Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 29 juin 1982 (version ddd8397)
La précédente version était la version consolidée au 4 juin 1982.

... ...
@@ -3033,6 +3033,16 @@ Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à
3033 3033
 
3034 3034
 Les redevables qui exercent leur activité dans plusieurs communes où ils disposent de locaux professionnels doivent déclarer séparément, et sous leur responsabilité, les recettes se rapportant à chacune d'elles ; à défaut de pouvoir procéder à une localisation exacte, les redevables sont autorisés à répartir leurs recettes totales proportionnellement à la valeur locative des locaux professionnels dont ils disposent.
3035 3035
 
3036
+####### Article 310 HG
3037
+
3038
+Pour les contribuables non sédentaires et les contribuables ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, la valeur locative imposable comprend :
3039
+
3040
+1° Celle des biens passibles d'une taxe foncière, dans les conditions fixées au 1° de l'article 1469; ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés ;
3041
+
3042
+2° Celle des véhicules utilisés principalement à l'activité ambulante, dans les conditions fixées au 3° de l'article 1469 précité ;
3043
+
3044
+3° Celle des autres biens mobiliers, si les recettes du contribuable excèdent les limites fixées au 4° de ce même article et après abattement de 25.000 F ou après application de la décote mentionnée à l'article 1469 B du code général des impôts.
3045
+
3036 3046
 ####### Article 310 HH
3037 3047
 
3038 3048
 Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains :
... ...
@@ -3125,6 +3135,26 @@ Cette règle est également applicable à la détermination des recettes prises
3125 3135
 
3126 3136
 ###### I : Évaluation des propriétés bâties
3127 3137
 
3138
+####### A : Locaux d'habitation ou à usage professionnel
3139
+
3140
+######## Article 310 I
3141
+
3142
+Les coefficients prévus au 1 du III de l'article 1496 du code général des impôts qui doivent être utilisés, à compter du 1er janvier 1979, jusqu'à la prochaine actualisation des valeurs locatives foncières des propriétés bâties pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation ou à usage professionnel loués sous le régime de la réglementation édictée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, sont fixés comme suit :
3143
+
3144
+Catégorie II A : 2,83.
3145
+
3146
+Catégorie II B : 2,49.
3147
+
3148
+Catégorie II C : 2,14.
3149
+
3150
+Catégorie III A : 1,93.
3151
+
3152
+Catégorie III B : 1,75.
3153
+
3154
+Catégorie IV : 1,00.
3155
+
3156
+Catégorie des locaux soumis au régime du loyer forfaitaire de l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 : 1,93.
3157
+
3128 3158
 ####### B : Immobilisations industrielles
3129 3159
 
3130 3160
 ######## Article 310 J bis
... ...
@@ -4889,24 +4919,6 @@ IV En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la d
4889 4919
 
4890 4920
 ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
4891 4921
 
4892
-### IMPOSITIONS COMMUNALES ET DEPARTEMENTALES.
4893
-
4894
-#### Article 310 HG
4895
-
4896
-Pour les contribuables non sédentaires et les contribuables ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, la valeur locative imposable comprend :
4897
-
4898
-1° Celle des biens passibles d'une taxe foncière, dans les conditions fixées au 1° de l'article 1469; ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés;
4899
-
4900
-2° Celle des véhicules utilisés principalement à l'activité ambulante, dans les conditions fixées au 3° de l'article 1469 précité;
4901
-
4902
-3° Celle des autres biens mobiliers, si les recettes du contribuable excèdent les limites fixées au 4° de ce même article et après abattement de 25.000 F [*montant*].
4903
-
4904
-#### Article 310 I
4905
-
4906
-Les coefficients prévus à l'article 1496-III-1 du code général des impôts qui doivent être utilisés, à compter du 1er janvier 1979 et pour une période de trois ans pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation ou à usage professionnel loués sous le régime de la réglementation édictée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, sont fixés comme suit :
4907
-
4908
-Catégorie II A 2,83 Catégorie II B 2,49 Catégorie II C 2,14 Catégorie III A 1,93 Catégorie III B 1,75 Catégorie IV 1,00 Catégorie des locaux soumis au régime du loyer forfaitaire de l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 1,93.
4909
-
4910 4922
 ### IMPOSITIONS COMMUNALES
4911 4923
 
4912 4924
 #### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.
... ...
@@ -5268,9 +5280,7 @@ En 1980, 1981 et 1982, la taxe d'habitation est réduite respectivement des troi
5268 5280
 
5269 5281
 La taxe professionnelle ne peut excéder, en 1979, 140 % de la patente établie pour un contribuable au titre de 1978 et, en 1980, 160 % de la même patente.
5270 5282
 
5271
-La réduction de taxe ayant résulté en 1980 de l'application du premier alinéa est maintenue en valeur absolue en 1981 pour chaque contribuable. Elle sera ensuite diminuée chaque année d'un dixième si elle a été supérieure en 1981 à 5.000 F et à 50 % de la taxe, et d'un cinquième dans les autres cas.
5272
-
5273
-La réduction sera supprimée lorsqu'elle sera inférieure à 10 % de la taxe.
5283
+La réduction de taxe ayant résulté en 1980 de l'application du premier alinéa est maintenue en valeur absolue en 1981 pour chaque contribuable mais elle est supprimée lorsqu'elle est inférieure à 10 % de la taxe. La réduction est ensuite diminuée chaque année d'un vingtième si elle a été supérieure en 1981 à 5.000 F et à 50 % de la taxe et d'un dixième dans les autres cas.
5274 5284
 
5275 5285
 #### Article 327 AC
5276 5286