Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 janvier 1986 (version 7318b0a)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 1986.

301
######## Article 50 A
302

                        
303
Pour l'application de l'article 238 septies B du code général des impôts, le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code est opéré à la date anniversaire du titre.
304

                        
305
Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle les titres ou droits correspondants sont déposés sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet.
306

                        
307
La personne qui pratique le prélèvement est tenue de déclarer à l'administration l'identité, l'adresse des bénéficiaires ainsi que les sommes versées pour le compte de chacun d'eux.
   

                    
4745
###### Article 39 EA
4746

                        
4747
En cas de cession des titres ou droits mentionnés à l'article 238 septies B, les plus-values sont déterminées en faisant abstraction des annuités d'intérêts et de primes calculées et échues depuis l'acquisition dans les conditions prévues au même article.