Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
67 |
##### Article 371 QA |
|
68 | ||
69 |
Les statuts doivent comporter des clauses selon lesquelles les associations s'engagent : |
|
70 | ||
71 |
1° A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ; |
|
72 | ||
73 |
2° A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité d'associations agréées et les références de la décision d'agrément ; |
|
74 | ||
75 |
3° A informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, l'association doit fournir à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 371 D ; |
|
76 | ||
77 |
4° A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ; |
|
78 | ||
79 |
5° A exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel ; |
|
80 | ||
81 |
6° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait d'agrément. |
|
81 | 103 |
###### Article 91 bis |
82 | 104 | |
83 | 105 |
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 163 bis C-I du code général des impôts les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) doivent souscrire un engagement de ne pas disposer de ces actions pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option. |
84 | 106 | |
85 | 107 |
Cet engagement doit être souscrit en deux exemplaires et adressé respectivement au service des impôts du domicile du titulaire des actions et à la société chargée de la tenue du registre des actions nominatives faisant l'objet de l'engagement. |
86 | 108 | |
87 | 109 |
Cette société est tenue de déclarer au service des impôts toute conversion au porteur et tous transferts de propriété ou de garantie, totaux ou partiels, des actions objets de l'engagement ; elle doit produire, au terme de la période d'indisponibilité, une attestation indiquant le nombre d'actions effectivement conservées pendant cette période. |
88 | 110 | |
89 | 111 |
L'engagement, la déclaration de conversion ou de transfert ou l'attestation de non-disposition, mentionnés aux alinéas précédents doivent être produits au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont respectivement intervenus soit la levée de l'option, soit la conversion ou le transfert, soit l'expiration de la période d'indisponibilité [*date limite*]. |
90 | 112 | |
91 | 113 |
(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, article 1er, et n° 84-578 du 8 juillet 1984, article 15. |
92 | ||
119 |
#### Article 371 Q |
|
120 | ||
121 |
Les statuts de l'association précisent les conditions de participation à sa gestion des personnes ou organismes fondateurs. |
|
122 | ||
123 |
Les statuts des associations doivent contenir les clauses suivantes : |
|
124 | ||
125 |
1° L'association a pour objet de fournir à ses membres adhérents des services ou informations qui leur permettent de développer l'usage de la comptabilité et qui facilitent l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales ; |
|
126 | ||
127 |
2° L'association élabore pour ceux de ses membres adhérents qui relèvent d'un régime réel d'imposition les déclarations relatives à leur activité professionnelle destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande. |
|
128 | ||
129 |
Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l'association ; |
|
130 | ||
131 |
3° L'adhésion à l'association implique : |
|
132 | ||
133 |
a. L'engagement par les membres soumis à un régime réel d'imposition de suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément aux articles 371 X à 371 Z, par les ordres et organisations dont ils relèvent, en vue d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants ; |
|
134 | ||
135 |
b. L'engagement par ceux de ces membres dont les déclarations de bénéfices sont élaborées par l'association de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l'établissement de déclarations sincères et complètes ; |
|
136 | ||
137 |
c. L'engagement par ceux de ces membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l'association, mais qui remplissent les conditions pour prétendre à l'abattement prévu à l'article 158-4 ter du code général des impôts, de communiquer à l'association, préalablement à l'envoi au service des impôts de la déclaration prévue à l'article 97 du même code, le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat ; |
|
138 | ||
139 |
d. L'autorisation donnée à l'association de communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique à l'association les renseignements ou documents mentionnés au présent article ; |
|
140 | ||
141 |
e. En cas de manquements graves ou répétés aux engagements énoncés ci-dessus, l'adhérent sera exclu de l'association. Il devra être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés. |
|
142 |