Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -775,6 +775,16 @@ Si les provisions comptabilisées à la même date, autres que les provisions po |
775 | 775 |
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776 | 776 |
Les rémunérations dites quote-parts d'intérêts versées par les caisses régionales de crédit agricole mutuel aux caisses locales qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 2° du 6 de l'article 206 du code général des impôts ne sont pas déductibles par les caisses régionales pour la détermination de leurs bénéfices imposables. |
777 | 777 |
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778 |
+###### 2° : Bénéfice imposable de la caisse centrale et des caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel |
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779 |
+ |
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780 |
+####### Article 102 Q |
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781 |
+ |
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782 |
+La provision de 0,50 % devant figurer au bilan du 1er janvier 1980 est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen au long terme comptabilisées au 31 décembre 1979 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan. |
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783 |
+ |
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784 |
+####### Article 102 R |
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785 |
+ |
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786 |
+Les autres provisions existant au bilan du 31 décembre 1979 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet. |
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787 |
+ |
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778 | 788 |
##### Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger |
779 | 789 |
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780 | 790 |
###### Article 103 |
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@@ -3785,6 +3795,18 @@ II. En cas de distribution soit de primes à la construction ne satisfaisant pas |
3785 | 3795 |
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3786 | 3796 |
A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978, pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions de l'article 39-1-5°, premier alinéa, du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au septième alinéa de l'article précité. Le taux de cette provision est fixé à 0,50 %. |
3787 | 3797 |
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3798 |
+###### Article 102 O |
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3799 |
+ |
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3800 |
+Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article 206-7 du code général des impôts lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1980 [*date*]. |
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3801 |
+ |
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3802 |
+Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1979. |
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3803 |
+ |
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3804 |
+Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisé, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1980 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1980 pour le calcul de l'impôt. |
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3805 |
+ |
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3806 |
+###### Article 102 P |
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3807 |
+ |
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3808 |
+A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1979 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1980 à leur bilan la provision prévue au septième alinéa de l'article 39-1-5° du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations. |
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3809 |
+ |
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3788 | 3810 |
#### TAXE D'APPRENTISSAGE. |
3789 | 3811 |
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3790 | 3812 |
##### Article 140 A |