066
- <tr>
6067
-  <td>: G : Huiles noires toutes viscosités pour :</td>
6068
- </tr>
6069
- <tr>
6070
-  <td>: : boîtes-essieux, enduits pour engrenages :</td>
6071
- </tr>
6072
- <tr>
6073
-  <td>: : nus et pour câbles de traction et de :</td>
6074
- </tr>
6075
- <tr>
6076
-  <td>: : suspension. :</td>
6077
- </tr>
6078
- <tr>
6079
-  <td>: : :</td>
6080
- </tr>
6081
- <tr>
6082
-  <td>:================================================================:</td>
6083
- </tr>
6084
-</table>
6085
-
6086
-<table>
6087
- <tr>
6088
-  <td>:================================================================:</td>
6089
- </tr>
6090
- <tr>
6091
-  <td>: Référence : Désignation des produits soumis à taxation :</td>
6092
- </tr>
6093
- <tr>
6094
-  <td>: professionnelle : :</td>
6095
- </tr>
6096
- <tr>
6097
-  <td>:----------------------------------------------------------------:</td>
6098
- </tr>
6099
- <tr>
6100
-  <td>: H : : :</td>
6101
- </tr>
6102
- <tr>
6103
-  <td>: H 1 : Huiles de vaseline codex visqueuses et :</td>
6104
- </tr>
6105
- <tr>
6106
-  <td>: : fluides :</td>
6107
- </tr>
6108
- <tr>
6109
-  <td>: H 2 : Huiles de vaseline blanches non codex :</td>
6110
- </tr>
6111
- <tr>
6112
-  <td>: H 3 : Huiles de vaseline autres :</td>
6113
- </tr>
6114
- <tr>
6115
-  <td>: : :</td>
6116
- </tr>
6117
- <tr>
6118
-  <td>: I : : :</td>
6119
- </tr>
6120
- <tr>
6121
-  <td>: I 1 : Vaselines codex :</td>
6122
- </tr>
6123
- <tr>
6124
-  <td>: I 2 : Vaselines non codex et industrielles :</td>
6125
- </tr>
6126
- <tr>
6127
-  <td>: I 3 : Petrolatum :</td>
6128
- </tr>
6129
- <tr>
6130
-  <td>: : :</td>
6131
- </tr>
6132
- <tr>
6133
-  <td>: : :</td>
6134
- </tr>
6135
- <tr>
6136
-  <td>: J : : :</td>
6137
- </tr>
6138
- <tr>
6139
-  <td>: J 1 : Graisses pour automobiles :</td>
6140
- </tr>
6141
- <tr>
6142
-  <td>: J 2 : Autres graisses :</td>
6143
- </tr>
6144
- <tr>
6145
-  <td>: K 1 : Huiles non solubles pour le travail des :</td>
6146
- </tr>
6147
- <tr>
6148
-  <td>: : métaux (coupe, trempe, laminage et :</td>
6149
- </tr>
6150
- <tr>
6151
-  <td>: : tréfilage, etc.) :</td>
6152
- </tr>
6153
- <tr>
6154
-  <td>: K 2 : Huiles solubles pour le travail des métaux :</td>
6155
- </tr>
6156
- <tr>
6157
-  <td>: K 3 : : :</td>
6158
- </tr>
6159
- <tr>
6160
-  <td>: K 3a : Huiles pour engrenages sous carter pour :</td>
6161
- </tr>
6162
- <tr>
6163
-  <td>: : automobiles :</td>
6164
- </tr>
6165
- <tr>
6166
-  <td>: K 3b : Huiles pour engrenages sous carter autres :</td>
6167
- </tr>
6168
- <tr>
6169
-  <td>: : :</td>
6170
- </tr>
6171
- <tr>
6172
-  <td>:================================================================:</td>
6173
- </tr>
6174
-</table>
6175
-
6176
-<table>
6177
- <tr>
6178
-  <td>:================================================================:</td>
6179
- </tr>
6180
- <tr>
6181
-  <td>: Référence : Désignation des produits soumis à taxation :</td>
6182
- </tr>
6183
- <tr>
6184
-  <td>: professionnelle : :</td>
6185
- </tr>
6186
- <tr>
6187
-  <td>:----------------------------------------------------------------:</td>
6188
- </tr>
6189
- <tr>
6190
-  <td>: K 4 : : :</td>
6191
- </tr>
6192
- <tr>
6193
-  <td>: K. 4 a : Huiles de démoulage. :</td>
6194
- </tr>
6195
- <tr>
6196
-  <td>: K. 4 b : Toutes huiles de protection à l'exclusion :</td>
6197
- </tr>
6198
- <tr>
6199
-  <td>: : des huiles pour imprégnation de câbles :</td>
6200
- </tr>
6201
- <tr>
6202
-  <td>: : électriques. :</td>
6203
- </tr>
6204
- <tr>
6205
-  <td>: K. 4 c : Huiles d'ensimage. :</td>
6206
- </tr>
6207
- <tr>
6208
-  <td>: K. 4 d : Fluides caloporteurs. :</td>
6209
- </tr>
6210
- <tr>
6211
-  <td>: K. 4 e : Toutes huiles finies n'entrant pas dans les :</td>
6212
- </tr>
6213
- <tr>
6214
-  <td>: : classifications susvisées, y compris les :</td>
6215
- </tr>
6216
- <tr>
6217
-  <td>: : huiles pour imprégnation de câbles :</td>
6218
- </tr>
6219
- <tr>
6220
-  <td>: : électriques, dégrippants, huiles pour :</td>
6221
- </tr>
6222
- <tr>
6223
-  <td>: : horlogerie, etc.. :</td>
6224
- </tr>
6225
- <tr>
6226
-  <td>:-----------------:----------------------------------------------:</td>
6227
- </tr>
6228
- <tr>
6229
-  <td>: (1) Comprend les base légères jusqu'en 1976. :</td>
6230
- </tr>
6231
- <tr>
6232
-  <td>:================================================================:</td>
6233
- </tr>
6234
-</table>
6235
-
6236
-Son taux est fixé par arrêté conjoint des ministres de l'économie, du budget, de l'environnement et du cadre de vie et de l'industrie dans la limite de 40 F la tonne jusqu'au 31 décembre 1980 et de 20 F par tonne pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981 (1).
6237
-
6238
-(1) Annexe IV, art. 159 AQ.
6239
-
6240
-### Article 363 U
6241
-
6242
-La taxe a pour fait générateur la première commercialisation des huiles minérales et synthétiques mentionnées à l'article 363 T, après fabrication, transformation ou importation, sur le marché intérieur y compris la Corse.
6243
-
6244
-La taxe n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer [*DOM*].
6245
-
6246
-La taxe est assise sur le poids net déclaré.
6247
-
6248
-### Article 363 V
6249
-
6250
-La taxe est liquidée lors du dépôt, au service des impôts dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté à ce service avant le 25 de chaque mois [*date limite de paiement*].
6251
-
6252
-La taxe est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
6253
-
6254
-Les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
6255
-
6256
-### Article 363 W
6257
-
6258
-Les personnes physiques ou morales qui veulent se livrer aux activités qui les rendent redevables de la taxe sont tenues d'en faire la déclaration préalable au bureau de déclaration de la direction générale des impôts. Un délai d'un mois est ouvert aux opérateurs déjà en activité pour effectuer cette déclaration.
6259
-
6260
-Ces personnes doivent en outre tenir dans chaque établissement de fabrication ou lieu de stockage une comptabilité-matières qui indique, par nature de produit mentionné à l'article 363 T et de produits entrant dans leur fabrication, et en précisant la date de chaque opération, les quantités reçues, mises en oeuvre, obtenues et expédiées ainsi que les quantités détenues le dernier jour du mois précédent.
6261
-
6262
-Les quantités sont définies en poids net.
6263
-
6264
-La comptabilité-matière doit être présentée à première réquisition des agents des impôts.
6265
-
6266
-### Article 363 X
6267
-
6268
-La taxe peut être remboursée aux redevables lorsque les produits mentionnés à l'article 363 T sont exportés ou livrés à l'avitaillement des navires et aéronefs.
6269
-
6270 5921
 ### Article 363 Y
6271 5922
 
6272 5923
 Est autorisée, au cours de la campagne de commercialisation 1982-1983 et pendant les quatre campagnes suivantes [*durée, période*], la perception d'une taxe parafiscale destinée à la couverture des dépenses nationales de stockage et d'intervention sur le marché des céréales.
... ...
@@ -6399,24 +6050,6 @@ Les personnes sans domicile ni résidence fixe, mentionnées à l'article 23 du
6399 6050
 
6400 6051
 Lorsque, pour une même commune, il existe plusieurs services des impôts à compétence territoriale déterminée, les obligations fiscales sont accomplies auprès du service désigné par l'administration des impôts.
6401 6052
 
6402
-### ARTISANS *DEFINITION*.
6403
-
6404
-#### Article 369
6405
-
6406
-Les artisans qui ont recours à un outillage mécanique mû par la force motrice peuvent être considérés comme artisans au sens des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts, lorsque l'emploi de cet outillage ne modifie pas le caractère de leur activité. Il en est ainsi lorsque cet outillage se compose de machines dont le fonctionnement requiert l'intervention personnelle et constante de celui qui les utilise et met en jeu son attention, son habileté professionnelle ou même sa force musculaire.
6407
-
6408
-#### Article 371
6409
-
6410
-Les artisans peuvent, sans perdre la qualité d'artisan au sens des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts, avoir recours, pour l'écoulement de leur production, à des méthodes de vente commerciales et, notamment, employer, en sus des concours autorisés par les articles 1649 quater A-2° et 1649 quater B du code précité, un représentant de commerce à la condition que ce dernier ne participe en aucune façon à la production et qu'il ne travaille pas exclusivement pour leur compte.
6411
-
6412
-### ARTISANS.
6413
-
6414
-#### Article 370
6415
-
6416
-Sont considérés comme artisans [*définition*], au sens des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts, les artisans qui constituent des stocks de matières premières, à la condition que ces stocks ne soient pas hors de proportion avec les besoins normaux de leur entreprise et qu'aucun caractère spéculatif ne s'attache à leur acquisition, lesdites matières n'étant pas destinées à être revendues en l'état.
6417
-
6418
-La constitution de stocks de produits finis par les artisans qui travaillent sans commandes préalables n'est pas non plus de nature à leur faire perdre la qualité d'artisan au sens des dispositions de l'article 1649 quater A précité, lorsque ces stocks, en rapport avec les possibilités de leur production, le sont aussi avec celles d'un écoulement normal des objets ou produits fabriqués.
6419
-
6420 6053
 ### CENTRES DE FORMALITES DES ENTREPRISES.
6421 6054
 
6422 6055
 # Livre II : Recouvrement de l'impôt
... ...
@@ -6520,14 +6153,36 @@ La restitution est subordonnée à la justification par la société, du transfe
6520 6153
 
6521 6154
 Les révisions prévues aux articles 380 et 381 ne sont applicables qu'au montant principal de la retenue à la source, à l'exception de toute majoration ou pénalité.
6522 6155
 
6156
+#### III bis : Taxe d'apprentissage.
6157
+
6158
+##### Article 382 A
6159
+
6160
+Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 230 FA du code général des impôts, qui ne sont pas employés conformément à l'article R 964-6 du code du travail ou affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds ou excédents non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R 950-21 du code du travail.
6161
+
6523 6162
 #### VI : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
6524 6163
 
6525 6164
 ##### Article 383 bis A
6526 6165
 
6527 6166
 Les versements au Trésor public mentionnés aux articles 235 ter G et 235 ter H bis du code général des impôts doivent être effectués à la recette des impôts compétente en application des dispositions de l'article 163 quaterdecies de la présente annexe.
6528 6167
 
6168
+##### 1° : Fonds d'assurance-formation.
6169
+
6170
+###### Article 383 bis B
6171
+
6172
+En application de l'article R 964-8 du code du travail, les excédents de fonds mentionnés à l'article 235 ter HB du code général des impôts et non utilisés au 31 décembre d'un exercice déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R 964-8 précité, sont reversés au trésor avant le 30 juin de l'année suivante, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance-formation.
6173
+
6174
+A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 950-21 du code du travail.
6175
+
6176
+Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance-formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L 961-9, deuxième alinéa du code du travail.
6177
+
6529 6178
 ##### Fonds d'assurance-formation.
6530 6179
 
6180
+###### Article 383 bis C
6181
+
6182
+Comme il est dit à l'article R 960-9 du code du travail, les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R 964-4, R 964-6 et R 964-15 du même code donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance-formation au trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R 950-21 du code du travail.
6183
+
6184
+Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
6185
+
6531 6186
 ###### Article 383 bis D
6532 6187
 
6533 6188
 Les dispositions de l'article 382 A sont applicables aux fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 235 ter GC du code général des impôts.
... ...
@@ -6820,30 +6475,10 @@ Toutefois, en matière contentieuse, les délégations ne peuvent être accordé
6820 6475
 
6821 6476
 ### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.
6822 6477
 
6823
-#### TAXE D'APPRENTISSAGE.
6824
-
6825
-##### Article 382 A
6826
-
6827
-Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 230 FA du code général des impôts, qui ne sont pas employés conformément à l'article R. 964-6 du code du travail ou affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds ou excédents non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article 163 quindecies.
6828
-
6829 6478
 #### Article 383
6830 6479
 
6831 6480
 L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions de l'article 231-1 et 2 bis du code général des impôts et des articles 141 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 bis, 1727, 1728, 1731 et 1736 du code général des impôts et 50, 51, 369 et 374-1 de l'annexe III à ce code.
6832 6481
 
6833
-#### Article 383 bis B
6834
-
6835
-En application de l'article R 964-8 du code du travail, les excédents de fonds mentionnés à l'article 235 ter HB du code général des impôts et non utilisés au 31 décembre d'un exercice déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R 964-8 précité, sont reversés au trésor avant le 30 juin de l'année suivante, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance-formation.
6836
-
6837
-A défaut, il est fait application de la procédure prévue par l'article 163 quindecies.
6838
-
6839
-Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance-formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L 961-9, deuxième alinéa du code du travail.
6840
-
6841
-#### Article 383 bis C
6842
-
6843
-Comme il est dit à l'article R 960-9 du code du travail, les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R 964-4, R 964-6 et R 964-15 du même code donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance-formation au trésor public. La procédure applicable est celle de l'article 163 quindecies.
6844
-
6845
-Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
6846
-
6847 6482
 ### ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE.
6848 6483
 
6849 6484
 #### Article 384 ter