Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 1er juillet 1984 (version c7e568d)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 1984.

... ...
@@ -6673,7 +6673,7 @@ Le versement mentionné à l'article 235 ter G du code général des impôts doi
6673 6673
 
6674 6674
 #### Article 383 bis B
6675 6675
 
6676
-En application de l'article R 960-31 du code du travail, les excédents de fonds mentionnés à l'article 235 ter HB du code général des impôts et non utilisés au 31 décembre d'un exercice déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R 960-31 précité, sont reversés au trésor avant le 30 juin de l'année suivante, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance-formation.
6676
+En application de l'article R 964-8 du code du travail, les excédents de fonds mentionnés à l'article 235 ter HB du code général des impôts et non utilisés au 31 décembre d'un exercice déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R 964-8 précité, sont reversés au trésor avant le 30 juin de l'année suivante, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance-formation.
6677 6677
 
6678 6678
 A défaut, il est fait application de la procédure prévue par l'article 163 quindecies.
6679 6679
 
... ...
@@ -6681,7 +6681,7 @@ Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième a
6681 6681
 
6682 6682
 #### Article 383 bis C
6683 6683
 
6684
-Comme il est dit à l'article R 960-32 du code du travail, les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R 960-27, R 960-29 et R 960-38 du même code donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance-formation au trésor public. La procédure applicable est celle de l'article 163 quindecies.
6684
+Comme il est dit à l'article R 960-9 du code du travail, les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R 964-4, R 964-6 et R 964-15 du même code donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance-formation au trésor public. La procédure applicable est celle de l'article 163 quindecies.
6685 6685
 
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 Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
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