Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 6 février 1986 (version f670e13)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 1986.

5658 4066
#
#### Article 347
5659 4067

                                                                                    
5660 4068
Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et 
du redéploiement industriel et du commerce extérieur
de l'industrie
 dans la limite de 0,
70 %
55 % [*pourcentage*]
 de la valeur de vente pour le comité professionnel de développement de l'horlogerie et de 0,25 % de la valeur de vente pour le centre technique de l'industrie horlogère
 (1)
.
4069

                                                                                    
4070
(1) Annexe IV, art. 159 AL bis.
   

                    
5691 4050
##
### Article 345
5692 4051

                                                                                    
5693 4052
Il est institué jusqu'au 31 décembre 
1985
1990
 [*date limite*] au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie 
ainsi que
et
 du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, définis à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
5694 4053

                                                                                    
5695 4054
Cette taxe parafiscale ne s'applique pas aux articles d'occasion, ni aux articles exportés. Sa perception sur les articles importés de la Communauté économique européenne [*CEE*] donne lieu à remboursement.
   

                    
5697 4056
##
### Article 346
5698 4057

                                                                                    
5699 4058
Les opérations passibles de la taxe parafiscale sont celles visées à l'article 345 et portant sur les produits figurant au groupe 34-01 
des nomenclatures approuvées par les décrets n° 73-1036 du 9 novembre 1973 et
de la nomenclature approuvée par le décret n°
 83-831 du 5 septembre 1983 à l'exclusion :
5700 4059

                                                                                    
5701 4060
a. De l'ensemble des produits mentionnés à la rubrique 34-01-12 ;
5702 4061

                                                                                    
5703 4062
b. Des produits visés à la rubrique 34-01-13 sous l'appellation "appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels que enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes
"
 ;
5704 4063

                                                                                    
5705 4064
c. Des produits suivants rangés sous la rubrique 34-01-15 "munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels que interrupteurs horaires, horaires, horloges de commutation."
   

                    
5707 4086
##
### Article 357 A
5708 4087

                                                                                    
5709 4088
En vue d'encourager 
dans les
la promotion des
 industries textiles
, et notamment
 la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite 
d'un taux 
de 0,44 %
, la perception
 [*pourcentage*] et
 jusqu'au 31 décembre 
1985
1990
 [*date limite*]
, la perception au profit du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement
 d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée
 [*TVA*]
, sous réserve des dispositions des articles 357 B à 357 E.
   

                    
5711 4090
##
### Article 357 B
5712 4091

                                                                                    
5713 4092
Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357 A, les ventes réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les produits textiles relevant des classes 43 et 44, à l'exception des groupes 44-20 à 44-25 de la nomenclature 
d'activités et
détaillée
 de produits approuvé par le décret n° 
73-1036 du 9 novembre 1973
83-831 du 5 septembre 1983
.
5714 4093

                                                                                    
5715 4094
Sont également soumises à cette taxe, les livraisons des produits textiles indiqués au premier alinéa que les entreprises se font à elles-mêmes pour être utilisées dans la fabrication de produits ou articles non imposables à cette taxe et contenant par rapport à leur poids total plus de 25 % 
[*pourcentage*] 
de ces produits.
5716 4095

                                                                                    
5717 4096
La taxe n'est pas perçue sur les articles
 importés
 originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci.
   

                    
5719 4098
##
### Article 357 C
5720 4099

                                                                                    
5721 4100
Les ventes, les 
façons
opérations à façon
 et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée 
[*TVA*] 
selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe prévue à l'article 357 A.
   

                    
5723 4102
##
### Article 357 D
5724 4103

                                                                                    
5725 4104
Le produit 
de la taxe recouvrée
des taxes recouvrées
 par l'administration des impôts et l'administration des douanes est transféré
 [*périodicité*]
 mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, à charge pour celui-ci de répartir ces ressources, conformément aux missions qui lui sont confiées
, entre les aides aux entreprises, les actions collectives de promotion, l'institut textile de France et le centre technique de la teinture et du nettoyage
.
   

                    
5727 4106
##
### Article 357 E
5728 4107

                                                                                    
5729 4108
Les modalités d'application des articles 357 A à 357 D, et notamment le
Le
 taux de la taxe
, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre
 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés
 de l'économie, 
des finances et 
du budget et
 du ministre
 de l'industrie
 et de la recherche
 (1).
5730 4109

                                                                                    
5731 4110
(1) Voir annexe IV, art. 159 AL quater A.
   

                    
5759 4146
##
### Article 363 A
5760 4147

                                                                                    
5761 4148
Il est institué
En vue d'encourager la promotion des industries de l'ameublement, et notamment la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,35 % [*pourcentage*] et
 jusqu'au 31 décembre 
1985
1990
 [*date limite*]
, la perception
 au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement 
[*organisme bénéficiaire*] une
d'une
 taxe parafiscale 
sur les ventes, y compris à l'exportation, de meubles et de sièges réalisées par les fabricants relevant de la classe 49, à l'exclusion du groupe 49-04, de la nomenclature détaillée des produits, approuvée par le décret n° 83-31 du 5 septembre 1983.
5762

                                                                                    
5763
Son taux est fixé par arrêté dans la limite de 0,45 % du montant hors taxe des ventes.
4148
assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] sous réserve des articles 363 B et 363 B bis.
   

                    
5765 4150
##
### Article 363 B
5766 4151

                                                                                    
5767 4152
I
 Cette taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que
. Sont soumises à
 la taxe 
sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions des II et III ci-après
prévue à l'article 363 A les ventes, y compris à l'exportation, réalisées par les fabricants de produits relevant de la classe 49, à l'exclusion du groupe 49-04, de la nomenclature détaillée de produits approuvés par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983
.
5768 4153

                                                                                    
5769 4154
II
.
 Les biens constituant des immobilisations n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe parafiscale dont ils sont grevés.
5770 4155

                                                                                    
5771 4156
III
 La taxe due
. Les ventes effectuées
 par les entreprises 
soumises
imposées
 à la taxe sur la valeur ajoutée 
[*TVA*] 
selon le régime du forfait 
n'est pas mise en recouvrement.
sont exonérées de la taxe.
   

                    
4158
##### Article 363 B bis
4159

                        
4160
Le produit de la taxe prévue à l'article 363 A est recouvré par l'administration des impôts.
4161

                        
4162
Son taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie (1).
4163

                        
4164
Annexe IV, art. 159 AL quater.
   

                    
5841 4168
##
### Article 363 N
5842 4169

                                                                                    
5843 4170
En vue d'encourager dans les industries de l'habillement et de la maille,
 et notamment
 la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite 
d'un taux 
de 0,25 %
, la perception,
[*pourcentage*] et
 jusqu'au 31 décembre 
1985,
1990 [*date limite*], la perception au profit du comité de developpement et de promotion du textile et de l'habillement
 d'une taxe parafiscale assise
 [*assiette*]
, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée 
[*TVA*] 
sous réserve des articles 363 O à 363 S.
   

                    
5845 4172
##
### Article 363 O
5846 4173

                                                                                    
5847 4174
Sont soumises à cette taxe les ventes et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les produits en maille et les articles d'habillement relevant respectivement des groupes 44-20 à 44-25 et de la classe 47 de la nomenclature 
d'activités
détaillée
 et de produits approuvée par le décret n° 
73-1036 du 9 novembre 1973
83-831 du 5 septembre 1983
.
5848 4175

                                                                                    
5849 4176
La taxe n'est pas perçue sur les articles
 importés
 originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci.
   

                    
5851 4178
##
### Article 363 P
5852 4179

                                                                                    
5853 4180
Les ventes, les 
façons
opérations à façon
 et les livraisons à soi-
mêmes
même
 effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe instituée par l'article 363 N.
5854 4181

                                                                                    
5855 4182
Les ventes assujetties à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs désignés à l'article 363 O sont imposables sur 60 % 
[*pourcentage*] 
de leur montant.
   

                    
5857 4184
##
### Article 363 Q
5858 4185

                                                                                    
5859 4186
Les entreprises qui produisent à la fois des accessoires du vêtement et des ceintures de maroquinerie relevant respectivement des groupes 47-09 et 45-21 de la nomenclature mentionnée à l'article 363 O peuvent, en ce qui concerne l'ensemble des ventes de ces articles, demander à être soumises soit à la taxe prévue à l'article 363 N soit à la taxe sur les cuirs (1) si les ventes des produits de l'un ou de l'autre groupe pour lequel l'option est demandée représentent plus de 30 % de leur chiffre d'affaires total.
5860 4187

                                                                                    
5861 4188
Cette option, formulée sur papier libre et adressée à la fois aux services locaux des impôts et 
au conseil national du cuir
aux deux comités professionnels intéressés
 avant le 
18 février 1981
6 avril 1986 [*date limite*],
 est valable pour une période de deux ans renouvelable.
5862 4189

                                                                                    
5863 4190
(1) 
Taxe instituée par le décret n° 78-314 du 13 mars 1978
Décret 86-162 du 4 février 1986
 créant une taxe parafiscale commune au 
conseil national
comité interprofessionnel de développement des industries
 du cuir et au centre technique 
du cuir.
cuir, chaussure, maroquinerie.
   

                    
5865 4192
##
### Article 363 R
5866 4193

                                                                                    
5867 4194
Les sommes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité du développement et de promotion du textile et de l'habillement à charge pour celui-ci de décider de la répartition de ces sommes, conformément aux missions qui lui sont confiées
, entre les aides aux entreprises, les actions collectives de promotion, l'institut textile de France et le centre d'études techniques des industries de l'habillement
.
   

                    
5869 4196
##
### Article 363 S
5870 4197

                                                                                    
5871 4198
Les modalités d'application des articles 363 N à 363 R, et notamment le
Le
 taux de la taxe
, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre
 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés
 de l'économie, 
des finances et 
du budget et
 du ministre
 de l'industrie
 et de la recherche
 (1).
5872 4199

                                                                                    
5873 4200
(1) Annexe IV, art. 159 AL sexies