Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juillet 1979 (version 4bf4152)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1979.

3129
###### Article 59
3130

                        
3131
Pour l'application des dispositions des articles 57 et 58, l'inscription au compte d'un fonds commun de placement, par le dépositaire visé à l'article 4 du décret no 57-1342 du 28 décembre 1957, des produits des avoirs compris dans le fonds ne donne lieu à l'établissement d'aucun relevé. Des relevés au nom de chaque propriétaire de parts sont, par contre, établis dans la forme habituelle lors de la répartition prescrite par le premier alinéa de l'article 7 du décret précité.