Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 24 juillet 1984 (version 67c2456)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 1984.

6860 6860
### Article 396 bis
6861 6861

                                                                                    
6862 6862
1. L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite à l'article 1929 quater-1 du code général des impôts est faite :
6863 6863

                                                                                    
6864 6864
1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial ;
6865 6865

                                                                                    
6866 6866
2° Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son siège social ;
6867 6867

                                                                                    
6868 6868
3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve son siège.
6869 6869

                                                                                    
6870 6870
Pour les redevables visés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer *DOM*, l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement ou au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.
6871 6871

                                                                                    
6872 6872
2. Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application de l'article 1929 quater-4 du code général des impôts, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard *date limite* :
6873 6873

                                                                                    
6874 6874
Le 31 janvier pour les sommes dues à la date du 31 décembre de l'année précédente ;
6875 6875

                                                                                    
6876 6876
Le 31 juillet pour les sommes dues à la date du 30 juin de l'année courante.
6877 6877

                                                                                    
6878 6878
L'octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du présent article.
6879 6879

                                                                                    
6880 6880
3. Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable public chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :
6881 6881

                                                                                    
6882 6882
a. Date à laquelle il est établi ;
6883 6883

                                                                                    
6884 6884
b. Désignation du comptable public requérant ;
6885 6885

                                                                                    
6886 6886
c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable ;
6887 6887

                                                                                    
6888 6888
d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du semestre civil précédant l'inscription.
6889 6889

                                                                                    
6890 6890
Le comptable avise le contribuable qu'il a requis une inscription à son encontre.
6891 6891

                                                                                    
6892 6892
4. Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions ; le greffier tient en outre un répertoire alphabétique.
6893 6893

                                                                                    
6894 6894
5. Lorsqu'un redevable a contesté une imposition ayant fait l'objet d'une inscription et qu'il bénéficie du sursis de paiement dans les conditions prévues aux articles L 277 à L 279 du livre des procédures fiscales, il peut faire mentionner par le greffier l'existence de la contestation ; cette mention est portée en marge de l'inscription.
6895 6895

                                                                                    
6896 6896
Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable chargé du recouvrement de l'imposition contestée.
6897 6897

                                                                                    
6898 6898
La fraction non encore payée d'une imposition contestée ayant fait l'objet d'une mention au registre public figure d'une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d'une nouvelle inscription dans les conditions prévues au 6, premier alinéa.
6899 6899

                                                                                    
6900 6900
6. Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.
6901 6901

                                                                                    
6902 6902
En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement et établie par le comptable ayant requis l'inscription. Une radiation partielle ne peut être faite que pour une somme au moins égale au montant minimum prévu pour l'inscription.
6903 6903

                                                                                    
6904 6904
Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du comptable qui avait requis l'inscription.
6905 6905

                                                                                    
6906 6906
Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription correspondante.
6907 6907

                                                                                    
6908 6908
7. Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence.
6909 6909

                                                                                    
6910 6910
8. Les attestations ou certificats prévus aux 5, 6 et 7 sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe.
6911 6911

                                                                                    
6912 6912
9. Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu'un redevable nommément désigné.
6913 6913

                                                                                    
6914 6914
L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de l'inscription, le montant des sommes inscrites et, le cas échéant, les mentions de contestations.
6915 6915

                                                                                    
6916 6916
10. Le modèle des bordereaux, attestations, certificats, réquisitions et états des inscriptions prévus aux 3, 5, 6, 7 et 9 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (1).
6917 6917

                                                                                    
6918 6918
11. En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante :
6919 6919

                                                                                    
6920 6920
Les comptables publics qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des sommes dues au Trésor, demandent au greffier, par simple requête et sur présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au 4, la réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet exemplaire.
6921 6921

                                                                                    
6922 6922
Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur production du deuxième exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au 8.
6923 6923

                                                                                    
6924 6924
La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours de cette réinscription.
6925 6925

                                                                                    
6926 6926
Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la commission visée à l'article 1er du décret n° 72-917 du 2 octobre 1972.
6927 6927

                                                                                    
6928 6928
Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre premier du même décret.
6929

                                                                                    
   

                    
6934
#### Article 396 terdecies
6935

                        
6936
Les séances du comité et des sections ne sont pas publiques. Le comité et ses sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisi et du contribuable.
   

                    
6938
#### Article 396 quaterdecies
6939

                        
6940
L'avis du comité doit être adressé par le président à l'autorité qui l'a saisi. La décision qui est notifiée au contribuable comporte l'indication qu'elle a été prise après avis du comité.
6941