Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1349,6 +1349,12 @@ Les sociétés agréées en vertu de l'article 104 [*bénéfice mondial*] ou de |
1349 | 1349 |
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1350 | 1350 |
Les déficits des exploitations indirectes situées en France sont pris en considération pour l'assiette du bénéfice consolidé dans la mesure où ils sont admis en déduction des bénéfices imposables des sociétés qui les ont subis. |
1351 | 1351 |
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1352 |
+####### Article 127 |
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1353 |
+ |
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1354 |
+1. Pour l'assiette du précompte visé à l'article 223 sexies du code général des impôts, les bénéfices soumis par la société agréée à à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité s'entendent de ceux qui sont définis à l'article 108-1, premier alinéa, et à l'article 116, à l'exclusion, toutefois, des bénéfices des exploitations indirectes qui n'auraient pas été mis effectivement à la disposition de ladite société. |
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1355 |
+ |
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1356 |
+2. Le précompte n'est pas appliqué aux dividendes, intérêts et autres produits versés à la société agréée par des sociétés membres du groupe et prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé. |
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1357 |
+ |
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1352 | 1358 |
####### Article 128 |
1353 | 1359 |
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1354 | 1360 |
1. Les sociétés agréées en vertu de l'article 104 ou de l'article 113 demeurent tenues de souscrire chaque année la déclaration prévue à l'article 223 du code général des impôts en ce qui concerne les résultats de leurs exploitations situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Le délai dans lequel cette déclaration doit être souscrite est toutefois prolongé de trois mois en ce qui les concerne. |
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@@ -5018,14 +5024,6 @@ La fraction des dividendes alloués aux actions nouvelles qui n'ouvre pas droit |
5018 | 5024 |
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5019 | 5025 |
La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux trois derniers alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1984, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1983 et leur valeur d'origine. |
5020 | 5026 |
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5021 |
-##### INCIDENCE DES RESULTATS DES EXPLOITATIONS DIRECTES OU INDIRECTES SITUEES A L'ETRANGER. |
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5022 |
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5023 |
-###### Article 127 |
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5024 |
- |
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5025 |
-1. Pour l'assiette du précompte visé à l'article 223 sexies du code général des impôts, les bénéfices soumis par la société agréée à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 % s'entendent de ceux qui sont définis à l'article 108-1, premier alinéa, et à l'article 116, à l'exclusion, toutefois, des bénéfices des exploitations indirectes qui n'auraient pas été mis effectivement à la disposition de ladite société. |
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5026 |
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5027 |
-2. Le précompte n'est pas appliqué aux dividendes, intérêts et autres produits versés à la société agréée par des sociétés membres du groupe et prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé. |
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5028 |
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5029 | 5027 |
#### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES |
5030 | 5028 |
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5031 | 5029 |
##### IMPUTATION DE L'IMPOT SUR LE REVENU *IR* (RETENUE A LA SOURCE) SUR LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES *IS*. |