Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 mai 1984 (version 76acaf0)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1984.

4349
###### Article 74 R
4350

                        
4351
Le bénéfice du paiement fractionné est subordonné à une demande expresse du contribuable, jointe aux déclarations mentionnées à l'article 74 O dans le délai imparti pour la production de celles-ci. La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value. Elle donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.
4352

                        
4353
L'impôt complémentaire résultant d'une insuffisance quelconque constatée dans la déclaration des revenus ou de la plus-value n'est pas susceptible de bénéficier de ce paiement fractionné.
4354

                        
4355
En cas de transfert du domicile à l'étranger, de règlement judiciaire, de liquidation de biens ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement.