Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 mars 1981 (version 43b0eae)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 1981.

... ...
@@ -5037,12 +5037,14 @@ Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour l
5037 5037
 
5038 5038
 #### Article 327 H
5039 5039
 
5040
-Pour le calcul de la taxe d'habitation, la valeur locative des immeubles occupés à titre d'habitation principale est diminuée d'abattements obligatoires à la base et pour charges de famille.
5040
+I. Pour le calcul de la taxe d'habitation, la valeur locative des immeubles occupés à titre d'habitation principale est diminuée d'abattements obligatoires à la base et pour charges de famille.
5041 5041
 
5042 5042
 L'abattement à la base est fixé à 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Ce taux est porté à 50 % dans le cas où le conseil municipal a relevé à 50 % le seuil d'exonération prévu à l'article 327 I.
5043 5043
 
5044 5044
 L'abattement pour charges de famille est égal, pour chaque personne à charge, à 5 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Le conseil municipal peut doubler ce taux.
5045 5045
 
5046
+II. Les dispositions de l'article 1411-II-5 du code général des impôts relatif à l'abattement spécial à la taxe d'habitation ne sont pas applicables.
5047
+
5046 5048
 #### Article 327 I
5047 5049
 
5048 5050
 Le redevable occupant à titre d'habitation principale un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est exonéré pour cet immeuble de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation. Le conseil municipal peut porter le seuil d'exonération à 50 %.
... ...
@@ -5109,6 +5111,14 @@ Pour application de l'article 1636 du code général des impôts relatif à la f
5109 5111
 
5110 5112
 Pour application du 1° de l'article 1636 A du code général des impôts relatif à la détermination de la part de la taxe professionnelle, l'année 1978 est substituée à l'année 1975 et la correction prévue à la deuxième phrase est faite en fonction de la variation de la matière imposable entre l'année d'imposition et l'année précédente.
5111 5113
 
5114
+#### Article 327 VA
5115
+
5116
+En 1981, les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit des départements, des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont fixés de façon que la répartition constatée en 1980 du produit de ces quatre taxes ne soit affectée que par les variations de la matière imposable. Toutefois, pour la taxe professionnelle, seules sont prises en compte les variations résultant des créations et fermetures d'établissements.
5117
+
5118
+#### Article 327 VB
5119
+
5120
+Pour l'application de l'article 1636 B septies-II du Code général des impôts relatif au plafonnement des taux communaux d'impositions, les années 1981, 1982, 1987 et 1991 sont substituées respectivement aux années 1980, 1981, 1986 et 1990.
5121
+
5112 5122
 #### Article 327 W
5113 5123
 
5114 5124
 Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation en 1979, la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est calculée en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation autres qu'exceptionnels passibles de la taxe d'habitation au titre de l'année 1979.
... ...
@@ -5135,10 +5145,6 @@ Lorsque la taxe d'habitation établie en 1979 pour l'habitation principale d'un
5135 5145
 
5136 5146
 En 1980, 1981 et 1982, la taxe d'habitation est réduite respectivement des trois-quarts, de la moitié et du quart de ce qui n'a pas été acquitté en 1979.
5137 5147
 
5138
-#### Article 327 AB
5139
-
5140
-La taxe professionnelle ne peut excéder, en 1979, 140 % de la patente établie pour un contribuable au titre de 1978 et, en 1980, 160 % de la même patente [*plafond*].
5141
-
5142 5148
 ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES.
5143 5149
 
5144 5150
 ### TAXES PARAFISCALES.