Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 26 juillet 2019 (version 60e03b1)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 2019.

20442
##### Article 299
20443

                        
20444
I.-Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du secteur numérique définies au III, en contrepartie de la fourniture en France, au cours d'une année civile, des services définis au II.
20445

                        
20446
II.-Les services taxables sont :
20447

                        
20448
1° La mise à disposition, par voie de communications électroniques, d'une interface numérique qui permet aux utilisateurs d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux, notamment en vue de la livraison de biens ou de la fourniture de services directement entre ces utilisateurs. Toutefois, la mise à disposition d'une interface numérique n'est pas un service taxable :
20449

                        
20450
a) Lorsque la personne qui réalise cette mise à disposition utilise l'interface numérique à titre principal pour fournir aux utilisateurs :
20451

                        
20452
- des contenus numériques ;
20453
- des services de communications ;
20454
- des services de paiement, au sens de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
20455

                        
20456
b) Lorsque l'interface numérique est utilisée pour gérer les systèmes et services suivants :
20457

                        
20458
- les systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, au sens de l'article L. 330-1 du même code ;
20459
- les plates-formes de négociation définies à l'article L. 420-1 dudit code ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques définis à l'article L. 533-32 du même code ;
20460
- les activités de conseil en investissements participatifs, au sens de l'article L. 547-1 du même code, et, s'ils facilitent l'octroi de prêts, les services d'intermédiation en financement participatif, au sens de l'article L. 548-1 du même code ;
20461
- les autres systèmes de mise en relation, mentionnés dans un arrêté du ministre chargé de l'économie, dont l'activité est soumise à autorisation et l'exécution des prestations soumise à la surveillance d'une autorité de régulation en vue d'assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur des instruments financiers, des produits d'épargne ou d'autres actifs financiers ;
20462

                        
20463
c) Lorsque l'interface numérique a pour objet de permettre l'achat ou la vente de prestations visant à placer des messages publicitaires dans les conditions prévues au 2° du présent II ;
20464

                        
20465
2° Les services commercialisés auprès des annonceurs, ou de leurs mandataires, visant à placer sur une interface numérique des messages publicitaires ciblés en fonction de données relatives à l'utilisateur qui la consulte et collectées ou générées à l'occasion de la consultation de telles interfaces, y compris lorsqu'ils sont réalisés au moyen d'interfaces dont la mise à disposition est exclue des services taxables par le c du 1° du présent II. Ces services peuvent notamment comprendre les services d'achat, de stockage et de diffusion de messages publicitaires, de contrôle publicitaire et de mesures de performance ainsi que les services de gestion et de transmission de données relatives aux utilisateurs.
20466

                        
20467
Sont exclus des services taxables les services mentionnés aux 1° et 2° du présent II fournis entre entreprises appartenant à un même groupe, au sens du dernier alinéa du III.
20468

                        
20469
III.-Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d'établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l'année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :
20470

                        
20471
1° 750 millions d'euros au titre des services fournis au niveau mondial ;
20472

                        
20473
2° 25 millions d'euros au titre des services fournis en France, au sens de l'article 299 bis.
20474

                        
20475
Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s'apprécie au niveau du groupe qu'elles constituent.
   

                    
20477
##### Article 299 bis
20478

                        
20479
I.-Pour l'application du présent chapitre :
20480

                        
20481
1° La France s'entend du territoire national, à l'exception des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;
20482

                        
20483
2° L'utilisateur d'une interface numérique est localisé en France s'il la consulte au moyen d'un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP (protocole internet), dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel ;
20484

                        
20485
3° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d'un service taxable défini au 1° du II de l'article 299 s'entendent de l'ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface, à l'exception de celles versées en contrepartie de livraisons de biens ou de fournitures de services qui constituent, sur le plan économique, des opérations indépendantes de l'accès et de l'utilisation du service taxable ;
20486

                        
20487
4° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d'un service taxable défini au 2° du même II s'entendent de l'ensemble des sommes versées par les annonceurs, ou leurs mandataires, en contrepartie de la réalisation effective du placement des messages publicitaires ou de toute autre opération qui lui est étroitement liée sur le plan économique.
20488

                        
20489
II.-Les services taxables mentionnés au 1° du II de l'article 299 sont fournis en France au cours d'une année civile si :
20490

                        
20491
1° Lorsque l'interface numérique permet la réalisation, entre utilisateurs de l'interface, de livraisons de biens ou de prestations de services, une telle opération est conclue au cours de cette année par un utilisateur localisé en France ;
20492

                        
20493
2° Lorsque l'interface numérique ne permet pas la réalisation de livraisons de biens ou de prestations de services, un de ses utilisateurs dispose au cours de cette année d'un compte ayant été ouvert depuis la France et lui permettant d'accéder à tout ou partie des services disponibles sur cette interface.
20494

                        
20495
III.-Les services taxables mentionnés au 2° du II de l'article 299 sont fournis en France au cours d'une année civile si :
20496

                        
20497
1° Pour les services autres que ceux mentionnés au 2° du présent III, un message publicitaire est placé au cours de cette année sur une interface numérique en fonction de données relatives à un utilisateur qui consulte cette interface en étant localisé en France ;
20498

                        
20499
2° Pour les ventes de données qui ont été générées ou collectées à l'occasion de la consultation d'interfaces numériques par des utilisateurs, des données vendues au cours de cette année sont issues de la consultation d'une de ces interfaces par un utilisateur localisé en France.
20500

                        
20501
IV.-Lorsqu'un service taxable mentionné au II de l'article 299 est fourni en France au cours d'une année civile au sens des II ou III du présent article, le montant des encaissements versés en contrepartie de cette fourniture est défini comme le produit de la totalité des encaissements versés au cours de cette année en contrepartie de ce service par le pourcentage représentatif de la part de ces services rattachée à la France évalué lors de cette même année. Ce pourcentage est égal :
20502

                        
20503
1° Pour les services mentionnés au 1° du II, à la proportion des opérations de livraisons de biens ou de fournitures de services pour lesquelles l'un des utilisateurs de l'interface numérique est localisé en France ;
20504

                        
20505
2° Pour les services mentionnés au 2° du même II, à la proportion des utilisateurs qui disposent d'un compte ayant été ouvert depuis la France et permettant d'accéder à tout ou partie des services disponibles à partir de l'interface et qui ont utilisé cette interface durant l'année civile concernée ;
20506

                        
20507
3° Pour les services mentionnés au 1° du III, à la proportion des messages publicitaires placés sur une interface numérique en fonction de données relatives à un utilisateur qui consulte cette interface en étant localisé en France ;
20508

                        
20509
4° Pour les services mentionnés au 2° du même III, à la proportion des utilisateurs pour lesquels tout ou partie des données vendues ont été générées ou collectées à l'occasion de la consultation, lorsqu'ils étaient localisés en France, d'une interface numérique.
   

                    
20511
##### Article 299 ter
20512

                        
20513
Le fait générateur de la taxe prévue à l'article 299 est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle l'entreprise définie au III du même article 299 a encaissé des sommes en contrepartie de la fourniture en France de services taxables. Toutefois, en cas de cessation d'activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.
20514

                        
20515
Le redevable de la taxe est la personne qui encaisse les sommes. La taxe devient exigible lors de l'intervention du fait générateur.
   

                    
20517
##### Article 299 quater
20518

                        
20519
I.-La taxe prévue à l'article 299 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini au IV de l'article 299 bis, des sommes encaissées par le redevable, lors de l'année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d'un service taxable fourni en France.
20520

                        
20521
Toutefois, ne sont pas prises en compte les sommes versées en contrepartie de la mise à disposition d'une interface numérique qui facilite la vente de produits soumis à accises, au sens du 1 de l'article 1er de la directive 2008/118/ CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE, lorsqu'elles présentent un lien direct et indissociable avec le volume ou la valeur de ces ventes.
20522

                        
20523
II.-Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l'assiette définie au I du présent article un taux de 3 %.
   

                    
20525
##### Article 299 quinquies
20526

                        
20527
Pour l'application du présent chapitre, les sommes encaissées dans une monnaie autre que l'euro sont converties en appliquant le dernier taux de change publié au Journal officiel de l'Union européenne, connu au premier jour du mois au cours duquel les sommes sont encaissées.
   

                    
20529
##### Article 300
20530

                        
20531
I.-La taxe prévue à l'article 299 est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
20532

                        
20533
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
20534

                        
20535
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
20536

                        
20537
3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
20538

                        
20539
II.-La taxe est acquittée dans les conditions prévues à l'article 1693 quater, sauf par les redevables soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, pour lesquels elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article 1692. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
20540

                        
20541
III.-Tant que le droit de reprise de l'administration est susceptible de s'exercer, conformément à l'article L. 177 A du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des sommes encaissées mensuellement en contrepartie de chacun des services taxables fournis, en distinguant celles se rapportant à un service fourni en France, au sens des II et III de l'article 299 bis du présent code et, le cas échéant, celles exclues de l'assiette en application du second alinéa du I de l'article 299 quater, ainsi que les éléments quantitatifs mensuels utilisés pour calculer les proportions prévues au IV de l'article 299 bis. L'information sur les sommes encaissées mensuellement précise, le cas échéant, le montant encaissé dans une monnaie autre que l'euro et le montant converti en euro selon les modalités prévues à l'article 299 quinquies, en faisant apparaître le taux de change retenu en application du même article 299 quinquies.
20542

                        
20543
Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.
20544

                        
20545
IV.-Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.
   

                    
21451 21556
##### Article 302 decies
21452 21557

                                                                                    
21453 21558
Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 
299,
302 bis ZC, 302 bis ZN, 1582,
 
1609 quintricies 1613 ter, 1613 quater ou 1671, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.
   

                    
39076
##### Article 1693 quater
39077

                        
39078
I.-Les redevables de la taxe prévue à l'article 299 autres que ceux soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ou admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil conformément au dernier alinéa du 2 de l'article 287 acquittent cette taxe au moyen de deux acomptes versés lors de l'année au cours de laquelle elle devient exigible et au moins égaux à la moitié du montant dû au titre de l'année précédente.
39079

                        
39080
Le premier acompte est versé lors de la déclaration de la taxe devenue exigible l'année précédente.
39081

                        
39082
Le second acompte est versé :
39083

                        
39084
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, lors du dépôt de l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de septembre ;
39085

                        
39086
2° Dans les autres cas, au plus tard le 25 octobre, lors du dépôt de l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable.
39087

                        
39088
II.-Les redevables qui estiment que le paiement d'un acompte conduirait à excéder le montant de la taxe définitivement dû peuvent surseoir au paiement de ce dernier ou minorer son montant.
39089

                        
39090
Lorsqu'un redevable fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du présent II et que le montant de la taxe finalement dû est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables.
39091

                        
39092
L'intérêt de retard et la majoration mentionnés au deuxième alinéa du présent II sont appliqués à la différence positive entre, d'une part, la somme du montant de chacun des deux acomptes qui auraient été versés en l'absence de modulation à la baisse et, d'autre part, la somme du montant de chacun des deux acomptes effectivement versés.
39093

                        
39094
III.-Le montant de taxe dû est régularisé lorsqu'elle est déclarée. Le cas échéant, les montants à restituer aux redevables sont imputés sur l'acompte acquitté lors de cette déclaration puis, si nécessaire, sur celui acquitté postérieurement la même année ou, en cas d'absence ou d'insuffisance des acomptes, remboursés.
   

                    
39096
##### Article 1693 quater A
39097

                        
39098
En cas de cessation d'activité du redevable, le montant de la taxe prévue à l'article 299 qui est dû au titre de l'année de cessation d'activité est établi immédiatement. Elle est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.
   

                    
39100
##### Article 1693 quater B
39101

                        
39102
I.-Un redevable de la taxe prévue à l'article 299 qui n'est pas soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ni admis à déposer ses déclarations par trimestre civil conformément au dernier alinéa du 2 de l'article 287 peut choisir de déclarer et d'acquitter la taxe pour l'ensemble des redevables du groupe, au sens du dernier alinéa du III de l'article 299, auquel il appartient. Dans ce cas, l'article 1693 ter ne s'applique pas à cette taxe.
39103

                        
39104
Cette option est exercée avec l'accord de l'ensemble des redevables du groupe concerné.
39105

                        
39106
II.-Le redevable recourant à l'option prévue au I du présent article formule sa demande auprès du service des impôts dont il dépend. Cette option prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la déclaration déposée l'année suivant la réception de la demande par ce service.
39107

                        
39108
III.-L'option est exercée pour au moins trois années.
39109

                        
39110
Le redevable renonçant à l'option formule sa demande de renonciation auprès du service des impôts dont il dépend. Cette renonciation prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la déclaration de l'année déposée l'année suivant la réception de la demande par ce service.
39111

                        
39112
L'option s'applique pour la taxe due par tout nouveau membre du groupe concerné. En cas de désaccord de ce dernier, il est renoncé à l'option dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III.
39113

                        
39114
IV.-La déclaration déposée par le redevable recourant à l'option mentionne les montants dus par chaque membre du groupe.
39115

                        
39116
V.-Le redevable recourant à l'option prévue au I obtient les remboursements de la taxe due par les redevables membres du groupe consolidé, le cas échéant, par imputation des montants dus par les autres membres et acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités prévus au chapitre II du présent livre en conséquence des infractions commises par les redevables membres du groupe.
39117

                        
39118
VI.-Chaque redevable membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable recourant à l'option prévue au I au paiement de la taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard et pénalités correspondants que le redevable recourant à l'option prévue au même I est chargé d'acquitter, à hauteur des droits, intérêts et pénalités dont le redevable membre du groupe serait redevable si l'option mentionnée audit I n'avait pas été exercée.