Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 août 1978 (version 2fe159c)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1978.

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### Article 363 F
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I. Il est institué au profit du fonds national de développement agricole et à la charge des producteurs une taxe parafiscale sur les oléagineux.
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II. Le montant maximum de la taxe est fixé à :
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1,2 % du prix d'intervention communautaire applicable au colza par tonne de graines de colza ;
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1,2 % du prix d'intervention communautaire applicable à la navette par tonne de graines de navette ;
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1,2 % du prix d'intervention communautaire applicable au tournesol par tonne de graines de tournesol.
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Le montant de la taxe effectivement perçue à la suite de l'entrée en vigueur du présent décret est fixé à 0,5 % des prix d'intervention communautaire par tonne de graines de colza, de navette et de tournesol.
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Le décret fixant le régime financier des oléagineux peut modifier le taux dans la limite des pourcentages maximums fixée au premier alinéa.
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Pour chaque campagne le décret fixant le régime financier des oléagineux constate :
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Les prix d'intervention de base en vigueur à l'ouverture des campagnes de commercialisation ;
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Le taux de conversion en francs français de l'ECU en vigueur à cette date dans le secteur agricole, et détermine sur ces bases le montant de la taxe exprimé en francs par tonne à percevoir sur les graines oléagineuses pour la campagne.
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En cours de campagne, le montant de la taxe peut être modifié par décret en raison des variations des prix d'intervention de base ou de la valeur en francs français de l'ECU dans le secteur agricole.
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Ces montants calculés à partir des prix d'intervention de base définis ci-dessus sont arrondis au décime le plus proche.
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III. La taxe est assise sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type arrêtée, pour chaque campagne, par le conseil des communautés économiques européennes, conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement n° 136/66/CEE.
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IV. La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
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Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des impôts et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable.
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Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration [*date limite*].