Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -3237,7 +3237,7 @@ Les conditions d'application du présent article seront fixées par décret (1).
3237 3237
 
3238 3238
 ######### Article 77
3239 3239
 
3240
-Dans le cas de bail à portion de fruits, le bailleur et le métayer sont personnellement imposés pour la part de revenu imposable revenant à chacun d'eux proportionnellement à leur participation dans les bénéfices ou dans les produits, suivant décision de la commission départementale prévue à l'article 1651 compétente qui, en tout état de cause, se conforme aux usages locaux.
3240
+Dans le cas de bail à portion de fruits, le bailleur et le métayer sont personnellement imposés pour la part de revenu imposable revenant à chacun d'eux proportionnellement à leur participation dans les bénéfices ou dans les produits, suivant décision de la commission prévue à l'article 1651 compétente qui, en tout état de cause, se conforme aux usages locaux.
3241 3241
 
3242 3242
 Dans le cas de changement d'exploitant, le bénéfice de l'exploitation transférée est imposable au nom de l'exploitant qui a levé les récoltes au cours de l'année de l'imposition. Si l'exploitant sortant et l'exploitant entrant ont participé l'un et l'autre aux récoltes, le bénéfice forfaitaire est partagé au prorata de la durée d'exploitation de chacun d'eux au cours de l'année considérée.
3243 3243
 
... ...
@@ -3444,21 +3444,21 @@ Les distributions et les gains nets afférents à des parts de fonds communs de
3444 3444
 
3445 3445
 Sont affranchis de l'impôt :
3446 3446
 
3447
-1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 €. Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l'article 80 undecies B, à concurrence d'un montant égal à l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant.
3447
+1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 €. Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l'article 80 undecies B, à concurrence d'un montant égal à l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant (1).
3448 3448
 
3449 3449
 Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;
3450 3450
 
3451
-1° bis a et c (Abrogés)
3451
+1° bis a et c (Abrogés) ;
3452 3452
 
3453
-b (Transféré sous le b de l'article 80 ter)
3453
+b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;
3454 3454
 
3455 3455
 2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles ;
3456 3456
 
3457 3457
 2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
3458 3458
 
3459
-2° ter (Abrogé)
3459
+2° ter (Abrogé) ;
3460 3460
 
3461
-3° (Abrogé)
3461
+3° (Abrogé) ;
3462 3462
 
3463 3463
 4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code ;
3464 3464
 
... ...
@@ -3478,19 +3478,19 @@ c) L'allocation prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre
3478 3478
 
3479 3479
 9° ter La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3480 3480
 
3481
-9° quater La prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du code du travail ;
3481
+9° quater (Abrogé) ;
3482 3482
 
3483 3483
 9° quinquies La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;
3484 3484
 
3485
-9° septies (Abrogé)
3485
+9° septies (Abrogé) ;
3486 3486
 
3487 3487
 10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942 ;
3488 3488
 
3489
-11° (Abrogé)
3489
+11° (Abrogé) ;
3490 3490
 
3491
-12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;
3491
+12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l'article L222-2 du code de la mutualité ;
3492 3492
 
3493
-13° (Dispositions périmées)
3493
+13° (Dispositions périmées) ;
3494 3494
 
3495 3495
 14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;
3496 3496
 
... ...
@@ -3502,11 +3502,11 @@ c) L'allocation prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre
3502 3502
 
3503 3503
 Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux départements d'outre-mer ;
3504 3504
 
3505
-16° (disjoint)
3505
+16° (disjoint) ;
3506 3506
 
3507 3507
 16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;
3508 3508
 
3509
-16° quater (Périmé)
3509
+16° quater (Périmé) ;
3510 3510
 
3511 3511
 17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ;
3512 3512
 
... ...
@@ -3520,7 +3520,7 @@ e. L'indemnité versée, les prestations de subsistance, d'équipement et de log
3520 3520
 
3521 3521
 f. L'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au financement de chèques-repas en application de l'article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ;
3522 3522
 
3523
-17° bis (Sans objet)
3523
+17° bis (Sans objet) ;
3524 3524
 
3525 3525
 17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;
3526 3526
 
... ...
@@ -30710,7 +30710,7 @@ En cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission
30710 30710
 
30711 30711
 II. – Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois.
30712 30712
 
30713
-La contestation est soumise à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui statue définitivement.
30713
+La contestation est soumise à la commission prévue à l'article 1651 qui statue définitivement.
30714 30714
 
30715 30715
 ######## Article 1504
30716 30716
 
... ...
@@ -30781,7 +30781,7 @@ La taxe foncière sur les propriétés non bâties acquittée au titre des anné
30781 30781
 
30782 30782
 ######### Article 1510
30783 30783
 
30784
-Les tarifs d'évaluation arrêtés soit par le service des impôts d'accord avec la commission communale ou, à défaut de cet accord, par la commission départementale, sont notifiés au maire par les soins de l'administration des impôts. Le maire doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de la mairie et adresser à l'administration des impôts un certificat attestant que cette formalité à été remplie.
30784
+Les tarifs d'évaluation arrêtés soit par le service des impôts d'accord avec la commission communale ou, à défaut de cet accord, par la commission, sont notifiés au maire par les soins de l'administration des impôts. Le maire doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de la mairie et adresser à l'administration des impôts un certificat attestant que cette formalité à été remplie.
30785 30785
 
30786 30786
 ######### Article 1511
30787 30787
 
... ...
@@ -30809,9 +30809,9 @@ Les dispositions de l'article 1506, relatives à la communication aux contribuab
30809 30809
 
30810 30810
 I. – Pour la deuxième révision quinquennale des propriétés non bâties les valeurs locatives sont obtenues par application de coefficients d'adaptation à la valeur locative des propriétés, telle qu'elle résulte de la révision précédente.
30811 30811
 
30812
-II. – 1. Les coefficients sont fixés, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties (1), par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente pour fixer les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties, par région agricole ou forestière et par groupe ou sous groupe de natures de culture ou de propriété.
30812
+II. – 1. Les coefficients sont fixés, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties (1), par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente pour fixer les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties, par région agricole ou forestière et par groupe ou sous groupe de natures de culture ou de propriété.
30813 30813
 
30814
-2. Les décisions prises par la commission départementale sont notifiées à l'administration des impôts et aux maires des communes du département. Le maire fait afficher lesdites décisions selon la procédure prévue à l'article 1510. Elles peuvent être contestées dans les conditions fixées aux articles 1511 et 1512.
30814
+2. Les décisions prises par la commission sont notifiées à l'administration des impôts et aux maires des communes du département. Le maire fait afficher lesdites décisions selon la procédure prévue à l'article 1510. Elles peuvent être contestées dans les conditions fixées aux articles 1511 et 1512.
30815 30815
 
30816 30816
 La commission centrale des impôts directs statue définitivement.
30817 30817
 
... ...
@@ -36606,17 +36606,15 @@ Peuvent participer à la commission intercommunale des impôts directs, sans voi
36606 36606
 
36607 36607
 ###### Article 1651
36608 36608
 
36609
-La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est présidée par le président du tribunal administratif, ou par un membre de ce tribunal désigné par lui, ou par un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. Pour les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable.
36609
+Il est institué, dans le ressort de chaque tribunal administratif, une commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est présidée par le président du tribunal administratif, par un membre de ce tribunal désigné par lui ou par un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par le président de la cour. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire. Pour les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable.
36610 36610
 
36611 36611
 Le président a voix prépondérante.
36612 36612
 
36613
-La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département du Rhône est compétente pour le territoire du département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
36614
-
36615 36613
 ###### Article 1651 A
36616 36614
 
36617
-I. – Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, et sous réserve des dispositions du II les représentants des contribuables sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat.
36615
+I. – Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, et sous réserve des dispositions du II les représentants des contribuables sont désignés par les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif.
36618 36616
 
36619
-Pour la détermination du bénéfice agricole, les représentants des contribuables sont désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.
36617
+Pour la détermination du bénéfice agricole, les représentants des contribuables sont désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles compétentes dans le ressort du tribunal administratif.
36620 36618
 
36621 36619
 Pour la détermination du bénéfice non commercial, les représentants des contribuables sont désignés par l'organisation ou l'organisme professionnel intéressé.
36622 36620
 
... ...
@@ -36624,7 +36622,7 @@ Pour la détermination du chiffre d'affaires, les mêmes règles sont applicable
36624 36622
 
36625 36623
 Les représentants des contribuables, autres que l'expert-comptable mentionné à l'article 1651, sont choisis parmi les professionnels de leur catégorie.
36626 36624
 
36627
-II. – Pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et pour les fondations, deux représentants des contribuables sont désignés par les organismes représentatifs de ces associations ou fondations et le troisième par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat.
36625
+II. – Pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et pour les fondations, deux représentants des contribuables sont désignés par les organismes représentatifs de ces associations ou fondations compétents dans le ressort du tribunal administratif et le troisième par les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif.
36628 36626
 
36629 36627
 Le contribuable peut demander que l'un des représentants désignés par les organismes représentatifs des associations ou fondations soit remplacé par un expert-comptable.
36630 36628
 
... ...
@@ -36632,19 +36630,19 @@ III. – Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribua
36632 36630
 
36633 36631
 ###### Article 1651 B
36634 36632
 
36635
-Pour l'examen des différends relatifs à la déduction des rémunérations visées au 1° du 1 de l'article 39 ou à l'imposition des rémunérations visées au d de l'article 111, les représentants des contribuables comprennent deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou par la chambre de métiers et de l'artisanat et un salarié désigné par les organisations ou organismes les plus représentatifs des ingénieurs et des cadres supérieurs.
36633
+Pour l'examen des différends relatifs à la déduction des rémunérations visées au 1° du 1 de l'article 39 ou à l'imposition des rémunérations visées au d de l'article 111, les représentants des contribuables comprennent deux membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie ou par les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif et un salarié désigné par les organisations ou organismes les plus représentatifs des ingénieurs et des cadres supérieurs.
36636 36634
 
36637 36635
 ###### Article 1651 C
36638 36636
 
36639
-Pour la détermination de la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les cas prévus au 4° du 1 de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission comprend, outre le président, trois agents de l'administration, un notaire désigné par la chambre des notaires et trois représentants des contribuables.
36637
+Pour la détermination de la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les cas prévus au 4° du 1 de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission comprend, outre le président, trois agents de l'administration, un notaire désigné par les chambres des notaires compétentes dans le ressort du tribunal administratif et trois représentants des contribuables.
36640 36638
 
36641
-Les représentants des contribuables sont désignés respectivement par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles, les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat.
36639
+Les représentants des contribuables sont désignés respectivement par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles compétentes dans le ressort du tribunal administratif, les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes dans le même ressort.
36642 36640
 
36643 36641
 Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.
36644 36642
 
36645 36643
 ###### Article 1651 D
36646 36644
 
36647
-Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties ou des coefficients d'actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants des contribuables désignés par la chambre d'agriculture et trois représentants de l'administration.
36645
+Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties ou des coefficients d'actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants des contribuables désignés par les chambres d'agriculture compétentes dans le ressort du tribunal administratif et trois représentants de l'administration.
36648 36646
 
36649 36647
 ###### Article 1651 E
36650 36648
 
... ...
@@ -36654,15 +36652,15 @@ La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d
36654 36652
 
36655 36653
 ###### Article 1651 F
36656 36654
 
36657
-Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend, outre le président, deux représentant des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux trois premiers alinéas du I de l'article 1651 A et à l'article 1651 B, et un représentant de l'administration.
36655
+Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend, outre le président, deux représentant des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux trois premiers alinéas du I de l'article 1651 A et à l'article 1651 B, et un représentant de l'administration.
36658 36656
 
36659 36657
 ###### Article 1651 G
36660 36658
 
36661
-Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, lorsque le ressort du tribunal administratif ne comprend qu'un seul département, par le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, dans le ressort de cette cour.
36659
+Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine d'une autre commission relevant du ressort de la cour administrative d'appel territorialement compétente. Cette commission est choisie par le président de la cour administrative d'appel.
36662 36660
 
36663
-Lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs sont notifiés à des sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, les contribuables peuvent demander la saisine de la commission départementale compétente pour la société mère.
36661
+Lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs sont notifiés à des sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, les contribuables peuvent demander la saisine de la commission compétente pour la société mère.
36664 36662
 
36665
-Les contribuables dont les bases d'imposition ont été rehaussées en vertu du d de l'article 111 peuvent demander la saisine de la commission départementale compétente pour l'entreprise versante.
36663
+Les contribuables dont les bases d'imposition ont été rehaussées en vertu du d de l'article 111 peuvent demander la saisine de la commission compétente pour l'entreprise versante.
36666 36664
 
36667 36665
 ##### II bis : Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
36668 36666
 
... ...
@@ -36704,7 +36702,7 @@ Les contribuables dont les bases d'imposition ont été rehaussées en vertu du
36704 36702
 
36705 36703
 ###### Article 1651 M
36706 36704
 
36707
-Le président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 ou de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.
36705
+Le président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 ou de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.
36708 36706
 
36709 36707
 La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.
36710 36708
 
... ...
@@ -36740,7 +36738,7 @@ La commission est valablement constituée lorsque les organismes chargés de dé
36740 36738
 
36741 36739
 ###### Article 1653
36742 36740
 
36743
-Les dispositions concernant le fonctionnement de la commission communale et de la commission intercommunale ainsi que le fonctionnement et le secrétariat des commissions prévues aux articles 1651 à 1652 bis sont fixés par décret (1).
36741
+Les dispositions concernant le fonctionnement de la commission communale et de la commission intercommunale ainsi que le fonctionnement, les modalités de désignation des représentants des contribuables et des conseillers départementaux et le secrétariat des commissions prévues aux articles 1651 à 1652 bis sont fixés par décret (1).
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 (1) Annexe III, art. 345 à 348.
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