Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -2260,7 +2260,7 @@ b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de cré
2260 2260
 
2261 2261
 c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.
2262 2262
 
2263
-III. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 quindecies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont remplies.
2263
+III. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont remplies.
2264 2264
 
2265 2265
 IV. – Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
2266 2266
 
... ...
@@ -2410,7 +2410,7 @@ d) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanal
2410 2410
 
2411 2411
 Pour l'application des a et b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
2412 2412
 
2413
-Si l'exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à la concentration ou la restructuration d'activités préexistantes et si celles-ci bénéficient ou ont bénéficié des dispositions du présent article ou de celles de l'article 44 octies, l'exonération prévue au présent article s'applique dans les conditions prévues au premier alinéa en déduisant de la durée qu'il fixe la durée d'exonération déjà écoulée au titre de ces articles avant le transfert, la reprise, la concentration ou la restructuration. Si les activités sont créées par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des dispositions des articles 44 sexies ou 44 quindecies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, ou de la prime d'aménagement du territoire, l'exonération ne s'applique pas.
2413
+Si l'exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à la concentration ou la restructuration d'activités préexistantes et si celles-ci bénéficient ou ont bénéficié des dispositions du présent article ou de celles de l'article 44 octies, l'exonération prévue au présent article s'applique dans les conditions prévues au premier alinéa en déduisant de la durée qu'il fixe la durée d'exonération déjà écoulée au titre de ces articles avant le transfert, la reprise, la concentration ou la restructuration. Si les activités sont créées par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des dispositions des articles 44 sexies, 44 quindecies ou 44 sexdecies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, ou de la prime d'aménagement du territoire, l'exonération ne s'applique pas.
2414 2414
 
2415 2415
 Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs.
2416 2416
 
... ...
@@ -2445,7 +2445,7 @@ III. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un g
2445 2445
 
2446 2446
 Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération accordée ne peut excéder le montant total calculé conformément aux dispositions du huitième alinéa du II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
2447 2447
 
2448
-Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies et 44 quindecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication du décret en Conseil d'Etat procédant à la délimitation de la zone conformément à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.
2448
+Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 quindecies et 44 sexdecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication du décret en Conseil d'Etat procédant à la délimitation de la zone conformément à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.
2449 2449
 
2450 2450
 IV. – Les obligations déclaratives des personnes et organismes auxquels s'applique l'exonération sont fixées par décret.
2451 2451
 
... ...
@@ -2467,7 +2467,7 @@ I. – Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et
2467 2467
 
2468 2468
 Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.
2469 2469
 
2470
-L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 octies, 44 octies A, 44 quindecies et 44 septies ou de la prime d'aménagement du territoire.
2470
+L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 octies, 44 octies A, 44 quindecies, 44 sexdecies et 44 septies ou de la prime d'aménagement du territoire.
2471 2471
 
2472 2472
 L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à redynamiser ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.
2473 2473
 
... ...
@@ -2493,7 +2493,7 @@ L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'e
2493 2493
 
2494 2494
 III. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
2495 2495
 
2496
-Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies A ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.
2496
+Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies A, 44 quindecies ou 44 sexdecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.
2497 2497
 
2498 2498
 IV. – Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.
2499 2499
 
... ...
@@ -2503,11 +2503,11 @@ V. – (disjoint)
2503 2503
 
2504 2504
 ######### Article 44 terdecies
2505 2505
 
2506
-I. – Dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les emprises foncières libérées par la réorganisation des unités militaires et des établissements du ministère de la défense et situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter, les contribuables qui créent des activités pendant une période de six ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone de restructuration de la défense et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans cette zone. (1)
2506
+I. – Dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les emprises foncières libérées par la réorganisation des unités militaires et des établissements du ministère de la défense et situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter, les contribuables qui créent des activités pendant une période de six ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone de restructuration de la défense et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans cette zone.
2507 2507
 
2508 2508
 Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.
2509 2509
 
2510
-L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activité dans les zones de restructuration de la défense consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 quindecies, de la prime d'aménagement du territoire, de la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services ou de la prime d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l'innovation.
2510
+L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activité dans les zones de restructuration de la défense consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies , 44 quindecies et 44 sexdecies, de la prime d'aménagement du territoire, de la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services ou de la prime d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l'innovation.
2511 2511
 
2512 2512
 L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones de restructuration de la défense ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.
2513 2513
 
... ...
@@ -2535,7 +2535,7 @@ L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'e
2535 2535
 
2536 2536
 III. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
2537 2537
 
2538
-Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.
2538
+Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 quindecies ou 44 sexdecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.
2539 2539
 
2540 2540
 IV. – Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération prévue au présent article sont fixées par décret.
2541 2541
 
... ...
@@ -2624,7 +2624,7 @@ Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les résu
2624 2624
 La quote-part des bénéfices exonérée au titre d'un exercice, mentionnée au quatrième alinéa du V, s'entend du seul montant réel de l'abattement imputé en application du II ou du III au titre de cet exercice.
2625 2625
 
2626 2626
 VII. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 octies A,
2627
-44 nonies, 44 terdecies, 44 quindecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.
2627
+44 nonies, 44 terdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.
2628 2628
 
2629 2629
 VIII. – Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.
2630 2630
 
... ...
@@ -2652,21 +2652,21 @@ d) Le capital de l'entreprise créée ou reprise n'est pas détenu, directement
2652 2652
 
2653 2653
 e) L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes. L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.
2654 2654
 
2655
-III. L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou d'une prime d'aménagement du territoire.
2655
+III. L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou 44 sexdecies ou d'une prime d'aménagement du territoire.
2656 2656
 
2657 2657
 L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d'activités précédemment exercées dans ces zones, sauf pour la durée restant à courir si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l'exonération prévue au présent article.
2658 2658
 
2659 2659
 L'exonération ne s'applique pas non plus dans les situations suivantes :
2660 2660
 
2661
-a) si, à l'issue de l'opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration.
2661
+a) Si, lorsque la société, la personne morale ou le groupement a déjà fait l'objet d'une première opération de reprise ou de restructuration à l'issue de laquelle le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration, cette société, cette personne morale ou ce groupement fait de nouveau l'objet d'une telle opération à l'issue de laquelle une ou plusieurs des personnes physiques précédemment mentionnées détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux.
2662 2662
 
2663 2663
 Le cédant s'entend de toute personne qui, avant l'opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l'objet de l'une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;
2664 2664
 
2665 2665
 b) si l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une opération de reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l'entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs.
2666 2666
 
2667
-IV. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
2667
+IV. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou 44 sexdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
2668 2668
 
2669
-V. – Le bénéfice de l'exonération et de l'imposition partielle est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (1).
2669
+V. – Le bénéfice de l'exonération et de l'imposition partielle est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
2670 2670
 
2671 2671
 VI. – L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise.
2672 2672
 
... ...
@@ -4517,7 +4517,9 @@ Toutefois, lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat
4517 4517
 
4518 4518
 4. Les revenus distribués ou payés à une personne physique mentionnée au 1 par une entité juridique ne constituent pas des revenus imposables au sens de l'article 120, sauf pour la partie qui excède le revenu imposable mentionné au 3.
4519 4519
 
4520
-4 bis. Le 1 n'est pas applicable si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
4520
+4 bis. Le 1 n'est pas applicable, lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
4521
+
4522
+Lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat ou territoire ne répondant pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent 4 bis, le 1 n'est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.
4521 4523
 
4522 4524
 4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite lorsque la personne physique a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
4523 4525
 
... ...
@@ -6345,7 +6347,7 @@ a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant
6345 6347
 
6346 6348
 b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
6347 6349
 
6348
-Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 nonies, 44 terdecies à 44 quindecies ou au 9 de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.
6350
+Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 nonies, 44 terdecies à 44 sexdecies ou au 9 de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.
6349 6351
 
6350 6352
 III. – (Périmé).
6351 6353
 
... ...
@@ -6355,7 +6357,7 @@ I. – Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agr
6355 6357
 
6356 6358
 a) 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui n'excède pas huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité.
6357 6359
 
6358
-Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 nonies , 44 terdecies et 44 quindecies ainsi que les abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant du revenu professionnel mentionné au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ;
6360
+Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 nonies , 44 terdecies, 44 quindecies et 44 sexdecies ainsi que les abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant du revenu professionnel mentionné au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ;
6359 6361
 
6360 6362
 b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
6361 6363
 
... ...
@@ -6604,19 +6606,19 @@ II. – Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles cl
6604 6606
 
6605 6607
 Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés :
6606 6608
 
6607
-1° Ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques ou d'un arrêté d'inscription à l'inventaire supplémentaire au moins douze mois avant la demande d'agrément et est affecté à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l'administration fiscale. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation ;
6609
+1° Lorsque l'immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de son entrée dans le patrimoine de la société civile, à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation ;
6608 6610
 
6609 6611
 2° Ou lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement en tout ou en partie au titre des monuments historiques et est affecté au minimum pendant quinze années à un espace culturel non commercial et ouvert au public ;
6610 6612
 
6611 6613
 3° Ou dont les associés sont membres d'une même famille.
6612 6614
 
6613
-Les deuxième à quatrième alinéas du présent II s'appliquent à la condition que les associés de ces sociétés prennent l'engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition. L'engagement de conservation des associés d'une société constituée entre les membres d'une même famille n'est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir.
6615
+Les deuxième à cinquième alinéas du présent II s'appliquent à la condition que les associés de ces sociétés prennent l'engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition. L'engagement de conservation des associés d'une société constituée entre les membres d'une même famille n'est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir.
6614 6616
 
6615
-Lorsque, dans la situation mentionnée au 1°, les associés qui sont à l'origine de la constitution de la société agréée sont des personnes morales de droit public ou des sociétés d'économie mixte, le premier alinéa du 3° du I de l'article 156 peut s'appliquer aux revenus de l'année d'acquisition des parts sociales par des personnes physiques à raison des charges foncières supportées par la société entre la date de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme et celle de l'acquisition de leurs parts par les personnes concernées, sous réserve :
6617
+Lorsque, dans la situation mentionnée au 1°, les associés qui sont à l'origine de la constitution de la société sont des personnes morales de droit public ou des sociétés d'économie mixte, le premier alinéa du 3° du I de l'article 156 peut s'appliquer aux revenus de l'année d'acquisition des parts sociales par des personnes physiques à raison des charges foncières supportées par la société entre la date de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme et celle de l'acquisition de leurs parts par les personnes concernées, sous réserve :
6616 6618
 
6617 6619
 a. – que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la déclaration de chantier précitée ;
6618 6620
 
6619
-b. – et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société agréée, à proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques.
6621
+b. – et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société, à proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques.
6620 6622
 
6621 6623
 III. – Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'engagement mentionné au I ou au II n'est pas respecté et des deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées.
6622 6624
 
... ...
@@ -6624,7 +6626,7 @@ Il n'est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d'invalidité
6624 6626
 
6625 6627
 IV. – Le premier alinéa du II n'est pas applicable aux immeubles acquis avant le 1er janvier 2009 par des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, y compris lorsque cette acquisition ne porte que sur un droit de propriété démembré.
6626 6628
 
6627
-V. – Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles ayant fait l'objet d'une division à compter du 1er janvier 2009 sauf si cette division fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre du budget, après avis du ministre de la culture, lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques ou d'un arrêté d'inscription à l'inventaire supplémentaire au moins douze mois avant la demande d'agrément et est affecté, dans les deux ans qui suivent cette demande, à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l'administration fiscale. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.
6629
+V. – Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles ayant fait l'objet d'une division à compter du 1er janvier 2009 sauf si l'immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de la division, à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.
6628 6630
 
6629 6631
 ######## Article 157
6630 6632
 
... ...
@@ -7213,7 +7215,7 @@ II. – Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au 1° du a du 2 du
7213 7215
 
7214 7216
 2. – Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35, des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 et des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92, pour leur montant imposable.
7215 7217
 
7216
-Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 nonies, 44 terdecies à 44 quindecies ou au 9 de l'article 93 ainsi que l'abattement prévu à l'article 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au premier alinéa. Sont également retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.
7218
+Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 nonies, 44 terdecies à 44 sexdecies ou au 9 de l'article 93 ainsi que l'abattement prévu à l'article 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au premier alinéa. Sont également retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.
7217 7219
 
7218 7220
 ####### II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France
7219 7221
 
... ...
@@ -7608,7 +7610,7 @@ Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclarati
7608 7610
 
7609 7611
 Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.
7610 7612
 
7611
-Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 quindecies, le montant des bénéfices exonérés en application de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93, le montant des revenus exonérés en application des articles 81 A, 81 D et 155 B, les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis aux prélèvements libératoires prévus au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A, le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire prévu au II de l'article 163 bis, le montant des plus-values en report d'imposition en application des articles 150-0 B ter et 150-0 B quater, le montant des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B, les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l'article 150 U, les plus-values exonérées en application des 1 et 1 bis (1) du III de l'article 150-0 A et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD.
7613
+Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 sexdecies, le montant des bénéfices exonérés en application de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93, le montant des revenus exonérés en application des articles 81 A, 81 D et 155 B, les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis aux prélèvements libératoires prévus au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A, le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire prévu au II de l'article 163 bis, le montant des plus-values en report d'imposition en application des articles 150-0 B ter et 150-0 B quater, le montant des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B, les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l'article 150 U, les plus-values exonérées en application des 1 et 1 bis (1) du III de l'article 150-0 A et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD.
7612 7614
 
7613 7615
 1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer.
7614 7616
 
... ...
@@ -12075,7 +12077,7 @@ Le rachat d'une entreprise dans les conditions prévues à l'article 220 quater
12075 12077
 ####### Article 220 quinquies
12076 12078
 
12077 12079
 I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l'exclusion du bénéfice exonéré en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A,
12078
-44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies et 207 à 208 sexies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts.
12080
+44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies et 207 à 208 sexies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts.
12079 12081
 
12080 12082
 Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté.
12081 12083
 
... ...
@@ -12209,7 +12211,7 @@ a) Etre réalisé par des entreprises et industries techniques liées à la prod
12209 12211
 
12210 12212
 b) Porter sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes, groupes d'artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n'ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement. S'agissant des albums d'expression, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France et aux albums de nouveaux talents, composés d'une ou de plusieurs œuvres libres de droit d'auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle. S'agissant des albums de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d'impôt s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des albums qu'elle produit chaque année.
12211 12213
 
12212
-III. – Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2018, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
12214
+III. – Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2019, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
12213 12215
 
12214 12216
 1<strong>° </strong>Pour les dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical :
12215 12217
 
... ...
@@ -12319,7 +12321,7 @@ III. – Un décret précise les modalités d'application du présent article, n
12319 12321
 
12320 12322
 ####### Article 220 terdecies
12321 12323
 
12322
-I. – Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV qu'elles exposent en vue de la création de jeux vidéo agréés.
12324
+I. – Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 quindecies et 44 sexdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV qu'elles exposent en vue de la création de jeux vidéo agréés.
12323 12325
 
12324 12326
 Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de création de jeux vidéo, de la législation sociale en vigueur.
12325 12327
 
... ...
@@ -15701,7 +15703,7 @@ III. (Périmé).
15701 15703
 
15702 15704
 ####### Article 244 quater B
15703 15705
 
15704
-I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées, à compter du 1er janvier 2015, dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer.
15706
+I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées, à compter du 1er janvier 2015, dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer.
15705 15707
 
15706 15708
 Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
15707 15709
 
... ...
@@ -15836,13 +15838,13 @@ VI. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en
15836 15838
 
15837 15839
 ####### Article 244 quater C
15838 15840
 
15839
-I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase. Les informations relatives à l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi doivent figurer, sous la forme d'une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. Les organismes mentionnés à l'article 207 peuvent également bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne.
15841
+I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase. Les informations relatives à l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi doivent figurer, sous la forme d'une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. Les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent I au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à des activités lucratives. Les organismes mentionnés à l'article 207 peuvent également bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne.
15840 15842
 
15841 15843
 II. – Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise.
15842 15844
 
15843 15845
 Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
15844 15846
 
15845
-III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à 7 %.
15847
+III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à 6 %.
15846 15848
 
15847 15849
 Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque l'assiette du crédit d'impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, son taux est fixé à :
15848 15850
 
... ...
@@ -15899,7 +15901,7 @@ Au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018,
15899 15901
 
15900 15902
 L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l'octroi du crédit d'impôt aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
15901 15903
 
15902
-II. – Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 quindecies et 208 sexies. Elle est irrévocable.
15904
+II. – Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 quindecies, 44 sexdecies et 208 sexies. Elle est irrévocable.
15903 15905
 
15904 15906
 Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
15905 15907
 
... ...
@@ -15946,7 +15948,7 @@ IV. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
15946 15948
 
15947 15949
 ####### Article 244 quater G
15948 15950
 
15949
-I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies ou 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de la première année du cycle de formation d'un apprenti dont le contrat a été conclu dans les conditions prévues au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.
15951
+I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies ou 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de la première année du cycle de formation d'un apprenti dont le contrat a été conclu dans les conditions prévues au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.
15950 15952
 
15951 15953
 Ce crédit d'impôt est égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis n'ayant pas achevé la première année de leur cycle de formation dans l'entreprise et qui préparent un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
15952 15954
 
... ...
@@ -15974,7 +15976,7 @@ IV. – (Abrogé).
15974 15976
 
15975 15977
 ####### Article 244 quater H
15976 15978
 
15977
-I. – Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter des services, des biens et des marchandises.
15979
+I. – Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter des services, des biens et des marchandises.
15978 15980
 
15979 15981
 Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de chaque période d'imposition ou exercice clos pendant la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.
15980 15982
 
... ...
@@ -16085,7 +16087,7 @@ IV. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au res
16085 16087
 ####### Article 244 quater M
16086 16088
 
16087 16089
 I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A,
16088
-44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail.
16090
+44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail.
16089 16091
 
16090 16092
 II. – Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile. Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au V de l'article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte.
16091 16093
 
... ...
@@ -16099,7 +16101,7 @@ III. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionné
16099 16101
 
16100 16102
 I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A,
16101 16103
 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies,
16102
-44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :
16104
+44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :
16103 16105
 
16104 16106
 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs :
16105 16107
 
... ...
@@ -16117,7 +16119,7 @@ b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'
16117 16119
 
16118 16120
 6° Des dépenses liées à l'élaboration d'ouvrages mentionnés au 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.
16119 16121
 
16120
-I bis. – Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des mêmes articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 quindecies et œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d'impôt prévu au premier alinéa du I du présent article au titre :
16122
+I bis. – Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des mêmes articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 sexdecies et œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d'impôt prévu au premier alinéa du I du présent article au titre :
16121 16123
 
16122 16124
 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l'activité de restauration du patrimoine ;
16123 16125
 
... ...
@@ -16160,7 +16162,7 @@ VIII. – Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titr
16160 16162
 
16161 16163
 ####### Article 244 quater Q
16162 16164
 
16163
-I. – 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou 44 quindecies, dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.
16165
+I. – 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 terdecies , 44 quaterdecies , 44 quindecies ou 44 sexdecies, dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.
16164 16166
 
16165 16167
 Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant d'une entreprise disposant de plusieurs établissements, le crédit d'impôt est calculé au titre des dépenses exposées par les établissements contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.
16166 16168
 
... ...
@@ -17956,7 +17958,9 @@ I. – 1° Les importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiqui
17956 17958
 
17957 17959
 J. – Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives ;
17958 17960
 
17959
-K. – Les autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine.
17961
+K. – Les autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine ;
17962
+
17963
+L.-Les droits d'entrée pour la visite d'un parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents.
17960 17964
 
17961 17965
 ######## Article 278-0 bis A
17962 17966
 
... ...
@@ -18142,7 +18146,7 @@ jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ce
18142 18146
 
18143 18147
 b bis a. (Abrogé) ;
18144 18148
 
18145
-b ter. les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ;
18149
+b ter. les droits d'entrée pour la visite des parcs botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ;
18146 18150
 
18147 18151
 b quater. les transports de voyageurs ;
18148 18152
 
... ...
@@ -20267,7 +20271,7 @@ Ne sont pas soumis à la taxe les services de transport ferroviaire conventionn
20267 20271
 
20268 20272
 II. – La taxe est assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée et déduction faite des contributions versées par l'Etat en compensation des tarifs sociaux et conventionnés, du chiffre d'affaires encaissé au cours du dernier exercice clos à la date d'exigibilité de la taxe afférent aux opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre des prestations de transport ferroviaire de voyageurs, et des prestations commerciales qui leur sont directement liées, effectuées entre deux gares du réseau ferré national.
20269 20273
 
20270
-III. – Le taux de la taxe, compris entre 1,5 % et 5 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget.
20274
+III. – Le taux de la taxe, compris entre 0,1 % et 3 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget.
20271 20275
 
20272 20276
 IV. – Lorsqu'une entreprise non établie en France est redevable de la taxe mentionnée au I, elle est tenue de désigner un représentant fiscal établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette entreprise et à acquitter la taxe à sa place ainsi que, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent.
20273 20277
 
... ...
@@ -20496,7 +20500,7 @@ Quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans
20496 20500
 ##### Article 302 nonies
20497 20501
 
20498 20502
 Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux articles 44 septies, 44 octies, 44 octies A,
20499
-44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, et 208 sexies ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive.
20503
+44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies , et 208 sexies ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive.
20500 20504
 
20501 20505
 ### Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
20502 20506
 
... ...
@@ -20817,19 +20821,19 @@ Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux é
20817 20821
 
20818 20822
 ###### Article 302 P
20819 20823
 
20820
-I. L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'apurement du régime suspensif.
20824
+I. - L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'apurement du régime suspensif.
20821 20825
 
20822 20826
 Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'obtention de l'accusé de réception ou du rapport d'exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
20823 20827
 
20824
-Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise sur présentation d'un document administratif d'accompagnement, l'entrepositaire agréé et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par la production d'un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou par la production d'une preuve de sortie du territoire de l'Union européenne.
20828
+Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise sur présentation d'un document administratif d'accompagnement, l'entrepositaire agréé et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par la production d'un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou par la production d'une preuve d'exportation.
20825 20829
 
20826
-II. A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration.
20830
+II. - A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration.
20827 20831
 
20828 20832
 L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France. Si l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré n'a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à destination, il dispose d'un délai d'un mois supplémentaire à compter de la communication de l'information qui lui a été notifiée par l'administration des douanes et droits indirects pour apporter cette preuve. Lorsque l'impôt est exigible, l'administration procède à la mise en recouvrement des droits à l'encontre du soumissionnaire et de sa caution. L'action de l'administration doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement (1).
20829 20833
 
20830
-III. L'administration dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France.
20834
+III. - L'administration dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France.
20831 20835
 
20832
-Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de l'Union européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés.
20836
+Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de l'Union européenne autre que la France où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France métropolitaine sont remboursés.
20833 20837
 
20834 20838
 Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions précédentes.
20835 20839
 
... ...
@@ -22052,17 +22056,17 @@ Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou
22052 22056
 
22053 22057
 ####### Article 568 bis
22054 22058
 
22055
-Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail, à compter du 1er janvier 2018, les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du conseil départemental. Une licence ne vaut que pour un point de vente.
22059
+Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail, à compter du 1er janvier 2019, les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du conseil départemental. Une licence ne vaut que pour un point de vente.
22056 22060
 
22057 22061
 Le nombre de licences accordées par département est déterminé en application de règles générales d'implantation fixées par décret. Ces règles tiennent notamment compte du nombre d'habitants par commune.
22058 22062
 
22059
-Cette licence ne peut être accordée pour la vente au détail du tabac dans un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ou dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés, à l'exclusion des surfaces réservées à la distribution de carburants, ou dans un magasin de vente en gros ouvert aux particuliers. Ne sont pas concernés par cette interdiction les magasins de commerce de détail du tabac installés au 1er janvier 2017 dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés.
22063
+Cette licence ne peut être accordée pour la vente au détail du tabac dans un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ou dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés, à l'exclusion des surfaces réservées à la distribution de carburants, ou dans un magasin de vente en gros ouvert aux particuliers. Ne sont pas concernés par cette interdiction les magasins de commerce de détail du tabac installés au 1er janvier 2018 dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés.
22060 22064
 
22061 22065
 La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d'outre-mer concerné, d'une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil départemental.
22062 22066
 
22063
-A compter du 1er janvier 2018, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa.
22067
+A compter du 1er janvier 2019, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa.
22064 22068
 
22065
-A titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 1er janvier 2018 et n'ayant pas bénéficié de l'attribution d'une licence au titre de l'année 2018 sont autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l'épuisement de leur stock et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.
22069
+A titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 1er janvier 2019 et n'ayant pas bénéficié de l'attribution d'une licence au titre de l'année 2019 sont autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l'épuisement de leur stock et au plus tard jusqu'au 30 juin 2019.
22066 22070
 
22067 22071
 ####### Article 568 ter
22068 22072
 
... ...
@@ -22078,7 +22082,7 @@ I. Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est so
22078 22082
 
22079 22083
 2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant ;
22080 22084
 
22081
-3° Consentir à chaque débitant une remise dont les taux sont fixés par arrêté pour la France continentale, d'une part, et pour les départements de Corse, d'autre part. Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;
22085
+3° Consentir à chaque débitant une remise dont les taux ou les montants sont réglementés par arrêté pour la France continentale, d'une part, et pour les départements de Corse, d'autre part. Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;
22082 22086
 
22083 22087
 4° Consentir à chaque débitant des crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
22084 22088
 
... ...
@@ -22112,7 +22116,7 @@ Les agents du service peuvent procéder librement à tous les contrôles nécess
22112 22116
 
22113 22117
 ####### Article 572
22114 22118
 
22115
-Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes.
22119
+Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Pour chaque conditionnement, le prix de détail du produit est égal à ce prix unique rapporté à la contenance du conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d'euros le plus proche. Pour chaque produit et chaque conditionnement, le prix de détail est applicable après avoir été homologué par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes.
22116 22120
 
22117 22121
 Les tabacs manufacturés vendus ou importés dans les départements de Corse sont ceux qui ont été homologués conformément aux dispositions du premier alinéa. Toutefois, le prix de vente au détail applicable à ces produits dans les départements de Corse est déterminé dans les conditions prévues à l'article 575 E bis.
22118 22122
 
... ...
@@ -23340,6 +23344,12 @@ Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires r
23340 23344
 
23341 23345
 Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2027, les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 sont exonérés du droit de 2,5 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse.
23342 23346
 
23347
+####### D : Mayotte-Régime temporaire
23348
+
23349
+######## Article 750 bis C
23350
+
23351
+Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750, établis entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025, sont exonérés du droit de 2,50 % à hauteur de la valeur des immeubles situés à Mayotte.
23352
+
23343 23353
 ###### VI : Mutations à titre gratuit
23344 23354
 
23345 23355
 ####### A : Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit
... ...
@@ -27451,15 +27461,17 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts effectués, au
27451 27461
 
27452 27462
 I. – Les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
27453 27463
 
27454
-Cette disposition n'est pas applicable aux établissements publics de l'Etat, autres que les établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance (1).
27464
+Cette disposition n'est pas applicable aux établissements publics de l'Etat.
27455 27465
 
27456
-II. – Sauf lorsque la taxe de publicité foncière tient lieu des droits d'enregistrement en application de l'article 664, les formalités afférentes aux actes autres que ceux visés au I et dont les frais incomberaient légalement à l'Etat, sont exonérées de ladite taxe.
27466
+Toutefois, elle est applicable aux établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance, et aux établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l'urbanisme.
27457 27467
 
27458
-###### 4° bis : Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
27468
+II. – Sauf lorsque la taxe de publicité foncière tient lieu des droits d'enregistrement en application de l'article 664, les formalités afférentes aux actes autres que ceux visés au I et dont les frais incomberaient légalement à l'Etat, sont exonérées de ladite taxe.
27459 27469
 
27460 27470
 ####### Article 1040 bis
27461 27471
 
27462
-Conformément à l'article L. 719-14 du code de l'éducation, les transferts à titre gratuit de biens mobiliers et immobiliers effectués dans les conditions prévues à cet article par l'Etat au profit d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 ou d'honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat.
27472
+Sans préjudice du dernier alinéa du I de l'article 1040, les transferts à titre gratuit de biens mobiliers et immobiliers effectués dans les conditions prévues à l'article L. 719-14 du code de l'éducation sont exonérés du paiement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879 du présent code.
27473
+
27474
+###### 4° bis : Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
27463 27475
 
27464 27476
 ###### 6° : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
27465 27477
 
... ...
@@ -27509,6 +27521,14 @@ Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits de timbre prévus par l
27509 27521
 
27510 27522
 La même réduction est applicable aux tarifs des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus au taux prévu à l'article 1594 D.
27511 27523
 
27524
+####### Article 1043 B
27525
+
27526
+Dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2025, sont exonérés de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière lorsqu'ils sont réalisés au profit de propriétaires irréguliers de biens immeubles :
27527
+
27528
+1° Les cessions effectuées par une personne publique ;
27529
+
27530
+2° Les actes de notoriété et les décisions judiciaires constatant l'usucapion.
27531
+
27512 27532
 ###### 10° : Ports autonomes
27513 27533
 
27514 27534
 ####### Article 1044 A
... ...
@@ -28070,6 +28090,12 @@ Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2028, les immeubles et d
28070 28090
 
28071 28091
 II. – Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès.
28072 28092
 
28093
+###### 14° ter : Droits de mutation à titre gratuit. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte.
28094
+
28095
+####### Article 1135 ter
28096
+
28097
+Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte, lors de la première transmission postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025.
28098
+
28073 28099
 ###### 15° : Opérations sur le capital des sociétés à participation publique
28074 28100
 
28075 28101
 ####### Article 1136
... ...
@@ -28616,7 +28642,7 @@ Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article, le propriétair
28616 28642
 
28617 28643
 Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
28618 28644
 
28619
-######### 1° quater : Zones de recherche et de développement. Pôles de compétitivité
28645
+######### 1° quater : Bassins urbains à dynamiser
28620 28646
 
28621 28647
 ######### 1° quinquies : Constructions incluses ou édifiées à proximité des sites exposés à des risques particuliers
28622 28648
 
... ...
@@ -28977,11 +29003,17 @@ Pour bénéficier de l'abattement prévu au premier alinéa du présent article,
28977 29003
 
28978 29004
 ######## Article 1388 sexies
28979 29005
 
28980
-I. – A Mayotte, pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les valeurs locatives des propriétés cédées à compter du 18 septembre 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016 par une personne publique aux occupants irréguliers des constructions affectées à leur habitation principale sises sur ces propriétés font l'objet d'un abattement les cinq années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue.
29006
+I. – A Mayotte, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des propriétés cédées à compter du 18 septembre 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016 par une personne publique aux occupants irréguliers des constructions affectées à leur habitation principale sises sur ces propriétés fait l'objet d'un abattement les cinq années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue.
29007
+
29008
+Lorsque les propriétés mentionnées au premier alinéa du présent I sont cédées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2025, la durée de l'abattement est de trois ans.
28981 29009
 
28982 29010
 En cas de changement de redevable de la taxe au cours de cette période, l'abattement cesse de s'appliquer.
28983 29011
 
28984
-II. – Le taux de l'abattement est fixé à 100 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la dernière année.
29012
+II. – Le taux de l'abattement est fixé à :
29013
+
29014
+1° 100 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au premier alinéa du I ;
29015
+
29016
+2° 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au deuxième alinéa du I.
28985 29017
 
28986 29018
 III. – L'abattement s'applique le cas échéant après celui prévu à l'article 1388 quinquies.
28987 29019
 
... ...
@@ -29361,6 +29393,38 @@ D. – 1. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas applicables :
29361 29393
 
29362 29394
 3. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises en compte pour l'établissement des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1607 bis à 1609 G.
29363 29395
 
29396
+######## Article 1396
29397
+
29398
+I. – La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.
29399
+
29400
+II. – A. – (Abrogé).
29401
+
29402
+B. – La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
29403
+
29404
+La majoration ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique.
29405
+
29406
+B bis. – Sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.
29407
+
29408
+C. – La liste des terrains constructibles est dressée par le maire. Cette liste ou, le cas échéant, toute modification qui y est apportée est communiquée à l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
29409
+
29410
+D. – 1. La majoration n'est pas applicable :
29411
+
29412
+1° Aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, aux agences mentionnées aux articles 1609 C et 1609 D du présent code, à l'établissement public Société du Grand Paris mentionné à l'article 1609 G ou à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.
29413
+
29414
+2° Aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation ;
29415
+
29416
+3° Aux terrains classés depuis moins d'un an dans une zone urbaine ou à urbaniser ;
29417
+
29418
+4° Aux terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d'un régime de protection sociale agricole, au sens de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, ou mentionnée à l'article L. 731-23 du même code et utilisés pour les besoins d'une exploitation agricole, au sens de l'article 63 du présent code.
29419
+
29420
+2. Bénéficient, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, d'un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant de la majoration, qui s'impute sur les attributions correspondantes mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales :
29421
+
29422
+1° Les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de l'année d'imposition, pour le terrain faisant l'objet de la majoration, un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir. Toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis d'aménager ou de l'autorisation de lotir ;
29423
+
29424
+2° Les contribuables qui justifient avoir cédé au 31 décembre de l'année d'imposition le terrain faisant l'objet de la majoration.
29425
+
29426
+3. La majoration n'est pas prise en compte pour l'établissement des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1607 bis à 1609 G.
29427
+
29364 29428
 ####### E : Dégrèvements spéciaux
29365 29429
 
29366 29430
 ######## Article 1397
... ...
@@ -29799,7 +29863,7 @@ a) du montant des charges déduites en application de l'article 163 duovicies ai
29799 29863
 
29800 29864
 a bis) du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158, du montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0 B quater, du montant de l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D, du montant de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter et du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ;
29801 29865
 
29802
-b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 quindecies, ainsi que de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93 ;
29866
+b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 sexdecies, ainsi que de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93 ;
29803 29867
 
29804 29868
 c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus au II de l'article 125-0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A et au II de l'article 163 bis, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 A, 81 D et 155 B, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;
29805 29869
 
... ...
@@ -30285,7 +30349,7 @@ Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n
30285 30349
 
30286 30350
 L'option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477.
30287 30351
 
30288
-I quinquies B. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les entreprises pour les créations et extensions d'établissements situés dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées aux 1° et 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui sont réalisées pendant une période de six ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté. (1)
30352
+I quinquies B. ― Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les entreprises pour les créations et extensions d'établissements situés dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées aux 1° et 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui sont réalisées pendant une période de six ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté.
30289 30353
 
30290 30354
 L'exonération prévue au premier alinéa porte, pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
30291 30355
 
... ...
@@ -31422,6 +31486,8 @@ II. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommu
31422 31486
 
31423 31487
 Ce plafond, réduit de 50 %, s'applique sur le revenu net défini à l'article 1388.
31424 31488
 
31489
+III. - Par dérogation au II du présent article, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fait usage du plafonnement, la valeur locative moyenne des locaux d'habitation peut être calculée à l'échelle de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat. Elle est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du syndicat, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.
31490
+
31425 31491
 ######## Article 1522 bis
31426 31492
 
31427 31493
 I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids et en nombre d'enlèvements. La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies.
... ...
@@ -32170,7 +32236,7 @@ II. – 1° A compter du 1er janvier 2017, les tarifs de la redevance départeme
32170 32236
 - 80,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
32171 32237
 - 26,30 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
32172 32238
 - 104,80 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
32173
-- 1 142,30 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
32239
+- 1 371 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;
32174 32240
 - 6,10 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
32175 32241
 - 5,40 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
32176 32242
 - 1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
... ...
@@ -32192,7 +32258,7 @@ II. – 1° A compter du 1er janvier 2017, les tarifs de la redevance départeme
32192 32258
 - 46,30 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
32193 32259
 - 9,40 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
32194 32260
 - 48,50 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
32195
-- 435,70 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
32261
+- 435,70 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
32196 32262
 
32197 32263
 1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
32198 32264
 
... ...
@@ -32201,10 +32267,7 @@ II. – 1° A compter du 1er janvier 2017, les tarifs de la redevance départeme
32201 32267
 
32202 32268
 Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
32203 32269
 
32204
-1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
32205
-
32206
-- 94,30 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
32207
-- 328,20 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
32270
+1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;
32208 32271
 
32209 32272
 1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
32210 32273
 
... ...
@@ -32212,9 +32275,7 @@ Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la c
32212 32275
 
32213 32276
 III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
32214 32277
 
32215
-Les tarifs visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.
32216
-
32217
-Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519.
32278
+Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519.
32218 32279
 
32219 32280
 ###### Article 1588
32220 32281
 
... ...
@@ -32951,7 +33012,7 @@ Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %.
32951 33012
 
32952 33013
 Cette taxe est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits et taxes auxquels elle s'ajoute.
32953 33014
 
32954
-##### Section III : Droits de timbre
33015
+##### Section II : Droits perçus à l'occasion de la délivrance de documents
32955 33016
 
32956 33017
 ###### I : Taxe sur les permis de conduire
32957 33018
 
... ...
@@ -32975,7 +33036,7 @@ Les décisions du conseil régional prennent effet le premier jour du deuxième
32975 33036
 
32976 33037
 ####### Article 1599 quindecies
32977 33038
 
32978
-Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules.
33039
+Il est institué au profit des régions une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules.
32979 33040
 
32980 33041
 Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies.
32981 33042
 
... ...
@@ -32989,7 +33050,7 @@ Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un c
32989 33050
 
32990 33051
 La taxe due lors de la délivrance d'un certificat d'immatriculation des séries TT et WW est affectée à la région dans laquelle est effectuée la demande d'immatriculation.
32991 33052
 
32992
-La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de timbre.
33053
+La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d'enregistrement. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
32993 33054
 
32994 33055
 ####### Article 1599 sexdecies
32995 33056
 
... ...
@@ -34804,15 +34865,15 @@ Les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les organismes assureur
34804 34865
 
34805 34866
 Les ordonnances, jugements et arrêts allouant des rentes, en exécution du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime, doivent indiquer si le chef d'entreprise est ou non assuré.
34806 34867
 
34807
-##### Section I bis : Droit de timbre perçu au profit de l'Agence nationale des titres sécurisés
34868
+##### Section I bis : Droit de timbre et taxes assimilées perçus au profit de l'Agence nationale des titres sécurisés
34808 34869
 
34809 34870
 ###### Article 1628-0 bis
34810 34871
 
34811
-I. – La délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion est soumise à un droit de timbre dit " taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules " dont le montant est fixé à 4 €.
34872
+I. – La délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion est soumise à une taxe dénommée " taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules " dont le montant est fixé à 4 €.
34812 34873
 
34813 34874
 II. – Les 3 et 4 de l'article 1599 octodecies et l'article 1599 novodecies A s'appliquent à la taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules.
34814 34875
 
34815
-III. – Le droit de timbre mentionné au I est perçu selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules mentionnée à l'article 1599 quindecies.
34876
+III. – La taxe mentionnée au I est perçue selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules mentionnée à l'article 1599 quindecies.
34816 34877
 
34817 34878
 ###### Article 1628 bis
34818 34879
 
... ...
@@ -35215,7 +35276,7 @@ I. – En cas de création de commune nouvelle, des taux d'imposition différent
35215 35276
 
35216 35277
 Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année par parts égales.
35217 35278
 
35218
-Cette procédure d'intégration fiscale progressive est précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Par dérogation à l'article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions que le recours à la procédure d'intégration fiscale progressive prévue au premier alinéa du présent I.
35279
+Cette procédure d'intégration fiscale progressive peut être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Par dérogation à l'article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions que le recours à la procédure d'intégration fiscale progressive prévue au premier alinéa du présent I.
35219 35280
 
35220 35281
 Le présent I est également applicable dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
35221 35282
 
... ...
@@ -35287,7 +35348,7 @@ A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de cotisat
35287 35348
 
35288 35349
 IV. – Le taux de taxe d'habitation des communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou d'un établissement public sans fiscalité propre qui fusionne avec un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C est réduit l'année suivant celle de la fusion de la différence entre, d'une part, le taux de référence de taxe d'habitation calculé pour la commune conformément à l'article 1640 C et, d'autre part, le taux communal de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune.
35289 35350
 
35290
-La réduction du taux de taxe d'habitation prévue au premier alinéa s'applique également aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au 1er janvier 2011 à la fiscalité propre additionnelle et qui applique, l'année précédant la fusion, l'article 1609 nonies C. Ces dispositions sont applicables aux communes qui n'étaient pas membre en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et qui, à la suite d'une fusion, deviennent membres d'un établissement issu d'une ou de plusieurs fusions d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins faisait application en 2011 du même article 1609 nonies C.
35351
+La réduction du taux de taxe d'habitation prévue au premier alinéa s'applique également aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au 1er janvier 2011 à la fiscalité propre additionnelle et qui applique, l'année précédant la fusion, l'article 1609 nonies C. Ces dispositions sont applicables aux communes qui n'étaient pas membre en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et qui, à la suite d'une fusion, deviennent membres d'un établissement issu d'une ou de plusieurs fusions d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins faisait application en 2011 du même article 1609 nonies C. Ces dispositions sont également applicables aux communes nouvelles dont les anciennes communes n'étaient pas membre en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et qui, à la suite d'une fusion, deviennent membres d'un établissement issu d'une ou de plusieurs fusions d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins faisait application en 2011 du même article 1609 nonies C.
35291 35352
 
35292 35353
 ###### Article 1638 quater
35293 35354
 
... ...
@@ -35329,7 +35390,7 @@ V. – Les I, II et III sont également applicables aux communes faisant l'objet
35329 35390
 
35330 35391
 VI. – Lorsqu'il fait application des dispositions des I, II et III à la suite du rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le produit communiqué à l'établissement public en début d'exercice par les services fiscaux et qui découle de l'état de notification des bases tient compte du taux applicable dans la commune rattachée.
35331 35392
 
35332
-VII. – En cas de rattachement dans les conditions mentionnées au I à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C d'une commune qui n'était pas membre en 2011 d'un tel établissement, le taux communal de taxe d'habitation est réduit de la différence entre, d'une part, le taux de référence de taxe d'habitation calculé pour la commune conformément à l'article 1640 C, d'autre part, le taux communal de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune. Ces dispositions sont applicables en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu d'une ou plusieurs fusions d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C.
35393
+VII. – En cas de rattachement dans les conditions mentionnées au I à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C d'une commune qui n'était pas membre en 2011 d'un tel établissement, le taux communal de taxe d'habitation est réduit de la différence entre, d'une part, le taux de référence de taxe d'habitation calculé pour la commune conformément à l'article 1640 C, d'autre part, le taux communal de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune. Ces dispositions sont applicables en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu d'une ou plusieurs fusions d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C. Ces dispositions sont également applicables en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu d'une ou plusieurs fusions d'établissements publics de coopération intercommunale, dont l'un au moins faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C, de communes nouvelles dont les anciennes communes n'étaient pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du même article 1609 nonies C.
35333 35394
 
35334 35395
 ###### Article 1638 quinquies
35335 35396
 
... ...
@@ -36142,12 +36203,16 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
36142 36203
 
36143 36204
 ###### Article 1649 AC
36144 36205
 
36145
-Les teneurs de compte, les organismes d'assurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur une déclaration déposée dans des conditions et délais fixés par décret, les informations requises pour l'application du 3 bis de l'article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales. Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature.
36206
+I. - Les teneurs de compte, les organismes d'assurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur une déclaration déposée dans des conditions et délais fixés par décret, les informations requises pour l'application du 3 bis de l'article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en matière fiscale. Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature.
36146 36207
 
36147
-Afin de satisfaire aux obligations mentionnées au premier alinéa, ils mettent en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification des comptes, des paiements et des personnes. Ils collectent à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et les numéros d'identification fiscale de l'ensemble des titulaires de comptes et des personnes les contrôlant.
36208
+Afin de satisfaire aux obligations mentionnées au premier alinéa, ils mettent en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification des comptes, des paiements et des personnes. Ils collectent à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale de l'ensemble des titulaires de comptes et des personnes physiques les contrôlant. En outre, ils conservent ces données et les éléments prouvant les diligences effectuées, jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration doit être déposée.
36148 36209
 
36149 36210
 Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
36150 36211
 
36212
+II. - Aux fins de l'application du I, les titulaires de compte remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l'identification de leurs résidences fiscales et, le cas échéant, de leurs numéros d'identification fiscale sauf lorsque l'institution financière, dans le cadre des modalités définies au même I, n'est pas tenue de les recueillir.
36213
+
36214
+Les mêmes informations sont requises des titulaires de compte en ce qui concerne les personnes physiques qui les contrôlent.
36215
+
36151 36216
 ##### 0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt
36152 36217
 
36153 36218
 ###### Article 1649 A bis
... ...
@@ -36900,7 +36965,7 @@ Le président a voix prépondérante.
36900 36965
 
36901 36966
 ###### Article 1654
36902 36967
 
36903
-Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d'avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'Etat ou des collectivités locales doivent sous réserve des dispositions des articles 133,207,208,1040,1382,1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations.
36968
+Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d'avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'Etat ou des collectivités locales doivent sous réserve des dispositions des articles 133,207,208,1040, 1040 bis, 1382,1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations.
36904 36969
 
36905 36970
 La Banque de France acquitte les impôts dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions de l'article 38 quinquies A.
36906 36971
 
... ...
@@ -38102,9 +38167,11 @@ Le droit de timbre prévu à l'article 916 A est supporté par la personne qui d
38102 38167
 
38103 38168
 (1) Voir Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter et Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
38104 38169
 
38170
+#### VII B : Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et assimilées
38171
+
38105 38172
 ##### Article 1723 ter-0 B
38106 38173
 
38107
-Le paiement de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et du droit mentionné à l'article 1628-0 bis est effectué soit directement à l'administration, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes.
38174
+Le paiement de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et de la taxe mentionnée à l'article 1628-0 bis est effectué soit directement à l'administration, par télérèglement, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes.
38108 38175
 
38109 38176
 #### IX : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1)
38110 38177
 
... ...
@@ -38196,7 +38263,7 @@ d. les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'arti
38196 38263
 
38197 38264
 En cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à des groupes mentionnés à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie pour chaque société.
38198 38265
 
38199
-III. – Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.
38266
+III. – Le taux de l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.
38200 38267
 
38201 38268
 IV. – 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
38202 38269
 
... ...
@@ -38308,6 +38375,10 @@ L'amende est portée à 150 € s'agissant de la déclaration prévue à l'artic
38308 38375
 
38309 38376
 Le défaut de production dans le délai prescrit de l'une des déclarations mentionnées à l'article 1406 et au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 entraîne l'application d'une amende de 150 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans les mêmes déclarations entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €.
38310 38377
 
38378
+###### Article 1729 C bis
38379
+
38380
+Le dépôt hors délai de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par titulaire de compte omis.
38381
+
38311 38382
 ##### 2 bis : Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée, une comptabilité analytique ou des comptes consolidés
38312 38383
 
38313 38384
 ###### Article 1729 D
... ...
@@ -38606,6 +38677,14 @@ Ce même montant est porté à 30 000 € si, à la date du constat de flagrance
38606 38677
 
38607 38678
 II. – Lorsque les pénalités prévues au c du 1 de l'article 1728 et aux b et c de l'article 1729 et l'amende prévue à l'article 1737 sont encourues pour les mêmes faits que ceux visés aux I à I ter de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales constitutifs d'une flagrance fiscale et au titre de la même période, celles-ci ne sont appliquées que si leur montant est supérieur à celui de l'amende visée au I du présent article. Dans ce cas, le montant de cette amende s'impute sur celui de ces pénalités et amende.
38608 38679
 
38680
+##### 11 : Infractions commises par les titulaires de compte.
38681
+
38682
+###### Article 1740 C
38683
+
38684
+Sauf application du premier alinéa de l'article L. 564-1 du code monétaire et financier, le défaut de remise par un titulaire de compte, dans les conditions prévues à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales, des informations mentionnées au II de l'article 1649 AC du présent code est sanctionné par une amende de 1 500 €.
38685
+
38686
+Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la mise en œuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013.
38687
+
38609 38688
 #### C : Sanctions pénales
38610 38689
 
38611 38690
 ##### Article 1741
... ...
@@ -39138,12 +39217,18 @@ II. – L'amende prévue au I est remplacée par une amende de 15 € à 30 €
39138 39217
 
39139 39218
 L'amende de 15 € à 750 € prévue au I de l'article 1791 est fixée de 500 € à 2 500 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac.
39140 39219
 
39220
+Cette amende est fixée de 50 000 € à 250 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée.
39221
+
39141 39222
 La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue au I de l'article 1791 est fixée de une à cinq fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.
39142 39223
 
39224
+Cette pénalité est fixée de cinquante à cent fois le montant des droits fraudés lorsque ces faits sont commis en bande organisée.
39225
+
39143 39226
 Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.
39144 39227
 
39145 39228
 Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées aux a, b et c du 10° de l'article 1810.
39146 39229
 
39230
+Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article.
39231
+
39147 39232
 ###### Article 1793 A
39148 39233
 
39149 39234
 Les infractions commises en matière de tabacs donnent lieu à une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois l'amende de 15 € à 750 € prévue au I de l'article 1791, lorsqu'il ne peut être fait application des autres pénalités mentionnées à cet article.
... ...
@@ -39188,7 +39273,7 @@ I. – Sont punis d'une amende de 15 € à 750 € :
39188 39273
 
39189 39274
 4° Sans préjudice du I de l'article 302 M bis, l'utilisation d'un document d'accompagnement sous forme papier au lieu d'un document administratif électronique, en infraction aux dispositions de l'article 302 M.
39190 39275
 
39191
-5° Le non-respect des obligations mentionnées au III de l'article 302 D bis, au dernier alinéa de l'article 407 et au second alinéa de l'article 572.
39276
+5° Le non-respect des obligations mentionnées au III de l'article 302 D bis, au second alinéa de l'article 407 et au dernier alinéa de l'article 572.
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39193 39278
 II. – Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €.
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