Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -34569,9 +34569,84 @@ I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparatio
34569 34569
 
34570 34570
 Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance, les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja.
34571 34571
 
34572
-II. – Le montant de la contribution est fixé à 7,55 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
34572
+II. - Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
34573 34573
 
34574
-Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au 1er janvier 2015, à 5,31 € au 1er janvier 2016 et à 7,31 € au 1er janvier 2017.
34574
+<table border="1"><tbody>
34575
+ <tr>
34576
+  <th>QUANTITÉ DE SUCRE
34577
+
34578
+(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)</th>
34579
+  <th>TARIF APPLICABLE
34580
+
34581
+(en euros par hl de boisson)</th>
34582
+ </tr>
34583
+ <tr>
34584
+  <td align="center">Inférieure ou égale à 1</td>
34585
+  <td align="center">3,0</td>
34586
+ </tr>
34587
+ <tr>
34588
+  <td align="center">2</td>
34589
+  <td align="center">3,5</td>
34590
+ </tr>
34591
+ <tr>
34592
+  <td align="center">3</td>
34593
+  <td align="center">4,0</td>
34594
+ </tr>
34595
+ <tr>
34596
+  <td align="center">4</td>
34597
+  <td align="center">4,5</td>
34598
+ </tr>
34599
+ <tr>
34600
+  <td align="center">5</td>
34601
+  <td align="center">5,5</td>
34602
+ </tr>
34603
+ <tr>
34604
+  <td align="center">6</td>
34605
+  <td align="center">6,5</td>
34606
+ </tr>
34607
+ <tr>
34608
+  <td align="center">7</td>
34609
+  <td align="center">7,5</td>
34610
+ </tr>
34611
+ <tr>
34612
+  <td align="center">8</td>
34613
+  <td align="center">9,5</td>
34614
+ </tr>
34615
+ <tr>
34616
+  <td align="center">9</td>
34617
+  <td align="center">11,5</td>
34618
+ </tr>
34619
+ <tr>
34620
+  <td align="center">10</td>
34621
+  <td align="center">13,5</td>
34622
+ </tr>
34623
+ <tr>
34624
+  <td align="center">11</td>
34625
+  <td align="center">15,5</td>
34626
+ </tr>
34627
+ <tr>
34628
+  <td align="center">12</td>
34629
+  <td align="center">17,5</td>
34630
+ </tr>
34631
+ <tr>
34632
+  <td align="center">13</td>
34633
+  <td align="center">19,5</td>
34634
+ </tr>
34635
+ <tr>
34636
+  <td align="center">14</td>
34637
+  <td align="center">21,5</td>
34638
+ </tr>
34639
+ <tr>
34640
+  <td align="center">15</td>
34641
+  <td align="center">23,5</td>
34642
+ </tr>
34643
+</tbody></table>
34644
+
34645
+Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par hectolitre de boisson, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2 € par hectolitre de boisson.
34646
+
34647
+Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l'entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
34648
+
34649
+Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
34575 34650
 
34576 34651
 III. – 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
34577 34652
 
... ...
@@ -34585,15 +34660,19 @@ Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les int
34585 34660
 
34586 34661
 V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.
34587 34662
 
34663
+Les redevables de la contribution tiennent à la disposition de l'administration des douanes tout document permettant d'identifier les quantités de sucres ajoutés à chaque produit. En l'absence de justificatif probant, il est fait application du tarif mentionné au troisième alinéa du II à la totalité de la quantité de sucres contenus dans le produit.
34664
+
34588 34665
 VI. – Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.
34589 34666
 
34667
+VII. - Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
34668
+
34590 34669
 ####### Article 1613 quater
34591 34670
 
34592 34671
 I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
34593 34672
 
34594 34673
 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
34595 34674
 
34596
-2° Contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés ;
34675
+2° Contenant des édulcorants de synthèse ;
34597 34676
 
34598 34677
 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;
34599 34678
 
... ...
@@ -34601,7 +34680,7 @@ I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparatio
34601 34680
 
34602 34681
 Sont exclus du périmètre de cette taxe les denrées destinées à des fins médicales spéciales ainsi que les aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries.
34603 34682
 
34604
-II. – Le montant de la contribution est fixé à 7,55 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
34683
+II. – Le montant de la contribution est fixé à 3 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
34605 34684
 
34606 34685
 Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au 1er janvier 2015, à 5,31 € au 1er janvier 2016 et à 7,31 € au 1er janvier 2017.
34607 34686