Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 25 août 1982 (version 137a9cc)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1982.

... ...
@@ -3397,6 +3397,26 @@ Sous réserve des dispositions des articles 349 et 350, la taxe est assise, liqu
3397 3397
 
3398 3398
 Les biens constituant des immobilisations n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe parafiscale dont ils sont grevés.
3399 3399
 
3400
+#### Chapitre XI : Taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier.
3401
+
3402
+##### Article 363 Z
3403
+
3404
+Sont exonérées de la taxe [*hors champ d'application*] prévue par l'article 363 Y :
3405
+
3406
+a. Les céréales exportées ;
3407
+
3408
+b. Les céréales de semence certifiées échangées contre des céréales de qualité courante, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
3409
+
3410
+La taxe est remboursée sur les céréales mises en oeuvre pour la fabrication de produits bénéficiant de la restitution à la production, prévue à l'article 11 du règlement n° 2727-75 du 29 octobre 1975 modifié du conseil de la Communauté économique européenne.
3411
+
3412
+Les produits dérivés des céréales, importés ou exportés, donnent lieu respectivement à la perception ou au remboursement de la taxe compte tenu des quantités de céréales correspondantes prévues par les règlements de la Communauté économique européenne.
3413
+
3414
+#### Chapitre XII : Taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier.
3415
+
3416
+##### Article 363 AF
3417
+
3418
+Le fait générateur [*définition*] de la taxe est la livraison de céréales par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
3419
+
3400 3420
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
3401 3421
 
3402 3422
 ### Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
... ...
@@ -5520,6 +5540,16 @@ Les modalités d'application des articles 363 N à 363 R et notamment le taux de
5520 5540
 
5521 5541
 (1) Annexe IV, art. 159 AL sexies
5522 5542
 
5543
+#### Article 363 AE
5544
+
5545
+Est autorisée, au cours de la campagne de commercialisation 1982-1983 et pendant les quatre campagnes suivantes [*durée, période*], la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
5546
+
5547
+Toutefois, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de semence certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
5548
+
5549
+Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti entre l'office national interprofessionnel des céréales [*ONIC*], le fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs et l'institut technique des céréales et des fourrages.
5550
+
5551
+Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AK, fixe la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires ; la partie affectée à l'office national interprofessionnel des céréales ne peut être inférieure à 48 % [*pourcentage minimal*], celle affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages ne peut être inférieure à 12 %.
5552
+
5523 5553
 ### Article 340
5524 5554
 
5525 5555
 Les montants de la taxe sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports (1) dans la limite des maxima ci-après :
... ...
@@ -6021,6 +6051,60 @@ La comptabilité-matière doit être présentée à première réquisition des a
6021 6051
 
6022 6052
 La taxe peut être remboursée aux redevables lorsque les produits mentionnés à l'article 363 T sont exportés ou livrés à l'avitaillement des navires et aéronefs.
6023 6053
 
6054
+### Article 363 Y
6055
+
6056
+Est autorisée, au cours de la campagne de commercialisation 1982-1983 et pendant les quatre campagnes suivantes [*durée, période*], la perception d'une taxe parafiscale destinée à la couverture des dépenses nationales de stockage et d'intervention sur le marché des céréales.
6057
+
6058
+Cette taxe [*assiette*] est perçue auprès des collecteurs agréés et des producteurs grainiers, sur toute les quantités de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs rétrocédées ou mises en oeuvre. Elle est également perçue auprès des importateurs sur les quantités de ces céréales importées.
6059
+
6060
+Cette taxe est supportée en totalité par les utilisateurs et son produit est attribué à l'office national interprofessionnel des céréales [*ONIC*].
6061
+
6062
+### Article 363 AC
6063
+
6064
+La taxe est perçue par la direction générale des impôts. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes, dans les conditions et délais fixés par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.
6065
+
6066
+### Article 363 AG
6067
+
6068
+Pour le blé dur, le seigle, le sorgho, l'avoine et le riz, les taux maxima de la taxe sont :
6069
+
6070
+a. 0,8 % du prix d'intervention du blé dur, du seigle et du riz ;
6071
+
6072
+b. 0,8 % du prix de seuil du sorgho et de l'avoine.
6073
+
6074
+### Article 363 AH
6075
+
6076
+Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, la taxe comporte un taux de base dont le maximum est fixé à 1 % du prix d'intervention.
6077
+
6078
+Des compléments de taxe peuvent être appliqués aux livraisons effectuées par un même livreur au titre d'une même campagne et qui globalement excèdent 100 tonnes. Le taux de ces compléments, qui ne peut dépasser 0,67 % du prix d'intervention, peut lui-même faire l'objet, dans cette limite, d'une modulation en deux ou plusieurs tranches, selon les quantités globales livrées par chaque livreur au cours de la campagne.
6079
+
6080
+Dans le cas où les prix d'intervention des trois céréales ne sont pas identiques, le taux maximum des compléments de taxe ne peut excéder 0,67 % du prix d'intervention le moins élevé.
6081
+
6082
+La détermination des compléments de taxe se fait en tenant compte de toutes les livraisons taxées effectuées au titre de la campagne par un même livreur, quels que soient les lieux d'exploitation et de livraison, et déclarées par les collecteurs agréés conformément au décret du 23 décembre 1936 relatif aux obligations incombant aux coopératives de blé et aux négociants inscrits modifié et au décret du 21 novembre 1951 relatif aux obligations incombant aux organismes stockeurs de céréales.
6083
+
6084
+### Article 363 AI
6085
+
6086
+La taxe, à l'exception des compléments prévus à l'article 363 AH, est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers et reversée à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.
6087
+
6088
+Les compléments exigibles au titre des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 363 AH sont liquidés, constatés et recouvrés directement auprès des livreurs, à l'issue de la campagne, par la direction générale des impôts comme en matière de contributions indirectes, sous les garanties et sûretés propres à cette administration.
6089
+
6090
+### Article 363 AJ
6091
+
6092
+Pour l'application des dispositions prévues aux articles 363 AH et 363 AI, sont considérés comme livreurs [*définition*], les propriétaires exploitants, fermiers, métayers récoltant du blé, de l'orge ou du maïs, ainsi que les personnes ou sociétés qui reçoivent du blé, de l'orge ou du maïs en paiement de fermages ou services.
6093
+
6094
+Dans le cas de métayage ou de bail à portion de fruits, le bailleur, d'une part, et le métayer ou colon partiaire, d'autre part, sont autorisés à livrer séparément la part de récolte qui leur revient.
6095
+
6096
+En cas d'indivision successorale en ligne directe, chacun des cohéritiers est autorisé à livrer sous son nom la partie de la récolte qui lui revient, sous réserve qu'il soit présent sur l'exploitation et y participe personnellement.
6097
+
6098
+En ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, la livraison effectuée par ces groupements est répartie entre les associés en fonction de leur part respective dans le capital social.
6099
+
6100
+### Article 363 AK
6101
+
6102
+Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, et du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales [*ONIC*] fixe les modalités d'application des articles 363 AE à 363 AJ, et notamment celles de la modulation prévue au deuxième alinéa de l'article 363 AH.
6103
+
6104
+### Article 363 AL
6105
+
6106
+Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AK, fixe pour chaque campagne les montants de la taxe et de ses compléments en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maxima définis aux articles 363 AG et 363 AH aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'Ecu dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours.
6107
+
6024 6108
 ### Article 364
6025 6109
 
6026 6110
 Les taxes parafiscales sont établies par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés et obligatoirement contresigné par le ministre de l'économie. Ces décrets fixent l'affectation, l'assiette, le fait générateur, les règles de liquidation et de recouvrement de ces taxes ainsi que leur durée, qui ne peut en aucun cas excéder cinq ans, et leur taux ou une limite maximum pour ce taux.