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... | ... |
@@ -1017,6 +1017,10 @@ Le retrait de l'agrément est prononcé par l'autorité qui l'a accordé après |
1017 | 1017 |
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1018 | 1018 |
##### Section III : Imputation de l'impôt sur le revenu (retenue à la source) sur le montant de l'impôt sur les sociétés |
1019 | 1019 |
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1020 |
+###### Article 135 |
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1021 |
+ |
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1022 |
+Les personnes morales et associations assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 du même article, sont, en ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières figurant à leur actif, admises à demander l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, de la retenue opérée à la source sur lesdits revenus, dans les conditions et sous les réserves prévues aux 1 et 4 de l'article 220 et aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 dudit code et aux articles 136 à 140. |
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1023 |
+ |
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1020 | 1024 |
###### Article 136 |
1021 | 1025 |
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1022 | 1026 |
La somme restant due au titre de l'impôt sur les sociétés est déterminée en appliquant au montant de cet impôt, calculé en ne prenant en compte que les revenus mobiliers nets, une déduction égale, dans la limite de ce montant pour chaque période d'imposition, à la différence entre : |
... | ... |
@@ -3362,14 +3366,6 @@ Les agents de change, les banques et les établissements financiers ou organisme |
3362 | 3366 |
- la valeur globale au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition, déterminée en fonction du cours au comptant du dernier jour de cotation, de l'ensemble des titres cotés ou négociés sur le marché hors cote qui figurent dans le portefeuille du client, à l'exception de ceux dont les cessions sont exonérées par la loi; |
3363 | 3367 |
- le montant global, compte tenu des frais des achats et des ventes, quel qu'en soit le montant, des titres ou des droits visés aux articles 92 A-2o et 92 B du code général des impôts, en distinguant l'ensemble des achats et l'ensemble des ventes. |
3364 | 3368 |
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3365 |
-###### Article 48 |
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3366 |
- |
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3367 |
-1. La retenue à la source mentionnée à l'article 119 bis-2 du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement. |
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3368 |
- |
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3369 |
-Toutefois, en ce qui concerne les tantièmes soumis au prélèvement visé à l'article 117 ter du même code, la base de la retenue est constituée par ce montant brut diminué du prélèvement. |
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3370 |
- |
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3371 |
-2. La retenue à la source visée au 1 n'est pas applicable aux rémunérations et distributions occultes du chef desquelles la personne morale distributrice est assujettie à l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 9 du code général des impôts. |
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3372 |
- |
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3373 | 3369 |
###### Article 58 |
3374 | 3370 |
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3375 | 3371 |
Les sociétés ou compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels et toutes personnes, sociétés ou associations recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières sont tenus d'adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence, avis de l'ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt, de titres, valeurs ou espèces, compte d'avances, compte courant ou autre. |
... | ... |
@@ -3573,12 +3569,6 @@ III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au ser |
3573 | 3569 |
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3574 | 3570 |
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'effectuer le remploi des sommes correspondantes dans le plan d'épargne d'entreprise. |
3575 | 3571 |
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3576 |
-###### Article 84 |
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3577 |
- |
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3578 |
-I. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948, fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières, les coupons ou instruments représentatifs de coupons, contre remise desquels sont opérées les distributions de primes à la construction conformes aux prescriptions de l'article 83 sont obligatoirement distincts de ceux servant au paiement des dividendes et autres produits des actions ou parts. Ils ne donnent pas lieu à l'établissement des relevés prévus aux articles 57 et 58. |
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3579 |
- |
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3580 |
-II. En cas de distribution soit de primes à la construction ne satisfaisant pas aux conditions exigées à l'article 83, soit de sommes ne provenant pas de primes à la construction encaissées par la société, les sommes ou valeurs ainsi réparties sont réputées versées à des bénéficiaires non identifiés et soumises au régime défini aux articles 9, 111-c, 169, 187 et 197-IV du code général des impôts [*régime des rémunérations occultes*]. |
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3581 |
- |
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3582 | 3572 |
###### Article 86 |
3583 | 3573 |
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3584 | 3574 |
Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 85 : |
... | ... |
@@ -3729,6 +3719,26 @@ Le fait pour une société de demander l'imputation d'une somme trop élevée es |
3729 | 3719 |
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3730 | 3720 |
### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES |
3731 | 3721 |
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3722 |
+#### IMPOT SUR LE REVENU |
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3723 |
+ |
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3724 |
+##### DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS. |
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3725 |
+ |
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3726 |
+###### Article 38 bis |
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3727 |
+ |
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3728 |
+I. Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, avant le 1er avril de chaque année [*date limite*], la déclaration prévue à l'article 53 du code général des impôts. |
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3729 |
+ |
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3730 |
+Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, et dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile sont tenues de déposer cette déclaration dans les trois mois de la clôture de l'exercice [*délai*]. |
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3731 |
+ |
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3732 |
+II. A l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent au lieu et place des documents prévus par l'article 38 bis de l'annexe III au code général des impôts, des tableaux abrégés de leurs résultats dont les modèles sont fixés par l'administration. |
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3733 |
+ |
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3734 |
+##### REVENU GLOBAL. |
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3735 |
+ |
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3736 |
+###### Article 84 |
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3737 |
+ |
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3738 |
+I. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948, fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières, les coupons ou instruments représentatifs de coupons, contre remise desquels sont opérées les distributions de primes à la construction conformes aux prescriptions de l'article 83 sont obligatoirement distincts de ceux servant au paiement des dividendes et autres produits des actions ou parts. Ils ne donnent pas lieu à l'établissement des relevés prévus aux articles 57 et 58. |
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3739 |
+ |
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3740 |
+II. En cas de distribution soit de primes à la construction ne satisfaisant pas aux conditions exigées à l'article 83, soit de sommes ne provenant pas de primes à la construction encaissées par la société, les sommes ou valeurs ainsi réparties sont réputées versées à des bénéficiaires non identifiés et soumises au régime des rémunérations et avantages occultes mentionnés à l'article 111-c du code général des impôts. |
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3741 |
+ |
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3732 | 3742 |
#### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES *IS* |
3733 | 3743 |
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3734 | 3744 |
##### DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE. |
... | ... |
@@ -3893,31 +3903,6 @@ Les prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, accordés en appl |
3893 | 3903 |
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3894 | 3904 |
Pour l'application de l'article 235 ter P du code général des impôts, les sociétés issues de fusions ou de scissions ayant pris effet après le 31 décembre 1978 sont imposées à la taxe sur les encours dans les mêmes conditions que les entreprises ou établissements existant avant le 1er janvier 1979 [*date*]. |
3895 | 3905 |
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3896 |
-#### DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*. |
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3897 |
- |
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3898 |
-##### Article 164 |
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3899 |
- |
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3900 |
-Les dispositions de l'article 238 bis E-I du code général des impôts sont étendues, sous les mêmes conditions, aux revenus de toute nature qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, dans la mesure où les bénéficiaires de ces revenus prendront l'engagement de les investir, soit dans la souscription au capital de sociétés dont l'activité sera considérée comme essentielle pour assurer, dans le cadre des directives gouvernementales, le développement économique et social desdits départements, soit dans la souscription aux emprunts obligataires que ces sociétés seraient autorisées à émettre. |
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3901 |
- |
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3902 |
-##### Article 164 A |
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3903 |
- |
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3904 |
-I. Les entreprises industrielles ou commerciales soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel doivent, pour bénéficier des dispositions de l'article 238 bis H du code général des impôts, présenter une demande d'exonération à l'administration (service des impôts), au plus tard à la date d'expiration du délai de déclaration des bénéfices dont l'exonération est sollicitée. |
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3905 |
- |
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3906 |
-II. La demande doit être accompagnée : |
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3907 |
- |
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3908 |
-- D'une description du programme d'investissements que l'entreprise doit réaliser par l'intermédiaire de la société bénéficiaire de la souscription en capital, comportant notamment l'indication, par périodes de douze mois, du volume des investissements, des moyens de financement et des créations d'emplois; |
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3909 |
-- De l'engagement de conserver les titres pendant une période de dix ans au moins. |
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3910 |
- |
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3911 |
-III. Le ministre de l'économie et des finances statue sur les demandes d'exonération qui se rapportent à un même programme au vu de l'avis émis par la commission centrale visée au II de l'article 238 bis H précité, saisie du programme d'investissements à réaliser par la société nouvelle. |
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3912 |
- |
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3913 |
-IV. La souscription au capital de la société nouvelle doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification à l'entreprise de la décision d'exonération [*point de départ*]. Elle ne peut être préalable à cette décision. |
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3914 |
- |
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3915 |
-V. Il est sursis à l'imposition des bénéfices faisant l'objet de la demande d'exonération jusqu'à la décision du ministre de l'économie et des finances. |
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3916 |
- |
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3917 |
-Les bénéfices pour lesquels l'exonération est accordée doivent être immédiatement inscrits par l'entreprise à un compte spécial indisponible pendant la durée de l'engagement prévu au II. Les titres souscrits doivent être individualisés à un compte d'actif. |
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3918 |
- |
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3919 |
-Dans le cas où l'exonération est refusée ou n'est que partielle, les bénéfices sont rapportés, à due concurrence, aux résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été réalisés. |
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3920 |
- |
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3921 | 3906 |
#### DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES. |
3922 | 3907 |
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3923 | 3908 |
##### Article 167 |
... | ... |
@@ -4163,7 +4148,7 @@ En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition, de règleme |
4163 | 4148 |
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4164 | 4149 |
###### Article 253 |
4165 | 4150 |
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4166 |
-Pour les ventes et apports en société de terrains lotis et de terrains aménagés ou équipés, les redevables ont la faculté de renoncer à l'application de la réfaction de 70 % prévue à l'article 266-3 du code général des impôts. |
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4151 |
+Pour les ventes et apports en société de terrains lotis et de terrains aménagés ou équipés, les redevables ont la faculté de renoncer à l'application de la réfaction de 30 % prévue à l'article 266-3 du code général des impôts. |
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4167 | 4152 |
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4168 | 4153 |
###### Article 255 |
4169 | 4154 |
|
... | ... |
@@ -4340,39 +4325,37 @@ La déclaration mentionnée à l'article 575 C du code général des impôts doi |
4340 | 4325 |
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4341 | 4326 |
##### Article 303 |
4342 | 4327 |
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4343 |
-La taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1007-a du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au Titre II du Livre 1er du code de la route (deuxième partie) et immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer. |
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4328 |
+La taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1007-a du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au Titre II du Livre 1er du code de la route (deuxième partie) ainsi qu'aux motocyclettes, si ces véhicules et motocyclettes sont immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer [*DOM*]. |
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4344 | 4329 |
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4345 |
-Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt (1). |
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4330 |
+Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt [*exonération*] (1). |
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4346 | 4331 |
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4347 |
-1) Annexe IV, art. 121 T et 121 U. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1009 du code général des impôts. |
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4332 |
+(1) Annexe IV, art. 121 T et 121 U. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1009 du code général des impôts. |
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4348 | 4333 |
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4349 | 4334 |
##### Article 304 |
4350 | 4335 |
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4351 | 4336 |
Sont exonérés de la taxe : |
4352 | 4337 |
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4353 |
-1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge; |
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4338 |
+1° Les véhicules ayant plus de vingt ans d'âge ou plus de vingt-cinq ans d'âge selon qu'il s'agit de motocyclettes ou d'autres véhicules ; |
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4354 | 4339 |
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4355 |
-2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes; |
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4340 |
+2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ; |
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4356 | 4341 |
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4357 |
-3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés à l'article 3-2°-c du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié; |
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4342 |
+3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés à l'article 3-2°-c du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ; |
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4358 | 4343 |
|
4359 |
-4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1); |
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4344 |
+4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ; |
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4360 | 4345 |
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4361 |
-5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés; |
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4346 |
+5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ; |
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4362 | 4347 |
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4363 | 4348 |
6° (Transféré sous l'article 1009 B du code général des impôts). |
4364 | 4349 |
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4365 |
-7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an. |
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4350 |
+7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers [*VRP*], titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an. |
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4366 | 4351 |
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4367 | 4352 |
L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire. |
4368 | 4353 |
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4369 |
-1) Annexe IV, art. 121 V. |
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4370 |
- |
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4371 | 4354 |
##### Article 305 |
4372 | 4355 |
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4373 |
-La taxe est annuelle; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante. |
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4356 |
+La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante. |
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4374 | 4357 |
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4375 |
-Pour l'application du tarif prévu à l'article 1007 bis du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition. |
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4358 |
+Pour l'application des tarifs prévus à l'article 1007 bis du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition. |
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4376 | 4359 |
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4377 | 4360 |
##### Article 306 |
4378 | 4361 |
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