Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 janvier 1984 (version 14f8280)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 1984.

5435
#### Article 327 AC
5436

                        
5437
Pour l'application de l'article 1648 B du code général des impôts relatif au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, la moyenne départementale des impôts sur les ménages est substituée, si elle lui est inférieure, à la moyenne nationale.
   

                    
5224
#### Article 327 DA
5225

                        
5226
Le montant des ressources du fonds national de péréquation à répartir, au cours d'une année donnée, conformément aux dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts, est constitué par la différence constatée pour l'année précédente entre :
5227

                        
5228
1° Les ressources qui lui ont été attribuées en application du II de l'article 1648 A bis du code précité ;
5229

                        
5230
2° Les compensations versées en application du III du même article.
   

                    
5232
#### Article 327 DB
5233

                        
5234
Pour la répartition des ressources du fonds entre les communes de métropole, il est calculé un taux de versement résultant du rapport entre, d'une part, le solde des ressources du fonds restant disponible après le prélèvement effectué en application de l'article 327 AD et, d'autre part, le total des insuffisances de potentiel fiscal constatées pour l'ensemble des communes de métropole qui remplissent les conditions requises à l'article 1648 B du code général des impôts pour bénéficier des attributions du fonds.
5235

                        
5236
Chacune des communes bénéficiaires perçoit une attribution dont le montant est égal au produit de l'insuffisance de son potentiel fiscal par le taux défini au premier alinéa.
   

                    
5238
#### Article 327 DC
5239

                        
5240
Pour l'application de l'article 1648 B du code général des impôts :
5241

                        
5242
1° Le potentiel fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L 234-8 du code des communes ;
5243

                        
5244
2° Les impôts sur les ménages d'une commune sont calculés dans les conditions prévues à l'article L 234-9 du code des communes ; lorsqu'une commune est membre d'un groupement de communes, ses impôts sur les ménages comprennent également les impôts levés sur son territoire au profit du groupement ;
5245

                        
5246
3° Les groupes démographiques de communes sont ceux définis au huitième alinéa de l'article L 234-7 du code des communes ;
5247

                        
5248
4° Le nombre d'habitants de la commune est celui précisé à l'article 19 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 ;
5249

                        
5250
5° L'insuffisance par habitant du montant du potentiel fiscal d'une commune est égal à la différence entre la moyenne national du potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant de la commune ;
5251

                        
5252
6° L'insuffisance de potentiel fiscal de la commune est égale à l'insuffisance par habitant multipliée par le nombre d'habitants.
5253

                        
5254
La date à prendre en compte pour le calcul des éléments définis aux 1° à 4° inclus est, chaque année, celle retenue pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement.