Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -20641,7 +20641,7 @@ b. Les dispositions du a s'appliquent également lorsque les alcools, boissons a
20641 20641
 
20642 20642
 ###### Article 302 G
20643 20643
 
20644
-I.-Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :
20644
+I. – Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :
20645 20645
 
20646 20646
 1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;
20647 20647
 
... ...
@@ -20649,25 +20649,25 @@ I.-Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :
20649 20649
 
20650 20650
 3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.
20651 20651
 
20652
-II.-La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.
20652
+II. – La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.
20653 20653
 
20654
-La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M.
20654
+La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné à l'article 302 M.
20655 20655
 
20656
-La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l'article 302 M.
20656
+La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné à l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M ter ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 302 M ter.
20657 20657
 
20658 20658
 Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des droits d'accises, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôt d'importation, zone franche, entrepôt franc, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale, transformation sous douane et transit communautaire externe.
20659 20659
 
20660
-Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par les services des douanes et droits indirects à placer des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés sous ces régimes, et qui sont soumises à toutes les obligations prévues pour l'application de ces régimes douaniers, n'ont pas à prendre la qualité d'entrepositaire agréé et ne sont pas soumises aux obligations prévues aux III, IV et V .
20660
+Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par les services des douanes et droits indirects à placer des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés sous ces régimes, et qui sont soumises à toutes les obligations prévues pour l'application de ces régimes douaniers, n'ont pas à prendre la qualité d'entrepositaire agréé et ne sont pas soumises aux obligations prévues aux III, IV et V.
20661 20661
 
20662
-III.-L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, mentionnés à la partie XII de l'annexe I au règlement (CE) modifié n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur.L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.
20662
+III. – L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, mentionnés à la partie XII de l'annexe I au règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.
20663 20663
 
20664 20664
 Pour les produits vitivinicoles, un numéro d'accises distingue les entrepositaires agréés en fonction de leur activité entre, d'une part, les entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des vendanges issues de leur récolte et, d'autre part, les autres entrepositaires agréés.
20665 20665
 
20666 20666
 Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro d'accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent. Un arrêté des ministres chargés des douanes et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d'application pour les associés coopérateurs définis à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.
20667 20667
 
20668
-IV.-Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.
20668
+IV. – Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.
20669 20669
 
20670
-V.-L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.
20670
+V. – L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.
20671 20671
 
20672 20672
 Peuvent être dispensés de caution :
20673 20673
 
... ...
@@ -20679,7 +20679,7 @@ Peuvent être dispensés de caution :
20679 20679
 
20680 20680
 En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.
20681 20681
 
20682
-VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
20682
+VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
20683 20683
 
20684 20684
 ##### 6° : Destinataire enregistré
20685 20685
 
... ...
@@ -20747,44 +20747,38 @@ II. – L'expédition de produits dans un autre Etat membre de l'Union européen
20747 20747
 
20748 20748
 ###### Article 302 M
20749 20749
 
20750
-I. Pour l'application des dispositions de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993. Ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis.
20750
+Pour l'application de l'article 302 L et sans préjudice du I de l'article 302 M bis, les produits en suspension de droits en France et dans les échanges intracommunautaires circulent sous couvert du document administratif électronique établi par l'expéditeur dans les conditions prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 1221/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant modification du règlement (CE) n° 684/2009 en ce qui concerne les données à fournir dans le cadre de la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise et selon des modalités fixées par décret.
20751 20751
 
20752
-Il en est de même pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts suspensifs des droits d'accises situés en France via le territoire d'un autre Etat membre et pour les alcools dénaturés mentionnés au b du I de l'article 302 D bis.
20752
+Les vins en provenance de ceux des autres Etats membres de l'Union européenne ayant utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 40 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent sous couvert d'un des documents d'accompagnement prévus au iii du a du 1 de l'article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.
20753 20753
 
20754
-Les vins en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 40 de la directive 2008/118 du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE, et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent sous couvert du seul document d'accompagnement prévu au paragraphe 2 de l'article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.
20755
-
20756
-II. Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 302 U bis circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.
20757
-
20758
-Il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre et pour les alcools dénaturés totalement mentionnés au a du I de l'article 302 D bis.
20754
+###### Article 302 M bis
20759 20755
 
20760
-Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne (1).
20756
+I. – Dans les échanges nationaux, les produits en suspension de droits peuvent circuler sous couvert d'un document administratif d'accompagnement établi, selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget, par :
20761 20757
 
20762
-III. Les documents d'accompagnement prévus aux I et II peuvent être établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects.
20758
+1° Les loueurs d'alambic ambulants mentionnés aux articles 327 et 329 à 330 ainsi que les bouilleurs et distillateurs de profession définis à l'article 332 ;
20763 20759
 
20764
-L'article 302 M ter est applicable aux entrepositaires agréés ou aux expéditeurs enregistrés qui souhaitent utiliser ce service en France.
20760
+2° Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture de la zone de localisation de leur entreprise, d'un système d'information permettant un accès à internet.
20765 20761
 
20766
-###### Article 302 M bis
20762
+II. – L'entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document administratif d'accompagnement mentionné au I du présent article pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire, qui doit être un entrepositaire agréé, soit un nouveau lieu de livraison.
20767 20763
 
20768
-I. L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d'accompagnement visé au I de l'article 302 M pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit un nouveau lieu de livraison.
20764
+L'entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immédiatement l'administration de ces changements.
20769 20765
 
20770
-II. L'entrepositaire agréé expéditeur ou l'expéditeur enregistré doit aviser immédiatement l'administration de ces changements.
20766
+III. – Dans les quinze jours suivant le mois de la réception, l'entrepositaire agréé qui reçoit des produits en suspension de l'impôt adresse à l'expéditeur un exemplaire du document d'accompagnement, le cas échéant annoté et visé par l'administration. Il en adresse un autre exemplaire à l'administration.
20771 20767
 
20772 20768
 ###### Article 302 M ter
20773 20769
 
20774
-Dans les échanges intracommunautaires, les mouvements de produits soumis à accise sont effectués en suspension de droits s'ils sont réalisés sous le couvert d'un document administratif électronique établi par l'expéditeur dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
20770
+Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 302 U bis circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement, établi par l'expéditeur, dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise, qui ont été mis à la consommation dans l'Etat membre de départ, ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.
20775 20771
 
20776
-###### Article 302 O
20777
-
20778
-Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l'entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré qui reçoit des produits en suspension de l'impôt, adresse à l'expéditeur l'exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l'administration, du document d'accompagnement.
20779
-
20780
-Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration.
20772
+Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
20781 20773
 
20782 20774
 ###### Article 302 P
20783 20775
 
20784
-I. L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré produit un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire.
20776
+I. L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'apurement du régime suspensif.
20785 20777
 
20786 20778
 Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'obtention de l'accusé de réception ou du rapport d'exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
20787 20779
 
20780
+Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise sur présentation d'un document administratif d'accompagnement, l'entrepositaire agréé et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par la production d'un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou par la production d'une preuve de sortie du territoire de l'Union européenne.
20781
+
20788 20782
 II. A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration.
20789 20783
 
20790 20784
 L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France. Si l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré n'a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à destination, il dispose d'un délai d'un mois supplémentaire à compter de la communication de l'information qui lui a été notifiée par l'administration des douanes et droits indirects pour apporter cette preuve. Lorsque l'impôt est exigible, l'administration procède à la mise en recouvrement des droits à l'encontre du soumissionnaire et de sa caution. L'action de l'administration doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement (1).
... ...
@@ -20895,11 +20889,9 @@ L'autorisation mentionnée ci-dessus est refusée aux personnes physiques autres
20895 20889
 
20896 20890
 ######### Article 307
20897 20891
 
20898
-A l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu des documents mentionnés au I de l'article 302 M. Ces documents sont seulement déchargés lorsque lesdits appareils ou portions d'appareils ont été reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du territoire s'ils sont expédiés à l'étranger.
20899
-
20900
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de l'autorisation administrative mentionnée à l'article 306 (1).
20892
+A l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu des documents mentionnés à l'article 302 M bis. Ces documents sont seulement déchargés lorsque lesdits appareils ou portions d'appareils ont été reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du territoire s'ils sont expédiés à l'étranger.
20901 20893
 
20902
-(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2000.
20894
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de l'autorisation administrative mentionnée à l'article 306.
20903 20895
 
20904 20896
 ######## 4° : Obligations des détenteurs
20905 20897
 
... ...
@@ -21039,7 +21031,7 @@ Les membres de chaque syndicat ou association coopérative sont solidairement re
21039 21031
 
21040 21032
 Pour les distillations faites en atelier public ou dans les locaux des associations coopératives, les bouilleurs de cru sont personnellement dispensés de toute déclaration ; l'accomplissement de cette formalité, qui doit avoir lieu trois jours avant le commencement des travaux, incombe, soit au possesseur de l'alambic (professionnel ou simple particulier), soit au gérant de l'association.
21041 21033
 
21042
-Le transport des produits fabriqués s'effectue sous le lien des documents mentionnés au I ou au II de l'article 302 M ou 302 M ter
21034
+Le transport des produits fabriqués s'effectue sous le lien des documents mentionnés aux articles 302 M, 302 M bis ou 302 M ter.
21043 21035
 
21044 21036
 Les eaux-de-vie ne peuvent être enlevées qu'après reconnaissance du service. A défaut de reconnaissance, l'enlèvement ne peut être opéré avant l'heure fixée pour la fin des opérations de la journée.
21045 21037
 
... ...
@@ -21411,7 +21403,7 @@ Sont exemptés du droit de circulation :
21411 21403
 
21412 21404
 2° Les boissons de même espèce qu'un métayer, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires.
21413 21405
 
21414
-Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les boissons circulent sous couvert du document mentionné au II de l'article 302 M. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus établir de document d'accompagnement lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité.
21406
+Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les boissons circulent sous couvert du document mentionné à l'article 302 M ter. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus établir de document d'accompagnement lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité.
21415 21407
 
21416 21408
 3° (abrogé).
21417 21409
 
... ...
@@ -21453,7 +21445,7 @@ Sont interdites toute déclaration d'enlèvement faite sous un nom supposé ou s
21453 21445
 
21454 21446
 ######## Article 450
21455 21447
 
21456
-Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l'administration de n'accorder qu'avec leur agrément des documents mentionnés au I ou au II de l'article 302 M permettant le déplacement de ces boissons.
21448
+Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l'administration de n'accorder qu'avec leur agrément des documents mentionnés aux articles 302 M bis ou 302 M ter permettant le déplacement de ces boissons.
21457 21449
 
21458 21450
 Si les warrants ne sont pas remboursés à l'échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l'enlèvement des produits warrantés.
21459 21451
 
... ...
@@ -21471,7 +21463,7 @@ Toute opération nécessaire à la conservation des boissons (transvasement, oui
21471 21463
 
21472 21464
 ######## Article 455
21473 21465
 
21474
-Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à l'administration, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les documents mentionnés au I et II de l'article 302 M sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport ; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu.
21466
+Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à l'administration, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les documents mentionnés aux articles 302 M bis et 302 M ter sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport ; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu.
21475 21467
 
21476 21468
 ####### 5° : Tolérance sur déclarations - Creux de route
21477 21469
 
... ...
@@ -21523,7 +21515,7 @@ Sauf dans les cas prévus au 6° de l'article 458, les produits mentionnés à l
21523 21515
 
21524 21516
 A l'exception des raisins de table, les vendanges fraîches, autres que celles déplacées par les récoltants du lieu de récolte au pressoir, ou à la cuve de fermentation, à l'intérieur du canton de récolte et des cantons limitrophes, sont soumises aux mêmes formalités à la circulation que les vins et passibles des mêmes droits à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges.
21525 21517
 
21526
-Toutefois, les vendanges fraîches expédiées par les récoltants à des pressoirs de vinification circulent sous le lien de documents mentionnés au II de l'article 302 M à l'intérieur d'un périmètre constitué par l'arrondissement de récolte et les cantons limitrophes.
21518
+Toutefois, les vendanges fraîches expédiées par les récoltants à des pressoirs de vinification circulent sous le lien de documents mentionnés à l'article 302 M ter à l'intérieur d'un périmètre constitué par l'arrondissement de récolte et les cantons limitrophes.
21527 21519
 
21528 21520
 L'administration a la faculté d'accorder aux conditions qu'elle détermine des facilités particulières pour la circulation des vendanges fraîches expédiées par les récoltants aux coopératives de vinification qui étendent leur activité au-delà des limites ainsi fixées.
21529 21521
 
... ...
@@ -21531,7 +21523,7 @@ L'administration a la faculté d'accorder aux conditions qu'elle détermine des
21531 21523
 
21532 21524
 ######## Article 468
21533 21525
 
21534
-Tout expéditeur de marcs de raisins ou de lies est tenu d'établir un document mentionné au II de l'article 302 M indiquant le poids pour les marcs ou le volume et le titre alcoométrique volumique pour les lies.
21526
+Tout expéditeur de marcs de raisins ou de lies est tenu d'établir un document mentionné à l'article 302 M ter indiquant le poids pour les marcs ou le volume et le titre alcoométrique volumique pour les lies.
21535 21527
 
21536 21528
 ##### Section IV : Commerce
21537 21529
 
... ...
@@ -21561,7 +21553,7 @@ Nul ne peut faire une déclaration de cesser le commerce d'entrepositaire agré
21561 21553
 
21562 21554
 Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.
21563 21555
 
21564
-Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au II de l'article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits.
21556
+Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné à l'article 302 M ter ou une quittance attestant du paiement des droits.
21565 21557
 
21566 21558
 ######## 2° : Communications intérieures et recel
21567 21559
 
... ...
@@ -22298,12 +22290,6 @@ Il est interdit à quiconque de laisser enlever de chez lui, sans accomplissemen
22298 22290
 
22299 22291
 ##### Section I bis : Document communautaire d'accompagnement
22300 22292
 
22301
-###### Article 614 A
22302
-
22303
-Le document d'accompagnement prévu à l'article 302 M doit être validé avant l'expédition des produits et lors de leur réception.
22304
-
22305
-Les conditions d'établissement, de validation et d'annotation de ce document sont fixées par décret.
22306
-
22307 22293
 ##### Section III : Registres
22308 22294
 
22309 22295
 ###### Article 625
... ...
@@ -22530,10 +22516,6 @@ Les déclarations de cessions de parts sociales doivent être faites au service
22530 22516
 
22531 22517
 Les actes sous signature privée autres que ceux visés à l'article 652 et les actes passés en pays étrangers peuvent être enregistrés dans tous les services des impôts indistinctement.
22532 22518
 
22533
-########### Article 654 bis
22534
-
22535
-A compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale peuvent être enregistrés ou faits auprès de ce même service.
22536
-
22537 22519
 ########### Article 655
22538 22520
 
22539 22521
 Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au service des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celui de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré au service des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les pénalités prévues aux articles 1727 et suivants soient applicables.
... ...
@@ -27231,7 +27213,7 @@ Ce droit est de :
27231 27213
 
27232 27214
 1° 31 € pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;
27233 27215
 
27234
-2° 31 € pour les autres décisions des tribunaux de police et des juridictions de proximité et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
27216
+2° 31 € pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
27235 27217
 
27236 27218
 3° 127 € pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 254 € si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;
27237 27219
 
... ...
@@ -28084,13 +28066,13 @@ Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 d
28084 28066
 
28085 28067
 ##### Article 1378 octies
28086 28068
 
28087
-I. ― Lorsque le ministre chargé du budget reçoit de la Cour des comptes la déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, il peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, suspendre de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé dans la déclaration. Cet arrêté est publié au Journal officiel.
28069
+I. – Lorsque le ministre chargé du budget reçoit de la Cour des comptes la déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 143-2 du code des juridictions financières, il peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, suspendre de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé dans la déclaration. Cet arrêté est publié au Journal officiel.
28088 28070
 
28089 28071
 Dans le cas contraire, il adresse un rapport motivé au premier président de la Cour des comptes et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
28090 28072
 
28091
-II. ― Lorsqu'un organisme, qui peut être contrôlé en application du même article L. 111-8, est définitivement condamné en application des articles 313-2 ou 314-1 du code pénal, les dons, legs et versements effectués à son profit ne peuvent plus, à compter du quinzième jour qui suit la condamnation, ouvrir droit à l'avenir au bénéfice d'un avantage fiscal.
28073
+II. – Lorsqu'un organisme, qui peut être contrôlé en application du même article L. 111-8, est définitivement condamné en application des articles 313-2 ou 314-1 du code pénal, les dons, legs et versements effectués à son profit ne peuvent plus, à compter du quinzième jour qui suit la condamnation, ouvrir droit à l'avenir au bénéfice d'un avantage fiscal.
28092 28074
 
28093
-III. ― 1. A compter du quinzième jour qui suit la notification de l'arrêté du ministre chargé du budget prévu au I, les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé par l'arrêté sont exclus du bénéfice de tout avantage fiscal.
28075
+III. – 1. A compter du quinzième jour qui suit la notification de l'arrêté du ministre chargé du budget prévu au I, les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé par l'arrêté sont exclus du bénéfice de tout avantage fiscal.
28094 28076
 
28095 28077
 2. A compter du quinzième jour qui suit la notification de l'arrêté, l'organisme visé par celui-ci indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, que ceux-ci ne peuvent plus ouvrir droit à aucun avantage fiscal.
28096 28078
 
... ...
@@ -28098,7 +28080,7 @@ III. ― 1. A compter du quinzième jour qui suit la notification de l'arrêté
28098 28080
 
28099 28081
 4. Le non-respect des 2 et 3 est puni de l'amende prévue à l'article 1762 decies.
28100 28082
 
28101
-IV. ― 1. a. A l'expiration d'un délai d'un an suivant la notification de l'arrêté mentionné au I, l'organisme visé par l'arrêté peut saisir le ministre chargé du budget d'une demande tendant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements susceptibles d'être effectués à son profit.
28083
+IV. – 1. a. A l'expiration d'un délai d'un an suivant la notification de l'arrêté mentionné au I, l'organisme visé par l'arrêté peut saisir le ministre chargé du budget d'une demande tendant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements susceptibles d'être effectués à son profit.
28102 28084
 
28103 28085
 b. La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en œuvre pour rendre conformes aux objectifs poursuivis par cet organisme les dépenses financées par des dons, legs et versements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'un avantage fiscal.
28104 28086
 
... ...
@@ -28110,11 +28092,11 @@ b. La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les mo
28110 28092
 
28111 28093
 c. Le ministre chargé du budget peut rétablir le bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements susceptibles d'être effectués au profit de cet organisme après avis conforme de la Cour des comptes. A défaut d'avis de la Cour des comptes dans un délai de six mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable.
28112 28094
 
28113
-V. ― Lorsqu'un commissaire aux comptes d'un organisme visé à l'article L. 111-8 du code des juridictions financières refuse de certifier les comptes de cet organisme, il transmet son rapport au ministre chargé du budget qui procède dans les conditions prévues au I.
28095
+V. – Lorsqu'un commissaire aux comptes d'un organisme visé à l'article L. 111-8 du code des juridictions financières refuse de certifier les comptes de cet organisme, il transmet son rapport au ministre chargé du budget qui procède dans les conditions prévues au I.
28114 28096
 
28115
-VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
28097
+VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
28116 28098
 
28117
-VII. ― Les I à VI s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
28099
+VII. – Les I à VI s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
28118 28100
 
28119 28101
 ##### Article 1378 nonies
28120 28102
 
... ...
@@ -30197,29 +30179,31 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic
30197 30179
 
30198 30180
 ####### Article 1465 A
30199 30181
 
30200
-I.-Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de cotisation foncière des entreprises. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
30182
+I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, dans les zones de revitalisation rurale, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de cotisation foncière des entreprises. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
30201 30183
 
30202 30184
 Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones de revitalisation rurale réalisées par des artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, ou par des entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92. Dans les communes de moins de deux mille habitants, l'exonération s'applique également aux créations d'activités commerciales et aux reprises d'activités commerciales, artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l'article 92, réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, dès lors qu'au cours de la période de référence prise en compte pour la première année d'imposition, l'activité est exercée dans l'établissement avec moins de cinq salariés.
30203 30185
 
30204
-II.-Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants :
30186
+II. – A. – Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes :
30187
+
30188
+1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains ;
30205 30189
 
30206
-a. un déclin de la population constaté sur l'ensemble de l'arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu ;
30190
+2° Son revenu fiscal par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain.
30207 30191
 
30208
-b. un déclin de la population active ;
30192
+Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l'année de classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.
30209 30193
 
30210
-c. une forte proportion d'emplois agricoles.
30194
+Le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire. Il est révisé au 1er janvier de l'année qui suit le renouvellement général des conseils communautaires.
30211 30195
 
30212
-En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.
30196
+La modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'emporte d'effet sur le classement qu'à compter de la révision mentionnée au cinquième alinéa du présent A.
30213 30197
 
30214
-Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant au 1er janvier 2005 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis aux a, b et c. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre 2009.
30198
+Pour les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les critères de classement sont évalués au niveau communal.
30215 30199
 
30216
-La modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.
30200
+B. – Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes de Guyane, ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d'action rurale délimitée par décret.
30217 30201
 
30218
-Les dispositions des cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I. Toutefois, pour l'application du neuvième alinéa de l'article 1465, l'imposition est établie au profit de l'Etat.
30202
+III. – Les cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article 1465 sont applicables à l'exonération prévue au I du présent article. Toutefois, pour l'application du neuvième alinéa de l'article 1465, l'imposition est établie au profit de l'Etat.
30219 30203
 
30220
-III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du II et en particulier les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des zones de revitalisation rurale.
30204
+L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise cesse d'être classée en zone de revitalisation rurale après la date de la création ou de la reprise de l'activité.
30221 30205
 
30222
-IV.-Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
30206
+IV. – Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
30223 30207
 
30224 30208
 Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477.
30225 30209
 
... ...
@@ -39124,19 +39108,21 @@ Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'imp
39124 39108
 
39125 39109
 ###### Article 1798 bis
39126 39110
 
39127
-I.-Sont punis d'une amende de 15 € à 750 € :
39111
+I. – Sont punis d'une amende de 15 € à 750 € :
39128 39112
 
39129 39113
 1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G ;
39130 39114
 
39131 39115
 2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;
39132 39116
 
39133
-3° Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P.
39117
+3° Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P ;
39118
+
39119
+4° Sans préjudice du I de l'article 302 M bis, l'utilisation d'un document d'accompagnement sous forme papier au lieu d'un document administratif électronique, en infraction aux dispositions de l'article 302 M.
39134 39120
 
39135 39121
 5° Le non-respect des obligations mentionnées au III de l'article 302 D bis, au dernier alinéa de l'article 407 et au second alinéa de l'article 572.
39136 39122
 
39137
-II.-Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €.
39123
+II. – Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €.
39138 39124
 
39139
-III.-Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.
39125
+III. – Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.
39140 39126
 
39141 39127
 ###### Article 1798 ter
39142 39128
 
... ...
@@ -39224,7 +39210,7 @@ Les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, c
39224 39210
 
39225 39211
 ###### Article 1807
39226 39212
 
39227
-En cas de transport d'alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l'article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge du document mentionné au I de l'article 302 M.
39213
+En cas de transport d'alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l'article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge du document mentionné à l'article 302 M bis.
39228 39214
 
39229 39215
 ###### Article 1808
39230 39216