Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 mai 2017 (version 000a1e1)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2017.

... ...
@@ -253,7 +253,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 15-II, le revenu brut des immeubles
253 253
 
254 254
 ######### Article 31
255 255
 
256
-I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :
256
+I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :
257 257
 
258 258
 1° Pour les propriétés urbaines :
259 259
 
... ...
@@ -263,13 +263,13 @@ a bis) les primes d'assurance ;
263 263
 
264 264
 a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ;
265 265
 
266
-a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ;
266
+a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues à l'article 14-1 et au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ;
267 267
 
268 268
 b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de celui prévu à l'article 200 quater A ;
269 269
 
270 270
 b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
271 271
 
272
-b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine définies à l'article L. 642-1 du même code, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies. Le présent alinéa n'est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 ;
272
+b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine définies à l'article L. 642-1 du même code dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies. Le présent alinéa n'est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 ;
273 273
 
274 274
 b quater) (abrogé)
275 275
 
... ...
@@ -365,21 +365,15 @@ La déduction au titre de l'amortissement des logements acquis neufs, en l'état
365 365
 
366 366
 Le présent h s'applique aux logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.
367 367
 
368
-i) Lorsque le contribuable, domicilié en France au sens de l'article 4 B, transfère son habitation principale pour des raisons professionnelles, une déduction fixée à 10 % des revenus bruts annuels tirés de la location de son ancienne habitation principale jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de sa mise en location ou jusqu'à la date de l'acquisition d'une nouvelle habitation principale si elle est antérieure.
369
-
370
-L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée au respect des conditions suivantes :
371
-
372
-1 La nouvelle activité professionnelle doit avoir débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ;
373
-
374
-2 L'ancienne habitation principale du contribuable, pour laquelle la déduction est demandée, doit être donnée en location nue à titre d'habitation principale du locataire, immédiatement après le transfert du domicile. Ce transfert doit intervenir dans l'année qui suit la date du début de l'exercice de la nouvelle activité ;
375
-
376
-3 La nouvelle habitation principale doit être prise en location dans l'année qui suit la date du début de l'exercice de la nouvelle activité et doit être située à plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée. Le bailleur de cette nouvelle habitation ne peut être un membre du foyer fiscal du contribuable ou une société dont ce dernier ou l'un des membres du foyer fiscal est associé.
368
+i) (périmé)
377 369
 
378 370
 j) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts au titre des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f, g et h et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu entre le 1er janvier 1999 et le 30 septembre 2006. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction au taux de 26 % prévue au présent alinéa. Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction ne s'applique pas et la période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de six ans. Cette période de mise à disposition du logement ne peut excéder neuf ans.
379 371
 
380 372
 La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.
381 373
 
382
-En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au premier alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée. k) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée, ou, pour les logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies a été acquise, lorsque les engagements prévus à cet article sont respectés et pendant la durée de ceux-ci.
374
+En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au premier alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.
375
+
376
+k) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée, ou, pour les logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies a été acquise, lorsque les engagements prévus à cet article sont respectés et pendant la durée de ceux-ci.
383 377
 
384 378
 l) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h pendant la durée de l'engagement de location du logement ou provenant des logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies a été acquise lorsque le contribuable respecte les engagements prévus aux I ou V de cet article et pendant la durée de ceux-ci.
385 379
 
... ...
@@ -391,7 +385,7 @@ A l'issue de la période couverte par l'engagement de location des logements pou
391 385
 
392 386
 Les trois premiers alinéas sont applicables, dans les mêmes conditions et limites, aux sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier au prorata des revenus bruts correspondant aux droits des associés qui ont opté pour la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis du présent code.
393 387
 
394
-Pour un même logement, les dispositions du présent l sont exclusives de l'application de celles prévues aux i, j et k.
388
+Pour un même logement, les dispositions du présent l sont exclusives de l'application de celles prévues aux j et k.
395 389
 
396 390
 m) Pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006, une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location si ces logements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le 31 décembre 2016. Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée d'application.
397 391
 
... ...
@@ -409,32 +403,32 @@ Pour les baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-323
409 403
 
410 404
 Ces dispositions sont exclusives de celles prévues aux f à l, à l'article 199 decies I et à l'article 199 undecies A.
411 405
 
412
-n) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements qui ont donné lieu, au titre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail, au versement de la taxe prévue à l'article 232. Cette déduction s'applique aux revenus perçus jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion de ce bail, conclu entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007. L'application du présent n est exclusive de celle des dispositions prévues aux f à l.
406
+n) (périmé)
413 407
 
414 408
 o) 1. Une déduction fixée :
415 409
 
416
-A.-Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements :
410
+A. – Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements :
417 411
 
418 412
 - à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
419 413
 - à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
420 414
 
421
-B.-Pour les logements situés dans des communes autres que celles mentionnées au A du présent 1, à 85 % des revenus bruts des logements donnés en mandat de gestion ou en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 dudit code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 et à la condition que cette location ou ce mandat soit conclu avec un organisme public ou privé, agréé en application de l'article L. 365-4 du même code, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes.
415
+B. – Pour les logements situés dans des communes autres que celles mentionnées au A du présent 1, à 85 % des revenus bruts des logements donnés en mandat de gestion ou en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 dudit code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 et à la condition que cette location ou ce mandat soit conclu avec un organisme public ou privé, agréé en application de l'article L. 365-4 du même code, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes.
422 416
 
423 417
 2. La déduction mentionnée au 1 du présent o s'applique à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée.
424 418
 
425 419
 3. Les taux de 15 % et 50 % mentionnés au A du 1 du présent o sont respectivement portés :
426 420
 
427
-A.-A 30 % et 70 % des revenus bruts, lorsque les logements sont situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant ;
421
+A. – A 30 % et 70 % des revenus bruts, lorsque les logements sont situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant ;
428 422
 
429
-B.-Ou à 85 % des revenus bruts, lorsque les logements sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en application de l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes.
423
+B. – Ou à 85 % des revenus bruts, lorsque les logements sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en application de l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes.
430 424
 
431 425
 4. Le bénéfice de la déduction prévue au 1 du présent o est subordonné à l'engagement du contribuable ou de la société propriétaire de louer le logement nu pendant toute la durée d'application de la convention à usage d'habitation principale.
432 426
 
433 427
 Cet engagement prévoit que :
434 428
 
435
-A.-Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement ;
429
+A. – Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement ;
436 430
 
437
-B.-La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à l'occasion du renouvellement du bail, ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.
431
+B. – La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à l'occasion du renouvellement du bail, ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.
438 432
 
439 433
 5. Pour le bénéfice des déductions prévues au présent o, lorsqu'elle fait l'objet de l'une des conventions mentionnées au 1 du présent o, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation principale, à l'exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière. Un décret précise les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant, ainsi que les conditions de cette location.
440 434
 
... ...
@@ -464,7 +458,7 @@ d) (abrogé)
464 458
 
465 459
 e) (abrogé)
466 460
 
467
-II. (Transféré sous l'article 156 II 1° ter).
461
+II. – (Transféré sous l'article 156 II 1° ter).
468 462
 
469 463
 ######### Article 31-0 bis
470 464
 
... ...
@@ -2037,7 +2031,7 @@ Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même natu
2037 2031
 
2038 2032
 Ces dispositions ne sont pas applicables aux plus-values nettes à court terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1987.
2039 2033
 
2040
-1 bis Par dérogation aux dispositions du 1, la réintégration aux bénéfices imposables du montant net des plus-values à court terme réalisées à l'occasion d'opérations de reconversion par les entreprises qui ont obtenu l'agrément prévu aux articles 1465 et 1466 peut être étalée sur dix ans, sans que la somme rattachée aux bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce montant.
2034
+1 bis Par dérogation aux dispositions du 1, la réintégration aux bénéfices imposables du montant net des plus-values à court terme réalisées à l'occasion d'opérations de reconversion par les entreprises qui ont obtenu l'agrément prévu à l'article 1465 peut être étalée sur dix ans, sans que la somme rattachée aux bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce montant.
2041 2035
 
2042 2036
 1 ter Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par fractions égales, sur plusieurs exercices à compter de celui suivant la réalisation de la plus-value.
2043 2037
 
... ...
@@ -2883,13 +2877,13 @@ V.-L'option prévue au a du II de l'article 69 est valable un an et reconduite t
2883 2877
 
2884 2878
 ########## Article 69
2885 2879
 
2886
-I. Lorsque la moyenne des recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépasse 82 200 €, hors taxes, sur trois années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposition à compter de l'imposition des revenus de la première année suivant la période triennale considérée.
2880
+I. Lorsque la moyenne des recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépasse 82 800 €, hors taxes, sur trois années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposition à compter de l'imposition des revenus de la première année suivant la période triennale considérée.
2887 2881
 
2888 2882
 II. Un régime simplifié d'imposition s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :
2889 2883
 
2890 2884
 a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime prévu à l'article 64 bis ;
2891 2885
 
2892
-b. De plein droit, aux autres exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée sur trois années consécutives, n'excède pas 350 000 €, hors taxes.
2886
+b. De plein droit, aux autres exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée sur trois années consécutives, n'excède pas 352 000 €, hors taxes.
2893 2887
 
2894 2888
 III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés sont soumis de plein droit au régime réel normal d'imposition à compter du premier exercice suivant la période triennale considérée.
2895 2889
 
... ...
@@ -2933,7 +2927,7 @@ Pour l'application de l'article 151 septies, les plus-values réalisées par une
2933 2927
 
2934 2928
 Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :
2935 2929
 
2936
-1° La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 328 800 €.
2930
+1° La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 331 000 €.
2937 2931
 
2938 2932
 Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d'euros le plus proche ;
2939 2933
 
... ...
@@ -3450,7 +3444,7 @@ Les distributions et les gains nets afférents à des parts de fonds communs de
3450 3444
 
3451 3445
 Sont affranchis de l'impôt :
3452 3446
 
3453
-1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 €. Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l'article 80 undecies B, à concurrence d'un montant égal à l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant (1).
3447
+1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 €. Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l'article 80 undecies B, à concurrence d'un montant égal à l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant.
3454 3448
 
3455 3449
 Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;
3456 3450
 
... ...
@@ -3466,7 +3460,7 @@ b (Transféré sous le b de l'article 80 ter)
3466 3460
 
3467 3461
 3° (Abrogé)
3468 3462
 
3469
-4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;
3463
+4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code ;
3470 3464
 
3471 3465
 b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;
3472 3466
 
... ...
@@ -3494,7 +3488,7 @@ c) L'allocation prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre
3494 3488
 
3495 3489
 11° (Abrogé)
3496 3490
 
3497
-12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l'article L222-2 du code de la mutualité ;
3491
+12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;
3498 3492
 
3499 3493
 13° (Dispositions périmées)
3500 3494
 
... ...
@@ -3540,7 +3534,7 @@ L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement,
3540 3534
 
3541 3535
 Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;
3542 3536
 
3543
-19° Dans la limite de 5,37 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.
3537
+19° Dans la limite de 5,38 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.
3544 3538
 
3545 3539
 Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ;
3546 3540
 
... ...
@@ -3580,7 +3574,7 @@ d. (disjoint)
3580 3574
 
3581 3575
 28° (Sans objet)
3582 3576
 
3583
-29° Les indemnités, l'allocation de vétérance personnelle ou de reversion et la prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
3577
+29° Les indemnités, l'allocation de vétérance personnelle ou de reversion, la prestation de fidélisation et de reconnaissance et la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
3584 3578
 
3585 3579
 30° Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires, versé en application du I de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;
3586 3580
 
... ...
@@ -3710,7 +3704,7 @@ La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des s
3710 3704
 
3711 3705
 2°-0 bis Par dérogation aux 1° quater et 2° et jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les dispositions du 2° dans leur rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations ou primes versées aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié était affilié à titre obligatoire avant le 25 septembre 2003, pour leur taux en vigueur avant la même date ;
3712 3706
 
3713
-2°-0 ter Dans les limites prévues au quatrième alinéa du 1° quater, les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire et, dans les limites prévues aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées à l'article 3 de la directive 98/49/ CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou à celles prévues par les conventions ou accords internationaux de sécurité sociale, auxquels les personnes désignées au 1 du I de l'article 155 B étaient affiliées ès qualités dans un autre Etat avant leur prise de fonctions en France. Les cotisations sont déductibles jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle de leur prise de fonctions ; (1)
3707
+2°-0 ter Dans les limites prévues au quatrième alinéa du 1° quater, les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire et, dans les limites prévues aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées à l'article 3 de la directive 98/49/ CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou à celles prévues par les conventions ou accords internationaux de sécurité sociale, auxquels les personnes désignées au 1 du I de l'article 155 B étaient affiliées ès qualités dans un autre Etat avant leur prise de fonctions en France. Les cotisations sont déductibles jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle de leur prise de fonctions ;
3714 3708
 
3715 3709
 2°-0 quater La contribution prévue à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dans la limite de la fraction acquittée au titre des premiers 1 000 € de rente mensuelle ;
3716 3710
 
... ...
@@ -3724,9 +3718,9 @@ La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des s
3724 3718
 
3725 3719
 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
3726 3720
 
3727
-La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 170 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2015 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3721
+La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 183 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2016 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3728 3722
 
3729
-Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 426 € ou à 937 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6.
3723
+Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 426 € ou à 938 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6.
3730 3724
 
3731 3725
 Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3732 3726
 
... ...
@@ -6494,7 +6488,7 @@ I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
6494 6488
 
6495 6489
 Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
6496 6490
 
6497
-1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 107 718 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.
6491
+1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 107 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.
6498 6492
 
6499 6493
 Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6500 6494
 
... ...
@@ -6566,7 +6560,7 @@ Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, b
6566 6560
 
6567 6561
 2° bis (Abrogé) ;
6568 6562
 
6569
-2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 407 €.
6563
+2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 411 €.
6570 6564
 
6571 6565
 Le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ;
6572 6566
 
... ...
@@ -6755,8 +6749,8 @@ A compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans
6755 6749
 ######## Article 157 bis
6756 6750
 
6757 6751
 Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :
6758
-- 2 348 € si ce revenu n'excède pas 14 730 € ;
6759
-- 1 174 € si ce revenu est compris entre 14 730 € et 23 730 €.
6752
+- 2 352 € si ce revenu n'excède pas 14 750 € ;
6753
+- 1 176 € si ce revenu est compris entre 14 750 € et 23 760 €.
6760 6754
 
6761 6755
 Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.
6762 6756
 
... ...
@@ -6818,11 +6812,11 @@ Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricole
6818 6812
 
6819 6813
 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90.
6820 6814
 
6821
-Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 711 €. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6815
+Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 715 €. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6822 6816
 
6823 6817
 L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 379 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 379 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6824 6818
 
6825
-b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations et indemnités mentionnées aux articles L. 3232-6, L. 5122-1, L. 5122-2, L. 5123-2, L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables.
6819
+b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations et indemnités mentionnées aux articles L. 3232-6, L. 5122-1, L. 5122-2, L. 5123-2, L. 5422-1 et L. 5423-1 du code du travail, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables.
6826 6820
 
6827 6821
 Sous réserve de l'exonération prévue à l'article 163 bis AA, les dispositions du a sont également applicables aux sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail.
6828 6822
 
... ...
@@ -6855,9 +6849,9 @@ La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes
6855 6849
 
6856 6850
 Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au I de l'article 163 quatervicies.
6857 6851
 
6858
-6 bis.-Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E. Sont également imposables dans cette catégorie les profits réalisés sur les marchés d'instruments financiers et assimilés, déterminés conformément à l'article 150 ter, les distributions de plus-values mentionnées à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C lorsque l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France.
6852
+6 bis. – Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E. Sont également imposables dans cette catégorie les profits réalisés sur les marchés d'instruments financiers et assimilés, déterminés conformément à l'article 150 ter, les distributions de plus-values mentionnées à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C lorsque l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France.
6859 6853
 
6860
-6 ter.-Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d'imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l'article 167 bis.
6854
+6 ter. – Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d'imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l'article 167 bis.
6861 6855
 
6862 6856
 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent :
6863 6857
 
... ...
@@ -7165,20 +7159,6 @@ IV. abrogé
7165 7159
 
7166 7160
 ######## g : Copropriétés de navires de commerce
7167 7161
 
7168
-######### Article 163 unvicies
7169
-
7170
-Le montant maximal des sommes déductibles annuellement en application des dispositions de l'article 238 bis HN est de 76 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 152 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. La déduction, pour un investissement déterminé, est opérée au titre de chaque année de versement.
7171
-
7172
-Les dispositions du premier alinéa sont applicables en cas de souscription des parts de copropriété par l'intermédiaire de sociétés à responsabilité limitée mentionnées aux articles 239 bis AA et 239 bis AB qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et de sociétés à responsabilité limitée à associé unique qui n'ont pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ou par l'intermédiaire de fonds de placement quirataire (1).
7173
-
7174
-Les conditions prévues à l'article 238 bis HN s'appliquent aux sociétés et aux fonds de placement quirataire visés au deuxième alinéa.
7175
-
7176
-Le souscripteur des parts de ces sociétés ou fonds les conserve jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire à la copropriété.
7177
-
7178
-Si les conditions ou engagements prévus à l'article 238 bis HN et au quatrième alinéa ne sont pas respectés, les dispositions du douzième alinéa de l'article 238 bis HN sont applicables.
7179
-
7180
-La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le même navire, des articles 238 bis HA (2) et 163 vicies (3).
7181
-
7182 7162
 ######## h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale
7183 7163
 
7184 7164
 ######### Article 163 duovicies
... ...
@@ -7475,134 +7455,134 @@ X. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présen
7475 7455
 
7476 7456
 ######## Article 168
7477 7457
 
7478
-1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 45 405 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
7458
+1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 45 452 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
7479 7459
 
7480
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
7460
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
7481 7461
  <tr>
7482 7462
   <td><center>ELEMENTS DU TRAIN DE VIE</center></td>
7483 7463
   <td><center>BASE</center></td>
7484 7464
  </tr>
7485 7465
  <tr>
7486
-  <td valign="top" width="454">1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel</td>
7487
-  <td valign="top" width="227">Cinq fois la valeur locative cadastrale.</td>
7466
+  <td>1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel</td>
7467
+  <td>Cinq fois la valeur locative cadastrale.</td>
7488 7468
  </tr>
7489 7469
  <tr>
7490
-  <td valign="top" width="454">2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel</td>
7491
-  <td valign="top" width="227">Cinq fois la valeur locative cadastrale.</td>
7470
+  <td>2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel</td>
7471
+  <td>Cinq fois la valeur locative cadastrale.</td>
7492 7472
  </tr>
7493 7473
  <tr>
7494
-  <td valign="top" width="454">3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :</td>
7495
-  <td valign="top" width="227"/>
7474
+  <td>3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :</td>
7475
+<td/>
7496 7476
  </tr>
7497 7477
  <tr>
7498
-<td valign="top" width="454">-pour la première personne âgée de moins de 60 ans</td>
7499
-  <td valign="top" width="227"><center>4 600 €</center></td>
7478
+  <td>– pour la première personne âgée de moins de 60 ans</td>
7479
+  <td><center>4 600 €</center></td>
7500 7480
  </tr>
7501 7481
  <tr>
7502
-  <td valign="top" width="454">-pour chacune des autres personnes</td>
7503
-  <td valign="top" width="227"><center>5 700 €</center></td>
7482
+  <td>– pour chacune des autres personnes</td>
7483
+  <td><center>5 700 €</center></td>
7504 7484
  </tr>
7505 7485
  <tr>
7506
-  <td valign="top" width="454">La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.</td>
7507
-  <td valign="top" width="227"/>
7486
+  <td>La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.</td>
7487
+<td/>
7508 7488
  </tr>
7509 7489
  <tr>
7510
-<td valign="top" width="454">Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.</td>
7511
-  <td valign="top" width="227"/>
7490
+  <td>Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.</td>
7491
+<td/>
7512 7492
  </tr>
7513 7493
  <tr>
7514
-<td valign="top" width="454">Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.</td>
7515
-  <td valign="top" width="227"/>
7494
+  <td>Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.</td>
7495
+<td/>
7516 7496
  </tr>
7517 7497
  <tr>
7518
-<td valign="top" width="454">4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes</td>
7519
-  <td valign="top" width="227">La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.</td>
7498
+  <td>4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes</td>
7499
+  <td>La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.</td>
7520 7500
  </tr>
7521 7501
  <tr>
7522
-  <td valign="top" width="454">Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
7502
+  <td>Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
7523 7503
 
7524 7504
 Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.</td>
7525
-  <td valign="top" width="227"/>
7505
+<td/>
7526 7506
  </tr>
7527 7507
  <tr>
7528
-<td valign="top" width="454">5. Motocyclettes de plus de 450 cm3</td>
7529
-  <td valign="top" width="227">La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.</td>
7508
+  <td>5. Motocyclettes de plus de 450 cm <sup>3</sup></td>
7509
+  <td>La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.</td>
7530 7510
  </tr>
7531 7511
  <tr>
7532
-  <td valign="top" width="454">6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :</td>
7533
-  <td valign="top" width="227"/>
7512
+  <td>6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :</td>
7513
+<td/>
7534 7514
  </tr>
7535 7515
  <tr>
7536
-<td valign="top" width="454">-pour les trois premiers tonneaux</td>
7537
-  <td valign="top" width="227"><center>1 140 €</center></td>
7516
+  <td>– pour les trois premiers tonneaux</td>
7517
+  <td><center>1 140 €</center></td>
7538 7518
  </tr>
7539 7519
  <tr>
7540
-  <td valign="top" width="454">-pour chaque tonneau supplémentaire :</td>
7541
-  <td valign="top" width="227"/>
7520
+  <td>– pour chaque tonneau supplémentaire :</td>
7521
+<td/>
7542 7522
  </tr>
7543 7523
  <tr>
7544
-<td valign="top" width="454">-de 4 à 10 tonneaux</td>
7545
-  <td valign="top" width="227"><center>340 €</center></td>
7524
+  <td>– de 4 à 10 tonneaux</td>
7525
+  <td><center>340 €</center></td>
7546 7526
  </tr>
7547 7527
  <tr>
7548
-  <td valign="top" width="454">-de 10 à 25 tonneaux</td>
7549
-  <td valign="top" width="227"><center>460 €</center></td>
7528
+  <td>– de 10 à 25 tonneaux</td>
7529
+  <td><center>460 €</center></td>
7550 7530
  </tr>
7551 7531
  <tr>
7552
-  <td valign="top" width="454">-au-dessus de 25 tonneaux</td>
7553
-  <td valign="top" width="227"><center>910 €</center></td>
7532
+  <td>– au-dessus de 25 tonneaux</td>
7533
+  <td><center>910 €</center></td>
7554 7534
  </tr>
7555 7535
  <tr>
7556
-  <td valign="top" width="454">Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
7536
+  <td>Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
7557 7537
 
7558 7538
 Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.</td>
7559
-  <td valign="top" width="227"/>
7539
+<td/>
7560 7540
  </tr>
7561 7541
  <tr>
7562
-<td valign="top" width="454">7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :</td>
7563
-  <td valign="top" width="227"/>
7542
+  <td>7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :</td>
7543
+<td/>
7564 7544
  </tr>
7565 7545
  <tr>
7566
-<td valign="top" width="454">-pour les vingt premiers chevaux</td>
7567
-  <td valign="top" width="227"><center>910 €</center></td>
7546
+  <td>– pour les vingt premiers chevaux</td>
7547
+  <td><center>910 €</center></td>
7568 7548
  </tr>
7569 7549
  <tr>
7570
-  <td valign="top" width="454">-par cheval-vapeur supplémentaire</td>
7571
-  <td valign="top" width="227"><center>69 €</center></td>
7550
+  <td>– par cheval-vapeur supplémentaire</td>
7551
+  <td><center>69 €</center></td>
7572 7552
  </tr>
7573 7553
  <tr>
7574
-  <td valign="top" width="454">Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.
7554
+  <td>Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.
7575 7555
 
7576 7556
 Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.</td>
7577
-  <td valign="top" width="227"/>
7557
+<td/>
7578 7558
  </tr>
7579 7559
  <tr>
7580
-<td valign="top" width="454">8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion</td>
7581
-  <td valign="top" width="227"><center>69 €</center></td>
7560
+  <td>8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion</td>
7561
+  <td><center>69 €</center></td>
7582 7562
  </tr>
7583 7563
  <tr>
7584
-  <td valign="top" width="454">9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :</td>
7585
-  <td valign="top" width="227"/>
7564
+  <td>9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :</td>
7565
+<td/>
7586 7566
  </tr>
7587 7567
  <tr>
7588
-<td valign="top" width="454">-par cheval de pur sang</td>
7589
-  <td valign="top" width="227"><center>4 600 €</center></td>
7568
+  <td>– par cheval de pur sang</td>
7569
+  <td><center>4 600 €</center></td>
7590 7570
  </tr>
7591 7571
  <tr>
7592
-  <td valign="top" width="454">-par cheval autre que de pur sang et par trotteur</td>
7593
-  <td valign="top" width="227"><center>2 700 €</center></td>
7572
+  <td>– par cheval autre que de pur sang et par trotteur</td>
7573
+  <td><center>2 700 €</center></td>
7594 7574
  </tr>
7595 7575
  <tr>
7596
-  <td valign="top" width="454">10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval</td>
7597
-  <td valign="top" width="227"><center>1 370 €</center></td>
7576
+  <td>10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval</td>
7577
+  <td><center>1 370 €</center></td>
7598 7578
  </tr>
7599 7579
  <tr>
7600
-  <td valign="top" width="454">11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse</td>
7601
-  <td valign="top" width="227">Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.</td>
7580
+  <td>11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse</td>
7581
+  <td>Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.</td>
7602 7582
  </tr>
7603 7583
  <tr>
7604
-  <td valign="top" width="454">12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations</td>
7605
-  <td valign="top" width="227">Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.</td>
7584
+  <td>12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations</td>
7585
+  <td>Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.</td>
7606 7586
  </tr>
7607 7587
 </tbody></table>
7608 7588
 
... ...
@@ -7972,17 +7952,17 @@ a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une
7972 7952
 
7973 7953
 b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ;
7974 7954
 
7975
-c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;
7955
+c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;
7976 7956
 
7977 7957
 d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;
7978 7958
 
7979
-d bis. Sont titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
7959
+d bis. Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
7980 7960
 
7981 7961
 e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ;
7982 7962
 
7983 7963
 f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus.
7984 7964
 
7985
-2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
7965
+2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
7986 7966
 
7987 7967
 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.
7988 7968
 
... ...
@@ -7990,7 +7970,7 @@ f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'un
7990 7970
 
7991 7971
 5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1.
7992 7972
 
7993
-6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.
7973
+6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.
7994 7974
 
7995 7975
 Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions du premier alinéa.
7996 7976
 
... ...
@@ -9147,9 +9127,9 @@ V. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
9147 9127
 
9148 9128
 ######## Article 199 tervicies
9149 9129
 
9150
-I. ― Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti :
9130
+I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti :
9151 9131
 
9152
-1°-1° Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine :
9132
+1° – 1° Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine :
9153 9133
 
9154 9134
 a) Soit lorsque l'immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ;
9155 9135
 
... ...
@@ -9157,41 +9137,41 @@ b) Soit lorsque l'immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert
9157 9137
 
9158 9138
 c) Soit, à défaut, lorsque la restauration de l'immeuble a été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
9159 9139
 
9160
-2°-jusqu'au 31 décembre 2019, situé dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ;
9140
+2° – jusqu'au 31 décembre 2019, situé dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ;
9161 9141
 
9162
-2° bis Jusqu'au 31 décembre 2019, situé dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique. Les ministres chargés de la ville et de la culture arrêtent la liste des quartiers présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé, sur proposition de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
9142
+2° bis – Jusqu'au 31 décembre 2019, situé dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique. Les ministres chargés de la ville et de la culture arrêtent la liste des quartiers présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé, sur proposition de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
9163 9143
 
9164
-3°-(Abrogé) ;
9144
+3° (Abrogé) ;
9165 9145
 
9166
-4°-(Abrogé).
9146
+4° (Abrogé).
9167 9147
 
9168 9148
 La réduction d'impôt s'applique aux dépenses effectuées pour des locaux d'habitation ou pour des locaux destinés après travaux à l'habitation ou pour des locaux affectés à un usage autre que l'habitation n'ayant pas été originellement destinés à l'habitation et dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.
9169 9149
 
9170 9150
 Elle n'est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles dont le droit de propriété est démembré ou aux dépenses portant sur des immeubles appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré.
9171 9151
 
9172
-II. ― Les dépenses mentionnées au I s'entendent des charges énumérées aux a, a bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l'article 31, des frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, ainsi que des dépenses de travaux imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux sites ou quartiers mentionnés aux 1° à 2° bis du I du présent article, supportées à compter soit de la date de délivrance du permis de construire, soit de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante (1). Le cas échéant, cette durée est prolongée du délai durant lequel les travaux sont interrompus ou ralentis en application des articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine ou par l'effet de la force majeure.
9152
+II. – Les dépenses mentionnées au I s'entendent des charges énumérées aux a, a bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l'article 31, des frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, ainsi que des dépenses de travaux imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux sites ou quartiers mentionnés aux 1° à 2° bis du I du présent article, supportées à compter soit de la date de délivrance du permis de construire, soit de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Le cas échéant, cette durée est prolongée du délai durant lequel les travaux sont interrompus ou ralentis en application des articles L. 531-14 à L. 531-15 du code du patrimoine ou par l'effet de la force majeure.
9173 9153
 
9174 9154
 Ouvre également droit à la réduction d'impôt la fraction des provisions versées par le propriétaire pour dépenses de travaux de la copropriété et pour le montant effectivement employé par le syndic de la copropriété au paiement desdites dépenses.
9175 9155
 
9176 9156
 Lorsque les dépenses de travaux sont réalisées dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover prévu à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt, dans les conditions et limites prévues au présent article, est celui correspondant au prix des travaux devant être réalisés par le vendeur et effectivement payés par l'acquéreur selon l'échéancier prévu au contrat.
9177 9157
 
9178
-II bis.-Au titre d'une période comprise entre la date de délivrance du permis de construire ou de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et le 31 décembre de la troisième année suivante, le cas échéant prolongée dans les conditions du premier alinéa du II, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut excéder la somme de 400 000 €.
9158
+II bis. – Au titre d'une période comprise entre la date de délivrance du permis de construire ou de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et le 31 décembre de la troisième année suivante, le cas échéant prolongée dans les conditions du premier alinéa du II, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut excéder la somme de 400 000 €.
9179 9159
 
9180
-III. ― La réduction d'impôt est égale à 22 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite prévue au II bis.
9160
+III. – La réduction d'impôt est égale à 22 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite prévue au II bis.
9181 9161
 
9182 9162
 Ce taux est porté à 30 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles mentionnés au a du 1° ou aux 2° ou 2° bis du I.
9183 9163
 
9184
-III bis.-La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année du paiement des dépenses mentionnées au II et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année.
9164
+III bis. – La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année du paiement des dépenses mentionnées au II et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année.
9185 9165
 
9186 9166
 Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes.
9187 9167
 
9188
-IV. ― Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Lorsque les dépenses portent sur un local affecté à un usage autre que l'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer pendant la même durée.
9168
+IV. – Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Lorsque les dépenses portent sur un local affecté à un usage autre que l'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer pendant la même durée.
9189 9169
 
9190 9170
 La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés de la société s'engagent à conserver leurs parts jusqu'au terme de l'engagement de location.
9191 9171
 
9192 9172
 La location doit prendre effet dans les douze mois suivant l'achèvement des travaux.
9193 9173
 
9194
-IV bis.-1. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au titre de la souscription par les contribuables de parts de sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
9174
+IV bis. – 1. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au titre de la souscription par les contribuables de parts de sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
9195 9175
 
9196 9176
 La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu'au minimum 65 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer des dépenses mentionnées au II et que 30 % au minimum servent exclusivement à financer l'acquisition d'immeubles mentionnés au I. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
9197 9177
 
... ...
@@ -9201,21 +9181,21 @@ La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de pro
9201 9181
 
9202 9182
 4. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année de réalisation de la souscription mentionnée au 1 et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année. Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes.
9203 9183
 
9204
-V. ― Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I ou 199 undecies A et des dispositions du présent article.
9184
+V. – Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I ou 199 undecies A et des dispositions du présent article.
9205 9185
 
9206 9186
 Lorsque le contribuable bénéficie à raison des dépenses mentionnées au I de la réduction d'impôt prévue au présent article, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus fonciers.
9207 9187
 
9208
-V bis.-Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de la réalisation de dépenses mentionnées au II et, d'autre part, du montant de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier affecté au financement des dépenses mentionnées au II, ne peut excéder globalement 400 000 € par contribuable et pour une période de quatre années consécutives.
9188
+V bis. – Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de la réalisation de dépenses mentionnées au II et, d'autre part, du montant de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier affecté au financement des dépenses mentionnées au II, ne peut excéder globalement 400 000 € par contribuable et pour une période de quatre années consécutives.
9209 9189
 
9210
-VI. ― La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :
9190
+VI. – La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :
9211 9191
 
9212 9192
 1° La rupture de l'un des engagements mentionnés aux IV ou IV bis. Toutefois, aucune reprise n'est effectuée si cette rupture survient à la suite de l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, à la suite du licenciement ou à la suite du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune ;
9213 9193
 
9214 9194
 2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au IV, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.
9215 9195
 
9216
-VII. ― Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
9196
+VII. – Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
9217 9197
 
9218
-VIII. — (Abrogé).
9198
+VIII. – (Abrogé).
9219 9199
 
9220 9200
 ####### 19° octies : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPECHE
9221 9201
 
... ...
@@ -9559,7 +9539,7 @@ Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le ca
9559 9539
 
9560 9540
 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
9561 9541
 
9562
-1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 529 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.
9542
+1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 530 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.
9563 9543
 
9564 9544
 La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
9565 9545
 
... ...
@@ -10171,7 +10151,7 @@ Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés.
10171 10151
 
10172 10152
 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
10173 10153
 
10174
-1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 61 145 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives.
10154
+1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 61 634 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives.
10175 10155
 
10176 10156
 Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.
10177 10157
 
... ...
@@ -10225,7 +10205,7 @@ e. (Abrogé à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2009).
10225 10205
 
10226 10206
 5 ter. (Transféré au VIII de l'article 209)
10227 10207
 
10228
-6.1° L'organe central du crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
10208
+6. 1° L'organe central du crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
10229 10209
 
10230 10210
 2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis.
10231 10211
 
... ...
@@ -11463,18 +11443,6 @@ Le taux normal de l'impôt sur les sociétés s'applique également pour l'impos
11463 11443
 
11464 11444
 VII. – Le présent article s'applique aux sommes versées pendant les dix années suivant une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
11465 11445
 
11466
-###### Article 217 nonies
11467
-
11468
-Les sommes versées pour la souscription des parts de copropriété de navires dans les conditions définies à l'article 238 bis HN viennent en déduction du bénéfice imposable au titre de chaque exercice de versement.
11469
-
11470
-Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
11471
-
11472
-1° Aux entreprises ayant pour activité d'armer, exploiter ou affréter des navires ;
11473
-
11474
-2° Aux sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, dont l'un des membres a pour activité principale celle mentionnée au 1°.
11475
-
11476
-La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le même navire, de l'article 238 bis HA.
11477
-
11478 11446
 ###### Article 217 decies
11479 11447
 
11480 11448
 Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO.
... ...
@@ -13109,7 +13077,7 @@ Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées
13109 13077
 
13110 13078
 2. (Abrogé).
13111 13079
 
13112
-2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 713 € et 15 401 €, à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 401 € et 152 122 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 122 € de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
13080
+2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 721 € et 15 417 € , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 417 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
13113 13081
 
13114 13082
 Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.
13115 13083
 
... ...
@@ -13201,13 +13169,13 @@ Les rémunérations versées aux personnels mis à la disposition d'un établiss
13201 13169
 
13202 13170
 ###### Article 231 ter
13203 13171
 
13204
-I.-Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
13172
+I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
13205 13173
 
13206
-II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.
13174
+II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.
13207 13175
 
13208 13176
 La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.
13209 13177
 
13210
-III.-La taxe est due :
13178
+III. – La taxe est due :
13211 13179
 
13212 13180
 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
13213 13181
 
... ...
@@ -13217,9 +13185,9 @@ III.-La taxe est due :
13217 13185
 
13218 13186
 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
13219 13187
 
13220
-IV.-Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
13188
+IV. – Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
13221 13189
 
13222
-V.-Sont exonérés de la taxe :
13190
+V. – Sont exonérés de la taxe :
13223 13191
 
13224 13192
 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
13225 13193
 
... ...
@@ -13231,7 +13199,7 @@ V.-Sont exonérés de la taxe :
13231 13199
 
13232 13200
 4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.
13233 13201
 
13234
-VI.-Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :
13202
+VI. – Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :
13235 13203
 
13236 13204
 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :
13237 13205
 
... ...
@@ -13247,51 +13215,50 @@ Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux à us
13247 13215
 
13248 13216
 b. (Abrogé)
13249 13217
 
13250
-2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2016, conformément aux dispositions ci-dessous : a) Pour les locaux à usage de bureaux :
13218
+2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2017, conformément aux dispositions ci-dessous :
13219
+
13220
+a) Pour les locaux à usage de bureaux :
13251 13221
 
13252 13222
 (en euros)
13253 13223
 
13254
-<table align="center" border="1"><tbody>
13224
+<table border="1"><tbody>
13255 13225
  <tr>
13256
-  <th colspan="2">1re CIRCONSCRIPTION</th>
13257
-  <th colspan="2">2e CIRCONSCRIPTION</th>
13258
-  <th colspan="2">3e CIRCONSCRIPTION</th>
13226
+  <th colspan="2">1RE CIRCONSCRIPTION</th>
13227
+  <th colspan="2">2E CIRCONSCRIPTION</th>
13228
+  <th colspan="2">3E CIRCONSCRIPTION</th>
13259 13229
  </tr>
13260 13230
  <tr>
13261
-  <td align="center" valign="middle">Tarif normal</td>
13262
-  <td align="center" valign="middle">Tarif réduit</td>
13263
-  <td align="center" valign="middle">Tarif normal</td>
13264
-  <td align="center" valign="middle">Tarif réduit</td>
13265
-  <td align="center" valign="middle">Tarif normal</td>
13266
-  <td align="center" valign="middle">Tarif réduit</td>
13231
+  <td>Tarif normal</td>
13232
+  <td>Tarif réduit</td>
13233
+  <td>Tarif normal</td>
13234
+  <td>Tarif réduit</td>
13235
+  <td>Tarif normal</td>
13236
+  <td>Tarif réduit</td>
13267 13237
  </tr>
13268 13238
  <tr>
13269
-  <td align="center" valign="middle">16,89 €</td>
13270
-  <td align="center" valign="middle">8,37 €</td>
13271
-  <td align="center" valign="middle">10,02 €</td>
13272
-  <td align="center" valign="middle">6,00 €</td>
13273
-  <td align="center" valign="middle">4,81 €</td>
13274
-  <td align="center" valign="middle">4,35 €</td>
13239
+  <td>17,26 €</td>
13240
+  <td>8,56 €</td>
13241
+  <td>10,24 €</td>
13242
+  <td>6,14 €</td>
13243
+  <td>4,92 €</td>
13244
+  <td>4,45 €</td>
13275 13245
  </tr>
13276 13246
 </tbody></table>
13277 13247
 
13278
-<div align="left"/>
13279
-<div align="center"/>
13280
-<div align="left"/>
13281
-<div align="left">b) Pour les locaux commerciaux :
13248
+b) Pour les locaux commerciaux :
13282 13249
 
13283 13250
 (en euros)
13284 13251
 
13285 13252
 <table border="1"><tbody>
13286 13253
  <tr>
13287
-  <th>CIRCONSCRIPTION</th>
13288
-  <th>2e CIRCONSCRIPTION</th>
13289
-  <th>3e CIRCONSCRIPTION</th>
13254
+  <th>1RE CIRCONSCRIPTION</th>
13255
+  <th>2E CIRCONSCRIPTION</th>
13256
+  <th>3E CIRCONSCRIPTION</th>
13290 13257
  </tr>
13291 13258
  <tr>
13292
-  <td align="center" valign="middle">7,45 €</td>
13293
-  <td align="center" valign="middle">3,84 €</td>
13294
-  <td align="center" valign="middle">1,93 €</td>
13259
+  <td align="center">7,62 €</td>
13260
+  <td align="center">3,93 €</td>
13261
+  <td align="center">1,98 €</td>
13295 13262
  </tr>
13296 13263
 </tbody></table>
13297 13264
 
... ...
@@ -13299,16 +13266,16 @@ c) Pour les locaux de stockage :
13299 13266
 
13300 13267
 (en euros)
13301 13268
 
13302
-<table align="center" border="1"><tbody>
13269
+<table border="1"><tbody>
13303 13270
  <tr>
13304
-  <th>1re CIRCONSCRIPTION</th>
13305
-  <th>2e CIRCONSCRIPTION</th>
13306
-  <th>3e CIRCONSCRIPTION</th>
13271
+  <th>1RE CIRCONSCRIPTION</th>
13272
+  <th>2E CIRCONSCRIPTION</th>
13273
+  <th>3E CIRCONSCRIPTION</th>
13307 13274
  </tr>
13308 13275
  <tr>
13309
-  <td align="center" valign="middle">3,85 €</td>
13310
-  <td align="center" valign="middle">1,93 €</td>
13311
-  <td align="center" valign="middle">0,98 €</td>
13276
+  <td align="center">3,94 €</td>
13277
+  <td align="center">1,98 €</td>
13278
+  <td align="center">1,01 €</td>
13312 13279
  </tr>
13313 13280
 </tbody></table>
13314 13281
 
... ...
@@ -13318,29 +13285,28 @@ d) Pour les surfaces de stationnement annexées aux catégories de locaux mentio
13318 13285
 
13319 13286
 <table border="1"><tbody>
13320 13287
  <tr>
13321
-  <th>1re CIRCONSCRIPTION</th>
13322
-  <th>2e CIRCONSCRIPTION</th>
13323
-  <th>3e CIRCONSCRIPTION</th>
13288
+  <th>1RE CIRCONSCRIPTION</th>
13289
+  <th>2E CIRCONSCRIPTION</th>
13290
+  <th>3E CIRCONSCRIPTION</th>
13324 13291
  </tr>
13325 13292
  <tr>
13326
-  <td align="center" valign="middle">2,25 €</td>
13327
-  <td align="center" valign="middle">1,30 €</td>
13328
-  <td align="center" valign="middle">0,66 €</td>
13293
+  <td align="center">2,30 €</td>
13294
+  <td align="center">1,33 €</td>
13295
+  <td align="center">0,68 €</td>
13329 13296
  </tr>
13330 13297
 </tbody></table>
13331 13298
 
13332 13299
 e) Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.
13333 13300
 
13334
-<div align="left">VI bis-Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.
13301
+VI bis – Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.
13335 13302
 
13336
-VII.-Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.
13303
+VII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.
13337 13304
 
13338
-<div align="left">VIII.-Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.
13305
+VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.
13339 13306
 
13340 13307
 Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.
13341 13308
 
13342
-<div align="left"/>
13343
-<div align="left">IX.-La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
13309
+IX. – La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
13344 13310
 
13345 13311
 ##### Section III : Taxe annuelle sur les logements vacants.
13346 13312
 
... ...
@@ -14416,36 +14382,6 @@ Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HE à 238 bis
14416 14382
 
14417 14383
 ####### 2° : Souscription de parts de copropriété de navires de commerce
14418 14384
 
14419
-######## Article 238 bis HN
14420
-
14421
-Sont admises en déduction du revenu ou du bénéfice mentionnés respectivement au 2 de l'article 13 et au premier alinéa du I de l'article 209, selon les modalités définies aux articles 163 unvicies ou 217 nonies, les sommes versées au titre de la souscription de parts de copropriété de navires armés au commerce, lorsque les conditions ci-après définies sont remplies (1) :
14422
-
14423
-a) La souscription est effectuée avant le 31 décembre 2000 ;
14424
-
14425
-b) Le navire est livré au plus tard trente mois après la souscription et sa durée d'utilisation, attestée par une société de classification agréée, est d'au moins huit ans ;
14426
-
14427
-c) Les parts de copropriété sont conservées par le souscripteur, qui prend un engagement en ce sens, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire à la copropriété ;
14428
-
14429
-d) Le navire est, dès sa livraison et pendant la période prévue au c, exploité ou frété par la copropriété selon les modalités prévues aux articles L. 5423-1 et L. 5423-3 à L. 5423-14 du code des transports;
14430
-
14431
-e) Le navire bat pavillon français dès sa livraison à la copropriété et jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de cette livraison ;
14432
-
14433
-f) L'entreprise qui, pendant la période prévue au c, exploite directement le navire soit en qualité de gérant de la copropriété, soit en qualité d'affréteur est une société passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions du droit commun et son activité principale est l'exploitation ou l'affrètement direct de navires armés au commerce ;
14434
-
14435
-g) L'entreprise visée au f détient pendant la période prévue au c un cinquième au moins des parts de la copropriété et prend un engagement en ce sens envers les autres souscripteurs ;
14436
-
14437
-h) Le navire n'est pas acquis auprès d'un organisme, ou d'une entreprise, lié directement ou indirectement, au sens des dispositions du 12 de l'article 39, à l'entreprise mentionnée au f.
14438
-
14439
-En outre, le projet de copropriété quirataire doit avoir fait, préalablement à sa réalisation, l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de l'équipement naval. Cet agrément est accordé lorsque l'investissement, effectué au prix du marché et à un coût financier normal, permet de renforcer la flotte de l'entreprise mentionnée au f et présente, au regard notamment des besoins du secteur concerné de la flotte de commerce, un intérêt économique justifiant l'avantage fiscal demandé.
14440
-
14441
-Dans le cas où l'une des conditions fixées au a et b et d à h n'est pas remplie ou cesse de l'être, le montant total des sommes qui avaient été déduites est ajouté, selon le cas, au revenu net global de l'année ou au bénéfice de l'exercice au cours de laquelle ou au titre duquel le manquement est intervenu.
14442
-
14443
-Lorsqu'un souscripteur autre que l'entreprise visée au f ne respecte pas l'engagement prévu au c, le montant des sommes déduites est ajouté, selon le cas, au revenu net global de chaque année ou au bénéfice de chaque exercice au cours de laquelle ou au titre duquel les versements ont été effectués.
14444
-
14445
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
14446
-
14447
-Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997.
14448
-
14449 14385
 ####### 3° : Financement de la pêche artisanale
14450 14386
 
14451 14387
 ######## Article 238 bis HO
... ...
@@ -15074,36 +15010,6 @@ Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans. Les articles 238
15074 15010
 
15075 15011
 ###### VIII bis : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité
15076 15012
 
15077
-####### Article 238 quaterdecies
15078
-
15079
-I.-Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
15080
-
15081
-1° Le cédant est soit :
15082
-
15083
-a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ;
15084
-
15085
-b) Un organisme sans but lucratif ;
15086
-
15087
-c) Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ;
15088
-
15089
-d) Une société dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ;
15090
-
15091
-2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ;
15092
-
15093
-3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719,720 ou 724 n'excède pas 300 000 €.
15094
-
15095
-4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes :
15096
-
15097
-a) Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ;
15098
-
15099
-b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire.
15100
-
15101
-I bis.-L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant vient à se trouver dans l'une ou l'autre des situations visées au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession.
15102
-
15103
-II.-Par dérogation aux dispositions du I, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, compris, le cas échéant, dans la branche complète d'activité cédée, demeurent imposables dans les conditions de droit commun.
15104
-
15105
-III.-Les dispositions des 1°, 2°, 3° du I et du II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005.
15106
-
15107 15013
 ####### Article 238 quindecies
15108 15014
 
15109 15015
 I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour :
... ...
@@ -17338,7 +17244,9 @@ b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, prof
17338 17244
 
17339 17245
 5. (Opérations immobilières) :
17340 17246
 
17341
-1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 ; 2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans.
17247
+1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 ;
17248
+
17249
+2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans.
17342 17250
 
17343 17251
 6. (Abrogé).
17344 17252
 
... ...
@@ -17358,11 +17266,11 @@ Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répo
17358 17266
 
17359 17267
 b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient.
17360 17268
 
17361
-Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 61 145 €.
17269
+Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 61 634 €.
17362 17270
 
17363
-Les opérations mentionnées au I de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 61 145 €.
17271
+Les opérations mentionnées au I de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 61 634 €.
17364 17272
 
17365
-Lorsque la limite de 61 145 € est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée ;
17273
+Lorsque la limite de 61 634 € est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée ;
17366 17274
 
17367 17275
 Les limites mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent b sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année ;
17368 17276
 
... ...
@@ -17466,9 +17374,7 @@ b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuée
17466 17374
 
17467 17375
 c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation dont l'activité n'ouvre pas droit à déduction.
17468 17376
 
17469
-d. Aux prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à l'hébergement des touristes et qu'ils sont loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17470
-
17471
-Ces villages résidentiels de tourisme s'inscrivent dans une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme.
17377
+d. (Sans objet).
17472 17378
 
17473 17379
 ####### Article 261 E
17474 17380
 
... ...
@@ -18728,7 +18634,7 @@ e. (abrogé).
18728 18634
 
18729 18635
 4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ;
18730 18636
 
18731
-5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II 2° à 5° ;
18637
+5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus aux 2° à 5° du II de l'article 262 ;
18732 18638
 
18733 18639
 6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ;
18734 18640
 
... ...
@@ -18738,7 +18644,7 @@ e. (abrogé).
18738 18644
 
18739 18645
 9° (Abrogé à compter du 1er janvier 1995).
18740 18646
 
18741
-10° Les importations de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid .
18647
+10° Les importations de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid.
18742 18648
 
18743 18649
 III Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
18744 18650
 
... ...
@@ -18830,21 +18736,21 @@ Les personnes morales non assujetties qui ont acquitté la taxe sur la valeur aj
18830 18736
 
18831 18737
 ###### Article 293 B
18832 18738
 
18833
-I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :
18739
+I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :
18834 18740
 
18835 18741
 1° Un chiffre d'affaires supérieur à :
18836 18742
 
18837
-a) 82 200 € l'année civile précédente ;
18743
+a) 82 800 € l'année civile précédente ;
18838 18744
 
18839
-b) Ou 90 300 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ;
18745
+b) Ou 91 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ;
18840 18746
 
18841 18747
 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :
18842 18748
 
18843
-a) 32 900 € l'année civile précédente ;
18749
+a) 33 200 € l'année civile précédente ;
18844 18750
 
18845
-b) Ou 34 900 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.
18751
+b) Ou 35 200 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.
18846 18752
 
18847
-II. - 1. Le I cesse de s'appliquer :
18753
+II. – 1. Le I cesse de s'appliquer :
18848 18754
 
18849 18755
 a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ;
18850 18756
 
... ...
@@ -18852,7 +18758,7 @@ b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des p
18852 18758
 
18853 18759
 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.
18854 18760
 
18855
-III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 42 600 € :
18761
+III. – Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 42 900 € :
18856 18762
 
18857 18763
 1. Pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
18858 18764
 
... ...
@@ -18860,15 +18766,15 @@ III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 42
18860 18766
 
18861 18767
 3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.
18862 18768
 
18863
-IV. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 17 500 €.
18769
+IV. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 17 700 €.
18864 18770
 
18865 18771
 Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.
18866 18772
 
18867
-V. - Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 52 400 € et 21 100 €. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.
18773
+V. – Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 52 800 € et 21 300 €. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.
18868 18774
 
18869
-VI. - Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
18775
+VI. – Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
18870 18776
 
18871
-VII.-Par dérogation au I du présent article et à titre expérimental pour une durée n'excédant pas cinq ans, pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé :
18777
+VII – Par dérogation au I du présent article et à titre expérimental pour une durée n'excédant pas cinq ans, pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé :
18872 18778
 
18873 18779
 1° Un chiffre d'affaires supérieur à :
18874 18780
 
... ...
@@ -19545,7 +19451,7 @@ Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont fixé
19545 19451
 
19546 19452
 ##### Article 302 bis K
19547 19453
 
19548
-I.-1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les entreprises de transport aérien public.
19454
+I. – 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les entreprises de transport aérien public.
19549 19455
 
19550 19456
 La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :
19551 19457
 
... ...
@@ -19575,15 +19481,15 @@ c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initial
19575 19481
 
19576 19482
 Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.
19577 19483
 
19578
-4. Par dérogation au 1, les entreprises de transport aérien public qui effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d'un accord international conclu avec un Etat dont le territoire est contigu au territoire national, à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 6412-3 du code des transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l'aviation civile (1).
19484
+4. Par dérogation au 1, les entreprises de transport aérien public qui effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d'un accord international conclu avec un Etat dont le territoire est contigu au territoire national, à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 6412-3 du code des transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l'aviation civile.
19579 19485
 
19580
-II.-1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant :
19486
+II. – 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant :
19581 19487
 
19582
-4,44 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
19488
+4,48 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
19583 19489
 
19584
-8 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;
19490
+8,06 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;
19585 19491
 
19586
-Le tarif de la taxe est de 1,32 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.
19492
+Le tarif de la taxe est de 1,33 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.
19587 19493
 
19588 19494
 A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.
19589 19495
 
... ...
@@ -19597,9 +19503,9 @@ Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'
19597 19503
 
19598 19504
 3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire.
19599 19505
 
19600
-III.-(Abrogé).
19506
+III. – (Abrogé).
19601 19507
 
19602
-IV.-1.-Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.
19508
+IV. – 1. – Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.
19603 19509
 
19604 19510
 Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.
19605 19511
 
... ...
@@ -19635,11 +19541,11 @@ Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de
19635 19541
 
19636 19542
 4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.
19637 19543
 
19638
-V.-Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
19544
+V. – Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
19639 19545
 
19640 19546
 Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
19641 19547
 
19642
-VI.-1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
19548
+VI. – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
19643 19549
 
19644 19550
 Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.
19645 19551
 
... ...
@@ -19667,7 +19573,7 @@ Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un
19667 19573
 
19668 19574
 5. La taxe de solidarité sur les billets d'avion n'est pas perçue au départ des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
19669 19575
 
19670
-VII.-1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l'aviation civile en application du 4 du I sont assujetties à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d'intérêt général assurées par l'administration française de l'aviation civile à l'occasion de l'utilisation de l'aérodrome où ces entreprises effectuent les vols mentionnés au même 4.
19576
+VII. – 1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l'aviation civile en application du 4 du I sont assujetties à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d'intérêt général assurées par l'administration française de l'aviation civile à l'occasion de l'utilisation de l'aérodrome où ces entreprises effectuent les vols mentionnés au même 4.
19671 19577
 
19672 19578
 2. La contribution est assise sur le nombre de passagers embarqués sur un vol commercial, au sens du 2 du I, remplissant les conditions mentionnées au 4 du I, à l'exception des passagers mentionnés aux a à d du 1 du I.
19673 19579
 
... ...
@@ -19677,7 +19583,7 @@ Il est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civi
19677 19583
 
19678 19584
 4. Les coûts des missions d'intérêt général mentionnées au 1 se rattachent aux activités de régulation technique et économique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier dans l'enceinte de l'aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Un arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, pris après concertation avec les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord international mentionné au 4 du I, fixe la liste des coûts pris en considération pour le calcul du tarif de la contribution ainsi que les règles de leur actualisation.
19679 19585
 
19680
-5. Le produit de la contribution est recouvré par le comptable public territorialement compétent qui le reverse aux comptables publics du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". La contribution est établie, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes (1).
19586
+5. Le produit de la contribution est recouvré par le comptable public territorialement compétent qui le reverse aux comptables publics du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". La contribution est établie, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
19681 19587
 
19682 19588
 #### Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée
19683 19589
 
... ...
@@ -20359,7 +20265,7 @@ Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles app
20359 20265
 
20360 20266
 Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.
20361 20267
 
20362
-Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 842 850 € aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 759 000 € par établissement public de coopération intercommunale. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.
20268
+Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 929 593 € aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 765 072 € par établissement public de coopération intercommunale. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.
20363 20269
 
20364 20270
 ##### Article 302 bis ZH
20365 20271
 
... ...
@@ -20373,7 +20279,7 @@ Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans
20373 20279
 
20374 20280
 Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
20375 20281
 
20376
-Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 842 850 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements.
20282
+Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 929 593 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements.
20377 20283
 
20378 20284
 ##### Article 302 bis ZJ
20379 20285
 
... ...
@@ -20429,17 +20335,17 @@ Le prélèvement est dû par le groupement d'intérêt économique Pari mutuel u
20429 20335
 
20430 20336
 ###### Article 302 septies A
20431 20337
 
20432
-I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au titre de l'année civile précédente, n'excède pas 783 000 €, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 236 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
20338
+I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au titre de l'année civile précédente, n'excède pas 789 000 €, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 238 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
20433 20339
 
20434 20340
 II. Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année suivant celle au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.
20435 20341
 
20436
-Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires de l'année en cours excède 863 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 267 000 € s'il s'agit d'autres entreprises.
20342
+Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires de l'année en cours excède 869 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 269 000 € s'il s'agit d'autres entreprises.
20437 20343
 
20438 20344
 II bis. - Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.
20439 20345
 
20440 20346
 III. La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice doit intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application pratique du présent paragraphe; il procède aux adaptations nécessaires de la législation en vigueur, notamment pour les entreprises qui n'ont clôturé aucun exercice au cours d'une année civile.
20441 20347
 
20442
-Cette obligation s'applique pour la première fois pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2011.
20348
+(Sans objet).
20443 20349
 
20444 20350
 ###### Article 302 septies-0 AA
20445 20351
 
... ...
@@ -20479,7 +20385,7 @@ IV Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffr
20479 20385
 
20480 20386
 V Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au b du III et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au a du III.
20481 20387
 
20482
-VI Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas 157 000 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 55 000 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises.
20388
+VI Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas 158 000 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 55 000 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises.
20483 20389
 
20484 20390
 Ces seuils sont calculés dans les conditions prévues au 1 de l'article 50-0. Ils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.
20485 20391
 
... ...
@@ -23103,12 +23009,6 @@ Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au tarif fixé au I.
23103 23009
 
23104 23010
 ####### B bis : Dispositions communes aux cessions de fonds de commerce ou de clientèle et aux cessions d'offices publics et ministériels
23105 23011
 
23106
-######## Article 724 bis
23107
-
23108
-Pour les mutations mentionnées à l'article 238 quaterdecies, et réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, le droit dû en application du tarif prévu à l'article 719 est réduit à 0 %, à condition que l'acquéreur s'engage lors de l'acquisition à maintenir la même activité pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de cette acquisition.
23109
-
23110
-En cas de non-respect de l'engagement prévu au premier alinéa, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il a été dispensé.
23111
-
23112 23012
 ####### C : Cessions de droit à un bail d'immeuble et conventions assimilées
23113 23013
 
23114 23014
 ######## Article 725
... ...
@@ -24424,15 +24324,15 @@ Les réversions d'usufruit relèvent du régime des droits de mutation par déc
24424 24324
 
24425 24325
 ######## Article 796
24426 24326
 
24427
-I. Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions :
24327
+I. – Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions :
24428 24328
 
24429 24329
 1° des militaires des armées françaises et alliées, morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre ;
24430 24330
 
24431 24331
 2° des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers, seront morts, dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre ;
24432 24332
 
24433
-2° bis Des militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou à une opération de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense ou, dans les trois années suivant la fin de celles-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant ces opérations (1) ;
24333
+2° bis Des militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou à une opération de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense ou, dans les trois années suivant la fin de celles-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant ces opérations ;
24434 24334
 
24435
-2° ter Des militaires décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, attributaires de la mention " Mort pour la France " prévue à l'article L. 511-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou de la mention " Mort pour le service de la Nation " prévue à l'article L. 513-1 du même code (2) ;
24335
+2° ter Des militaires décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, attributaires de la mention " Mort pour la France " prévue à l'article L. 511-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou de la mention " Mort pour le service de la Nation " prévue à l'article L. 513-1 du même code ;
24436 24336
 
24437 24337
 3° de toute personne ayant la nationalité française ou celle d'un pays allié dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, par faits de guerre suivant la définition qui en est donnée pour les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre ;
24438 24338
 
... ...
@@ -24442,19 +24342,19 @@ I. Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions :
24442 24342
 
24443 24343
 6° des militaires et civils décédés en Afrique du Nord, victimes d'opérations militaires ou d'attentats terroristes ;
24444 24344
 
24445
-7° des personnes décédées du fait d'actes de terrorisme visés à l'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé ou des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans à compter de leur réalisation ;
24345
+7° des personnes décédées du fait d'actes de terrorisme visés à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans à compter de leur réalisation ;
24446 24346
 
24447
-8° Des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours ou des blessures reçues dans cette opération, cités à l'ordre de la Nation (1) ;
24347
+8° Des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours ou des blessures reçues dans cette opération, cités à l'ordre de la Nation ;
24448 24348
 
24449
-9° Des policiers et des gendarmes décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, cités à l'ordre de la Nation (1) ;
24349
+9° Des policiers et des gendarmes décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, cités à l'ordre de la Nation ;
24450 24350
 
24451
-10° Des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, cités à l'ordre de la Nation (1).
24351
+10° Des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, cités à l'ordre de la Nation.
24452 24352
 
24453
-II. Abrogé.
24353
+II. – Abrogé.
24454 24354
 
24455
-III. L'exonération de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration des successions. Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit accompagnée :
24355
+III. – L'exonération de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration des successions. Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit accompagnée :
24456 24356
 
24457
-1° Dans les cas visés aux 1°, 2° et 2° bis du I, d'un certificat de l'autorité militaire constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant, selon le cas, la guerre ou l'opération extérieure ou de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense (1) ;
24357
+1° Dans les cas visés aux 1°, 2° et 2° bis du I, d'un certificat de l'autorité militaire constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant, selon le cas, la guerre ou l'opération extérieure ou de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense ;
24458 24358
 
24459 24359
 2° Dans les cas visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du I, d'un certificat de l'autorité militaire ou civile compétente établissant les circonstances du décès.
24460 24360
 
... ...
@@ -27489,10 +27389,6 @@ Les actes faits en vertu et pour l'exécution des dispositions du titre V du liv
27489 27389
 
27490 27390
 ####### 3° : Prêts d'installation aux jeunes agriculteurs
27491 27391
 
27492
-######## Article 1036
27493
-
27494
-Les actes, contrats et écrits exclusivement relatifs à l'application de l'article R. 343-1 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés de la taxe de publicité foncière.
27495
-
27496 27392
 ####### 4° : Contrat de travail à salaire différé
27497 27393
 
27498 27394
 ######## Article 1037
... ...
@@ -28416,7 +28312,7 @@ Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ;
28416 28312
 
28417 28313
 Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux ;
28418 28314
 
28419
-Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les cimetières constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés ;
28315
+Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les cimetières constitués en vertu de l'article L. 522-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés ;
28420 28316
 
28421 28317
 Les haras.
28422 28318
 
... ...
@@ -29233,7 +29129,7 @@ les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés au 1° de l'artic
29233 29129
 
29234 29130
 le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des forêts ;
29235 29131
 
29236
-les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ;
29132
+les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L. 522-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ;
29237 29133
 
29238 29134
 les fortifications et glacis qui en dépendent.
29239 29135
 
... ...
@@ -29269,6 +29165,10 @@ Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics
29269 29165
 
29270 29166
 Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit faire, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées.
29271 29167
 
29168
+######## Article 1394 D
29169
+
29170
+Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale.
29171
+
29272 29172
 ####### C : Exonérations temporaires
29273 29173
 
29274 29174
 ######## Article 1395
... ...
@@ -29779,13 +29679,13 @@ V. – Les contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement d
29779 29679
 
29780 29680
 I. – Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :
29781 29681
 
29782
-a. 5 456 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 578 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 790 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
29682
+a. 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
29783 29683
 
29784
-b. 6 550 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 578 € pour les deux premières demi-parts et de 2 790 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;
29684
+b. 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour les deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;
29785 29685
 
29786
-c. 7 274 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 212 € pour les deux premières demi-parts et de 2 906 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.
29686
+c. 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour les deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.
29787 29687
 
29788
-d. 7 994 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 332 € pour les deux premières demi-parts et de 3 194 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de Mayotte.
29688
+d. 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour les deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de Mayotte.
29789 29689
 
29790 29690
 Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
29791 29691
 
... ...
@@ -29855,11 +29755,11 @@ Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les con
29855 29755
 
29856 29756
 ###### Article 1417
29857 29757
 
29858
-I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 697 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 658 €, pour la première part, majorés de 3 024 € pour la première demi-part et 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 235 €, 3 643 € et 2 856 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 19 833 €, 5 458 € et 4 279 €.
29758
+I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 708 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 859 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 671 € pour la première part, majorés de 3 027 € pour la première demi-part et 2 859 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 248 €, 3 647 € et 2 859 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 19 853 €, 5 463 € et 4 283 €.
29859 29759
 
29860
-I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 553 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 682 € pour la première part, majorés de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 878 € et 2 856 €.
29760
+I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 567 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 859 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 698 € pour la première part, majorés de 2 859 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 895 € et 2 859 €.
29861 29761
 
29862
-II. – Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 155 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 877 € pour la première demi-part et 4 626 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 401 €, pour la première part, majorés de 6 449 € pour la première demi-part, 6 149 € pour la deuxième demi-part et 4 626 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane ces montants sont fixés à 33 316 € pour la première part, majorés de 6 449 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 491 € pour la troisième demi-part et 4 626 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 36 611 € pour la première part, majorés de 7 087 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6 034 € pour la troisième demi-part et 5 083 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
29762
+II. – Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 180 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 883 € pour la première demi-part et 4 631 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 431 €, pour la première part, majorés de 6 455 € pour la première demi-part, 6 155 € pour la deuxième demi-part et 4 631 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane ces montants sont fixés à 33 349 € pour la première part, majorés de 6 455 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 496 € pour la troisième demi-part et 4 631 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 36 648 € pour la première part, majorés de 7 094 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6 040 € pour la troisième demi-part et 5 088 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
29863 29763
 
29864 29764
 III. – Les montants de revenus prévus aux I, I bis et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
29865 29765
 
... ...
@@ -29869,7 +29769,7 @@ IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'ent
29869 29769
 
29870 29770
 Ce montant est majoré :
29871 29771
 
29872
-a) du montant des charges déduites en application des articles 163 unvicies et 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ;
29772
+a) du montant des charges déduites en application de l'article 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ;
29873 29773
 
29874 29774
 a bis) du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158, du montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0 B quater, du montant de l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D, du montant de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter et du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ;
29875 29775
 
... ...
@@ -30333,7 +30233,7 @@ La condition d'investissement initial prévue à la deuxième phrase du premier
30333 30233
 
30334 30234
 ####### Article 1466 A
30335 30235
 
30336
-I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées dans un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2016 à 28 578 € et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.
30236
+I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées dans un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2017 à 28 635 € et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.
30337 30237
 
30338 30238
 L'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
30339 30239
 
... ...
@@ -30369,7 +30269,7 @@ Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au re
30369 30269
 
30370 30270
 L'option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477.
30371 30271
 
30372
-I sexies. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développementdu territoire sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2016, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
30272
+I sexies. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développementdu territoire sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2017, à 77 243 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
30373 30273
 
30374 30274
 1° L'entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de la période de référence, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ;
30375 30275
 
... ...
@@ -31138,44 +31038,44 @@ Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situé
31138 31038
 
31139 31039
 Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
31140 31040
 
31141
-II. – 1° A compter du 1er janvier 2016, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
31041
+II. – 1° A compter du 1er janvier 2017, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
31142 31042
 
31143
-- 137,90 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
31144
-- 268,40 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
31145
-- 123,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
31146
-- 224 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
31147
-- 527,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
31148
-- 685,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
31043
+- 141,20 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
31044
+- 274,80 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
31045
+- 126,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
31046
+- 229,40 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
31047
+- 540,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
31048
+- 702,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
31149 31049
 - pour le chlorure de sodium :
31150
-- 652,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
31151
-- 397,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
31152
-- 132,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
31153
-- 210,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
31154
-- 868,40 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
31155
-- 7,80 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
31156
-- 7,10 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
31157
-- 2,50 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
31158
-- 806,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
31159
-- 196 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
31160
-- 295,40 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
31161
-- 1 355,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
31162
-- 45,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
31163
-- 452,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
31164
-- 311,50 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
31165
-- 10,90 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
31166
-- 569,10 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
31167
-- 452,10 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
31168
-- 109,80 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
31169
-- 17,70 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
31170
-- 606,70 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
31171
-- 53,10 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
31172
-- 336,90 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
31173
-- 224 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
31174
-- 45,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
31175
-- 237,60 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
31176
-- 291,40 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
31177
-
31178
-1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
31050
+- 668 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
31051
+- 406,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
31052
+- 135,80 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
31053
+- 215,70 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
31054
+- 889,20 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
31055
+- 8 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
31056
+- 7,30 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
31057
+- 2,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
31058
+- 826 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
31059
+- 200,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
31060
+- 302,50 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
31061
+- 1 388,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
31062
+- 46,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
31063
+- 463 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
31064
+- 319 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
31065
+- 11,20 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
31066
+- 582,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
31067
+- 463 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
31068
+- 112,40 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
31069
+- 18,10 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
31070
+- 621,30 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
31071
+- 54,40 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
31072
+- 345 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
31073
+- 229,40 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
31074
+- 46,30 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
31075
+- 243,30 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
31076
+- 298,40 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
31077
+
31078
+1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
31179 31079
 
31180 31080
 - 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
31181 31081
 - 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
... ...
@@ -31184,12 +31084,12 @@ Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la c
31184 31084
 
31185 31085
 1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
31186 31086
 
31187
-- 74 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
31188
-- 256 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
31087
+- 74,60 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
31088
+- 258 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
31189 31089
 
31190 31090
 1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).
31191 31091
 
31192
-2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312-1 du code minier.
31092
+2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312– 1 du code minier.
31193 31093
 
31194 31094
 III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
31195 31095
 
... ...
@@ -31209,7 +31109,7 @@ Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibér
31209 31109
 
31210 31110
 ######## Article 1519 A
31211 31111
 
31212
-Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2016, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 2 254 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 4 504 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
31112
+Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2017, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 2 318 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 4 631 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
31213 31113
 
31214 31114
 Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l'article 1379-0 bis, l'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes.
31215 31115
 
... ...
@@ -31239,7 +31139,7 @@ La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricit
31239 31139
 
31240 31140
 La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité.
31241 31141
 
31242
-Le tarif annuel de la taxe est fixé à 15 471 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
31142
+Le tarif annuel de la taxe est fixé à 15 842 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
31243 31143
 
31244 31144
 La taxe est déclarée et liquidée :
31245 31145
 
... ...
@@ -31271,13 +31171,13 @@ Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la
31271 31171
 
31272 31172
 ######## Article 1519 D
31273 31173
 
31274
-I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
31174
+I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
31275 31175
 
31276
-II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.
31176
+II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.
31277 31177
 
31278
-III. - Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 7,34 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
31178
+III. – Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 7,40 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
31279 31179
 
31280
-IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition :
31180
+IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition :
31281 31181
 
31282 31182
 a) Le nombre d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent par commune et, pour chacune d'elles, la puissance installée ;
31283 31183
 
... ...
@@ -31291,15 +31191,15 @@ Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privi
31291 31191
 
31292 31192
 ######## Article 1519 E
31293 31193
 
31294
-I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 50 mégawatts.
31194
+I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 50 mégawatts.
31295 31195
 
31296 31196
 L'imposition mentionnée au premier alinéa n'est pas due au titre des installations exploitées pour son propre usage par un consommateur final d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage.
31297 31197
 
31298
-II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.
31198
+II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.
31299 31199
 
31300
-III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 3 060 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
31200
+III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 3 084 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
31301 31201
 
31302
-IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
31202
+IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
31303 31203
 
31304 31204
 Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
31305 31205
 
... ...
@@ -31311,7 +31211,7 @@ L'imposition mentionnée au présent I n'est pas due au titre des centrales expl
31311 31211
 
31312 31212
 II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique au 1er janvier de l'année d'imposition.
31313 31213
 
31314
-Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 3,060 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et à 7,34 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque.
31214
+Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 3,084 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et à 7,40 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque.
31315 31215
 
31316 31216
 III. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
31317 31217
 
... ...
@@ -31323,75 +31223,75 @@ Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privi
31323 31223
 
31324 31224
 ######## Article 1519 G
31325 31225
 
31326
-I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens du code de l'énergie.
31226
+I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens du code de l'énergie.
31327 31227
 
31328
-II. - L'imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l'objet d'un contrat de concession, l'imposition est due par le concessionnaire.
31228
+II. – L'imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l'objet d'un contrat de concession, l'imposition est due par le concessionnaire.
31329 31229
 
31330 31230
 Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent à l'électrification mentionnées à l'article 1451 sont exonérées de l'imposition mentionnée au I au titre de l'année 2010.
31331 31231
 
31332
-III. - Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition selon le barème suivant :
31232
+III. – Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition selon le barème suivant :
31333 31233
 
31334 31234
 <table border="1"><tbody>
31335 31235
  <tr>
31336 31236
   <th>TENSION EN AMONT
31337 31237
 
31338
-(en kilovolts.)</th>
31238
+(en Kilovolts)</th>
31339 31239
   <th>TARIF PAR TRANSFORMATEUR
31340 31240
 
31341 31241
 (en euros)</th>
31342 31242
  </tr>
31343 31243
  <tr>
31344
-  <td align="center">Supérieure à 350</td>
31345
-  <td align="center">145 481</td>
31244
+  <td align="justify">Supérieure à 350</td>
31245
+  <td align="center">146 645</td>
31346 31246
  </tr>
31347 31247
  <tr>
31348
-  <td align="center">Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350</td>
31349
-  <td align="center">49 370</td>
31248
+  <td align="justify">Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350</td>
31249
+  <td align="center">49 765</td>
31350 31250
  </tr>
31351 31251
  <tr>
31352
-  <td align="center">Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130</td>
31353
-  <td align="center">14 180</td>
31252
+  <td align="justify">Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130</td>
31253
+  <td align="center">14 293</td>
31354 31254
  </tr>
31355 31255
 </tbody></table>
31356 31256
 
31357 31257
 La tension en amont s'entend de la tension électrique en entrée du transformateur.
31358 31258
 
31359
-IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d'eux, la tension en amont.
31259
+IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d'eux, la tension en amont.
31360 31260
 
31361 31261
 Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
31362 31262
 
31363 31263
 ######## Article 1519 H
31364 31264
 
31365
-I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 et à l'article L. 33-2 du même code, ainsi que des installations visées à l'article L. 33-3 du même code.
31265
+I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 et à l'article L. 33-2 du même code, ainsi que des installations visées à l'article L. 33-3 du même code.
31366 31266
 
31367
-II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l'année d'imposition.
31267
+II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l'année d'imposition.
31368 31268
 
31369
-III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 607 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Pour tout émetteur assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n'est pas requis l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 10 % du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa. Ces montants sont réduits de 75 %pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. Ces montants sont réduits de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées. Les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à cette imposition.
31269
+III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 620 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Pour tout émetteur assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n'est pas requis l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 10 % du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa. Ces montants sont réduits de 75 % pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. Ces montants sont réduits de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées. Les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à cette imposition.
31370 31270
 
31371
-Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 231 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Les personnes exploitant un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la même loi ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l'année d'imposition si elles disposent de soixante stations radioélectriques au plus.
31271
+Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 233 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Les personnes exploitant un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la même loi ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l'année d'imposition si elles disposent de soixante stations radioélectriques au plus.
31372 31272
 
31373 31273
 Lorsque plusieurs personnes disposent d'une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, le montant de l'imposition forfaitaire applicable en vertu du premier alinéa est divisé par le nombre de ces personnes.
31374 31274
 
31375
-IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département.
31275
+IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département.
31376 31276
 
31377 31277
 Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
31378 31278
 
31379 31279
 ######## Article 1519 HA
31380 31280
 
31381
-I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques.
31281
+I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques.
31382 31282
 
31383
-II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l'année d'imposition.
31283
+II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l'année d'imposition.
31384 31284
 
31385
-III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à :
31285
+III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à :
31386 31286
 
31387
-- 2 626 010 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie ;
31388
-- 510 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ;
31389
-- 525 202 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles L. 421-4 à L. 421-12 et L. 421-14 du code précité ;
31390
-- 526 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ;
31391
-- 105 041 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ;
31392
-- 526 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures.
31287
+- 2 647 018 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie ;
31288
+- 514 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ;
31289
+- 529 404 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles L. 421-4 à L. 421-12 et L. 421-14 du code précité ;
31290
+- 530 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ;
31291
+- 105 881 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ;
31292
+- 530 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures.
31393 31293
 
31394
-IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.
31294
+IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.
31395 31295
 
31396 31296
 Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
31397 31297
 
... ...
@@ -32161,21 +32061,21 @@ Pour le versement par l'Etat du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée
32161 32061
 
32162 32062
 ###### Article 1586 nonies
32163 32063
 
32164
-I. - La valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale est, à la demande de l'entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des entreprises est partielle, l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique dans la même proportion pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'exonération de cotisation foncière des entreprises.
32064
+I. – La valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale est, à la demande de l'entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des entreprises est partielle, l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique dans la même proportion pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'exonération de cotisation foncière des entreprises.
32165 32065
 
32166
-II. - Lorsque des établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1464 C exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit. L'exonération est applicable à la demande de l'entreprise. Pour les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1464 A et 1465 et du I de l'article 1466 A, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité délibérante.
32066
+II. – Lorsque des établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1464 C exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit. L'exonération est applicable à la demande de l'entreprise. Pour les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1464 A et 1465 et du I de l'article 1466 A, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité délibérante.
32167 32067
 
32168
-III. - Les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, à la demande de l'entreprise et sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit, exonérés de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
32068
+III. – Les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, à la demande de l'entreprise et sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit, exonérés de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
32169 32069
 
32170
-IV. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 F fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'un abattement de même taux, pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'abattement de cotisation foncière des entreprises, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée.
32070
+IV. – Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 F fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'un abattement de même taux, pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'abattement de cotisation foncière des entreprises, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée.
32171 32071
 
32172
-V. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application des I, I sexies ou I septies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2015 de 136 464 € et de 370 859 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.
32072
+V. – Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application des I, I sexies ou I septies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2016 de 137 283 € et de 373 084 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.
32173 32073
 
32174
-VI. - Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies.
32074
+VI. – Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies.
32175 32075
 
32176 32076
 Le bénéfice de l'exonération ou de l'abattement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération ou l'abattement de cotisation foncière des entreprises dont l'établissement bénéficie.
32177 32077
 
32178
-VII. - Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même commune, sa valeur ajoutée imposée dans la commune est, pour l'application du présent article, répartie entre ces établissements selon les modalités prévues au III de l'article 1586 octies.
32078
+VII. – Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même commune, sa valeur ajoutée imposée dans la commune est, pour l'application du présent article, répartie entre ces établissements selon les modalités prévues au III de l'article 1586 octies.
32179 32079
 
32180 32080
 ##### II : Exonérations et dégrèvements
32181 32081
 
... ...
@@ -32229,42 +32129,42 @@ Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situé
32229 32129
 
32230 32130
 Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
32231 32131
 
32232
-II. – 1° A compter du 1er janvier 2016, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
32132
+II. – 1° A compter du 1er janvier 2017, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
32233 32133
 
32234
-- 27,50 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
32235
-- 53,30 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
32236
-- 24,10 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
32237
-- 44,60 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
32238
-- 105,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
32239
-- 139,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
32134
+- 28,20 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
32135
+- 54,60 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
32136
+- 24,70 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
32137
+- 45,70 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
32138
+- 108 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
32139
+- 142,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
32240 32140
 - pour le chlorure de sodium :
32241
-- 132,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
32242
-- 78,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
32243
-- 25,70 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
32244
-- 102,30 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
32245
-- 1 115,50 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
32246
-- 6 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
32247
-- 5,30 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
32141
+- 135,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
32142
+- 80,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
32143
+- 26,30 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
32144
+- 104,80 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
32145
+- 1 142,30 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
32146
+- 6,10 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
32147
+- 5,40 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
32248 32148
 - 1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
32249
-- 159,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/ kg ;
32250
-- 43,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/ kg ;
32251
-- 60,40 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
32252
-- 269,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
32253
-- 9,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
32254
-- 92,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
32255
-- 64,80 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
32256
-- 2,40 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
32257
-- 109,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
32258
-- 92,50 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
32259
-- 21,80 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
32260
-- 3,60 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
32261
-- 123,20 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
32262
-- 10,80 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
32263
-- 68,20 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
32264
-- 45,20 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
32265
-- 9,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
32266
-- 47,40 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
32267
-- 425,50 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
32149
+- 163,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
32150
+- 44,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
32151
+- 61,80 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;
32152
+- 276,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
32153
+- 9,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
32154
+- 94,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
32155
+- 66,40 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
32156
+- 2,50 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
32157
+- 112,40 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
32158
+- 94,70 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
32159
+- 22,30 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
32160
+- 3,70 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
32161
+- 126,20 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
32162
+- 11,10 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
32163
+- 69,80 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
32164
+- 46,30 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
32165
+- 9,40 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
32166
+- 48,50 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
32167
+- 435,70 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
32268 32168
 
32269 32169
 1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
32270 32170
 
... ...
@@ -32275,8 +32175,8 @@ Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la c
32275 32175
 
32276 32176
 1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
32277 32177
 
32278
-- 93,60 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
32279
-- 325,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
32178
+- 94,30 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
32179
+- 328,20 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
32280 32180
 
32281 32181
 1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
32282 32182
 
... ...
@@ -32612,10 +32512,6 @@ La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et
32612 32512
 
32613 32513
 Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil départemental. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
32614 32514
 
32615
-####### Article 1595 bis A
32616
-
32617
-Les mutations mentionnées à l'article 724 bis sont exonérées de la taxe prévue aux 3° et 4° de l'article 1595 bis.
32618
-
32619 32515
 ##### Section II : Autres taxes
32620 32516
 
32621 32517
 ###### I : Taxes obligatoires. Taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement
... ...
@@ -32737,13 +32633,13 @@ Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruit
32737 32633
 
32738 32634
 ###### Article 1599 quater A
32739 32635
 
32740
-I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
32636
+I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
32741 32637
 
32742
-II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
32638
+II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
32743 32639
 
32744
-III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
32640
+III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
32745 32641
 
32746
-<table align="center" border="1"><tbody>
32642
+<table border="1"><tbody>
32747 32643
  <tr>
32748 32644
   <th>CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS</th>
32749 32645
   <th>TARIFS
... ...
@@ -32751,58 +32647,58 @@ III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel
32751 32647
 (en euros)</th>
32752 32648
  </tr>
32753 32649
  <tr>
32754
-  <td>Engins à moteur thermique</td>
32650
+  <td align="center">Engins à moteur thermique</td>
32755 32651
   <td align="left"/>
32756 32652
  </tr>
32757 32653
  <tr>
32758
-<td align="left">
32654
+<td align="justify">
32759 32655
 
32760 32656
 Automoteur</td>
32761
-  <td align="center">31 512</td>
32657
+  <td align="center">31 764</td>
32762 32658
  </tr>
32763 32659
  <tr>
32764
-  <td>Locomotive Diesel</td>
32765
-  <td align="center">31 512</td>
32660
+  <td align="justify">Locomotive diesel</td>
32661
+  <td align="center">31 764</td>
32766 32662
  </tr>
32767 32663
  <tr>
32768
-  <td>Engins à moteur électrique</td>
32769
-  <td align="left"/>
32664
+  <td align="center">Engins à moteur électrique</td>
32665
+  <td align="center"/>
32770 32666
  </tr>
32771 32667
  <tr>
32772
-<td align="left">
32668
+<td align="justify">
32773 32669
 
32774 32670
 Automotrice</td>
32775
-  <td align="center">24 159</td>
32671
+  <td align="center">24 352</td>
32776 32672
  </tr>
32777 32673
  <tr>
32778
-  <td>Locomotive électrique</td>
32779
-  <td align="center">21 009</td>
32674
+  <td align="justify">Locomotive électrique</td>
32675
+  <td align="center">21 177</td>
32780 32676
  </tr>
32781 32677
  <tr>
32782
-  <td>Motrice de matériel à grande vitesse</td>
32783
-  <td align="center">36 765</td>
32678
+  <td align="justify">Motrice de matériel à grande vitesse</td>
32679
+  <td align="center">37 059</td>
32784 32680
  </tr>
32785 32681
  <tr>
32786
-  <td>Automotrice tram-train</td>
32787
-  <td align="center">12 080</td>
32682
+  <td align="justify">Automotrice tram-train</td>
32683
+  <td align="center">12 177</td>
32788 32684
  </tr>
32789 32685
  <tr>
32790
-  <td>Engins remorqués</td>
32791
-  <td align="left"/>
32686
+  <td align="center">Engins remorqués</td>
32687
+  <td align="center"/>
32792 32688
  </tr>
32793 32689
  <tr>
32794
-<td align="left">
32690
+<td align="justify">
32795 32691
 
32796 32692
 Remorque pour le transport de passagers</td>
32797
-  <td align="center">5 042</td>
32693
+  <td align="center">5 082</td>
32798 32694
  </tr>
32799 32695
  <tr>
32800
-  <td>Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse</td>
32801
-  <td align="center">10 504</td>
32696
+  <td align="justify">Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse</td>
32697
+  <td align="center">10 588</td>
32802 32698
  </tr>
32803 32699
  <tr>
32804
-  <td>Remorque tram-train</td>
32805
-  <td align="center">2 521</td>
32700
+  <td align="justify">Remorque tram-train</td>
32701
+  <td align="center">2 541</td>
32806 32702
  </tr>
32807 32703
 </tbody></table>
32808 32704
 
... ...
@@ -32814,13 +32710,13 @@ Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants desti
32814 32710
 
32815 32711
 Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national.
32816 32712
 
32817
-III bis. - Sans préjudice des dispositions du III :
32713
+III bis. – Sans préjudice des dispositions du III :
32818 32714
 
32819 32715
 1° L'imposition forfaitaire n'est pas due par les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition moins de 300 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs ;
32820 32716
 
32821 32717
 2° Pour les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition entre 300 000 et 1 700 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, le montant de l'imposition forfaitaire est égal au montant mentionné au III multiplié par un coefficient égal à : (nombre de kilomètres parcourus sur le réseau ferré national - 300 000)/1 400 000.
32822 32718
 
32823
-IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie et le nombre de kilomètres parcourus l'année précédant celle de l'imposition sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
32719
+IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie et le nombre de kilomètres parcourus l'année précédant celle de l'imposition sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
32824 32720
 
32825 32721
 La déclaration précise les matériels roulants, par catégorie, utilisés dans le cadre de services de voyageurs commandés par les autorités régionales.
32826 32722
 
... ...
@@ -32828,15 +32724,17 @@ Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privi
32828 32724
 
32829 32725
 ###### Article 1599 quater A bis
32830 32726
 
32831
-I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, pour des opérations de transport de voyageurs.
32727
+I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, pour des opérations de transport de voyageurs.
32832 32728
 
32833
-II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I.
32729
+II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I.
32834 32730
 
32835
-III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
32731
+III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
32836 32732
 
32837
-<table align="center" border="1"><tbody>
32733
+<table border="1"><tbody>
32838 32734
  <tr>
32839
-  <th>CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS</th>
32735
+  <th>CATÉGORIE
32736
+
32737
+de matériels roulants</th>
32840 32738
   <th>TARIFS
32841 32739
 
32842 32740
 (en euros)</th>
... ...
@@ -32849,7 +32747,7 @@ III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel
32849 32747
 <td align="left">
32850 32748
 
32851 32749
 Motrice et remorque</td>
32852
-  <td align="center">12 879</td>
32750
+  <td align="center">12 982</td>
32853 32751
  </tr>
32854 32752
  <tr>
32855 32753
   <td>Autre matériel</td>
... ...
@@ -32859,11 +32757,11 @@ Motrice et remorque</td>
32859 32757
 <td align="left">
32860 32758
 
32861 32759
 Automotrice et motrice</td>
32862
-  <td align="center">24 159</td>
32760
+  <td align="center">24 352</td>
32863 32761
  </tr>
32864 32762
  <tr>
32865 32763
   <td>Remorque</td>
32866
-  <td align="center">5 042</td>
32764
+  <td align="center">5 082</td>
32867 32765
  </tr>
32868 32766
 </tbody></table>
32869 32767
 
... ...
@@ -32873,48 +32771,42 @@ Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont le
32873 32771
 
32874 32772
 Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur ces lignes.
32875 32773
 
32876
-IV. - Le redevable de l'imposition déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.
32774
+IV. – Le redevable de l'imposition déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.
32877 32775
 
32878 32776
 Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
32879 32777
 
32880
-V. - La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue au présent article est affectée, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au budget de l'établissement public " Société du Grand Paris " créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
32778
+V. – La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue au présent article est affectée, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au budget de l'établissement public " Société du Grand Paris " créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
32881 32779
 
32882 32780
 ###### Article 1599 quater B
32883 32781
 
32884
-I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :
32782
+I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :
32885 32783
 
32886 32784
 a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
32887 32785
 
32888 32786
 b) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.
32889 32787
 
32890
-II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1er janvier de l'année d'imposition.
32788
+II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1er janvier de l'année d'imposition.
32891 32789
 
32892
-III. ― Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :
32790
+III. – Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :
32893 32791
 
32894 32792
 a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est établi selon le barème suivant :
32895 32793
 
32896
-(En euros)
32897
-
32898
-<table align="center" border="1"><tbody>
32794
+<table border="1"><tbody>
32899 32795
  <tr>
32900 32796
   <th>NATURE DE L'ÉQUIPEMENT</th>
32901 32797
   <th>TARIF
32902 32798
 
32903
-(en euros) 2016</th>
32904
-  <th>TARIF (EN EUROS)
32905
-
32906
-à compter de 2017</th>
32799
+(en euros) à compter de 2017</th>
32907 32800
  </tr>
32908 32801
  <tr>
32909
-  <td valign="middle">Ligne en service d'un répartiteur principal</td>
32910
-  <td align="center" valign="middle">10,13</td>
32911
-  <td align="center" valign="middle">12,65</td>
32802
+  <td align="justify">Ligne en service d'un répartiteur principal</td>
32803
+  <td align="center">12,73</td>
32912 32804
  </tr>
32913 32805
 </tbody></table>
32914 32806
 
32915 32807
 b) Abrogé
32916 32808
 
32917
-IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :
32809
+IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :
32918 32810
 
32919 32811
 a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;
32920 32812
 
... ...
@@ -32926,21 +32818,21 @@ Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privi
32926 32818
 
32927 32819
 ###### Article 1599 quater C
32928 32820
 
32929
-I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun.
32821
+I. – Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun.
32930 32822
 
32931
-II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci.
32823
+II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci.
32932 32824
 
32933 32825
 La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable.
32934 32826
 
32935
-III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
32827
+III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
32936 32828
 
32937
-IV. - Sont exclues du champ de la taxe :
32829
+IV. – Sont exclues du champ de la taxe :
32938 32830
 
32939 32831
 1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis du V de l'article 231 ter ;
32940 32832
 
32941 32833
 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d'une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés.
32942 32834
 
32943
-V. - 1. - Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie ci-après :
32835
+V. – 1. – Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie ci-après :
32944 32836
 
32945 32837
 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;
32946 32838
 
... ...
@@ -32948,30 +32840,28 @@ V. - 1. - Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie
32948 32840
 
32949 32841
 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d'Ile-de-France.
32950 32842
 
32951
-2. - Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2016, en application du tableau ci-dessous :
32843
+2. – Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2017, en application du tableau ci-dessous :
32952 32844
 
32953
-(En euros)
32954
-
32955
-<table align="center" border="1"><tbody>
32845
+<table border="1"><tbody>
32956 32846
  <tr>
32957
-  <th>1re CIRCONSCRIPTION</th>
32958
-  <th>2e CIRCONSCRIPTION</th>
32959
-  <th>3e CIRCONSCRIPTION</th>
32847
+  <th>1RE CIRCONSCRIPTION</th>
32848
+  <th>2E CIRCONSCRIPTION</th>
32849
+  <th>3E CIRCONSCRIPTION</th>
32960 32850
  </tr>
32961 32851
  <tr>
32962
-  <td align="center" valign="middle">4,18 €</td>
32963
-  <td align="center" valign="middle">2,40 €</td>
32964
-  <td align="center" valign="middle">1,21 €</td>
32852
+  <td align="center">4,28 €</td>
32853
+  <td align="center">2,46 €</td>
32854
+  <td align="center">1,24 €</td>
32965 32855
  </tr>
32966 32856
 </tbody></table>
32967 32857
 
32968
-3. - Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.
32858
+3. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.
32969 32859
 
32970
-VI. - Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
32860
+VI. – Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
32971 32861
 
32972
-VII. - Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l'article 231 ter.
32862
+VII. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l'article 231 ter.
32973 32863
 
32974
-VIII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.
32864
+VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.
32975 32865
 
32976 32866
 Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.
32977 32867
 
... ...
@@ -33207,6 +33097,10 @@ Le taux des contributions pour le remboursement de la dette sociale mentionnées
33207 33097
 
33208 33098
 ###### VI : Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
33209 33099
 
33100
+####### Article 1600-0 R bis
33101
+
33102
+La contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions des articles L. 137-27 à L. 137-29 du code de la sécurité sociale.
33103
+
33210 33104
 ####### Article 1600-0 S
33211 33105
 
33212 33106
 I. – Il est institué :
... ...
@@ -33484,15 +33378,15 @@ Une part du produit de la taxe, selon un taux fixé par décret dans la limite d
33484 33378
 
33485 33379
 ###### Article 1605
33486 33380
 
33487
-I. ― Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public.
33381
+I. – Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public.
33488 33382
 
33489
-II. - La contribution à l'audiovisuel public est due :
33383
+II. – La contribution à l'audiovisuel public est due :
33490 33384
 
33491 33385
 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ;
33492 33386
 
33493 33387
 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.
33494 33388
 
33495
-III. - Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 137 € pour la France métropolitaine et de 87 € pour les départements d'outre-mer.
33389
+III. – Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 138 € pour la France métropolitaine et de 88 € pour les départements d'outre-mer.
33496 33390
 
33497 33391
 Ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
33498 33392
 
... ...
@@ -33948,9 +33842,9 @@ Par exception au I de l'article 1639 A bis, l'établissement public de coopérat
33948 33842
 
33949 33843
 ###### Article 1609 nonies C
33950 33844
 
33951
-I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes.
33845
+I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes.
33952 33846
 
33953
-I bis.-Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception :
33847
+I bis. – Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception :
33954 33848
 
33955 33849
 1. Du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :
33956 33850
 
... ...
@@ -33972,11 +33866,11 @@ f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz
33972 33866
 
33973 33867
 4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, à l'exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.
33974 33868
 
33975
-I ter.-Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.
33869
+I ter. – Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.
33976 33870
 
33977
-I quater.-Par exception au I de l'article 1639 A bis, l'établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article et issu d'une fusion ou ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu'au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues aux 3 et 4 du I bis et au I ter du présent article.
33871
+I quater. – Par exception au I de l'article 1639 A bis, l'établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article et issu d'une fusion ou ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu'au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues aux 3 et 4 du I bis et au I ter du présent article.
33978 33872
 
33979
-II. - Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I vote les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
33873
+II. – Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I vote les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
33980 33874
 
33981 33875
 La première année d'application du présent article, ainsi que l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
33982 33876
 
... ...
@@ -33984,7 +33878,7 @@ Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
33984 33878
 
33985 33879
 Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation jusqu'à la date de la prochaine révision.
33986 33880
 
33987
-III. - 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le conseil mentionné au II dans les limites fixées à l'article 1636 B decies.
33881
+III. – 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le conseil mentionné au II dans les limites fixées à l'article 1636 B decies.
33988 33882
 
33989 33883
 La première année d'application du présent article, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
33990 33884
 
... ...
@@ -34008,7 +33902,7 @@ d) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant applic
34008 33902
 
34009 33903
 2° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l'article 1638 quater sont applicables.
34010 33904
 
34011
-IV. - Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
33905
+IV. – Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
34012 33906
 
34013 33907
 La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.
34014 33908
 
... ...
@@ -34026,7 +33920,7 @@ Lorsque le président de la commission n'a pas transmis le rapport précité aux
34026 33920
 
34027 33921
 Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer.
34028 33922
 
34029
-V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
33923
+V. – 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
34030 33924
 
34031 33925
 Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
34032 33926
 
... ...
@@ -34058,15 +33952,15 @@ Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de
34058 33952
 
34059 33953
 L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque transfert de charge.
34060 33954
 
34061
-Tous les cinq ans, le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente un rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences par l'établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. (1)
33955
+Tous les cinq ans, le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente un rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences par l'établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
34062 33956
 
34063
-2° bis Abrogé
33957
+2° bis (Abrogé)
34064 33958
 
34065
-3° Abrogé
33959
+3° (Abrogé)
34066 33960
 
34067
-4° Abrogé
33961
+4° (Abrogé)
34068 33962
 
34069
-5° 1.-Lorsqu'à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu au présent article et des dispositions de l'article 1638-0 bis, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où l'opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale :
33963
+5° 1. – Lorsqu'à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu au présent article et des dispositions de l'article 1638-0 bis, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où l'opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale :
34070 33964
 
34071 33965
 a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle où cette opération a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a soit par délibérations concordantes de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes intéressées dans les conditions du 1° bis, soit, uniquement les deux premières années d'existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers. Dans ce dernier cas, la révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 30 % de son montant, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l'année précédant la révision ;
34072 33966
 
... ...
@@ -34078,7 +33972,7 @@ Un protocole financier général définit les modalités de détermination des a
34078 33972
 
34079 33973
 A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, avant le 31 décembre 2014, à la révision du montant de l'attribution de compensation.
34080 33974
 
34081
-2.-Lorsque, dans le cadre d'une modification de périmètre, de l'adhésion individuelle d'une commune ou d'une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5214-26 du même code, un établissement public de coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et qu'il est fait application des dispositions de l'article 1638 quater, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal est égale à :
33975
+2. – Lorsque, dans le cadre d'une modification de périmètre, de l'adhésion individuelle d'une commune ou d'une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5214-26 du même code, un établissement public de coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et qu'il est fait application des dispositions de l'article 1638 quater, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal est égale à :
34082 33976
 
34083 33977
 a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a soit par délibérations concordantes de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes intéressées dans les conditions du 1° bis, soit, uniquement les deux premières années d'existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers. Dans ce dernier cas, la révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 30 % de son montant, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l'année précédant la révision ;
34084 33978
 
... ...
@@ -34086,21 +33980,21 @@ b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement pu
34086 33980
 
34087 33981
 Lorsque l'adhésion d'une commune s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
34088 33982
 
34089
-3 Abrogé
33983
+3 (Abrogé)
34090 33984
 
34091
-4.-L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2° ;
33985
+4. – L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2° ;
34092 33986
 
34093
-5.-Un protocole financier général établi au plus tard au 31 décembre 2016 définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire ;
33987
+5. – Un protocole financier général établi au plus tard au 31 décembre 2016 définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire ;
34094 33988
 
34095 33989
 6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elles ne peuvent être indexées ;
34096 33990
 
34097 33991
 7° Sous réserve de l'application du 5° du présent V, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au présent article et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la diminution des attributions de compensation d'une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci.
34098 33992
 
34099
-V bis. - 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à l'évolution de leur montant.
33993
+V bis. – 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à l'évolution de leur montant.
34100 33994
 
34101
-2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l'article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l'attribution de compensation.
33995
+2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l'article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l'attribution de compensation.
34102 33996
 
34103
-VI. - L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté urbaine, qu'une métropole, que la métropole de Lyon ou qu'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.
33997
+VI. – L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté urbaine, qu'une métropole ou que la métropole de Lyon, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.
34104 33998
 
34105 33999
 Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, d'une métropole ou de la métropole de Lyon ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il définit les objectifs de péréquation et de renforcement des solidarités financière et fiscale entre ses communes membres sur la durée du contrat de ville. L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'engage, lors de la signature du contrat de ville, à élaborer, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal de solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l'occasion des transferts de compétences, des règles d'évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d'au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l'établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d'instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants. A défaut d'avoir élaboré un tel pacte au plus tard un an après l'entrée en vigueur du contrat de ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d'instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du présent article au titre de l'année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l'année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes.
34106 34000
 
... ...
@@ -34114,9 +34008,9 @@ Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.
34114 34008
 
34115 34009
 La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l'article L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales.
34116 34010
 
34117
-VII. - Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale précité. Lorsque les communes sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu'en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion.
34011
+VII. – Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale précité. Lorsque les communes sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu'en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion.
34118 34012
 
34119
-VIII. - 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.
34013
+VIII. – 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.
34120 34014
 
34121 34015
 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres.
34122 34016
 
... ...
@@ -34126,7 +34020,7 @@ Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la p
34126 34020
 
34127 34021
 Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d'établissement versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.
34128 34022
 
34129
-IX. - Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application du présent article.
34023
+IX. – Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application du présent article.
34130 34024
 
34131 34025
 ##### Section XIII quinquies : Taxes sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis
34132 34026
 
... ...
@@ -35032,10 +34926,12 @@ II. – Les montants et tarifs de l'imposition forfaitaire sur les entreprises d
35032 34926
 
35033 34927
 ##### Article 1635 quinquies
35034 34928
 
35035
-A l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III, les impositions désignées aux titres I à III bis et perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ne sont pas applicables sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite.
34929
+Les impositions mentionnées à la présente partie et perçues au profit des collectivités territoriales et de divers organismes, ne sont pas applicables sur le plateau continental ni dans la zone économique exclusive, à l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III.
35036 34930
 
35037 34931
 A l'exception de la taxe prévue par l'article 1519 B, ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale.
35038 34932
 
34933
+Les produits extraits du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont considérés, pour l'application de la législation fiscale, comme extraits du territoire français métropolitain.
34934
+
35039 34935
 #### Chapitre 0I bis : Abattement sur les bases d'impositions directes locales
35040 34936
 
35041 34937
 ##### Article 1635 sexies
... ...
@@ -35149,7 +35045,7 @@ VIII. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métro
35149 35045
 
35150 35046
 ###### Article 1636 B octies
35151 35047
 
35152
-I. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite " des cinquante pas géométriques " en Guadeloupe et en Martinique sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.
35048
+I. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite " des cinquante pas géométriques " en Guadeloupe et en Martinique sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.
35153 35049
 
35154 35050
 II. – Pour l'application du I, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2011, de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire de chaque établissement public foncier et, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.
35155 35051
 
... ...
@@ -35183,7 +35079,7 @@ Les conseils délibérants peuvent également décider d'instituer, par délibé
35183 35079
 
35184 35080
 I. – Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C votent le taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables aux communes.
35185 35081
 
35186
-Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et pour celles qui, membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, intègrent un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C dans le cadre du dispositif prévu à l'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et pour la première année d'application de ces dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l'article 1636 B sexies n'est pas applicable lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou le taux de la taxe d'habitation, voté l'année précédente par les communes, est inférieur de plus d'un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités territoriales de même nature au titre de l'une ou l'autre de ces taxes.
35082
+Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et pour la première année d'application de ces dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l'article 1636 B sexies n'est pas applicable lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou le taux de la taxe d'habitation, voté l'année précédente par les communes, est inférieur de plus d'un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités territoriales de même nature au titre de l'une ou l'autre de ces taxes.
35187 35083
 
35188 35084
 II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C ou du I ou du II de l'article 1609 quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.
35189 35085
 
... ...
@@ -35255,7 +35151,7 @@ c) Les premier et second alinéas du 2 peuvent être appliqués simultanément.
35255 35151
 
35256 35152
 Les taux des taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions levées par les syndicats de communes visés à l'article 1609 quater.
35257 35153
 
35258
-Le premier alinéa est également applicable pour la détermination des taux des taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement en Guyane et au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique.
35154
+Le premier alinéa est également applicable pour la détermination des taux des taxes additionnelles perçues au profit de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane et au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique.
35259 35155
 
35260 35156
 ###### Article 1638
35261 35157
 
... ...
@@ -35455,15 +35351,13 @@ b. les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime d
35455 35351
 
35456 35352
 Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du 1 du II de l'article 1609 quinquies C.
35457 35353
 
35458
-IV. – 1. Sous réserve des dispositions de l'article 1466, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er octobre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble du territoire.
35354
+IV. – 1. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er octobre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble du territoire.
35459 35355
 
35460 35356
 2. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant :
35461 35357
 
35462
-a. Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de l'article 1466 A et des articles 1466 C et
35463
-1466 F, et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C, il en est de même pour les délibérations prises, d'une part, par les communes visées au sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux d'imposition de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale l'année de la fusion ;
35358
+a. Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465,1465 A, 1465 B, du I de l'article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F, et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C, il en est de même pour les délibérations prises, d'une part, par les communes visées au sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux d'imposition de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale l'année de la fusion ;
35464 35359
 
35465
-b. Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A,
35466
-1464 H,
35360
+b. Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 H,
35467 35361
 1518 A et 1647 D. Il en est de même pour les délibérations prises par les communes visées au sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C.
35468 35362
 
35469 35363
 ###### Article 1639 A quater
... ...
@@ -35510,7 +35404,7 @@ Les impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre de
35510 35404
 
35511 35405
 L'Etat perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions.
35512 35406
 
35513
-II. – 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379,1586,1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C,
35407
+II. – 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32 et L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379,1586,1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C,
35514 35408
 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales, à l'exception de la région Ile-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais.
35515 35409
 
35516 35410
 Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants :
... ...
@@ -35996,36 +35890,38 @@ VII. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlem
35996 35890
 
35997 35891
 I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant :
35998 35892
 
35999
-<table align="center" border="1"><tbody>
35893
+<table border="1"><tbody>
36000 35894
  <tr>
36001 35895
   <th>MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES OU DES RECETTES
35896
+
36002 35897
 (en euros)</th>
36003 35898
   <th>MONTANT DE LA BASE MINIMUM
35899
+
36004 35900
 (en euros)</th>
36005 35901
  </tr>
36006 35902
  <tr>
36007
-  <td>Inférieur ou égal à 10 000</td>
36008
-  <td align="center">Entre 214 et 510</td>
35903
+  <td align="justify">Inférieur ou égal à 10 000</td>
35904
+  <td align="center">Entre 216 et 514</td>
36009 35905
  </tr>
36010 35906
  <tr>
36011
-  <td>Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600</td>
36012
-  <td align="center">Entre 214 et 1 019</td>
35907
+  <td align="justify">Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600</td>
35908
+  <td align="center">Entre 216 et 1 027</td>
36013 35909
  </tr>
36014 35910
  <tr>
36015
-  <td>Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000</td>
36016
-  <td align="center">Entre 214 et 2 140</td>
35911
+  <td align="justify">Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000</td>
35912
+  <td align="center">Entre 216 et 2 157</td>
36017 35913
  </tr>
36018 35914
  <tr>
36019
-  <td>Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000</td>
36020
-  <td align="center">Entre 214 et 3 567</td>
35915
+  <td align="justify">Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000</td>
35916
+  <td align="center">Entre 216 et 3 596</td>
36021 35917
  </tr>
36022 35918
  <tr>
36023
-  <td>Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000</td>
36024
-  <td align="center">Entre 214 et 5 095</td>
35919
+  <td align="justify">Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000</td>
35920
+  <td align="center">Entre 216 et 5 136</td>
36025 35921
  </tr>
36026 35922
  <tr>
36027
-  <td>Supérieur à 500 000</td>
36028
-  <td align="center">Entre 214 et 6 625</td>
35923
+  <td align="justify">Supérieur à 500 000</td>
35924
+  <td align="center">Entre 216 et 6 678</td>
36029 35925
  </tr>
36030 35926
 </tbody></table>
36031 35927
 
... ...
@@ -36134,7 +36030,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les lois n
36134 36030
 
36135 36031
 Un décret fixe la date et les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties seront applicables dans les départements d'outre-mer, ainsi que, le cas échéant, les mesures d'adaptation nécessaires.
36136 36032
 
36137
-Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les adaptations nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer du II de l'article 1411 et des articles 1465,1518,1518 bis, 1636 B sexies et 1636 B septies.
36033
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les adaptations nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des 1, 2, 3 et 5 du II de l'article 1411 et des articles 1465, 1518, 1518 bis, 1636 B sexies et 1636 B septies.
36138 36034
 
36139 36035
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
36140 36036
 
... ...
@@ -37396,7 +37292,7 @@ La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 1 200 €. Lorsqu
37396 37292
 
37397 37293
 ###### Article 1679 A
37398 37294
 
37399
-La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d'utilité publique, les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés ou lorsqu'elles relèvent du livre III du même code et emploient au moins trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 20 283 €. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche.
37295
+La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d'utilité publique, les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés ou lorsqu'elles relèvent du livre III du même code et emploient au moins trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 20 304 €. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche.
37400 37296
 
37401 37297
 La mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier alinéa conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l'année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes.
37402 37298
 
... ...
@@ -37936,7 +37832,7 @@ II. – Sur demande des opérateurs, les dispositions du I peuvent s'appliquer a
37936 37832
 
37937 37833
 #### Article 1698 D
37938 37834
 
37939
-Le paiement des droits, taxes, surtaxes, impôts, contributions ou cotisations mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 527, 564 quinquies, 568, 575, 575 E bis, 1559, 1582, 1613 bis, 1613 bis A, 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 du présent code et à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale dont le montant total à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
37835
+Le paiement des droits, taxes, surtaxes, impôts, contributions ou cotisations mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 527, 564 quinquies, 568, 575, 575 E bis, 1559, 1582, 1613 bis, 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 du présent code et à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale dont le montant total à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
37940 37836
 
37941 37837
 Les opérateurs soumis à l'obligation de télédéclaration prévue au VII de l'article 1649 quater B quater acquittent les droits, impôts ou taxes correspondants par télérèglement.
37942 37838
 
... ...
@@ -38508,7 +38404,7 @@ L'obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leu
38508 38404
 
38509 38405
 ###### Article 1736
38510 38406
 
38511
-I.-1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
38407
+I. – 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
38512 38408
 
38513 38409
 2. L'amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158. Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter et à l'article 242 ter B, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis.
38514 38410
 
... ...
@@ -38522,33 +38418,33 @@ Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter et de l'article 242
38522 38418
 
38523 38419
 Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 5 n'est pas applicable lorsque le teneur de compte, l'organisme d'assurance et assimilé ou l'institution financière concernée établit que ce manquement résulte d'un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu'il a informé de ce manquement l'administration des impôts.
38524 38420
 
38525
-II.-(Abrogé).
38421
+II. – (Abrogé).
38526 38422
 
38527
-III.-Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241.
38423
+III. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par les articles 87,87 A, 88 et 241.
38528 38424
 
38529
-IV.-1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée.
38425
+IV. – 1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée.
38530 38426
 
38531 38427
 Sauf cas de force majeure, les omissions de déclaration de modification de compte et les inexactitudes ou omissions constatées dans les déclarations mentionnées au même premier alinéa entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux informations devant être produites simultanément puisse être supérieur à 10 000 €.
38532 38428
 
38533 38429
 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.
38534 38430
 
38535
-Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa du présent 2.
38431
+(Alinéa sans objet).
38536 38432
 
38537
-IV bis.-Les infractions à l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 20 000 €.
38433
+IV bis. – Les infractions à l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 20 000 €.
38538 38434
 
38539
-V.-Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.
38435
+V. – Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.
38540 38436
 
38541
-VI.-Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater font l'objet d'une amende de 1 000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.
38437
+VI. – Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater font l'objet d'une amende de 1 000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.
38542 38438
 
38543
-VI bis.-Les infractions à l'article 1649 ter sont passibles d'une amende de 1 500 € par absence de dépôt de déclaration et, dans la limite de 10 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative.
38439
+VI bis. – Les infractions à l'article 1649 ter sont passibles d'une amende de 1 500 € par absence de dépôt de déclaration et, dans la limite de 10 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative.
38544 38440
 
38545
-VII.-1. En cas de manquement à ses obligations déclaratives mentionnées au IX de l'article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 € pour absence de dépôt de la déclaration et, dans la limite de 20 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative.
38441
+VII. – 1. En cas de manquement à ses obligations déclaratives mentionnées au IX de l'article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 € pour absence de dépôt de la déclaration et, dans la limite de 20 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative.
38546 38442
 
38547 38443
 2. En cas de manquement à son obligation de mise à disposition de l'administration des informations mentionnées au X du même article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 €.
38548 38444
 
38549
-VIII.-Le défaut de production, sur demande de l'administration, de l'attestation mentionnée à l'article 242 quater par les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au premier alinéa du I de l'article 125 A entraîne l'application d'une amende de 150 €.
38445
+VIII. – Le défaut de production, sur demande de l'administration, de l'attestation mentionnée à l'article 242 quater par les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au premier alinéa du I de l'article 125 A entraîne l'application d'une amende de 150 €.
38550 38446
 
38551
-IX.-Les infractions à l'article 242 ter E sont passibles d'une amende de 100 € par profit ou par perte non déclaré et qui ne peut excéder 50 000 € par déclaration. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
38447
+IX. – Les infractions à l'article 242 ter E sont passibles d'une amende de 100 € par profit ou par perte non déclaré et qui ne peut excéder 50 000 € par déclaration. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
38552 38448
 
38553 38449
 ##### 6 : Infractions aux règles de facturation
38554 38450
 
... ...
@@ -38836,7 +38732,7 @@ b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les nouveaux délais impartis.
38836 38732
 
38837 38733
 I. – En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A.
38838 38734
 
38839
-II. – En cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 332-5 et L. 332-6 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et à l'article 1729.
38735
+II. – En cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 332-5 et L. 742-3 à L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et à l'article 1729.
38840 38736
 
38841 38737
 ### Section II : Dispositions particulières
38842 38738
 
... ...
@@ -39588,7 +39484,7 @@ Toute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manœuvre ayant pour
39588 39484
 
39589 39485
 ###### Article 1840 J
39590 39486
 
39591
-Les infractions aux dispositions des articles L. 112-6 et L. 112-6-1 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du même code.
39487
+Les infractions aux dispositions des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du même code.
39592 39488
 
39593 39489
 ##### 2 : Sanctions pénales
39594 39490