Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 9 janvier 1986 (version 4712d1d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1986.

5653 5636
### Article 339
5654 5637

                                                                                    
5655 5638
Il est institué
 jusqu'au [*date limite*] 31 décembre 1990
 au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports une taxe parafiscale qui est perçue, en addition à la taxe édictée par l'article 1635 bis G du code général des impôts, lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de voyageurs.
5656 5639

                                                                                    
5657 5640
Les
La délivrance des
 certificats visés aux articles 1635 bis I et 1635 bis J du code précité ne donnent pas lieu au paiement de la taxe.
   

                    
5659 3934
##
### Article 340
5660 3935

                                                                                    
5661 3936
Les montants de la taxe sont fixés par arrêté 
conjoint 
du ministre de l'économie 
et 
des finances et du 
budget et du 
ministre
 de l'urbanisme, du logement et
 des transports (1)
,
 dans la limite des maxima 
ci-après
suivants
 :
5662 3937

                                                                                    
5663 3938
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 6 tonnes : 
200
430
 F ;
5664 3939

                                                                                    
5665 3940
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes
, véhicules de transports en commun de voyageurs : 300 F.
5666

                                                                                    
3940
 : 645 F ;
3941

                                                                                    
5667 3942
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers 
: 450 F
et véhicules de transport en commun de voyageurs : 965 F 
.
5668 3943

                                                                                    
5669 3944
(1) Annexe IV, art. 159 septies