Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 23 novembre 1980 (version 79171a5)
La précédente version était la version consolidée au 18 novembre 1980.

... ...
@@ -139,6 +139,14 @@ Les dispositions de l'article 31 s'appliquent également aux biens mis par une e
139 139
 
140 140
 Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est augmenté, s'il y a lieu, de la valeur déclarée à l'administration au titre de l'avantage en nature accordé à celui-ci.
141 141
 
142
+####### 8 ter : Amortissement exceptionnel des constructions nouvelles.
143
+
144
+######## Article 32 B
145
+
146
+Lorsqu'elles sont inscrites à l'actif d'un entreprise qui bénéficie d'une exonération temporaire de taxe professionnelle en application de l'article 1465 du code général des impôts, les constructions nouvelles sur lesquelles porte l'exonération peuvent bénéficier, sans agrément, de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I de l'article 39 quinquies D du même code, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. Les immeubles en cause doivent être situés dans les zones définies pour l'application de l'article 39 quinquies D précité (1). La base de l'amortissement ne peut excéder un million de francs par emploi créé.
147
+
148
+(1) Annexe IV, art. 04.
149
+
142 150
 ####### 8 quater : Majoration d'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de certaines primes
143 151
 
144 152
 ######## Article 32 C
... ...
@@ -2745,6 +2753,38 @@ II. Le montant des abattements à la base et pour charges de famille prévus aux
2745 2753
 
2746 2754
 ##### Section II : Taxe professionnelle
2747 2755
 
2756
+###### II : Exonérations
2757
+
2758
+####### Article 310 HB bis
2759
+
2760
+La quotité et la durée de l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts doivent être identiques pour toutes les opérations d'une même catégorie définies au premier alinéa de cet article.
2761
+
2762
+####### Article 310 HB ter
2763
+
2764
+Sauf délibération contraire, les délibérations prises en application de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, qui étaient en vigueur au 1er janvier 1980, restent applicables.
2765
+
2766
+####### Article 310 HB quater
2767
+
2768
+Les zones dans lesquelles l'aménagement du territoire justifie une exonération temporaire de taxe professionnelle en faveur des entreprises qui procèdent aux opérations énumérées à l'article 1465 du code général des impôts sont définies par arrêté du ministre du budget (1).
2769
+
2770
+(1) Voir Annexe IV, art. 121 quinquies DB bis, annexes I, et IV à l'arrêté du 24 novembre 1980 (J.O. du 7 décembre) et annexe de l'arrêté du 24 novembre 1982 (J.O. du 24 mars 1983).
2771
+
2772
+####### Article 310 HB quinquies
2773
+
2774
+En ce qui concerne les établissements industriels, les décentralisations s'entendent des transferts hors du bassin parisien et de la région lyonnaise d'installations précédemment implantées dans la région parisienne et la région lyonnaise.
2775
+
2776
+En ce qui concerne les établissements de recherche scientifique et technique et les services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, les décentralisations s'entendent des transferts hors du bassin parisien d'installations précédemment implantées dans cette zone.
2777
+
2778
+Pour l'application du présent article, le bassin parisien, la région parisienne et la région lyonnaise sont définis par arrêté du ministre du budget (1).
2779
+
2780
+####### Article 310 HB sexies
2781
+
2782
+En ce qui concerne les opérations non soumises à agrément, l'augmentation nette des bases d'imposition est, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, déterminée en retenant, d'une part, l'investissement net, égal à la différence entre le prix de revient des immobilisations nouvelles et celui des immobilisations supprimées, et, d'autre part, les frais de personnel correspondant aux emplois permanents créés, ceux-ci étant diminués des emplois permanents supprimés.
2783
+
2784
+####### Article 310 HB septies
2785
+
2786
+Lorsqu'une période d'exonération temporaire est en cours, l'entreprise peut demander l'ouverture d'une nouvelle période d'exonération temporaire pour les investissements et créations d'emplois répondant aux conditions nécessaires, et réalisés à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération ayant motivé l'exonération en cours.
2787
+
2748 2788
 ###### III : Base d'imposition
2749 2789
 
2750 2790
 ####### Article 310 HD