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@@ -1009,9 +1009,9 @@ Les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les obligations |
1009 | 1009 |
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1010 | 1010 |
3° bis (Abrogé) ; |
1011 | 1011 |
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1012 |
-4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des impôts prélevés par un Etat ou territoire conformément aux stipulations d'une convention fiscale d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus conclue par cet Etat ou territoire avec la France, des taxes prévues aux articles 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible. |
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1012 |
+4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des impôts prélevés par un Etat ou territoire conformément aux stipulations d'une convention fiscale d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus conclue par cet Etat ou territoire avec la France, des taxes prévues aux articles 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE bis et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible. |
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1013 | 1013 |
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1014 |
-Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année, le montant de la cotisation foncière des entreprises déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est accordé ultérieurement. |
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1014 |
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du huitième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année, le montant de la cotisation foncière des entreprises déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est accordé ultérieurement. |
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1015 | 1015 |
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1016 | 1016 |
4° bis-Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ; |
1017 | 1017 |
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@@ -2375,7 +2375,7 @@ I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembr |
2375 | 2375 |
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2376 | 2376 |
Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. |
2377 | 2377 |
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2378 |
-L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies ou 44 quindecies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, ou de la prime d'aménagement du territoire. |
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2378 |
+L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies ou 44 quindecies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou de la prime d'aménagement du territoire. |
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2379 | 2379 |
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2380 | 2380 |
Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs. |
2381 | 2381 |
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@@ -3673,7 +3673,7 @@ L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, |
3673 | 3673 |
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3674 | 3674 |
Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ; |
3675 | 3675 |
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3676 |
-19° Dans la limite de 5,43 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. |
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3676 |
+19° Dans la limite de 5,52 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. |
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3677 | 3677 |
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3678 | 3678 |
Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ; |
3679 | 3679 |
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... | ... |
@@ -3867,9 +3867,9 @@ La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des s |
3867 | 3867 |
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3868 | 3868 |
3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. |
3869 | 3869 |
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3870 |
-La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 305 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2017 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
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3870 |
+La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 502 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2018 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
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3871 | 3871 |
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3872 |
-Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 430 €, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6. |
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3872 |
+Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 437 €, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6. |
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3873 | 3873 |
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3874 | 3874 |
La somme figurant au troisième alinéa est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
3875 | 3875 |
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@@ -5481,7 +5481,7 @@ Lorsque, à la date de clôture du compte, le montant déterminé au premier ali |
5481 | 5481 |
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5482 | 5482 |
IV. – Pour l'application du présent article, le transfert par le titulaire du compte de son domicile fiscal hors de France entraîne les mêmes conséquences qu'une clôture du compte. Dans ce cas, l'article 167 bis est applicable : |
5483 | 5483 |
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5484 |
-1° Aux plus-values réalisées dans les conditions du I du présent article. Ces plus-values sont prises en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, déterminé conformément au II bis de l'article 167 bis, des prélèvements prévus au 1° du I de l'article 235 ter, à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement la dette sociale. Lorsque les impositions dues à raison de ces plus-values sont placées en sursis de paiement, ce sursis expire dans les conditions prévues pour l'imposition desdites plus-values suivant les dispositions du présent article pour un contribuable domicilié fiscalement en France ; |
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5484 |
+1° Aux plus-values réalisées dans les conditions du I du présent article. Ces plus-values sont prises en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, déterminé conformément au II bis de l'article 167 bis, des prélèvements prévus au 1° du I de l'article 235 ter, à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Lorsque les impositions dues à raison de ces plus-values sont placées en sursis de paiement, ce sursis expire dans les conditions prévues pour l'imposition desdites plus-values suivant les dispositions du présent article pour un contribuable domicilié fiscalement en France ; |
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5485 | 5485 |
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5486 | 5486 |
2° Aux plus-values latentes constatées à la date du transfert du domicile fiscal sur les titres ou droits inscrits dans le compte. Ces plus-values sont imposables dans les conditions de droit commun prévues au 1 du I de l'article 167 bis. |
5487 | 5487 |
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@@ -6711,7 +6711,7 @@ I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si |
6711 | 6711 |
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6712 | 6712 |
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : |
6713 | 6713 |
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6714 |
-1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 108 904 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. |
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6714 |
+1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 110 646 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. |
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6715 | 6715 |
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6716 | 6716 |
Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
6717 | 6717 |
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... | ... |
@@ -6777,7 +6777,7 @@ Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, b |
6777 | 6777 |
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6778 | 6778 |
2° bis (Abrogé) ; |
6779 | 6779 |
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6780 |
-2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 445 €. |
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6780 |
+2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 500 €. |
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6781 | 6781 |
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6782 | 6782 |
Le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; |
6783 | 6783 |
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... | ... |
@@ -6962,8 +6962,8 @@ A compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans |
6962 | 6962 |
######## Article 157 bis |
6963 | 6963 |
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6964 | 6964 |
Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de : |
6965 |
-- 2 376 € si ce revenu n'excède pas 14 900 € ; |
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6966 |
-- 1 188 € si ce revenu est compris entre 14 900 € et 24 000 €. |
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6965 |
+- 2 416 € si ce revenu n'excède pas 15 140 € ; |
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6966 |
+- 1 208 € si ce revenu est compris entre 15 140 € et 24 390 €. |
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6967 | 6967 |
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6968 | 6968 |
Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité. |
6969 | 6969 |
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... | ... |
@@ -7025,9 +7025,9 @@ Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricole |
7025 | 7025 |
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7026 | 7026 |
5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. |
7027 | 7027 |
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7028 |
-Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 752 €. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
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7028 |
+Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 812 €. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
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7029 | 7029 |
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7030 |
-L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 383 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 383 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
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7030 |
+L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 389 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 389 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
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7031 | 7031 |
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7032 | 7032 |
b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations et indemnités mentionnées aux articles L. 3232-6, L. 5122-1, L. 5122-2, L. 5123-2, L. 5422-1 et L. 5423-1 du code du travail, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables. |
7033 | 7033 |
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... | ... |
@@ -7642,7 +7642,7 @@ La moins-value de cession ou de rachat de droits sociaux, valeurs, titres ou dro |
7642 | 7642 |
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7643 | 7643 |
5. L'impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat ou territoire de résidence dans les cas prévus au a du 1 du VII est imputable, dans la limite de l'impôt définitif dû en France : |
7644 | 7644 |
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7645 |
-a) Sur les prélèvements prévus à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement la dette sociale puis sur le prélèvement prévu au 1° du I de l'article 235 ter afférents à la plus-value calculée en application du premier alinéa du 2 du I et des 1 et 4 bis, à proportion du rapport entre, d'une part, cette même plus-value et, d'autre part, l'assiette de l'impôt acquitté hors de France ; |
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7645 |
+a) Sur prélèvements prévus à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale puis sur le prélèvement prévu au 1° du I de l'article 235 ter afférents à la plus-value calculée en application du premier alinéa du 2 du I et des 1 et 4 bis, à proportion du rapport entre, d'une part, cette même plus-value et, d'autre part, l'assiette de l'impôt acquitté hors de France ; |
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7646 | 7646 |
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7647 | 7647 |
b) Puis, pour le reliquat, sur l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value calculée en application des 2 à 3 du I et des 1,3 et 4 bis, à proportion du rapport entre, d'une part, cette même plus-value et, d'autre part, l'assiette de l'impôt acquitté hors de France. |
7648 | 7648 |
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... | ... |
@@ -7678,7 +7678,7 @@ X. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamme |
7678 | 7678 |
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7679 | 7679 |
######## Article 168 |
7680 | 7680 |
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7681 |
-1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 45 906 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu : |
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7681 |
+1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 46 641 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu : |
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7682 | 7682 |
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7683 | 7683 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
7684 | 7684 |
<tr> |
... | ... |
@@ -8252,7 +8252,7 @@ Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part |
8252 | 8252 |
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8253 | 8253 |
4. a. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 196 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 970 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune. |
8254 | 8254 |
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8255 |
-b. Le montant de l'impôt résultant du a est réduit dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent b pour les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 20 500 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à 41 000 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces seuils sont majorés de 3 700 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de ce montant pour chacun des quarts de part suivants. |
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8255 |
+b. Le montant de l'impôt résultant du a est réduit dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent b pour les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 21 037 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à 42 074 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces seuils sont majorés de 3 797 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de ce montant pour chacun des quarts de part suivants. |
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8256 | 8256 |
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8257 | 8257 |
Pour l'application des seuils mentionnés au premier alinéa du présent b, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré : |
8258 | 8258 |
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... | ... |
@@ -8262,10 +8262,10 @@ Pour l'application des seuils mentionnés au premier alinéa du présent b, le m |
8262 | 8262 |
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8263 | 8263 |
3° Du montant des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter, déterminées le cas échéant avant application de l'abattement pour durée de détention mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionné au deuxième alinéa du 2° du a du 2 ter de l'article 200 A pour l'application de la seconde phrase du 3° du même a. |
8264 | 8264 |
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8265 |
-Le taux de la réduction prévue au premier alinéa du présent b est de 20 %. Toutefois, pour les contribuables dont les revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l'article 1417, excèdent 18 500 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 37 000 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues au même premier alinéa, le taux de la réduction d'impôt est égal à 20 % multiplié par le rapport entre : |
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8265 |
+Le taux de la réduction prévue au premier alinéa du présent b est de 20 %. Toutefois, pour les contribuables dont les revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l'article 1417, excèdent 18 985 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 37 970 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues au même premier alinéa, le taux de la réduction d'impôt est égal à 20 % multiplié par le rapport entre : |
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8266 | 8266 |
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8267 |
-- au numérateur, la différence entre 20 500 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 41 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues audit premier alinéa, et le montant des revenus mentionnés au troisième alinéa du présent b, et ; |
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8268 |
-- au dénominateur, 2 000 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 4 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune. |
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8267 |
+- au numérateur, la différence entre 21 037 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 42 074 €, pour les personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues audit premier alinéa, et le montant des revenus mentionnés au troisième alinéa du présent b, et ; |
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8268 |
+- au dénominateur, 2 052 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 4 104 €, pour les personnes soumises à une imposition commune. |
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8269 | 8269 |
|
8270 | 8270 |
Les montants de revenus mentionnés au présent b sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. |
8271 | 8271 |
|
... | ... |
@@ -8398,7 +8398,7 @@ a) Par des personnes physiques ; |
8398 | 8398 |
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8399 | 8399 |
b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ; |
8400 | 8400 |
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8401 |
-c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds. |
|
8401 |
+c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds. |
|
8402 | 8402 |
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8403 | 8403 |
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes ; |
8404 | 8404 |
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... | ... |
@@ -8470,10 +8470,6 @@ Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt s |
8470 | 8470 |
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8471 | 8471 |
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Q est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au II de l'article 244 quater Q ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. |
8472 | 8472 |
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8473 |
-######## Article 199 ter R |
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8474 |
- |
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8475 |
-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater T est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année ou de la période de douze mois au cours de laquelle les primes d'intéressement sont dues. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. |
|
8476 |
- |
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8477 | 8473 |
######## Article 199 ter S |
8478 | 8474 |
|
8479 | 8475 |
I. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater U est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué. |
... | ... |
@@ -8826,7 +8822,7 @@ Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux f et g doi |
8826 | 8822 |
|
8827 | 8823 |
4. Lorsque le montant des investissements mentionnés aux b, c, d, f et g du 2 est supérieur à deux millions d'euros, le bénéfice de la réduction d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. |
8828 | 8824 |
|
8829 |
-5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 2 498 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence. |
|
8825 |
+5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 2 538 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence. |
|
8830 | 8826 |
|
8831 | 8827 |
6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f et g du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements visés au e du même 2, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f et g du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né. |
8832 | 8828 |
|
... | ... |
@@ -8914,9 +8910,9 @@ La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'a |
8914 | 8910 |
|
8915 | 8911 |
Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. |
8916 | 8912 |
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8917 |
-Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à compter de la troisième année, dans la limite d'un montant de 100 000 € par an ou de 300 000 € par période de trois ans. Cette fraction non utilisée constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers. |
|
8913 |
+Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à compter de la troisième année, dans la limite d'un montant de 100 000 € par an ou de 300 000 € par période de trois ans. Cette fraction non utilisée constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. |
|
8918 | 8914 |
|
8919 |
-Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. |
|
8915 |
+Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers. |
|
8920 | 8916 |
|
8921 | 8917 |
Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit. |
8922 | 8918 |
|
... | ... |
@@ -8934,9 +8930,9 @@ La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions pr |
8934 | 8930 |
|
8935 | 8931 |
Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, ou 199 terdecies-0 A et la société mentionnée au vingt-septième alinéa ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 217 undecies. |
8936 | 8932 |
|
8937 |
-Le 11 de l'article 150-0 D n'est pas applicable aux moins-values constatées par les contribuables mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des titres des sociétés mentionnées à ce même alinéa. Le 2° du 3 de l'article 158 ne s'applique pas aux revenus distribués par ces sociétés. Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers. |
|
8933 |
+Le 11 de l'article 150-0 D n'est pas applicable aux moins-values constatées par les contribuables mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des titres des sociétés mentionnées à ce même alinéa. Le 2° du 3 de l'article 158 ne s'applique pas aux revenus distribués par ces sociétés. |
|
8938 | 8934 |
|
8939 |
-Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, la réduction d'impôt prévue est applicable lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. |
|
8935 |
+Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, la réduction d'impôt prévue est applicable lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers. |
|
8940 | 8936 |
|
8941 | 8937 |
Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 66 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 45,3 % et 54,36 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 54,36 % et 63,42 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 63,42 %. |
8942 | 8938 |
|
... | ... |
@@ -9808,7 +9804,7 @@ Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le ca |
9808 | 9804 |
|
9809 | 9805 |
1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. |
9810 | 9806 |
|
9811 |
-1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 531 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1. |
|
9807 |
+1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 537 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1. |
|
9812 | 9808 |
|
9813 | 9809 |
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. |
9814 | 9810 |
|
... | ... |
@@ -11018,7 +11014,7 @@ Ces dispositions s'appliquent sous réserve de celles prévues au III de l'artic |
11018 | 11014 |
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11019 | 11015 |
1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. |
11020 | 11016 |
|
11021 |
-1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 62 250 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. |
|
11017 |
+1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 63 059 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. |
|
11022 | 11018 |
|
11023 | 11019 |
Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. |
11024 | 11020 |
|
... | ... |
@@ -12990,10 +12986,6 @@ A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice |
12990 | 12986 |
|
12991 | 12987 |
Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret. |
12992 | 12988 |
|
12993 |
-###### Article 220 Y |
|
12994 |
- |
|
12995 |
-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater T est imputé sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel les primes d'intéressement sont dues. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. |
|
12996 |
- |
|
12997 | 12989 |
###### Article 220 Z |
12998 | 12990 |
|
12999 | 12991 |
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater U est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter S. |
... | ... |
@@ -14137,7 +14129,7 @@ v. (Périmé) ; |
14137 | 14129 |
|
14138 | 14130 |
w. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 terdecies ; |
14139 | 14131 |
|
14140 |
-x. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater T ; l'article 220 Y s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; |
|
14132 |
+x. (Périmé) ; |
|
14141 | 14133 |
|
14142 | 14134 |
y. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater U ; l'article 220 Z s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; |
14143 | 14135 |
|
... | ... |
@@ -14247,7 +14239,7 @@ Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées |
14247 | 14239 |
|
14248 | 14240 |
2. (Abrogé). |
14249 | 14241 |
|
14250 |
-2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 799 € et 15 572 € et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 572 € de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. |
|
14242 |
+2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 924 € et 15 822 € et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 822 € de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. |
|
14251 | 14243 |
|
14252 | 14244 |
Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer. |
14253 | 14245 |
|
... | ... |
@@ -14486,11 +14478,11 @@ VIII. – Le produit de la taxe est versé à l'Agence nationale de l'habitat da |
14486 | 14478 |
|
14487 | 14479 |
###### Article 234 |
14488 | 14480 |
|
14489 |
-I. – Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale de neuf mois et dont la surface habitable, au sens du code de la construction et de l'habitation, est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède un montant, fixé par décret, compris entre 31,46 et 47,20 € par mètre carré de surface habitable. |
|
14481 |
+I. – Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale de neuf mois et dont la surface habitable, au sens du code de la construction et de l'habitation, est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède un montant, fixé par décret, compris entre 31,85 et 47,79 € par mètre carré de surface habitable. |
|
14490 | 14482 |
|
14491 | 14483 |
Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré, par le décret mentionné au même alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées. |
14492 | 14484 |
|
14493 |
-Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ainsi que les limites de 31,46 et 47,20 € mentionnées au premier alinéa sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation et arrondis au centime d'euro le plus proche. |
|
14485 |
+Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ainsi que les limites de 31,85 et 47,79 € mentionnées au premier alinéa sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation et arrondis au centime d'euro le plus proche. |
|
14494 | 14486 |
|
14495 | 14487 |
Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone. |
14496 | 14488 |
|
... | ... |
@@ -16418,7 +16410,7 @@ Les obligations prévues aux mêmes 1° à 3° s'appliquent à l'égard des util |
16418 | 16410 |
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16419 | 16411 |
Cette déclaration ne concerne pas : |
16420 | 16412 |
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16421 |
-1° Les produits et intérêts exonérés visés au 7°, 7° ter, 7° quater, 9° bis, 9° ter, 9° quater et 9° sexies de l'article 157 ; |
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16413 |
+1° Les produits et intérêts exonérés visés au 7°, 7° ter, 7° quater, 9° bis, 9° ter et 9° quater de l'article 157 ; |
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16422 | 16414 |
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16423 | 16415 |
2° (Sans objet) ; |
16424 | 16416 |
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... | ... |
@@ -17149,27 +17141,6 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les |
17149 | 17141 |
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17150 | 17142 |
###### XLV : Crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement |
17151 | 17143 |
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17152 |
-####### Article 244 quater T |
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17153 |
- |
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17154 |
-I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A |
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17155 |
-44 duodecies, 44 terdecies et 44 quindecies employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de cinquante salariés et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du même code peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord. |
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17156 |
- |
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17157 |
-Au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, lorsqu'une entreprise, à la date de clôture de l'exercice, constate un dépassement du seuil d'effectif fixé au premier alinéa, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants. |
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17158 |
- |
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17159 |
-I bis. – Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues en application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2011. Pour les entreprises membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe. |
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17160 |
- |
|
17161 |
-II. – Ce crédit d'impôt est égal à 30 % de la différence entre, d'une part, les primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et, d'autre part, la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice précédent. |
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17162 |
- |
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17163 |
-III. – Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt. |
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17164 |
- |
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17165 |
-IV. – En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée d'application de l'accord en cours ou de l'accord précédent, ou au cours de l'un des exercices séparant l'accord en cours du précédent, la moyenne des primes mentionnées au II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l'accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l'issue de ces opérations. |
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17166 |
- |
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17167 |
-V. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives. |
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17168 |
- |
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17169 |
-VI. ― Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné aux I et I bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. |
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17170 |
- |
|
17171 |
-Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. |
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17172 |
- |
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17173 | 17144 |
###### XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens |
17174 | 17145 |
|
17175 | 17146 |
####### Article 244 quater U |
... | ... |
@@ -17370,7 +17341,7 @@ VI. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnée |
17370 | 17341 |
|
17371 | 17342 |
VII. – Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l'article 217 undecies, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article, sauf dans le cas où il s'agit d'un programme d'investissements mentionné au 3° du 4 du I du présent article réalisé par un organisme mentionné au 1 du I de l'article 244 quater X. |
17372 | 17343 |
|
17373 |
-Pour l'application du premier alinéa du présent VII, les conditions relatives à l'intérêt économique, d'une part, et à l'intégration dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable, d'autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l'article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d'investissements porte sur des investissements mentionnés au second alinéa du 1 du II du présent article au titre desquels un contrat d'achat d'électricité a été conclu avec un fournisseur d'électricité mentionné au I de l'article R. 121-28 du code de 1'énergie, après évaluation par la Commission de régulation de 1'énergie en application du II du même article R. 121-28. |
|
17344 |
+Pour l'application du premier alinéa du présent VII, les conditions relatives à l'intérêt économique, d'une part, et à l'intégration dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable, d'autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l'article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d'investissements porte sur des investissements mentionnés au second alinéa du 1 du II du présent article au titre desquels un contrat d'achat d'électricité a été conclu avec un fournisseur d'électricité mentionné au I de l'article R. 121-28 du code de l'énergie, après évaluation par la Commission de régulation de l'énergie en application du II du même article R. 121-28. |
|
17374 | 17345 |
|
17375 | 17346 |
VIII. – 1. L'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt doit être affecté, par l'entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l'acquisition ou de la création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans, et porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers. |
17376 | 17347 |
|
... | ... |
@@ -18275,11 +18246,11 @@ Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répo |
18275 | 18246 |
|
18276 | 18247 |
b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. |
18277 | 18248 |
|
18278 |
-Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 62 250 €. |
|
18249 |
+Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 63 059 €. |
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18279 | 18250 |
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18280 |
-Les opérations mentionnées au I de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 62 250 €. |
|
18251 |
+Les opérations mentionnées au I de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 63 059 €. |
|
18281 | 18252 |
|
18282 |
-Lorsque la limite de 62 250 € est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée ; |
|
18253 |
+Lorsque la limite de 63 059 € est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée ; |
|
18283 | 18254 |
|
18284 | 18255 |
Les limites mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent b sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année ; |
18285 | 18256 |
|
... | ... |
@@ -20486,11 +20457,11 @@ Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un |
20486 | 20457 |
|
20487 | 20458 |
II. – 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant : |
20488 | 20459 |
|
20489 |
-4,52 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; |
|
20460 |
+4,58 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; |
|
20490 | 20461 |
|
20491 |
-8,14 € par passager embarqué vers d'autres destinations ; |
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20462 |
+8,24 € par passager embarqué vers d'autres destinations ; |
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20492 | 20463 |
|
20493 |
-Le tarif de la taxe est de 1,34 € par tonne de courrier ou de fret embarquée. |
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20464 |
+Le tarif de la taxe est de 1,36 € par tonne de courrier ou de fret embarquée. |
|
20494 | 20465 |
|
20495 | 20466 |
A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année. |
20496 | 20467 |
|
... | ... |
@@ -21266,7 +21237,7 @@ Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles app |
21266 | 21237 |
|
21267 | 21238 |
Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs. |
21268 | 21239 |
|
21269 |
-Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 €, pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 772 723 € par ensemble intercommunal concerné. L'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du présent code. Les limites mentionnées dans la deuxième phrase du présent alinéa sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année. |
|
21240 |
+Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 182 394 €, pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 782 768 € par ensemble intercommunal concerné. L'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du présent code. Les limites mentionnées dans la deuxième phrase du présent alinéa sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année. |
|
21270 | 21241 |
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21271 | 21242 |
##### Article 302 bis ZH |
21272 | 21243 |
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... | ... |
@@ -21280,7 +21251,7 @@ Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans |
21280 | 21251 |
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21281 | 21252 |
Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. |
21282 | 21253 |
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21283 |
-Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 11 038 889 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements. |
|
21254 |
+Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 11 182 394 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements. |
|
21284 | 21255 |
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21285 | 21256 |
##### Article 302 bis ZJ |
21286 | 21257 |
|
... | ... |
@@ -22213,9 +22184,9 @@ Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la fa |
22213 | 22184 |
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22214 | 22185 |
Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à : |
22215 | 22186 |
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22216 |
-a) 47,20 € pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée et les vins de liqueur mentionnés à l'article 417 bis ; |
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22187 |
+a) 47,67 € pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée et les vins de liqueur mentionnés à l'article 417 bis ; |
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22217 | 22188 |
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22218 |
-b) 188,79 € pour les autres produits. |
|
22189 |
+b) 190,68 € pour les autres produits. |
|
22219 | 22190 |
|
22220 | 22191 |
Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. |
22221 | 22192 |
|
... | ... |
@@ -22223,11 +22194,11 @@ Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année da |
22223 | 22194 |
|
22224 | 22195 |
En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à : |
22225 | 22196 |
|
22226 |
-I. - 1° 871,01 € lors de la mise à la consommation en France métropolitaine, dans la limite de 144 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol. |
|
22197 |
+I. - 1° 879,72 € lors de la mise à la consommation en France métropolitaine, dans la limite de 144 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol. |
|
22227 | 22198 |
|
22228 | 22199 |
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa. |
22229 | 22200 |
|
22230 |
-2° 1741,04 € pour les autres produits. |
|
22201 |
+2° 1 758,45 € pour les autres produits. |
|
22231 | 22202 |
|
22232 | 22203 |
II. – Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. |
22233 | 22204 |
|
... | ... |
@@ -22385,9 +22356,9 @@ II. 1° Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indir |
22385 | 22356 |
|
22386 | 22357 |
Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à : |
22387 | 22358 |
|
22388 |
-1° 9,35 € pour les vins mousseux ; |
|
22359 |
+1° 9,44 € pour les vins mousseux ; |
|
22389 | 22360 |
|
22390 |
-2° 3,78 € : |
|
22361 |
+2° 3,82 € : |
|
22391 | 22362 |
|
22392 | 22363 |
a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ; |
22393 | 22364 |
|
... | ... |
@@ -22397,7 +22368,7 @@ b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les p |
22397 | 22368 |
|
22398 | 22369 |
c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 % vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 % vol. pour les boissons mousseuses. |
22399 | 22370 |
|
22400 |
-3° 1,33 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin". |
|
22371 |
+3° 1,34 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin". |
|
22401 | 22372 |
|
22402 | 22373 |
Le tarif du droit de circulation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. |
22403 | 22374 |
|
... | ... |
@@ -22627,19 +22598,19 @@ I.-Il est perçu un droit spécifique : |
22627 | 22598 |
|
22628 | 22599 |
a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à : |
22629 | 22600 |
|
22630 |
-3,71 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ; |
|
22601 |
+3,75 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ; |
|
22631 | 22602 |
|
22632 |
-7,42 € par degré alcoométrique pour les autres bières ; |
|
22603 |
+7,49 € par degré alcoométrique pour les autres bières ; |
|
22633 | 22604 |
|
22634 | 22605 |
Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. ; |
22635 | 22606 |
|
22636 | 22607 |
Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à : |
22637 | 22608 |
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22638 |
-3,71 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ; |
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22609 |
+3,75 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ; |
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22639 | 22610 |
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22640 |
-3,71 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ; |
|
22611 |
+3,75 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ; |
|
22641 | 22612 |
|
22642 |
-3,71 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres. |
|
22613 |
+3,75 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres. |
|
22643 | 22614 |
|
22644 | 22615 |
Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. |
22645 | 22616 |
|
... | ... |
@@ -28251,7 +28222,7 @@ Sont soumis à une imposition fixe de 125 € : |
28251 | 28222 |
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28252 | 28223 |
###### Article 1052 |
28253 | 28224 |
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28254 |
-I. – Sous réserve des dispositions du I de l'article 827, les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées au 1° du I de l'article 809, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes. |
|
28225 |
+I. – Sous réserve des dispositions du I de l'article 827 (1), les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées au 1° du I de l'article 809, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes. |
|
28255 | 28226 |
|
28256 | 28227 |
Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L. 422-2 et L. 422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation. |
28257 | 28228 |
|
... | ... |
@@ -28259,7 +28230,7 @@ II. – Ces dispositions sont applicables : |
28259 | 28230 |
|
28260 | 28231 |
1° Aux sociétés de bains-douches et aux organismes de jardins familiaux visés aux articles L. 561-1 et L. 561-2 du code rural et de la pêche maritime ; |
28261 | 28232 |
|
28262 |
-2° Aux sociétés coopératives artisanales ainsi qu'aux groupements de ces mêmes coopératives visés au titre 1er de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale (1). |
|
28233 |
+2° Aux sociétés coopératives artisanales ainsi qu'aux groupements de ces mêmes coopératives visés au titre 1er de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale (2). |
|
28263 | 28234 |
|
28264 | 28235 |
III. – (Sans objet) |
28265 | 28236 |
|
... | ... |
@@ -30450,13 +30421,13 @@ V. – Les contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement d |
30450 | 30421 |
|
30451 | 30422 |
I. – Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à : |
30452 | 30423 |
|
30453 |
-a. 5 516 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 596 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 821 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ; |
|
30424 |
+a. 5 604 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 622 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 866 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ; |
|
30454 | 30425 |
|
30455 |
-b. 6 623 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 596 € pour les deux premières demi-parts et de 2 821 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ; |
|
30426 |
+b. 6 729 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 622 € pour les deux premières demi-parts et de 2 866 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ; |
|
30456 | 30427 |
|
30457 |
-c. 7 354 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 225 € pour les deux premières demi-parts et de 2 938 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane. |
|
30428 |
+c. 7 472 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 245 € pour les deux premières demi-parts et de 2 985 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane. |
|
30458 | 30429 |
|
30459 |
-d. 8 082 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 346 € pour les deux premières demi-parts et de 3 229 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de Mayotte. |
|
30430 |
+d. 8 211 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 368 € pour les deux premières demi-parts et de 3 281 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de Mayotte. |
|
30460 | 30431 |
|
30461 | 30432 |
Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
30462 | 30433 |
|
... | ... |
@@ -30560,15 +30531,15 @@ Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les con |
30560 | 30531 |
|
30561 | 30532 |
###### Article 1417 |
30562 | 30533 |
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30563 |
-I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 815 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 888 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 798 € pour la première part, majorés de 3 057 € pour la première demi-part et 2 888 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 380 €, 3 683 € et 2 888 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 052 €, 5 518 € et 4 326 €. |
|
30534 |
+I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 988 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 003 € pour la première part, majorés de 3 106 € pour la première demi-part et 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 594 €, 3 742 € et 2 934 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 373 €, 5 606 € et 4 395 €. |
|
30564 | 30535 |
|
30565 |
-I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 703 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 888 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 855 € pour la première part, majorés de 2 888 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17 064 € et 2 888 €. |
|
30536 |
+I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 922 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 16 109 € pour la première part, majorés de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17 337 € et 2 934 €. |
|
30566 | 30537 |
|
30567 |
-II. – Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 432 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 942 € pour la première demi-part et 4 677 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 735 €, pour la première part, majorés de 6 520 € pour la première demi-part, 6 217 € pour la deuxième demi-part et 4 677 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane ces montants sont fixés à 33 682 € pour la première part, majorés de 6 520 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 551 € pour la troisième demi-part et 4 677 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 37 014 € pour la première part, majorés de 7 165 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6 100 € pour la troisième demi-part et 5 139 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. |
|
30538 |
+II. – Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 839 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 037 € pour la première demi-part et 4 752 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 31 227 €, pour la première part, majorés de 6 624 € pour la première demi-part, 6 316 € pour la deuxième demi-part et 4 752 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane ces montants sont fixés à 34 221 € pour la première part, majorés de 6 624 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 640 € pour la troisième demi-part et 4 752 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 37 606 € pour la première part, majorés de 7 280 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6 198 € pour la troisième demi-part et 5 221 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. |
|
30568 | 30539 |
|
30569 |
-II bis. – 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. |
|
30540 |
+II bis. – 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 432 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 128 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. |
|
30570 | 30541 |
|
30571 |
-2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. |
|
30542 |
+2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 448 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 636 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. |
|
30572 | 30543 |
|
30573 | 30544 |
III. – Les montants de revenus prévus aux I, I bis, II et II bis sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
30574 | 30545 |
|
... | ... |
@@ -31126,7 +31097,7 @@ La condition d'investissement initial prévue à la deuxième phrase du premier |
31126 | 31097 |
|
31127 | 31098 |
####### Article 1466 A |
31128 | 31099 |
|
31129 |
-I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées dans un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2018 à 28 807 € et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure. |
|
31100 |
+I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées dans un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2019 à 29 124 € et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure. |
|
31130 | 31101 |
|
31131 | 31102 |
L'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. |
31132 | 31103 |
|
... | ... |
@@ -31162,7 +31133,7 @@ Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au re |
31162 | 31133 |
|
31163 | 31134 |
L'option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477. |
31164 | 31135 |
|
31165 |
-I sexies. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développementdu territoire sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2018, à 77 706 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
|
31136 |
+I sexies. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développementdu territoire sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2019, à 78 561 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
|
31166 | 31137 |
|
31167 | 31138 |
1° L'entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de la période de référence, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ; |
31168 | 31139 |
|
... | ... |
@@ -31174,7 +31145,7 @@ Pour les établissements existant au 1er janvier 2006 mentionnés au premier ali |
31174 | 31145 |
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31175 | 31146 |
L'exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006 pour les établissements existant à cette date mentionnés au premier alinéa ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et s'applique dans les conditions prévues, dans la rédaction du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, au septième alinéa du I ter, aux trois dernières phrases du premier alinéa et aux neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater, à la dernière phrase du troisième alinéa et au sixième alinéa du I quinquies. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définis au même B est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne des aides de minimis. |
31176 | 31147 |
|
31177 |
-I septies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2017 autres que ceux appartenant à une entreprise qui remplit les conditions prévues aux 1° à 3° du présent I septies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2018, à 77 706 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. |
|
31148 |
+I septies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2017 autres que ceux appartenant à une entreprise qui remplit les conditions prévues aux 1° à 3° du présent I septies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2019, à 78 561 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. |
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31178 | 31149 |
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31179 | 31150 |
Pour l'application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d'un quartier correspond à une voie publique, les établissements situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire. |
31180 | 31151 |
|
... | ... |
@@ -31200,7 +31171,7 @@ Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n |
31200 | 31171 |
|
31201 | 31172 |
II. – Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. |
31202 | 31173 |
|
31203 |
-Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 B, 1466 B bis, 1466 C ou 1466 D et de celles prévues aux I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies ou I septies le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. |
|
31174 |
+Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465,1465 A, 1465 B, 1466 B, 1466 B bis, 1466 C ou 1466 D et de celles prévues aux I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies ou I septies le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. |
|
31204 | 31175 |
|
31205 | 31176 |
Pour l'application des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies : |
31206 | 31177 |
|
... | ... |
@@ -31928,21 +31899,21 @@ zb) Au titre de 2008, à 1,016 pour les propriétés non bâties, à 1,016 pour |
31928 | 31899 |
|
31929 | 31900 |
zc) Au titre de 2009, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,025 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
31930 | 31901 |
|
31931 |
-zd) Au titre de 2010, à 1,012 pour les propriétés non bâties, à 1,012 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,012 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
|
31902 |
+zd) Au titre de 2010, à 1,012 pour les propriétés non bâties, à 1,012 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,012 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
|
31932 | 31903 |
|
31933 |
-ze) Au titre de 2011, à 1,02 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
|
31904 |
+ze) Au titre de 2011, à 1,02 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
|
31934 | 31905 |
|
31935 |
-zf) Au titre de 2012, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,018 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
|
31906 |
+zf) Au titre de 2012, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,018 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
|
31936 | 31907 |
|
31937 |
-zg) Au titre de 2013, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,018 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
|
31908 |
+zg) Au titre de 2013, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,018 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
|
31938 | 31909 |
|
31939 |
-zh) Au titre de 2014, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,009 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
|
31910 |
+zh) Au titre de 2014, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,009 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
|
31940 | 31911 |
|
31941 |
-zi) Au titre de 2015, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,009 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
|
31912 |
+zi) Au titre de 2015, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,009 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
|
31942 | 31913 |
|
31943 |
-zj) Au titre de 2016, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
|
31914 |
+zj) Au titre de 2016, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
|
31944 | 31915 |
|
31945 |
-zk) Au titre de 2017, à 1,004 pour les propriétés non bâties, à 1,004 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1 500 et à 1,004 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. |
|
31916 |
+zk) Au titre de 2017, à 1,004 pour les propriétés non bâties, à 1,004 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,004 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. |
|
31946 | 31917 |
|
31947 | 31918 |
A compter de 2018, dans l'intervalle de deux actualisations prévues à l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application d'un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif, entre, d'une part, la différence de la valeur de l'indice des prix à la consommation harmonisé du mois de novembre de l'année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l'antépénultième année et, d'autre part, la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l'antépénultième année. |
31948 | 31919 |
|
... | ... |
@@ -32140,42 +32111,42 @@ Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situé |
32140 | 32111 |
|
32141 | 32112 |
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée. |
32142 | 32113 |
|
32143 |
-II. – 1° A compter du 1er janvier 2018, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à : |
|
32114 |
+II. – 1° A compter du 1er janvier 2019, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à : |
|
32144 | 32115 |
|
32145 |
-- 145,30 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ; |
|
32146 |
-- 282,80 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ; |
|
32147 |
-- 129,90 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ; |
|
32148 |
-- 236,10 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ; |
|
32149 |
-- 556 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ; |
|
32150 |
-- 722,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ; |
|
32116 |
+- 149,70 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ; |
|
32117 |
+- 291,30 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ; |
|
32118 |
+- 133,80 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ; |
|
32119 |
+- 243,20 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ; |
|
32120 |
+- 572,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ; |
|
32121 |
+- 744,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ; |
|
32151 | 32122 |
- pour le chlorure de sodium : |
32152 |
-- 687,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ; |
|
32153 |
-- 418,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ; |
|
32154 |
-- 139,70 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ; |
|
32155 |
-- 222 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ; |
|
32156 |
-- 1 067 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ; |
|
32157 |
-- 8,20 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ; |
|
32158 |
-- 7,50 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ; |
|
32159 |
-- 2,70 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ; |
|
32160 |
-- 850 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ; |
|
32161 |
-- 206,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ; |
|
32162 |
-- 311,30 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ; |
|
32163 |
-- 1 428,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ; |
|
32164 |
-- 47,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ; |
|
32165 |
-- 476,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ; |
|
32166 |
-- 328,30 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ; |
|
32167 |
-- 11,50 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ; |
|
32168 |
-- 599,70 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ; |
|
32169 |
-- 476,40 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ; |
|
32170 |
-- 115,70 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ; |
|
32171 |
-- 18,60 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ; |
|
32172 |
-- 639,30 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ; |
|
32173 |
-- 56 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ; |
|
32174 |
-- 355 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ; |
|
32175 |
-- 236,10 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ; |
|
32176 |
-- 47,60 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ; |
|
32177 |
-- 250,40 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ; |
|
32178 |
-- 307,10 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ; |
|
32123 |
+- 708 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ; |
|
32124 |
+- 431 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ; |
|
32125 |
+- 143,90 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ; |
|
32126 |
+- 228,70 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ; |
|
32127 |
+- 1 099 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ; |
|
32128 |
+- 8,40 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ; |
|
32129 |
+- 7,70 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ; |
|
32130 |
+- 2,80 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ; |
|
32131 |
+- 875,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ; |
|
32132 |
+- 212,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ; |
|
32133 |
+- 320,60 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ; |
|
32134 |
+- 1 471,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ; |
|
32135 |
+- 49 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ; |
|
32136 |
+- 490,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ; |
|
32137 |
+- 338,10 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ; |
|
32138 |
+- 11,80 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ; |
|
32139 |
+- 617,70 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ; |
|
32140 |
+- 490,70 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ; |
|
32141 |
+- 119,20 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ; |
|
32142 |
+- 19,20 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ; |
|
32143 |
+- 658,50 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ; |
|
32144 |
+- 57,70 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ; |
|
32145 |
+- 365,70 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ; |
|
32146 |
+- 243,20 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ; |
|
32147 |
+- 49 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ; |
|
32148 |
+- 257,90 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ; |
|
32149 |
+- 316,30 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ; |
|
32179 | 32150 |
|
32180 | 32151 |
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à : |
32181 | 32152 |
|
... | ... |
@@ -32206,7 +32177,7 @@ Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibér |
32206 | 32177 |
|
32207 | 32178 |
######## Article 1519 A |
32208 | 32179 |
|
32209 |
-Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2018, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 2 368 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 4 730 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national. |
|
32180 |
+Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2019, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 2 428 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 4 850 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national. |
|
32210 | 32181 |
|
32211 | 32182 |
Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l'article 1379-0 bis, l'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. |
32212 | 32183 |
|
... | ... |
@@ -32236,7 +32207,7 @@ La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricit |
32236 | 32207 |
|
32237 | 32208 |
La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité. |
32238 | 32209 |
|
32239 |
-Le tarif annuel de la taxe est fixé à 16 301 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année. |
|
32210 |
+Le tarif annuel de la taxe est fixé à 16 790 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année. |
|
32240 | 32211 |
|
32241 | 32212 |
La taxe est déclarée et liquidée : |
32242 | 32213 |
|
... | ... |
@@ -32272,7 +32243,7 @@ I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'appl |
32272 | 32243 |
|
32273 | 32244 |
II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition. |
32274 | 32245 |
|
32275 |
-III. – Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 7,47 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition. |
|
32246 |
+III. – Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 7,57 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition. |
|
32276 | 32247 |
|
32277 | 32248 |
IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition : |
32278 | 32249 |
|
... | ... |
@@ -32294,7 +32265,7 @@ L'imposition mentionnée au premier alinéa n'est pas due au titre des installat |
32294 | 32265 |
|
32295 | 32266 |
II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition. |
32296 | 32267 |
|
32297 |
-III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 3 115 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition. |
|
32268 |
+III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 3 155 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition. |
|
32298 | 32269 |
|
32299 | 32270 |
IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée. |
32300 | 32271 |
|
... | ... |
@@ -32308,7 +32279,7 @@ L'imposition mentionnée au présent I n'est pas due au titre des centrales expl |
32308 | 32279 |
|
32309 | 32280 |
II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique au 1er janvier de l'année d'imposition. |
32310 | 32281 |
|
32311 |
-Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 3,115 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et à 7,47 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque. |
|
32282 |
+Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 3,155 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et à 7,57 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque. |
|
32312 | 32283 |
|
32313 | 32284 |
III. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée. |
32314 | 32285 |
|
... | ... |
@@ -32339,15 +32310,15 @@ III. – Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont |
32339 | 32310 |
</tr> |
32340 | 32311 |
<tr> |
32341 | 32312 |
<td align="center">Supérieure à 350</td> |
32342 |
- <td align="center">148 111</td> |
|
32313 |
+ <td align="center">150 036</td> |
|
32343 | 32314 |
</tr> |
32344 | 32315 |
<tr> |
32345 | 32316 |
<td align="center">Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350</td> |
32346 |
- <td align="center">50 263</td> |
|
32317 |
+ <td align="center">50 916</td> |
|
32347 | 32318 |
</tr> |
32348 | 32319 |
<tr> |
32349 | 32320 |
<td align="center">Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130</td> |
32350 |
- <td align="center">14 436</td> |
|
32321 |
+ <td align="center">14 624</td> |
|
32351 | 32322 |
</tr> |
32352 | 32323 |
</tbody></table> |
32353 | 32324 |
|
... | ... |
@@ -32363,9 +32334,9 @@ I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'appl |
32363 | 32334 |
|
32364 | 32335 |
II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l'année d'imposition. |
32365 | 32336 |
|
32366 |
-III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 636 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Pour tout émetteur assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n'est pas requis l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 10 % du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa. Ces montants sont réduits de 75 % pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. Ces montants sont réduits de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées. Les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à cette imposition. Les stations radioélectriques de téléphonie mobile que les opérateurs de radiocommunications mobiles ont l'obligation d'installer pour couvrir les zones caractérisées par un besoin d'aménagement numérique conformément à leurs autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques prévues à l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, et qui sont installées entre le 3 juillet 2018 et le 31 décembre 2022, ne sont pas soumises à cette imposition au titre de leurs cinq premières années d'imposition. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise la liste des zones caractérisées par un besoin d'aménagement numérique. |
|
32337 |
+III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 657 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Pour tout émetteur assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n'est pas requis l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 10 % du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa. Ces montants sont réduits de 75 % pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. Ces montants sont réduits de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées. Les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à cette imposition. Les stations radioélectriques de téléphonie mobile que les opérateurs de radiocommunications mobiles ont l'obligation d'installer pour couvrir les zones caractérisées par un besoin d'aménagement numérique conformément à leurs autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques prévues à l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, et qui sont installées entre le 3 juillet 2018 et le 31 décembre 2022, ne sont pas soumises à cette imposition au titre de leurs cinq premières années d'imposition. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise la liste des zones caractérisées par un besoin d'aménagement numérique. |
|
32367 | 32338 |
|
32368 |
-Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 235 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Les personnes exploitant un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la même loi ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l'année d'imposition si elles disposent de soixante stations radioélectriques au plus. |
|
32339 |
+Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 238 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Les personnes exploitant un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la même loi ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l'année d'imposition si elles disposent de soixante stations radioélectriques au plus. |
|
32369 | 32340 |
|
32370 | 32341 |
Lorsque plusieurs personnes disposent d'une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, le montant de l'imposition forfaitaire applicable en vertu du premier alinéa est divisé par le nombre de ces personnes. |
32371 | 32342 |
|
... | ... |
@@ -32381,12 +32352,12 @@ II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des installa |
32381 | 32352 |
|
32382 | 32353 |
III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à : |
32383 | 32354 |
|
32384 |
-- 2 673 488 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie ; |
|
32385 |
-- 519 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ; |
|
32386 |
-- 534 698 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles L. 421-3-1 à L. 421-12 et L. 421-14 du code précité ; |
|
32387 |
-- 535 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ; |
|
32388 |
-- 106 940 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ; |
|
32389 |
-- 535 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures. |
|
32355 |
+- 2 708 243 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie ; |
|
32356 |
+- 526 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ; |
|
32357 |
+- 541 649 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles L. 421-3-1 à L. 421-12 et L. 421-14 du code précité ; |
|
32358 |
+- 542 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ; |
|
32359 |
+- 108 330 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ; |
|
32360 |
+- 542 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures. |
|
32390 | 32361 |
|
32391 | 32362 |
IV.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département. |
32392 | 32363 |
|
... | ... |
@@ -33185,7 +33156,7 @@ III. – Les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière de |
33185 | 33156 |
|
33186 | 33157 |
IV. – Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 F fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'un abattement de même taux, pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'abattement de cotisation foncière des entreprises, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée. |
33187 | 33158 |
|
33188 |
-V. – Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application des I, I sexies ou I septies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2017 de 138 793 € et de 377 188 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. |
|
33159 |
+V. – Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application des I, I sexies ou I septies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2018 de 140 736 € et de 382 469 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. |
|
33189 | 33160 |
|
33190 | 33161 |
VI. – Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies. |
33191 | 33162 |
|
... | ... |
@@ -33249,42 +33220,42 @@ Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situé |
33249 | 33220 |
|
33250 | 33221 |
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée. |
33251 | 33222 |
|
33252 |
-II. – 1° A compter du 1er janvier 2018, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à : |
|
33223 |
+II. – 1° A compter du 1er janvier 2019, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à : |
|
33253 | 33224 |
|
33254 |
-- 29 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ; |
|
33255 |
-- 56,20 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ; |
|
33256 |
-- 25,40 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ; |
|
33257 |
-- 47 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ; |
|
33258 |
-- 111,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ; |
|
33259 |
-- 146,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ; |
|
33225 |
+- 29,90 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ; |
|
33226 |
+- 57,90 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ; |
|
33227 |
+- 26,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ; |
|
33228 |
+- 48,40 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ; |
|
33229 |
+- 114,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ; |
|
33230 |
+- 151,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ; |
|
33260 | 33231 |
- pour le chlorure de sodium : |
33261 |
-- 139,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ; |
|
33262 |
-- 82,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ; |
|
33263 |
-- 27,10 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ; |
|
33264 |
-- 107,80 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ; |
|
33265 |
-- 1 371 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ; |
|
33266 |
-- 6,30 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ; |
|
33267 |
-- 5,60 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ; |
|
33232 |
+- 143,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ; |
|
33233 |
+- 85,00 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ; |
|
33234 |
+- 27,90 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ; |
|
33235 |
+- 111,00 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ; |
|
33236 |
+- 1 412,10 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ; |
|
33237 |
+- 6,50 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ; |
|
33238 |
+- 5,80 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ; |
|
33268 | 33239 |
- 1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ; |
33269 |
-- 168,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ; |
|
33270 |
-- 45,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ; |
|
33271 |
-- 63,60 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ; |
|
33272 |
-- 284,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ; |
|
33273 |
-- 9,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ; |
|
33274 |
-- 97,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ; |
|
33275 |
-- 68,30 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ; |
|
33276 |
-- 2,60 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ; |
|
33277 |
-- 115,70 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ; |
|
33278 |
-- 97,40 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ; |
|
33279 |
-- 22,90 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ; |
|
33280 |
-- 3,80 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ; |
|
33281 |
-- 129,90 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ; |
|
33282 |
-- 11,40 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ; |
|
33283 |
-- 71,80 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ; |
|
33284 |
-- 47,60 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ; |
|
33285 |
-- 9,70 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ; |
|
33286 |
-- 49,90 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ; |
|
33287 |
-- 448,30 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ; |
|
33240 |
+- 173,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ; |
|
33241 |
+- 47,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ; |
|
33242 |
+- 65,50 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ; |
|
33243 |
+- 292,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ; |
|
33244 |
+- 10,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ; |
|
33245 |
+- 100,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ; |
|
33246 |
+- 70,30 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ; |
|
33247 |
+- 2,70 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ; |
|
33248 |
+- 119,20 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ; |
|
33249 |
+- 100,30 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ; |
|
33250 |
+- 23,60 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ; |
|
33251 |
+- 3,90 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ; |
|
33252 |
+- 133,80 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ; |
|
33253 |
+- 11,70 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ; |
|
33254 |
+- 74 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ; |
|
33255 |
+- 49 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ; |
|
33256 |
+- 10 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ; |
|
33257 |
+- 51,40 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ; |
|
33258 |
+- 461,70 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ; |
|
33288 | 33259 |
|
33289 | 33260 |
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à : |
33290 | 33261 |
|
... | ... |
@@ -33715,7 +33686,7 @@ Cette répartition s'effectue selon le rapport suivant : |
33715 | 33686 |
|
33716 | 33687 |
3. Sont affranchis de la taxe : |
33717 | 33688 |
|
33718 |
-1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions des articles 1599 ter B et 1599 ter C n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel ; |
|
33689 |
+1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions de l'article 1599 ter B n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel ; |
|
33719 | 33690 |
|
33720 | 33691 |
2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement ; |
33721 | 33692 |
|
... | ... |
@@ -33737,7 +33708,7 @@ Toutefois, son taux est fixé à 0,44 % et la taxe est versée dans les conditio |
33737 | 33708 |
|
33738 | 33709 |
###### Article 1599 ter K |
33739 | 33710 |
|
33740 |
-Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles 1599 ter A à 1599 ter C sont applicables dans les départements d'outre-mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
33711 |
+Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles 1599 ter A et 1599 ter B sont applicables dans les départements d'outre-mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
33741 | 33712 |
|
33742 | 33713 |
##### III : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux |
33743 | 33714 |
|
... | ... |
@@ -33755,58 +33726,58 @@ III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matérie |
33755 | 33726 |
<th>TARIFS (en euros)</th> |
33756 | 33727 |
</tr> |
33757 | 33728 |
<tr> |
33758 |
- <td>Engins à moteur thermique</td> |
|
33729 |
+ <td align="center">Engins à moteur thermique</td> |
|
33759 | 33730 |
<td align="left"/> |
33760 | 33731 |
</tr> |
33761 | 33732 |
<tr> |
33762 | 33733 |
<td align="left"> |
33763 | 33734 |
|
33764 | 33735 |
Automoteur</td> |
33765 |
- <td align="center">32 082</td> |
|
33736 |
+ <td align="center">32 499</td> |
|
33766 | 33737 |
</tr> |
33767 | 33738 |
<tr> |
33768 | 33739 |
<td>Locomotive diesel</td> |
33769 |
- <td align="center">32 082</td> |
|
33740 |
+ <td align="center">32 499</td> |
|
33770 | 33741 |
</tr> |
33771 | 33742 |
<tr> |
33772 |
- <td>Engins à moteur électrique</td> |
|
33743 |
+ <td align="center">Engins à moteur électrique</td> |
|
33773 | 33744 |
<td align="left"/> |
33774 | 33745 |
</tr> |
33775 | 33746 |
<tr> |
33776 | 33747 |
<td align="left"> |
33777 | 33748 |
|
33778 | 33749 |
Automotrice</td> |
33779 |
- <td align="center">24 596</td> |
|
33750 |
+ <td align="center">24 916</td> |
|
33780 | 33751 |
</tr> |
33781 | 33752 |
<tr> |
33782 | 33753 |
<td>Locomotive électrique</td> |
33783 |
- <td align="center">21 389</td> |
|
33754 |
+ <td align="center">21 667</td> |
|
33784 | 33755 |
</tr> |
33785 | 33756 |
<tr> |
33786 | 33757 |
<td>Motrice de matériel à grande vitesse</td> |
33787 |
- <td align="center">37 430</td> |
|
33758 |
+ <td align="center">37 917</td> |
|
33788 | 33759 |
</tr> |
33789 | 33760 |
<tr> |
33790 | 33761 |
<td>Automotrice tram-train</td> |
33791 |
- <td align="center">12 299</td> |
|
33762 |
+ <td align="center">12 459</td> |
|
33792 | 33763 |
</tr> |
33793 | 33764 |
<tr> |
33794 |
- <td>Engins remorqués</td> |
|
33765 |
+ <td align="center">Engins remorqués</td> |
|
33795 | 33766 |
<td align="left"/> |
33796 | 33767 |
</tr> |
33797 | 33768 |
<tr> |
33798 | 33769 |
<td align="left"> |
33799 | 33770 |
|
33800 | 33771 |
Remorque pour le transport de passagers</td> |
33801 |
- <td align="center">5 133</td> |
|
33772 |
+ <td align="center">5 200</td> |
|
33802 | 33773 |
</tr> |
33803 | 33774 |
<tr> |
33804 | 33775 |
<td>Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse</td> |
33805 |
- <td align="center">10 694</td> |
|
33776 |
+ <td align="center">10 833</td> |
|
33806 | 33777 |
</tr> |
33807 | 33778 |
<tr> |
33808 | 33779 |
<td>Remorque tram-train</td> |
33809 |
- <td align="center">2 566</td> |
|
33780 |
+ <td align="center">2 599</td> |
|
33810 | 33781 |
</tr> |
33811 | 33782 |
</tbody></table> |
33812 | 33783 |
|
... | ... |
@@ -33846,28 +33817,28 @@ de matériels roulants</th> |
33846 | 33817 |
<th>TARIFS (en euros)</th> |
33847 | 33818 |
</tr> |
33848 | 33819 |
<tr> |
33849 |
- <td>Métro</td> |
|
33820 |
+ <td align="center">Métro</td> |
|
33850 | 33821 |
<td align="center"/> |
33851 | 33822 |
</tr> |
33852 | 33823 |
<tr> |
33853 |
-<td align="left"> |
|
33824 |
+<td align="center"> |
|
33854 | 33825 |
|
33855 | 33826 |
Motrice et remorque</td> |
33856 |
- <td align="center">13 112</td> |
|
33827 |
+ <td align="center">13 282</td> |
|
33857 | 33828 |
</tr> |
33858 | 33829 |
<tr> |
33859 |
- <td>Autre matériel</td> |
|
33830 |
+ <td align="center">Autre matériel</td> |
|
33860 | 33831 |
<td align="center"/> |
33861 | 33832 |
</tr> |
33862 | 33833 |
<tr> |
33863 |
-<td align="left"> |
|
33834 |
+<td align="center"> |
|
33864 | 33835 |
|
33865 | 33836 |
Automotrice et motrice</td> |
33866 |
- <td align="center">24 596</td> |
|
33837 |
+ <td align="center">24 916</td> |
|
33867 | 33838 |
</tr> |
33868 | 33839 |
<tr> |
33869 |
- <td>Remorque</td> |
|
33870 |
- <td align="center">5 133</td> |
|
33840 |
+ <td align="center">Remorque</td> |
|
33841 |
+ <td align="center">5 200</td> |
|
33871 | 33842 |
</tr> |
33872 | 33843 |
</tbody></table> |
33873 | 33844 |
|
... | ... |
@@ -34160,7 +34131,7 @@ La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajo |
34160 | 34131 |
|
34161 | 34132 |
####### Article 1600-00 C |
34162 | 34133 |
|
34163 |
-Conformément au II bis de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et de remplacement due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus d'activité qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code précité. |
|
34134 |
+Conformément au II bis de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et de remplacement due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus d'activité qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, et la contribution sociale généralisée due sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 bis, ainsi que sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies lorsque ce dernier est imposé à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires, ainsi que sur le dédommagement mentionné à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, sont établies, recouvrées et contrôlées dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. |
|
34164 | 34135 |
|
34165 | 34136 |
####### Article 1600-0 C |
34166 | 34137 |
|
... | ... |
@@ -35449,7 +35420,7 @@ a) L'entreprise justifie d'une progression de l'effectif salarié annuel relevan |
35449 | 35420 |
|
35450 | 35421 |
b) L'entreprise a connu une progression de l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au même 1° et relève d'une branche couverte par un accord prévoyant au titre de l'année une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies audit 1° dans les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés et justifiant, par rapport à l'année précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l'accord au titre de l'année considérée. |
35451 | 35422 |
|
35452 |
-II. – Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 1599 ter B et 1599 ter C. |
|
35423 |
+II. – Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application de l'article 1599 ter B |
|
35453 | 35424 |
|
35454 | 35425 |
Elle est calculée aux taux suivants : |
35455 | 35426 |
|
... | ... |
@@ -35633,7 +35604,7 @@ a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'exc |
35633 | 35604 |
|
35634 | 35605 |
ou |
35635 | 35606 |
|
35636 |
-b) Un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles 401,435 et au a du I de l'article 520 A qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements modifiés n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, au 5° de l'article 458 du code général des impôts, qui ne bénéficient pas d'indications géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, |
|
35607 |
+b) Un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles 401,435 et au a du I de l'article 520 A qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements modifiés n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, au 5° de l'article 458, qui ne bénéficient pas d'indications géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, |
|
35637 | 35608 |
|
35638 | 35609 |
font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol. |
35639 | 35610 |
|
... | ... |
@@ -35682,67 +35653,67 @@ II.-Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant : |
35682 | 35653 |
</tr> |
35683 | 35654 |
<tr> |
35684 | 35655 |
<td align="center">Inférieure ou égale à 1</td> |
35685 |
- <td align="center">3,0</td> |
|
35656 |
+ <td align="center">3,03</td> |
|
35686 | 35657 |
</tr> |
35687 | 35658 |
<tr> |
35688 | 35659 |
<td align="center">2</td> |
35689 |
- <td align="center">3,5</td> |
|
35660 |
+ <td align="center">3,54</td> |
|
35690 | 35661 |
</tr> |
35691 | 35662 |
<tr> |
35692 | 35663 |
<td align="center">3</td> |
35693 |
- <td align="center">4,0</td> |
|
35664 |
+ <td align="center">4,04</td> |
|
35694 | 35665 |
</tr> |
35695 | 35666 |
<tr> |
35696 | 35667 |
<td align="center">4</td> |
35697 |
- <td align="center">4,5</td> |
|
35668 |
+ <td align="center">4,55</td> |
|
35698 | 35669 |
</tr> |
35699 | 35670 |
<tr> |
35700 | 35671 |
<td align="center">5</td> |
35701 |
- <td align="center">5,5</td> |
|
35672 |
+ <td align="center">5,56</td> |
|
35702 | 35673 |
</tr> |
35703 | 35674 |
<tr> |
35704 | 35675 |
<td align="center">6</td> |
35705 |
- <td align="center">6,5</td> |
|
35676 |
+ <td align="center">6,57</td> |
|
35706 | 35677 |
</tr> |
35707 | 35678 |
<tr> |
35708 | 35679 |
<td align="center">7</td> |
35709 |
- <td align="center">7,5</td> |
|
35680 |
+ <td align="center">7,58</td> |
|
35710 | 35681 |
</tr> |
35711 | 35682 |
<tr> |
35712 | 35683 |
<td align="center">8</td> |
35713 |
- <td align="center">9,5</td> |
|
35684 |
+ <td align="center">9,60</td> |
|
35714 | 35685 |
</tr> |
35715 | 35686 |
<tr> |
35716 | 35687 |
<td align="center">9</td> |
35717 |
- <td align="center">11,5</td> |
|
35688 |
+ <td align="center">11,62</td> |
|
35718 | 35689 |
</tr> |
35719 | 35690 |
<tr> |
35720 | 35691 |
<td align="center">10</td> |
35721 |
- <td align="center">13,5</td> |
|
35692 |
+ <td align="center">13,64</td> |
|
35722 | 35693 |
</tr> |
35723 | 35694 |
<tr> |
35724 | 35695 |
<td align="center">11</td> |
35725 |
- <td align="center">15,5</td> |
|
35696 |
+ <td align="center">15,66</td> |
|
35726 | 35697 |
</tr> |
35727 | 35698 |
<tr> |
35728 | 35699 |
<td align="center">12</td> |
35729 |
- <td align="center">17,5</td> |
|
35700 |
+ <td align="center">17,68</td> |
|
35730 | 35701 |
</tr> |
35731 | 35702 |
<tr> |
35732 | 35703 |
<td align="center">13</td> |
35733 |
- <td align="center">19,5</td> |
|
35704 |
+ <td align="center">19,70</td> |
|
35734 | 35705 |
</tr> |
35735 | 35706 |
<tr> |
35736 | 35707 |
<td align="center">14</td> |
35737 |
- <td align="center">21,5</td> |
|
35708 |
+ <td align="center">21,72</td> |
|
35738 | 35709 |
</tr> |
35739 | 35710 |
<tr> |
35740 | 35711 |
<td align="center">15</td> |
35741 |
- <td align="center">23,5</td> |
|
35712 |
+ <td align="center">23,74</td> |
|
35742 | 35713 |
</tr> |
35743 | 35714 |
</tbody></table> |
35744 | 35715 |
|
35745 |
-Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par hectolitre de boisson, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2 € par hectolitre de boisson. |
|
35716 |
+Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par hectolitre de boisson, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par hectolitre de boisson. |
|
35746 | 35717 |
|
35747 | 35718 |
Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l'entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1. |
35748 | 35719 |
|
... | ... |
@@ -35796,7 +35767,7 @@ II.-Le montant de la contribution est fixé à : |
35796 | 35767 |
|
35797 | 35768 |
1° 0,54 € par hectolitre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes ; |
35798 | 35769 |
|
35799 |
-2° 3 € par hectolitre pour les produits contenant des édulcorants de synthèse, relevant des codes 2009 et 2202 de la nomenclature combinée du tarif des douanes, sans être des denrées destinées à des fins médicales spéciales ou des aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries, lorsque ces produits sont conditionnés dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel, ou sont préalablement assemblés et présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d'être consommables en l'état. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq ; |
|
35770 |
+2° 3,03 € par hectolitre pour les produits contenant des édulcorants de synthèse, relevant des codes 2009 et 2202 de la nomenclature combinée du tarif des douanes, sans être des denrées destinées à des fins médicales spéciales ou des aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries, lorsque ces produits sont conditionnés dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel, ou sont préalablement assemblés et présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d'être consommables en l'état. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq ; |
|
35800 | 35771 |
|
35801 | 35772 |
Pour les produits relevant à la fois du 1° et du 2°, chacun des deux montants est dû. |
35802 | 35773 |
|
... | ... |
@@ -36481,7 +36452,7 @@ IV. – 1. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fus |
36481 | 36452 |
|
36482 | 36453 |
2. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant : |
36483 | 36454 |
|
36484 |
-a. Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465,1465 A, 1465 B, du I de l'article 1466 A et des articles 1466 B, 1466 B bis 1466 C et 1466 F, et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C, il en est de même pour les délibérations prises, d'une part, par les communes visées au sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux d'imposition de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale l'année de la fusion ; |
|
36455 |
+a. Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465,1465 A, 1465 B, du I de l'article 1466 A et des articles 1466 B, 1466 B bis, 1466 C et 1466 F, et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C, il en est de même pour les délibérations prises, d'une part, par les communes visées au sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux d'imposition de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale l'année de la fusion ; |
|
36485 | 36456 |
|
36486 | 36457 |
b. Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 H, |
36487 | 36458 |
1518 A et 1647 D. Il en est de même pour les délibérations prises par les communes visées au sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C. |
... | ... |
@@ -36514,7 +36485,7 @@ b) Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu'e |
36514 | 36485 |
|
36515 | 36486 |
2° Les délibérations prises par l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et participant à la création de la commune nouvelle en application du I de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales sont maintenues dans les conditions suivantes : |
36516 | 36487 |
|
36517 |
-a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et des articles 1466 B, 1466 B bis 1466 D, 1466 E et 1466 F du présent code et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ; |
|
36488 |
+a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et des articles 1466 B, 1466 B bis, 1466 D, 1466 E et 1466 F du présent code et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ; |
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36518 | 36489 |
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36519 | 36490 |
b) Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D. |
36520 | 36491 |
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... | ... |
@@ -37034,28 +37005,28 @@ ou des recettes (en euros)</th> |
37034 | 37005 |
minimum (en euros)</th> |
37035 | 37006 |
</tr> |
37036 | 37007 |
<tr> |
37037 |
- <td>Inférieur ou égal à 10 000</td> |
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37038 |
- <td align="center">Entre 218 et 519</td> |
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37008 |
+ <td align="center">Inférieur ou égal à 10 000</td> |
|
37009 |
+ <td align="center">Entre 221 et 526</td> |
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37039 | 37010 |
</tr> |
37040 | 37011 |
<tr> |
37041 |
- <td>Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600</td> |
|
37042 |
- <td align="center">Entre 218 et 1 037</td> |
|
37012 |
+ <td align="center">Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600</td> |
|
37013 |
+ <td align="center">Entre 221 et 1 050</td> |
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37043 | 37014 |
</tr> |
37044 | 37015 |
<tr> |
37045 |
- <td>Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000</td> |
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37046 |
- <td align="center">Entre 218 et 2 179</td> |
|
37016 |
+ <td align="center">Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000</td> |
|
37017 |
+ <td align="center">Entre 221 et 2 207</td> |
|
37047 | 37018 |
</tr> |
37048 | 37019 |
<tr> |
37049 |
- <td>Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000</td> |
|
37050 |
- <td align="center">Entre 218 et 3 632</td> |
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37020 |
+ <td align="center">Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000</td> |
|
37021 |
+ <td align="center">Entre 221 et 3 679</td> |
|
37051 | 37022 |
</tr> |
37052 | 37023 |
<tr> |
37053 |
- <td>Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000</td> |
|
37054 |
- <td align="center">Entre 218 et 5 187</td> |
|
37024 |
+ <td align="center">Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000</td> |
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37025 |
+ <td align="center">Entre 221 et 5 254</td> |
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37055 | 37026 |
</tr> |
37056 | 37027 |
<tr> |
37057 |
- <td>Supérieur à 500 000</td> |
|
37058 |
- <td align="center">Entre 218 et 6 745</td> |
|
37028 |
+ <td align="center">Supérieur à 500 000</td> |
|
37029 |
+ <td align="center">Entre 221 et 6 833</td> |
|
37059 | 37030 |
</tr> |
37060 | 37031 |
</tbody></table> |
37061 | 37032 |
|
... | ... |
@@ -38342,7 +38313,7 @@ L'acompte n'est pas versé lorsqu'il est inférieur au montant prévu à l'artic |
38342 | 38313 |
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38343 | 38314 |
###### Article 1668 |
38344 | 38315 |
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38345 |
-1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable public compétent, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé aux taux fixés aux b et c du I de l'article 219 et sur le résultat imposé dans les conditions prévues à l'article 238 du dernier exercice. Les sociétés nouvellement créées ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés sont dispensées du versement d'acomptes au cours de leur premier exercice d'activité ou de leur première période d'imposition arrêtée conformément au second alinéa du I de l'article 209. |
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38316 |
+1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable public compétent, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé aux taux fixés aux b et c du I de l'article 219 et sur le résultat imposé dans les conditions prévues à l'article 238 du dernier exercice. Les sociétés nouvellement créées ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés sont dispensées du versement d'acomptes au cours de leur premier exercice d'activité ou de leur première période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa du I de l'article 209. |
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38346 | 38317 |
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38347 | 38318 |
Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. |
38348 | 38319 |
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... | ... |
@@ -38556,7 +38527,7 @@ La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 1 200 €. Lorsqu |
38556 | 38527 |
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38557 | 38528 |
###### Article 1679 A |
38558 | 38529 |
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38559 |
-La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d'utilité publique, les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés ou lorsqu'elles relèvent du livre III du même code et emploient au moins trente salariés, ainsi que par leurs groupements mentionnés à l'article 239 quater D lorsqu'ils sont exclusivement constitués de personnes morales mentionnées au présent article n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 20 507 €. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche. |
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38530 |
+La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d'utilité publique, les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés ou lorsqu'elles relèvent du livre III du même code et emploient au moins trente salariés, ainsi que par leurs groupements mentionnés à l'article 239 quater D lorsqu'ils sont exclusivement constitués de personnes morales mentionnées au présent article n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 20 835 €. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche. |
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38560 | 38531 |
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38561 | 38532 |
La mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier alinéa conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l'année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes. |
38562 | 38533 |
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... | ... |
@@ -39690,7 +39661,7 @@ Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter et de l'article 242 |
39690 | 39661 |
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39691 | 39662 |
5. Le dépôt hors délai de la déclaration mentionnée au I de l'article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte à déclarer. |
39692 | 39663 |
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39693 |
-II. – Entraîne l'application d'une amende égale à 10 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues à l'article L. 102 F du livre des procédures fiscales. |
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39664 |
+II. (Disjoint) |
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39694 | 39665 |
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39695 | 39666 |
III. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par les articles 88, s'agissant des seules rentes viagères à titre onéreux, 241, s'agissant des droits d'auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d'inventeur, et par les 2° et 3° de l'article 242 bis. |
39696 | 39667 |
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... | ... |
@@ -39774,7 +39745,7 @@ Toute personne qui, afin d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux mentionnés |
39774 | 39745 |
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39775 | 39746 |
###### Article 1740-00 A |
39776 | 39747 |
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39777 |
-1. Le non-respect par l'entreprise locataire des engagements prévus au trente-deuxième alinéa du I de l'article 199 undecies B ou au dernier alinéa du I de l'article 217 undecies à l'issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-deuxième alinéa du I de l'article 199 undecies B, aux neuvième ou quinzième alinéas du I de l'article 217 undecies entraîne l'application, à la charge de cette entreprise, d'une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu'elle a obtenue en application du vingt-cinquième alinéa du I de l'article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de l'article 217 undecies. Le montant de l'amende est diminué d'un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d'années échues d'exploitation du bien au delà de cinq ans et la durée d'engagement d'utilisation de ce bien excédant cinq ans. |
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39748 |
+1. Le non-respect par l'entreprise locataire des engagements prévus au trente-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B ou au dernier alinéa du I de l'article 217 undecies à l'issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B, aux neuvième ou quinzième alinéas du I de l'article 217 undecies entraîne l'application, à la charge de cette entreprise, d'une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu'elle a obtenue en application du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de l'article 217 undecies. Le montant de l'amende est diminué d'un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d'années échues d'exploitation du bien au delà de cinq ans et la durée d'engagement d'utilisation de ce bien excédant cinq ans. |
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39778 | 39749 |
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39779 | 39750 |
2. Le 1 n'est pas applicable : |
39780 | 39751 |
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... | ... |
@@ -39983,7 +39954,7 @@ Le séquestre est confié au service des domaines dans les formes et conditions |
39983 | 39954 |
##### Article 1753 |
39984 | 39955 |
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39985 | 39956 |
Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis, |
39986 |
-1653 A, 1653 C et 1653 F, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues au II de l'article 1736, au 4 du I de l'article 1737, au 1 de l'article 1738, aux articles 1741 à 1747,1751, au 5 du V de l'article 1754, au 2 de l'article 1761, aux articles 1771 à 1775,1777,1778,1783 A, 1788 à l'article 1788 A, aux articles 1789 et 1790,1810 à 1815,1819,1821, aux articles 1837 à 1839,1840 B, 1840 I et 1840 O à 1840 Q. |
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39957 |
+1653 A, 1653 C et 1653 F, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues au II de l'article 1736,(1) au 4 du I de l'article 1737, au 1 de l'article 1738, aux articles 1741 à 1747,1751, au 5 du V de l'article 1754, au 2 de l'article 1761, aux articles 1771 à 1775,1777,1778,1783 A, 1788 à l'article 1788 A, aux articles 1789 et 1790,1810 à 1815,1819,1821, aux articles 1837 à 1839,1840 B, 1840 I et 1840 O à 1840 Q. |
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39987 | 39958 |
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39988 | 39959 |
##### Article 1753 bis A |
39989 | 39960 |
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