Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5658 | 4066 |
# #### Article 347 |
5659 | 4067 | |
5660 | 4068 |
Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et du redéploiement industriel et du commerce extérieur de l'industrie dans la limite de 0, 70 % 55 % [*pourcentage*] de la valeur de vente pour le comité professionnel de développement de l'horlogerie et de 0,25 % de la valeur de vente pour le centre technique de l'industrie horlogère (1) . |
4069 | ||
4070 |
(1) Annexe IV, art. 159 AL bis. |
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5691 | 4050 |
## ### Article 345 |
5692 | 4051 | |
5693 | 4052 |
Il est institué jusqu'au 31 décembre 1985 1990 [*date limite*] au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie ainsi que et du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, définis à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. |
5694 | 4053 | |
5695 | 4054 |
Cette taxe parafiscale ne s'applique pas aux articles d'occasion, ni aux articles exportés. Sa perception sur les articles importés de la Communauté économique européenne [*CEE*] donne lieu à remboursement. |
5697 | 4056 |
## ### Article 346 |
5698 | 4057 | |
5699 | 4058 |
Les opérations passibles de la taxe parafiscale sont celles visées à l'article 345 et portant sur les produits figurant au groupe 34-01 des nomenclatures approuvées par les décrets n° 73-1036 du 9 novembre 1973 et de la nomenclature approuvée par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 à l'exclusion : |
5700 | 4059 | |
5701 | 4060 |
a. De l'ensemble des produits mentionnés à la rubrique 34-01-12 ; |
5702 | 4061 | |
5703 | 4062 |
b. Des produits visés à la rubrique 34-01-13 sous l'appellation "appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels que enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes " ; |
5704 | 4063 | |
5705 | 4064 |
c. Des produits suivants rangés sous la rubrique 34-01-15 "munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels que interrupteurs horaires, horaires, horloges de commutation." |
5707 | 4086 |
## ### Article 357 A |
5708 | 4087 | |
5709 | 4088 |
En vue d'encourager dans les la promotion des industries textiles , et notamment la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,44 % , la perception [*pourcentage*] et jusqu'au 31 décembre 1985 1990 [*date limite*] , la perception au profit du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] , sous réserve des dispositions des articles 357 B à 357 E. |
5711 | 4090 |
## ### Article 357 B |
5712 | 4091 | |
5713 | 4092 |
Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357 A, les ventes réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les produits textiles relevant des classes 43 et 44, à l'exception des groupes 44-20 à 44-25 de la nomenclature d'activités et détaillée de produits approuvé par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 83-831 du 5 septembre 1983 . |
5714 | 4093 | |
5715 | 4094 |
Sont également soumises à cette taxe, les livraisons des produits textiles indiqués au premier alinéa que les entreprises se font à elles-mêmes pour être utilisées dans la fabrication de produits ou articles non imposables à cette taxe et contenant par rapport à leur poids total plus de 25 % [*pourcentage*] de ces produits. |
5716 | 4095 | |
5717 | 4096 |
La taxe n'est pas perçue sur les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci. |
5719 | 4098 |
## ### Article 357 C |
5720 | 4099 | |
5721 | 4100 |
Les ventes, les façons opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe prévue à l'article 357 A. |
5723 | 4102 |
## ### Article 357 D |
5724 | 4103 | |
5725 | 4104 |
Le produit de la taxe recouvrée des taxes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes est transféré [*périodicité*] mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, à charge pour celui-ci de répartir ces ressources, conformément aux missions qui lui sont confiées , entre les aides aux entreprises, les actions collectives de promotion, l'institut textile de France et le centre technique de la teinture et du nettoyage . |
5727 | 4106 |
## ### Article 357 E |
5728 | 4107 | |
5729 | 4108 |
Les modalités d'application des articles 357 A à 357 D, et notamment le Le taux de la taxe , sont fixées par arrêtés conjoints du ministre est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche (1). |
5730 | 4109 | |
5731 | 4110 |
(1) Voir annexe IV, art. 159 AL quater A. |
5759 | 4146 |
## ### Article 363 A |
5760 | 4147 | |
5761 | 4148 |
Il est institué En vue d'encourager la promotion des industries de l'ameublement, et notamment la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,35 % [*pourcentage*] et jusqu'au 31 décembre 1985 1990 [*date limite*] , la perception au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement [*organisme bénéficiaire*] une d'une taxe parafiscale sur les ventes, y compris à l'exportation, de meubles et de sièges réalisées par les fabricants relevant de la classe 49, à l'exclusion du groupe 49-04, de la nomenclature détaillée des produits, approuvée par le décret n° 83-31 du 5 septembre 1983. |
5762 | ||
5763 |
Son taux est fixé par arrêté dans la limite de 0,45 % du montant hors taxe des ventes. |
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4148 |
assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] sous réserve des articles 363 B et 363 B bis. |
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5765 | 4150 |
## ### Article 363 B |
5766 | 4151 | |
5767 | 4152 |
I Cette taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que . Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions des II et III ci-après prévue à l'article 363 A les ventes, y compris à l'exportation, réalisées par les fabricants de produits relevant de la classe 49, à l'exclusion du groupe 49-04, de la nomenclature détaillée de produits approuvés par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 . |
5768 | 4153 | |
5769 | 4154 |
II . Les biens constituant des immobilisations n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe parafiscale dont ils sont grevés. |
5770 | 4155 | |
5771 | 4156 |
III La taxe due . Les ventes effectuées par les entreprises soumises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] selon le régime du forfait n'est pas mise en recouvrement. sont exonérées de la taxe. |
4158 |
##### Article 363 B bis |
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4159 | ||
4160 |
Le produit de la taxe prévue à l'article 363 A est recouvré par l'administration des impôts. |
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4161 | ||
4162 |
Son taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie (1). |
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4163 | ||
4164 |
Annexe IV, art. 159 AL quater. |
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5841 | 4168 |
## ### Article 363 N |
5842 | 4169 | |
5843 | 4170 |
En vue d'encourager dans les industries de l'habillement et de la maille, et notamment la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,25 % , la perception, [*pourcentage*] et jusqu'au 31 décembre 1985, 1990 [*date limite*], la perception au profit du comité de developpement et de promotion du textile et de l'habillement d'une taxe parafiscale assise [*assiette*] , liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] sous réserve des articles 363 O à 363 S. |
5845 | 4172 |
## ### Article 363 O |
5846 | 4173 | |
5847 | 4174 |
Sont soumises à cette taxe les ventes et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les produits en maille et les articles d'habillement relevant respectivement des groupes 44-20 à 44-25 et de la classe 47 de la nomenclature d'activités détaillée et de produits approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 83-831 du 5 septembre 1983 . |
5848 | 4175 | |
5849 | 4176 |
La taxe n'est pas perçue sur les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci. |
5851 | 4178 |
## ### Article 363 P |
5852 | 4179 | |
5853 | 4180 |
Les ventes, les façons opérations à façon et les livraisons à soi- mêmes même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe instituée par l'article 363 N. |
5854 | 4181 | |
5855 | 4182 |
Les ventes assujetties à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs désignés à l'article 363 O sont imposables sur 60 % [*pourcentage*] de leur montant. |
5857 | 4184 |
## ### Article 363 Q |
5858 | 4185 | |
5859 | 4186 |
Les entreprises qui produisent à la fois des accessoires du vêtement et des ceintures de maroquinerie relevant respectivement des groupes 47-09 et 45-21 de la nomenclature mentionnée à l'article 363 O peuvent, en ce qui concerne l'ensemble des ventes de ces articles, demander à être soumises soit à la taxe prévue à l'article 363 N soit à la taxe sur les cuirs (1) si les ventes des produits de l'un ou de l'autre groupe pour lequel l'option est demandée représentent plus de 30 % de leur chiffre d'affaires total. |
5860 | 4187 | |
5861 | 4188 |
Cette option, formulée sur papier libre et adressée à la fois aux services locaux des impôts et au conseil national du cuir aux deux comités professionnels intéressés avant le 18 février 1981 6 avril 1986 [*date limite*], est valable pour une période de deux ans renouvelable. |
5862 | 4189 | |
5863 | 4190 |
(1) Taxe instituée par le décret n° 78-314 du 13 mars 1978 Décret 86-162 du 4 février 1986 créant une taxe parafiscale commune au conseil national comité interprofessionnel de développement des industries du cuir et au centre technique du cuir. cuir, chaussure, maroquinerie. |
5865 | 4192 |
## ### Article 363 R |
5866 | 4193 | |
5867 | 4194 |
Les sommes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité du développement et de promotion du textile et de l'habillement à charge pour celui-ci de décider de la répartition de ces sommes, conformément aux missions qui lui sont confiées , entre les aides aux entreprises, les actions collectives de promotion, l'institut textile de France et le centre d'études techniques des industries de l'habillement . |
5869 | 4196 |
## ### Article 363 S |
5870 | 4197 | |
5871 | 4198 |
Les modalités d'application des articles 363 N à 363 R, et notamment le Le taux de la taxe , sont fixées par arrêtés conjoints du ministre est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche (1). |
5872 | 4199 | |
5873 | 4200 |
(1) Annexe IV, art. 159 AL sexies |