Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6638 |
#### Article 383 bis B |
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6639 | ||
6640 |
En application de l'article R 960-31 du code du travail, les excédents de fonds mentionnés à l'article 235 ter HB du code général des impôts et non utilisés au 31 décembre d'un exercice déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R 960-31 précité, sont reversés au trésor avant le 30 juin de l'année suivante, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance-formation. |
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6641 | ||
6642 |
A défaut, il est fait application de la procédure prévue par l'article 163 quindecies. |
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6643 | ||
6644 |
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance-formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L 960-9, deuxième alinéa du code du travail. |