Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 19 janvier 1980 (version 93d49fb)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 1980.

... ...
@@ -1017,6 +1017,10 @@ Le retrait de l'agrément est prononcé par l'autorité qui l'a accordé après
1017 1017
 
1018 1018
 ##### Section III : Imputation de l'impôt sur le revenu (retenue à la source) sur le montant de l'impôt sur les sociétés
1019 1019
 
1020
+###### Article 135
1021
+
1022
+Les personnes morales et associations assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 du même article, sont, en ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières figurant à leur actif, admises à demander l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, de la retenue opérée à la source sur lesdits revenus, dans les conditions et sous les réserves prévues aux 1 et 4 de l'article 220 et aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 dudit code et aux articles 136 à 140.
1023
+
1020 1024
 ###### Article 136
1021 1025
 
1022 1026
 La somme restant due au titre de l'impôt sur les sociétés est déterminée en appliquant au montant de cet impôt, calculé en ne prenant en compte que les revenus mobiliers nets, une déduction égale, dans la limite de ce montant pour chaque période d'imposition, à la différence entre :
... ...
@@ -3362,14 +3366,6 @@ Les agents de change, les banques et les établissements financiers ou organisme
3362 3366
 - la valeur globale au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition, déterminée en fonction du cours au comptant du dernier jour de cotation, de l'ensemble des titres cotés ou négociés sur le marché hors cote qui figurent dans le portefeuille du client, à l'exception de ceux dont les cessions sont exonérées par la loi;
3363 3367
 - le montant global, compte tenu des frais des achats et des ventes, quel qu'en soit le montant, des titres ou des droits visés aux articles 92 A-2o et 92 B du code général des impôts, en distinguant l'ensemble des achats et l'ensemble des ventes.
3364 3368
 
3365
-###### Article 48
3366
-
3367
-1. La retenue à la source mentionnée à l'article 119 bis-2 du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement.
3368
-
3369
-Toutefois, en ce qui concerne les tantièmes soumis au prélèvement visé à l'article 117 ter du même code, la base de la retenue est constituée par ce montant brut diminué du prélèvement.
3370
-
3371
-2. La retenue à la source visée au 1 n'est pas applicable aux rémunérations et distributions occultes du chef desquelles la personne morale distributrice est assujettie à l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 9 du code général des impôts.
3372
-
3373 3369
 ###### Article 58
3374 3370
 
3375 3371
 Les sociétés ou compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels et toutes personnes, sociétés ou associations recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières sont tenus d'adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence, avis de l'ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt, de titres, valeurs ou espèces, compte d'avances, compte courant ou autre.
... ...
@@ -3573,12 +3569,6 @@ III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au ser
3573 3569
 
3574 3570
 La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'effectuer le remploi des sommes correspondantes dans le plan d'épargne d'entreprise.
3575 3571
 
3576
-###### Article 84
3577
-
3578
-I. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948, fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières, les coupons ou instruments représentatifs de coupons, contre remise desquels sont opérées les distributions de primes à la construction conformes aux prescriptions de l'article 83 sont obligatoirement distincts de ceux servant au paiement des dividendes et autres produits des actions ou parts. Ils ne donnent pas lieu à l'établissement des relevés prévus aux articles 57 et 58.
3579
-
3580
-II. En cas de distribution soit de primes à la construction ne satisfaisant pas aux conditions exigées à l'article 83, soit de sommes ne provenant pas de primes à la construction encaissées par la société, les sommes ou valeurs ainsi réparties sont réputées versées à des bénéficiaires non identifiés et soumises au régime défini aux articles 9, 111-c, 169, 187 et 197-IV du code général des impôts [*régime des rémunérations occultes*].
3581
-
3582 3572
 ###### Article 86
3583 3573
 
3584 3574
 Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 85 :
... ...
@@ -3729,6 +3719,26 @@ Le fait pour une société de demander l'imputation d'une somme trop élevée es
3729 3719
 
3730 3720
 ### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
3731 3721
 
3722
+#### IMPOT SUR LE REVENU
3723
+
3724
+##### DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS.
3725
+
3726
+###### Article 38 bis
3727
+
3728
+I. Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, avant le 1er avril de chaque année [*date limite*], la déclaration prévue à l'article 53 du code général des impôts.
3729
+
3730
+Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, et dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile sont tenues de déposer cette déclaration dans les trois mois de la clôture de l'exercice [*délai*].
3731
+
3732
+II. A l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent au lieu et place des documents prévus par l'article 38 bis de l'annexe III au code général des impôts, des tableaux abrégés de leurs résultats dont les modèles sont fixés par l'administration.
3733
+
3734
+##### REVENU GLOBAL.
3735
+
3736
+###### Article 84
3737
+
3738
+I. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948, fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières, les coupons ou instruments représentatifs de coupons, contre remise desquels sont opérées les distributions de primes à la construction conformes aux prescriptions de l'article 83 sont obligatoirement distincts de ceux servant au paiement des dividendes et autres produits des actions ou parts. Ils ne donnent pas lieu à l'établissement des relevés prévus aux articles 57 et 58.
3739
+
3740
+II. En cas de distribution soit de primes à la construction ne satisfaisant pas aux conditions exigées à l'article 83, soit de sommes ne provenant pas de primes à la construction encaissées par la société, les sommes ou valeurs ainsi réparties sont réputées versées à des bénéficiaires non identifiés et soumises au régime des rémunérations et avantages occultes mentionnés à l'article 111-c du code général des impôts.
3741
+
3732 3742
 #### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES *IS*
3733 3743
 
3734 3744
 ##### DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.
... ...
@@ -3893,31 +3903,6 @@ Les prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, accordés en appl
3893 3903
 
3894 3904
 Pour l'application de l'article 235 ter P du code général des impôts, les sociétés issues de fusions ou de scissions ayant pris effet après le 31 décembre 1978 sont imposées à la taxe sur les encours dans les mêmes conditions que les entreprises ou établissements existant avant le 1er janvier 1979 [*date*].
3895 3905
 
3896
-#### DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*.
3897
-
3898
-##### Article 164
3899
-
3900
-Les dispositions de l'article 238 bis E-I du code général des impôts sont étendues, sous les mêmes conditions, aux revenus de toute nature qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, dans la mesure où les bénéficiaires de ces revenus prendront l'engagement de les investir, soit dans la souscription au capital de sociétés dont l'activité sera considérée comme essentielle pour assurer, dans le cadre des directives gouvernementales, le développement économique et social desdits départements, soit dans la souscription aux emprunts obligataires que ces sociétés seraient autorisées à émettre.
3901
-
3902
-##### Article 164 A
3903
-
3904
-I. Les entreprises industrielles ou commerciales soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel doivent, pour bénéficier des dispositions de l'article 238 bis H du code général des impôts, présenter une demande d'exonération à l'administration (service des impôts), au plus tard à la date d'expiration du délai de déclaration des bénéfices dont l'exonération est sollicitée.
3905
-
3906
-II. La demande doit être accompagnée :
3907
-
3908
-- D'une description du programme d'investissements que l'entreprise doit réaliser par l'intermédiaire de la société bénéficiaire de la souscription en capital, comportant notamment l'indication, par périodes de douze mois, du volume des investissements, des moyens de financement et des créations d'emplois;
3909
-- De l'engagement de conserver les titres pendant une période de dix ans au moins.
3910
-
3911
-III. Le ministre de l'économie et des finances statue sur les demandes d'exonération qui se rapportent à un même programme au vu de l'avis émis par la commission centrale visée au II de l'article 238 bis H précité, saisie du programme d'investissements à réaliser par la société nouvelle.
3912
-
3913
-IV. La souscription au capital de la société nouvelle doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification à l'entreprise de la décision d'exonération [*point de départ*]. Elle ne peut être préalable à cette décision.
3914
-
3915
-V. Il est sursis à l'imposition des bénéfices faisant l'objet de la demande d'exonération jusqu'à la décision du ministre de l'économie et des finances.
3916
-
3917
-Les bénéfices pour lesquels l'exonération est accordée doivent être immédiatement inscrits par l'entreprise à un compte spécial indisponible pendant la durée de l'engagement prévu au II. Les titres souscrits doivent être individualisés à un compte d'actif.
3918
-
3919
-Dans le cas où l'exonération est refusée ou n'est que partielle, les bénéfices sont rapportés, à due concurrence, aux résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été réalisés.
3920
-
3921 3906
 #### DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES.
3922 3907
 
3923 3908
 ##### Article 167
... ...
@@ -4163,7 +4148,7 @@ En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition, de règleme
4163 4148
 
4164 4149
 ###### Article 253
4165 4150
 
4166
-Pour les ventes et apports en société de terrains lotis et de terrains aménagés ou équipés, les redevables ont la faculté de renoncer à l'application de la réfaction de 70 % prévue à l'article 266-3 du code général des impôts.
4151
+Pour les ventes et apports en société de terrains lotis et de terrains aménagés ou équipés, les redevables ont la faculté de renoncer à l'application de la réfaction de 30 % prévue à l'article 266-3 du code général des impôts.
4167 4152
 
4168 4153
 ###### Article 255
4169 4154
 
... ...
@@ -4340,39 +4325,37 @@ La déclaration mentionnée à l'article 575 C du code général des impôts doi
4340 4325
 
4341 4326
 ##### Article 303
4342 4327
 
4343
-La taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1007-a du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au Titre II du Livre 1er du code de la route (deuxième partie) et immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer.
4328
+La taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1007-a du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au Titre II du Livre 1er du code de la route (deuxième partie) ainsi qu'aux motocyclettes, si ces véhicules et motocyclettes sont immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer [*DOM*].
4344 4329
 
4345
-Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt (1).
4330
+Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt [*exonération*] (1).
4346 4331
 
4347
-1) Annexe IV, art. 121 T et 121 U. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1009 du code général des impôts.
4332
+(1) Annexe IV, art. 121 T et 121 U. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1009 du code général des impôts.
4348 4333
 
4349 4334
 ##### Article 304
4350 4335
 
4351 4336
 Sont exonérés de la taxe :
4352 4337
 
4353
-1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge;
4338
+1° Les véhicules ayant plus de vingt ans d'âge ou plus de vingt-cinq ans d'âge selon qu'il s'agit de motocyclettes ou d'autres véhicules ;
4354 4339
 
4355
-2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes;
4340
+2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ;
4356 4341
 
4357
-3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés à l'article 3-2°-c du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié;
4342
+3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés à l'article 3-2°-c du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;
4358 4343
 
4359
-4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1);
4344
+4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;
4360 4345
 
4361
-5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés;
4346
+5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ;
4362 4347
 
4363 4348
 6° (Transféré sous l'article 1009 B du code général des impôts).
4364 4349
 
4365
-7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an.
4350
+7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers [*VRP*], titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an.
4366 4351
 
4367 4352
 L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
4368 4353
 
4369
-1) Annexe IV, art. 121 V.
4370
-
4371 4354
 ##### Article 305
4372 4355
 
4373
-La taxe est annuelle; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.
4356
+La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.
4374 4357
 
4375
-Pour l'application du tarif prévu à l'article 1007 bis du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.
4358
+Pour l'application des tarifs prévus à l'article 1007 bis du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.
4376 4359
 
4377 4360
 ##### Article 306
4378 4361