Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 1er juillet 1981 (version 6577ef5)
La précédente version était la version consolidée au 21 mai 1981.

... ...
@@ -1525,6 +1525,24 @@ L'extrait de l'annexe prévue au premier alinéa mentionne séparément, par gra
1525 1525
 
1526 1526
 ##### VI : Déduction fiscale pour investissement
1527 1527
 
1528
+###### Article 171 R
1529
+
1530
+Pour le calcul de la déduction prévue par l'article 171 Q, les biens sont retenus pour leur prix de revient déterminé conformément aux dispositions de l'article 229 et de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts.
1531
+
1532
+Pour les biens créés par l'entreprise dont la fabrication était en cours le 31 décembre 1980, le prix de revient est diminué de la valeur desdits biens telle qu'elle a été déterminée au 31 décembre 1980, si l'entreprise n'a pas renoncé pour 1980 à l'aide prévue par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.
1533
+
1534
+Dans le cas contraire, le prix de revient des biens dont la fabrication commencée avant le 31 décembre 1979 n'était pas encore achevée au 1er octobre 1980 est diminué de leur valeur déterminée au 31 décembre 1979.
1535
+
1536
+###### Article 171 S
1537
+
1538
+Les entreprises créées en 1978 et en 1979 ne peuvent bénéficier de l'aide à l'investissement instituée par la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel pour les périodes mentionnées à l'article 4 du décret n° 79-866 du 4 octobre 1979 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 que si, ayant au cours des mêmes périodes réalisé des investissements qui donnent lieu à la déduction instituée par l'article 244 undecies du code général des impôts, elles renoncent, pour ces investissements, à ladite déduction.
1539
+
1540
+###### Article 171 T
1541
+
1542
+En cas de cession totale ou partielle d'une entreprise, le cessionnaire qui remplit les conditions fixées par l'article 244 terdecies du code général des impôts peut, en contrepartie de la réintégration effectuée par le cédant en vertu de l'article 244 quindecies du même code, pratiquer la déduction au titre des biens transmis. Cette déduction est calculée sur le prix de cession des biens ; elle est limitée à la réintégration effectuée par le cédant.
1543
+
1544
+Si un des biens compris dans la cession mentionnée au premier alinéa est ultérieurement cédé, le délai de cinq ans prévu à l'article 244 quindecies précité court à compter de la date de la création ou de l'acquisition à l'état neuf de ce bien.
1545
+
1528 1546
 ###### Article 171 U
1529 1547
 
1530 1548
 Pour l'application de l'article 244 undecies du code général des impôts, sont regardées comme des investissements de l'entreprise locataire les acquisitions de biens réalisées à son profit à compter du 1er janvier 1981 [*date point de départ*] par les sociétés de crédit-bail régies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail.
... ...
@@ -3672,10 +3690,6 @@ Les entreprises qui constituent des provisions en vertu de l'article 39 quinquie
3672 3690
 
3673 3691
 2o d'un état faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice et comportant l'indication du montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 quinquies G précité ainsi que du montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
3674 3692
 
3675
-###### Article 32 A
3676
-
3677
-L'amortissement des biens ayant bénéficié de l'aide fiscale instituée par l'article 1er de la loi no 75-408 du 29 mai 1975 est calculée d'après leur prix de revient diminué du montant de l'aide effectivement imputée ou remboursée en application des articles 3 et 4 du décret no 75-422 du 30 mai 1975 relatif à l'aide fiscale à l'investissement.
3678
-
3679 3693
 ###### Article 39 F
3680 3694
 
3681 3695
 Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application des articles 92 A et 92 B du code général des impôts sont tenus de souscrire, avant le 1er mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 97 du code précité sur une formule spéciale indiquant :
... ...
@@ -4024,18 +4038,6 @@ Dans les cas prévus au I et II de l'article 102 D, la base de calcul de cette l
4024 4038
 
4025 4039
 4. La moins-value nette à long terme d'ensemble est soumise au régime prévu à l'article 39 quindecies-I-2 du code général des impôts.
4026 4040
 
4027
-###### Article 126
4028
-
4029
-1. Les dispositions des articles 39-1-5o, deuxième, quatrième, cinquième et septième alinéas, 39 bis, 39 quinquies A, 219-II et III et 238 octies du code général des impôts ne sont pas applicables pour la détermination du résultat d'ensemble des sociétés agréées en vertu de l'article 104 ou du résultat consolidé des sociétés agréées en vertu de l'article 113, dans la mesure où ces dispositions concerneraient des exploitations directes et indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer [*à l'étranger*].
4030
-
4031
-2. Lorsqu'ils ne sont pas imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée, les impôts étrangers acquittés par les exploitations directes et indirectes des sociétés agréées sont admis en déduction du résultat de ces exploitations. Le bénéfice de cette disposition pourra toutefois être retiré, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, en ce qui concerne les impôts étrangers qui ne sont pas comparables à des impôts, taxes, droits ou prélèvements français admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable des entreprises.
4032
-
4033
-3. Lorsque, en vertu des dispositions du code général des impôts, le montant d'une charge déductible est calculé ou limité en fonction du bénéfice, du chiffre d'affaires ou du montant des ventes de l'entreprise, la charge totale que la société agréée est admise à déduire à ce titre, en vue de la détermination de son résultat d'ensemble ou de son résultat consolidé, est limitée au chiffre obtenu par l'application de ces dispositions, selon le cas, au résultat d'ensemble ou au résultat consolidé, au chiffre d'affaires consolidé du groupe ou au montant consolidé de ses ventes.
4034
-
4035
-Toutefois, pour l'application des dispositions des articles 39 ter et 39 ter A du code général des impôts, le chiffre d'affaires consolidé n'est pris en considération qu'à concurrence du montant des ventes des produits marchands extraits des divers gisements. Les provisions constituées en application de ces textes peuvent, sauf disposition contraire de la décision d'agrément, être employées dans tous pays, Etats ou territoires dans lesquels la société agréée possède des exploitations directes ou indirectes dont les résultats doivent être compris dans le résultat d'ensemble ou dans le résultat consolidé du groupe.
4036
-
4037
-4. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances adapteront, en tant que de besoin, les conditions de forme auxquelles peuvent être subordonnées certaines déductions de charges, lorsque l'observation de ces conditions par les exploitations directes ou indirectes des sociétés agréées apparaîtra impossible.
4038
-
4039 4041
 ###### Article 127
4040 4042
 
4041 4043
 1. Pour l'assiette du précompte visé à l'article 223 sexies du code général des impôts, les bénéfices soumis par la société agréée à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 % s'entendent de ceux qui sont définis à l'article 108-1, premier alinéa, et à l'article 116, à l'exclusion, toutefois, des bénéfices des exploitations indirectes qui n'auraient pas été mis effectivement à la disposition de ladite société.
... ...
@@ -4806,10 +4808,6 @@ IV En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la d
4806 4808
 
4807 4809
 ### IMPOSITIONS COMMUNALES ET DEPARTEMENTALES.
4808 4810
 
4809
-#### Article 310 HB
4810
-
4811
-Les décisions d'exonération totale ou partielle prises pour une durée ne pouvant excéder cinq ans en faveur du développement régional en ce qui concerne respectivement la patente et la taxe spéciale sur les coopératives agricoles et unions de sociétés coopératives agricoles et sur les sociétés d'intérêt collectif agricole s'appliquent dans la même proportion à la taxe professionnelle, pour la période restant à courir.
4812
-
4813 4811
 #### Article 310 HG
4814 4812
 
4815 4813
 Pour les contribuables non sédentaires et les contribuables ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, la valeur locative imposable comprend :
... ...
@@ -5201,26 +5199,27 @@ La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions qu
5201 5199
 
5202 5200
 a. Il est institué au profit du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles une taxe parafiscale perçue dans les limites des taux fixés ci-dessous sur les produits résineux énumérés ci-après par référence au tarif des douanes :
5203 5201
 
5204
-- ------------------------------------------------------------------ : NUMEROS : : :
5205
-
5206 5202
 <table>
5207 5203
  <tr>
5208
-  <td>: du tarif : DESIGNATION : TAUX :</td>
5204
+  <td>:===============:====================================:============:</td>
5209 5205
  </tr>
5210 5206
  <tr>
5211
-  <td>: des droits : des produits : par :</td>
5207
+  <td>: NUMEROS : : :</td>
5212 5208
  </tr>
5213 5209
  <tr>
5214
-  <td>: de douane : : quintal :</td>
5210
+  <td>: du tarif des : : TAUX par :</td>
5215 5211
  </tr>
5216 5212
  <tr>
5217
-  <td>: d'importation : : :</td>
5213
+  <td>: droits de : DESIGNATION DES PRODUITS : quintal :</td>
5218 5214
  </tr>
5219 5215
  <tr>
5220
-  <td>:---------------:---------------------------------------:---------:</td>
5216
+  <td>: douane : : :</td>
5221 5217
  </tr>
5222 5218
  <tr>
5223
-  <td>: : : F :</td>
5219
+  <td>: d'importation : : F :</td>
5220
+ </tr>
5221
+ <tr>
5222
+  <td>:---------------:------------------------------------:------------:</td>
5224 5223
  </tr>
5225 5224
  <tr>
5226 5225
   <td>: 38-05 A et B : Tall oil brut et autre : 1,50 :</td>
... ...
@@ -5229,13 +5228,13 @@ a. Il est institué au profit du fonds d'orientation et de régularisation des m
5229 5228
   <td>: 38-07 A : Essence de térébenthine : 1,50 :</td>
5230 5229
  </tr>
5231 5230
  <tr>
5232
-  <td>: 38-07 BI : Essence de papeterie au sulfate : :</td>
5231
+  <td>: 38-07 B I : Essence de papeterie au sulfate, : :</td>
5233 5232
  </tr>
5234 5233
  <tr>
5235 5234
   <td>: : dipenthène brut : 1,50 :</td>
5236 5235
  </tr>
5237 5236
  <tr>
5238
-  <td>: 38-07 BII : Non dénommés : : 1,50 :</td>
5237
+  <td>: 38-07 B II : Non dénommés : : :</td>
5239 5238
  </tr>
5240 5239
  <tr>
5241 5240
   <td>: : a. Huile de pin : 1,50 :</td>
... ...
@@ -5244,13 +5243,16 @@ a. Il est institué au profit du fonds d'orientation et de régularisation des m
5244 5243
   <td>: : b. Autres : 1,50 :</td>
5245 5244
  </tr>
5246 5245
  <tr>
5247
-  <td>: 38-08 A : Colophane (y compris les produits : :</td>
5246
+  <td>: 38-08 A : Colophane (y compris les : :</td>
5247
+ </tr>
5248
+ <tr>
5249
+  <td>: : produits dits brais résineux) : 3,50 :</td>
5248 5250
  </tr>
5249 5251
  <tr>
5250
-  <td>: : dits brais résineux) : 3,50 :</td>
5252
+  <td>: 38-08 B : Essence de résine et huiles de : :</td>
5251 5253
  </tr>
5252 5254
  <tr>
5253
-  <td>: 38-08 B : Essence de résine et huiles de résine : 3,50 :</td>
5255
+  <td>: : résine : 3,50 :</td>
5254 5256
  </tr>
5255 5257
  <tr>
5256 5258
   <td>: 38-08 C : Autres : : :</td>
... ...
@@ -5259,13 +5261,13 @@ a. Il est institué au profit du fonds d'orientation et de régularisation des m
5259 5261
   <td>: : I. Acides résiniques : 3,50 :</td>
5260 5262
  </tr>
5261 5263
  <tr>
5262
-  <td>: : II. Autres (y compris les dérivés : :</td>
5264
+  <td>: : II. Autres (y compris les : :</td>
5263 5265
  </tr>
5264 5266
  <tr>
5265
-  <td>: : des acides résiniques et des : 3,50 :</td>
5267
+  <td>: : dérivés des acides résiniques : :</td>
5266 5268
  </tr>
5267 5269
  <tr>
5268
-  <td>: : colophanes) : 3,50 :</td>
5270
+  <td>: : et des colophanes) : 3,50 :</td>
5269 5271
  </tr>
5270 5272
  <tr>
5271 5273
   <td>: Ex. 38-10 B : Liants à base de résineux naturels : 3,50 :</td>
... ...
@@ -5276,13 +5278,14 @@ a. Il est institué au profit du fonds d'orientation et de régularisation des m
5276 5278
  <tr>
5277 5279
   <td>: : résiniques : 3,50 :</td>
5278 5280
  </tr>
5281
+ <tr>
5282
+  <td>:=================================================================:</td>
5283
+ </tr>
5279 5284
 </table>
5280 5285
 
5281
-===================================================================
5282
-
5283
-b. La taxe est due par les personnes qui fabriquent, font fabriquer ou importent en France les produits imposables [*redevables*].
5286
+b. La taxe est due par les personnes qui fabriquent, font fabriquer ou importent en France les produits imposables.
5284 5287
 
5285
-c. En ce qui concerne les produits fabriqués en France, la taxe est exigible au stade de la première vente ou, pour les entreprises intégrées, du transfert de ces produits aux ateliers de transformation [*date d'exigibilité*].
5288
+c. En ce qui concerne les produits fabriqués en France, la taxe est exigible au stade de la première vente ou, pour les entreprises intégrées, du transfert de ces produits aux ateliers de transformation.
5286 5289
 
5287 5290
 En ce qui concerne les produits importés, la taxe est exigible lors de la mise à la consommation.
5288 5291
 
... ...
@@ -6275,6 +6278,12 @@ Lorsqu'une opération de fusion ou de scission devenue définitive après le 30
6275 6278
 
6276 6279
 ### Section II : Juridiction gracieuse. Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes
6277 6280
 
6281
+#### Article 396 ter A
6282
+
6283
+Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article R. 247-12 du livre des procédures fiscales peut être consulté par le ministre chargé des finances sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal.
6284
+
6285
+Il peut également faire, de sa propre initiative, au ministre chargé des finances les observations et recommandations qu'il estime utiles. Tout assujetti au respect de la réglementation fiscale et tout organisme représentatif de ces assujettis peut informer le comité des difficultés rencontrées en matière contentieuse.
6286
+
6278 6287
 #### Article 396 quinquies
6279 6288
 
6280 6289
 Le comité comprend quatre sections. Chaque section est composée de trois membres.