Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 25 février 1984 (version dea3616)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 1984.

... ...
@@ -6635,6 +6635,14 @@ L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en applicat
6635 6635
 
6636 6636
 Le versement mentionné à l'article 235 ter G du code général des impôts doit être effectué à la recette des impôts compétente en application des dispositions de l'article 163 quaterdecies de la présente annexe.
6637 6637
 
6638
+#### Article 383 bis B
6639
+
6640
+En application de l'article R 960-31 du code du travail, les excédents de fonds mentionnés à l'article 235 ter HB du code général des impôts et non utilisés au 31 décembre d'un exercice déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R 960-31 précité, sont reversés au trésor avant le 30 juin de l'année suivante, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance-formation.
6641
+
6642
+A défaut, il est fait application de la procédure prévue par l'article 163 quindecies.
6643
+
6644
+Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance-formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L 961-9, deuxième alinéa du code du travail.
6645
+
6638 6646
 #### Article 383 bis C
6639 6647
 
6640 6648
 Comme il est dit à l'article R 960-32 du code du travail, les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R 960-27, R 960-29 et R 960-38 du même code donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance-formation au trésor public. La procédure applicable est celle de l'article 163 quindecies.