Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 24 février 1985 (version c5ce81e)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 1985.

... ...
@@ -5444,48 +5444,6 @@ La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de cha
5444 5444
 
5445 5445
 Pour l'application des tarifs fixés conformément aux dispositions des articles 1599 decies à 1599 duodecies du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.
5446 5446
 
5447
-### FONDS DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.
5448
-
5449
-#### Article 327 DA
5450
-
5451
-Le montant des ressources du fonds national de péréquation à répartir, au cours d'une année donnée, conformément aux dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts, est constitué par la différence constatée pour l'année précédente entre :
5452
-
5453
-1° Les ressources qui lui ont été attribuées en application du II de l'article 1648 A bis du code précité ;
5454
-
5455
-2° Les compensations versées en application du III du même article.
5456
-
5457
-#### Article 327 DB
5458
-
5459
-Pour la répartition des ressources du fonds entre les communes de métropole, il est calculé un taux de versement résultant du rapport entre, d'une part, le solde des ressources du fonds restant disponible après le prélèvement effectué en application de l'article 327 AD et, d'autre part, le total des insuffisances de potentiel fiscal constatées pour l'ensemble des communes de métropole qui remplissent les conditions requises à l'article 1648 B du code général des impôts pour bénéficier des attributions du fonds.
5460
-
5461
-Chacune des communes bénéficiaires perçoit une attribution dont le montant est égal au produit de l'insuffisance de son potentiel fiscal par le taux défini au premier alinéa.
5462
-
5463
-#### Article 327 DC
5464
-
5465
-Pour l'application de l'article 1648 B du code général des impôts :
5466
-
5467
-1° Le potentiel fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L 234-8 du code des communes ;
5468
-
5469
-2° Les impôts sur les ménages d'une commune sont calculés dans les conditions prévues à l'article L 234-9 du code des communes ; lorsqu'une commune est membre d'un groupement de communes, ses impôts sur les ménages comprennent également les impôts levés sur son territoire au profit du groupement ;
5470
-
5471
-3° Les groupes démographiques de communes sont ceux définis au huitième alinéa de l'article L 234-7 du code des communes ;
5472
-
5473
-4° Le nombre d'habitants de la commune est celui précisé à l'article 19 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 ;
5474
-
5475
-5° L'insuffisance par habitant du montant du potentiel fiscal d'une commune est égal à la différence entre la moyenne national du potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant de la commune ;
5476
-
5477
-6° L'insuffisance de potentiel fiscal de la commune est égale à l'insuffisance par habitant multipliée par le nombre d'habitants.
5478
-
5479
-La date à prendre en compte pour le calcul des éléments définis aux 1° à 4° inclus est, chaque année, celle retenue pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
5480
-
5481
-### DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE DIRECTE LOCALE APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*
5482
-
5483
-#### Article 327 AD
5484
-
5485
-Sur le montant des ressources visé à l'article 327 DA, il est prélevé au profit des communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion une somme égale au produit, majoré de 10 %, de ce montant par le rapport existant entre la population de toutes les communes de métropole et de ces départements d'outre-mer.
5486
-
5487
-Cette somme est répartie entre chacune des communes des quatre départements d'outre-mer susvisés proportionnellement au montant de la dotation de péréquation qui leur est attribuée dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L234-1 et suivants du code des communes.
5488
-
5489 5447
 ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS.
5490 5448
 
5491 5449
 ### Article 317 A