Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er septembre 1985 (version 4a4355a)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 1985.

... ...
@@ -3049,6 +3049,10 @@ Les détenteurs d'appareils et de vaisseaux affectés à la production, au logem
3049 3049
 
3050 3050
 Est interdite la distillation de toute matière première importée, à l'exception des fruits frais autres que les pommes, poires ou raisins. Cette interdiction n'est pas applicable aux matières premières originaires et en provenance des Etats membres de la communauté économique européenne [*CEE*] ou originaires de pays tiers et mises en libre pratique dans un de ces Etats membres.
3051 3051
 
3052
+##### Article 270
3053
+
3054
+Pour l'application de l'article 362 du code général des impôts, les rhums et tafias des départements d'outre-mer introduits en France continentale et en Corse en sus du contingent légal sont assujettis à une soulte dont le tarif est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances en accord avec le ministre chargé des départements d'outre-mer.
3055
+
3052 3056
 ##### Article 272
3053 3057
 
3054 3058
 La distillation des mélasses de canne à sucre originaires et en provenance des départements d'outre-mer est interdite en France continentale et en Corse. Sauf dérogations prises par arrêté interministériel du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer, les transferts de mélasse de canne à sucre en vue de la distillation sont également prohibés entre les départements d'outre-mer, entre les territoires d'outre-mer et entre les départements et territoires d'outre-mer.
... ...
@@ -5246,38 +5250,6 @@ Dès le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente,
5246 5250
 
5247 5251
 (1) Annexe III, art. 169 bis
5248 5252
 
5249
-#### REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL.
5250
-
5251
-##### Article 269
5252
-
5253
-Le service des alcools peut laisser aux producteurs, sur leur demande, la libre disposition des alcools réservés à l'Etat, moyennant le paiement d'une soulte dont le taux ne peut excéder la différence entre le prix de vente le plus élevé des alcools d'Etat et le prix d'achat le plus bas de ces mêmes alcools acquis au cours de la campagne précédente. Ces règles sont également applicables aux importateurs de ces mêmes alcools originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne ou originaires de pays tiers et mis en libre pratique dans un de ces Etats membres.
5254
-
5255
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, en accord avec le ministre chargé des départements d'outre-mer .
5256
-
5257
-##### Article 270
5258
-
5259
-Pour l'application de l'article 388 du code général des impôts, les rhums et tafias des départements d'outre-mer introduits en France continentale et en Corse en sus du contingent légal sont assujettis, au profit du service des alcools, à une soulte dont le tarif est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances en accord avec le ministre chargé des départements d'outre-mer [*DOM*].
5260
-
5261
-##### Article 271
5262
-
5263
-La redevance applicable aux usages industriels autres que médicamenteux ou alimentaires est exigible, d'une part, sur les alcools assimilés mentionnés à l'article 401 du code général des impôts, sauf nécessité de fabrication constatée par le laboratoire central du ministère de l'économie et des finances, d'autre part, sur les produits fabriqués au moyen d'alcool assimilé lorsqu'ils ont été importés en franchise de la surtaxe prévue à l'article 273. Son taux ne peut excéder la différence entre le prix de vente des alcools d'Etat pour l'usage considéré et le prix d'achat le plus faible de ces mêmes alcools d'Etat, pour la campagne précédente.
5264
-
5265
-La redevance applicable à la fabrication des boissons alcoolisées est exigible sur les seules eaux-de-vie libres susceptibles de concurrencer les alcools d'Etat dans leurs débouchés. Son taux ne peut excéder la différence entre le prix de vente le plus élevé des alcools d'Etat et le prix d'achat le plus bas des alcools d'origine agricole produits dans le cadre des contingents au cours de la campagne précédente.
5266
-
5267
-Pour l'application des dispositions qui précèdent sont considérés comme acquis du service des alcools, les alcools entrant dans le champ d'application des articles 386 et 388 du code général des impôts et des articles 269, 270 et 273 de la présente annexe.
5268
-
5269
-Le montant et les modalités d'application de la redevance sont fixés, pour chaque catégorie d'alcools, par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
5270
-
5271
-##### Article 273
5272
-
5273
-Les dispositions de l'article 385 du code général des impôts s'appliquent aux alcools éthyliques non utilisables ou non consommables en l'état.
5274
-
5275
-L'importation en France continentale et en Corse des produits utilisables ou consommables en l'état contenant de l'alcool éthylique est subordonnée au paiement d'une surtaxe de compensation. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 44 du traité relatif à l'adhésion aux communautés européennes du royaume du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les mêmes produits sont exonérés de cette surtaxe lorsqu'ils sont originaires et en provenance d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou lorsqu'ils sont originaires de pays tiers et mis en libre pratique dans un de ces Etats membres. La surtaxe de compensation est également applicable aux produits à base d'alcool non éthylique pour la fabrication desquels la réglementation française exige l'emploi d'alcool éthylique.
5276
-
5277
-Le tarif de la surtaxe de compensation est égal, pour l'alcool pur contenu dans le produit importé, à la différence entre le prix d'achat le moins élevé pratiqué par le service des alcools à la fin de la campagne précédente et le prix de vente des alcools destinés à l'usage correspondant.
5278
-
5279
-La surtaxe de compensation n'est pas exigible sur les boissons simplement fermentées.
5280
-
5281 5253
 #### MONOPOLES FISCAUX
5282 5254
 
5283 5255
 ##### TABACS.