Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 mai 1986 (version d1f639a)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 1986.

... ...
@@ -169,6 +169,26 @@ Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en ver
169 169
 
170 170
 II. A l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent les documents prévus au III de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts.
171 171
 
172
+###### I : Bénéfices industriels et commerciaux
173
+
174
+####### 4 bis : Provisions pour risques afférents à certaines opérations d'assurance et de réassurance.
175
+
176
+######## Article 16 A
177
+
178
+La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés.
179
+
180
+Le montant global de cette provision ne peut excéder [*plafond*], par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :
181
+
182
+200 % pour l'assurance grêle,
183
+
184
+300 % pour les autres risques dus à des éléments naturels,
185
+
186
+300 % pour les risques spatiaux,
187
+
188
+500 % pour le risque atomique,
189
+
190
+500 % pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.
191
+
172 192
 ###### II : Traitements et salaires
173 193
 
174 194
 ####### 1° Titres-restaurant
... ...
@@ -4852,14 +4872,6 @@ Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fisc
4852 4872
 
4853 4873
 ##### DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS.
4854 4874
 
4855
-###### Article 16 A
4856
-
4857
-La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés.
4858
-
4859
-Le montant global de cette provision ne peut excéder [*plafond*], par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :
4860
-
4861
-200 % pour l'assurance grêle, 300 % pour les autres risques dus à des éléments naturels, 500 % pour le risque atomique, 500 % pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.
4862
-
4863 4875
 ###### Article 39 EA
4864 4876
 
4865 4877
 En cas de cession des titres ou droits mentionnés à l'article 238 septies B, les plus-values sont déterminées en faisant abstraction des annuités d'intérêts et de primes calculées et échues depuis l'acquisition dans les conditions prévues au même article.