Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5369 |
###### Article 253 |
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5370 | ||
5371 |
Pour les ventes et apports en société de terrains lotis et de terrains aménagés ou équipés, les redevables ont la faculté de renoncer à l'application de la réfaction de 30 % prévue à l'article 266-3 du code général des impôts. |
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5373 |
###### Article 255 |
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5374 | ||
5375 |
En cas d'application des dispositions de l'article 266-3, deuxième alinéa, du code général des impôts, il est procédé à une nouvelle liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé la livraison à soi-même de l'immeuble construit sur le terrain précédemment acquis. |
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5376 | ||
5377 |
Les dispositions de l'article 266-3, deuxième alinéa, ne sont pas applicables lorsque les terrains acquis sont attenants à des terrains dont l'acquisition a été replacée dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement comme il est dit à l'article 291 ci-après. |