Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 5 mars 1985 (version 7314983)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 1985.

... ...
@@ -6819,7 +6819,7 @@ Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, e
6819 6819
 
6820 6820
 ### Article 396 bis
6821 6821
 
6822
-1. L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite à l'article 1929 quater-1 du code général des impôts est faite :
6822
+1. L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite à l'article 1929 quater 1 du code général des impôts est faite :
6823 6823
 
6824 6824
 1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial ;
6825 6825
 
... ...
@@ -6827,13 +6827,14 @@ Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, e
6827 6827
 
6828 6828
 3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve son siège.
6829 6829
 
6830
-Pour les redevables visés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer *DOM*, l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement ou au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.
6830
+Pour les redevables visés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement ou au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.
6831 6831
 
6832
-2. Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application de l'article 1929 quater-4 du code général des impôts, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard *date limite* :
6832
+2. Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application de l'article 1929 quater 1 du code général des impôts, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard [*date limite*] :
6833 6833
 
6834
-Le 31 janvier pour les sommes dues à la date du 31 décembre de l'année précédente ;
6835
-
6836
-Le 31 juillet pour les sommes dues à la date du 30 juin de l'année courante.
6834
+- Le 28 ou 29 février pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;
6835
+- Le 31 mai pour les sommes dues au 31 mars de l'année courante ;
6836
+- Le 31 août pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante ;
6837
+- Le 30 novembre pour les sommes dues au 30 septembre de l'année courante.
6837 6838
 
6838 6839
 L'octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du présent article.
6839 6840
 
... ...
@@ -6845,13 +6846,13 @@ b. Désignation du comptable public requérant ;
6845 6846
 
6846 6847
 c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable ;
6847 6848
 
6848
-d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du semestre civil précédant l'inscription.
6849
+d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du trimestre civil précédant l'inscription.
6849 6850
 
6850 6851
 Le comptable avise le contribuable qu'il a requis une inscription à son encontre.
6851 6852
 
6852 6853
 4. Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions ; le greffier tient en outre un répertoire alphabétique.
6853 6854
 
6854
-5. Lorsqu'un redevable a contesté une imposition ayant fait l'objet d'une inscription et qu'il bénéficie du sursis de paiement dans les conditions prévues aux articles L 277 à L 279 du livre des procédures fiscales, il peut faire mentionner par le greffier l'existence de la contestation ; cette mention est portée en marge de l'inscription.
6855
+5. Lorsqu'un redevable a contesté une imposition ayant fait l'objet d'une inscription et qu'il bénéficie du sursis de paiement dans les conditions prévues aux articles L. 277 à L. 279 du livre des procédures fiscales, il peut faire mentionner par le greffier l'existence de la contestation ; cette mention est portée en marge de l'inscription.
6855 6856
 
6856 6857
 Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable chargé du recouvrement de l'imposition contestée.
6857 6858