Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -253,7 +253,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 15-II, le revenu brut des immeubles |
253 | 253 |
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254 | 254 |
######### Article 31 |
255 | 255 |
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256 |
-I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : |
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256 |
+I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : |
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257 | 257 |
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258 | 258 |
1° Pour les propriétés urbaines : |
259 | 259 |
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... | ... |
@@ -263,13 +263,13 @@ a bis) les primes d'assurance ; |
263 | 263 |
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264 | 264 |
a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ; |
265 | 265 |
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266 |
-a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ; |
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266 |
+a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues à l'article 14-1 et au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ; |
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267 | 267 |
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268 | 268 |
b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de celui prévu à l'article 200 quater A ; |
269 | 269 |
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270 | 270 |
b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; |
271 | 271 |
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272 |
-b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine définies à l'article L. 642-1 du même code, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies. Le présent alinéa n'est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 ; |
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272 |
+b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine définies à l'article L. 642-1 du même code dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies. Le présent alinéa n'est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 ; |
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273 | 273 |
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274 | 274 |
b quater) (abrogé) |
275 | 275 |
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... | ... |
@@ -365,21 +365,15 @@ La déduction au titre de l'amortissement des logements acquis neufs, en l'état |
365 | 365 |
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366 | 366 |
Le présent h s'applique aux logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone. |
367 | 367 |
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368 |
-i) Lorsque le contribuable, domicilié en France au sens de l'article 4 B, transfère son habitation principale pour des raisons professionnelles, une déduction fixée à 10 % des revenus bruts annuels tirés de la location de son ancienne habitation principale jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de sa mise en location ou jusqu'à la date de l'acquisition d'une nouvelle habitation principale si elle est antérieure. |
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369 |
- |
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370 |
-L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée au respect des conditions suivantes : |
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371 |
- |
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372 |
-1 La nouvelle activité professionnelle doit avoir débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ; |
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373 |
- |
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374 |
-2 L'ancienne habitation principale du contribuable, pour laquelle la déduction est demandée, doit être donnée en location nue à titre d'habitation principale du locataire, immédiatement après le transfert du domicile. Ce transfert doit intervenir dans l'année qui suit la date du début de l'exercice de la nouvelle activité ; |
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375 |
- |
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376 |
-3 La nouvelle habitation principale doit être prise en location dans l'année qui suit la date du début de l'exercice de la nouvelle activité et doit être située à plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée. Le bailleur de cette nouvelle habitation ne peut être un membre du foyer fiscal du contribuable ou une société dont ce dernier ou l'un des membres du foyer fiscal est associé. |
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368 |
+i) (périmé) |
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377 | 369 |
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378 | 370 |
j) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts au titre des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f, g et h et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu entre le 1er janvier 1999 et le 30 septembre 2006. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction au taux de 26 % prévue au présent alinéa. Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction ne s'applique pas et la période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de six ans. Cette période de mise à disposition du logement ne peut excéder neuf ans. |
379 | 371 |
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380 | 372 |
La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant. |
381 | 373 |
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382 |
-En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au premier alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée. k) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée, ou, pour les logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies a été acquise, lorsque les engagements prévus à cet article sont respectés et pendant la durée de ceux-ci. |
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374 |
+En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au premier alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée. |
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375 |
+ |
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376 |
+k) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée, ou, pour les logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies a été acquise, lorsque les engagements prévus à cet article sont respectés et pendant la durée de ceux-ci. |
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383 | 377 |
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384 | 378 |
l) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h pendant la durée de l'engagement de location du logement ou provenant des logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies a été acquise lorsque le contribuable respecte les engagements prévus aux I ou V de cet article et pendant la durée de ceux-ci. |
385 | 379 |
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... | ... |
@@ -391,7 +385,7 @@ A l'issue de la période couverte par l'engagement de location des logements pou |
391 | 385 |
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392 | 386 |
Les trois premiers alinéas sont applicables, dans les mêmes conditions et limites, aux sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier au prorata des revenus bruts correspondant aux droits des associés qui ont opté pour la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis du présent code. |
393 | 387 |
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394 |
-Pour un même logement, les dispositions du présent l sont exclusives de l'application de celles prévues aux i, j et k. |
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388 |
+Pour un même logement, les dispositions du présent l sont exclusives de l'application de celles prévues aux j et k. |
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395 | 389 |
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396 | 390 |
m) Pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006, une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location si ces logements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le 31 décembre 2016. Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée d'application. |
397 | 391 |
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... | ... |
@@ -409,32 +403,32 @@ Pour les baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-323 |
409 | 403 |
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410 | 404 |
Ces dispositions sont exclusives de celles prévues aux f à l, à l'article 199 decies I et à l'article 199 undecies A. |
411 | 405 |
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412 |
-n) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements qui ont donné lieu, au titre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail, au versement de la taxe prévue à l'article 232. Cette déduction s'applique aux revenus perçus jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion de ce bail, conclu entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007. L'application du présent n est exclusive de celle des dispositions prévues aux f à l. |
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406 |
+n) (périmé) |
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413 | 407 |
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414 | 408 |
o) 1. Une déduction fixée : |
415 | 409 |
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416 |
-A.-Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements : |
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410 |
+A. – Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements : |
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417 | 411 |
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418 | 412 |
- à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ; |
419 | 413 |
- à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ; |
420 | 414 |
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421 |
-B.-Pour les logements situés dans des communes autres que celles mentionnées au A du présent 1, à 85 % des revenus bruts des logements donnés en mandat de gestion ou en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 dudit code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 et à la condition que cette location ou ce mandat soit conclu avec un organisme public ou privé, agréé en application de l'article L. 365-4 du même code, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes. |
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415 |
+B. – Pour les logements situés dans des communes autres que celles mentionnées au A du présent 1, à 85 % des revenus bruts des logements donnés en mandat de gestion ou en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 dudit code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 et à la condition que cette location ou ce mandat soit conclu avec un organisme public ou privé, agréé en application de l'article L. 365-4 du même code, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes. |
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422 | 416 |
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423 | 417 |
2. La déduction mentionnée au 1 du présent o s'applique à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée. |
424 | 418 |
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425 | 419 |
3. Les taux de 15 % et 50 % mentionnés au A du 1 du présent o sont respectivement portés : |
426 | 420 |
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427 |
-A.-A 30 % et 70 % des revenus bruts, lorsque les logements sont situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant ; |
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421 |
+A. – A 30 % et 70 % des revenus bruts, lorsque les logements sont situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant ; |
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428 | 422 |
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429 |
-B.-Ou à 85 % des revenus bruts, lorsque les logements sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en application de l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes. |
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423 |
+B. – Ou à 85 % des revenus bruts, lorsque les logements sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en application de l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes. |
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430 | 424 |
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431 | 425 |
4. Le bénéfice de la déduction prévue au 1 du présent o est subordonné à l'engagement du contribuable ou de la société propriétaire de louer le logement nu pendant toute la durée d'application de la convention à usage d'habitation principale. |
432 | 426 |
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433 | 427 |
Cet engagement prévoit que : |
434 | 428 |
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435 |
-A.-Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement ; |
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429 |
+A. – Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement ; |
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436 | 430 |
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437 |
-B.-La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à l'occasion du renouvellement du bail, ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention. |
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431 |
+B. – La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à l'occasion du renouvellement du bail, ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention. |
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438 | 432 |
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439 | 433 |
5. Pour le bénéfice des déductions prévues au présent o, lorsqu'elle fait l'objet de l'une des conventions mentionnées au 1 du présent o, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation principale, à l'exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière. Un décret précise les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant, ainsi que les conditions de cette location. |
440 | 434 |
|
... | ... |
@@ -464,7 +458,7 @@ d) (abrogé) |
464 | 458 |
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465 | 459 |
e) (abrogé) |
466 | 460 |
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467 |
-II. (Transféré sous l'article 156 II 1° ter). |
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461 |
+II. – (Transféré sous l'article 156 II 1° ter). |
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468 | 462 |
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469 | 463 |
######### Article 31-0 bis |
470 | 464 |
|
... | ... |
@@ -2037,7 +2031,7 @@ Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même natu |
2037 | 2031 |
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2038 | 2032 |
Ces dispositions ne sont pas applicables aux plus-values nettes à court terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1987. |
2039 | 2033 |
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2040 |
-1 bis Par dérogation aux dispositions du 1, la réintégration aux bénéfices imposables du montant net des plus-values à court terme réalisées à l'occasion d'opérations de reconversion par les entreprises qui ont obtenu l'agrément prévu aux articles 1465 et 1466 peut être étalée sur dix ans, sans que la somme rattachée aux bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce montant. |
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2034 |
+1 bis Par dérogation aux dispositions du 1, la réintégration aux bénéfices imposables du montant net des plus-values à court terme réalisées à l'occasion d'opérations de reconversion par les entreprises qui ont obtenu l'agrément prévu à l'article 1465 peut être étalée sur dix ans, sans que la somme rattachée aux bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce montant. |
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2041 | 2035 |
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2042 | 2036 |
1 ter Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par fractions égales, sur plusieurs exercices à compter de celui suivant la réalisation de la plus-value. |
2043 | 2037 |
|
... | ... |
@@ -2883,13 +2877,13 @@ V.-L'option prévue au a du II de l'article 69 est valable un an et reconduite t |
2883 | 2877 |
|
2884 | 2878 |
########## Article 69 |
2885 | 2879 |
|
2886 |
-I. Lorsque la moyenne des recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépasse 82 200 €, hors taxes, sur trois années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposition à compter de l'imposition des revenus de la première année suivant la période triennale considérée. |
|
2880 |
+I. Lorsque la moyenne des recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépasse 82 800 €, hors taxes, sur trois années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposition à compter de l'imposition des revenus de la première année suivant la période triennale considérée. |
|
2887 | 2881 |
|
2888 | 2882 |
II. Un régime simplifié d'imposition s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu : |
2889 | 2883 |
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2890 | 2884 |
a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime prévu à l'article 64 bis ; |
2891 | 2885 |
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2892 |
-b. De plein droit, aux autres exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée sur trois années consécutives, n'excède pas 350 000 €, hors taxes. |
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2886 |
+b. De plein droit, aux autres exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée sur trois années consécutives, n'excède pas 352 000 €, hors taxes. |
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2893 | 2887 |
|
2894 | 2888 |
III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés sont soumis de plein droit au régime réel normal d'imposition à compter du premier exercice suivant la période triennale considérée. |
2895 | 2889 |
|
... | ... |
@@ -2933,7 +2927,7 @@ Pour l'application de l'article 151 septies, les plus-values réalisées par une |
2933 | 2927 |
|
2934 | 2928 |
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel : |
2935 | 2929 |
|
2936 |
-1° La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 328 800 €. |
|
2930 |
+1° La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 331 000 €. |
|
2937 | 2931 |
|
2938 | 2932 |
Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d'euros le plus proche ; |
2939 | 2933 |
|
... | ... |
@@ -3450,7 +3444,7 @@ Les distributions et les gains nets afférents à des parts de fonds communs de |
3450 | 3444 |
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3451 | 3445 |
Sont affranchis de l'impôt : |
3452 | 3446 |
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3453 |
-1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 €. Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l'article 80 undecies B, à concurrence d'un montant égal à l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant (1). |
|
3447 |
+1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 €. Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l'article 80 undecies B, à concurrence d'un montant égal à l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant. |
|
3454 | 3448 |
|
3455 | 3449 |
Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration ; |
3456 | 3450 |
|
... | ... |
@@ -3466,7 +3460,7 @@ b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) |
3466 | 3460 |
|
3467 | 3461 |
3° (Abrogé) |
3468 | 3462 |
|
3469 |
-4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ; |
|
3463 |
+4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code ; |
|
3470 | 3464 |
|
3471 | 3465 |
b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ; |
3472 | 3466 |
|
... | ... |
@@ -3494,7 +3488,7 @@ c) L'allocation prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre |
3494 | 3488 |
|
3495 | 3489 |
11° (Abrogé) |
3496 | 3490 |
|
3497 |
-12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l'article L222-2 du code de la mutualité ; |
|
3491 |
+12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-2 du code de la mutualité ; |
|
3498 | 3492 |
|
3499 | 3493 |
13° (Dispositions périmées) |
3500 | 3494 |
|
... | ... |
@@ -3540,7 +3534,7 @@ L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, |
3540 | 3534 |
|
3541 | 3535 |
Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ; |
3542 | 3536 |
|
3543 |
-19° Dans la limite de 5,37 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. |
|
3537 |
+19° Dans la limite de 5,38 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. |
|
3544 | 3538 |
|
3545 | 3539 |
Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ; |
3546 | 3540 |
|
... | ... |
@@ -3580,7 +3574,7 @@ d. (disjoint) |
3580 | 3574 |
|
3581 | 3575 |
28° (Sans objet) |
3582 | 3576 |
|
3583 |
-29° Les indemnités, l'allocation de vétérance personnelle ou de reversion et la prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; |
|
3577 |
+29° Les indemnités, l'allocation de vétérance personnelle ou de reversion, la prestation de fidélisation et de reconnaissance et la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; |
|
3584 | 3578 |
|
3585 | 3579 |
30° Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires, versé en application du I de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ; |
3586 | 3580 |
|
... | ... |
@@ -3710,7 +3704,7 @@ La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des s |
3710 | 3704 |
|
3711 | 3705 |
2°-0 bis Par dérogation aux 1° quater et 2° et jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les dispositions du 2° dans leur rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations ou primes versées aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié était affilié à titre obligatoire avant le 25 septembre 2003, pour leur taux en vigueur avant la même date ; |
3712 | 3706 |
|
3713 |
-2°-0 ter Dans les limites prévues au quatrième alinéa du 1° quater, les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire et, dans les limites prévues aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées à l'article 3 de la directive 98/49/ CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou à celles prévues par les conventions ou accords internationaux de sécurité sociale, auxquels les personnes désignées au 1 du I de l'article 155 B étaient affiliées ès qualités dans un autre Etat avant leur prise de fonctions en France. Les cotisations sont déductibles jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle de leur prise de fonctions ; (1) |
|
3707 |
+2°-0 ter Dans les limites prévues au quatrième alinéa du 1° quater, les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire et, dans les limites prévues aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées à l'article 3 de la directive 98/49/ CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou à celles prévues par les conventions ou accords internationaux de sécurité sociale, auxquels les personnes désignées au 1 du I de l'article 155 B étaient affiliées ès qualités dans un autre Etat avant leur prise de fonctions en France. Les cotisations sont déductibles jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle de leur prise de fonctions ; |
|
3714 | 3708 |
|
3715 | 3709 |
2°-0 quater La contribution prévue à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dans la limite de la fraction acquittée au titre des premiers 1 000 € de rente mensuelle ; |
3716 | 3710 |
|
... | ... |
@@ -3724,9 +3718,9 @@ La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des s |
3724 | 3718 |
|
3725 | 3719 |
3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. |
3726 | 3720 |
|
3727 |
-La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 170 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2015 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
|
3721 |
+La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 183 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2016 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
|
3728 | 3722 |
|
3729 |
-Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 426 € ou à 937 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6. |
|
3723 |
+Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 426 € ou à 938 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6. |
|
3730 | 3724 |
|
3731 | 3725 |
Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
3732 | 3726 |
|
... | ... |
@@ -6494,7 +6488,7 @@ I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le |
6494 | 6488 |
|
6495 | 6489 |
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : |
6496 | 6490 |
|
6497 |
-1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 107 718 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. |
|
6491 |
+1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 107 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. |
|
6498 | 6492 |
|
6499 | 6493 |
Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
6500 | 6494 |
|
... | ... |
@@ -6566,7 +6560,7 @@ Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, b |
6566 | 6560 |
|
6567 | 6561 |
2° bis (Abrogé) ; |
6568 | 6562 |
|
6569 |
-2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 407 €. |
|
6563 |
+2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 411 €. |
|
6570 | 6564 |
|
6571 | 6565 |
Le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; |
6572 | 6566 |
|
... | ... |
@@ -6755,8 +6749,8 @@ A compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans |
6755 | 6749 |
######## Article 157 bis |
6756 | 6750 |
|
6757 | 6751 |
Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de : |
6758 |
-- 2 348 € si ce revenu n'excède pas 14 730 € ; |
|
6759 |
-- 1 174 € si ce revenu est compris entre 14 730 € et 23 730 €. |
|
6752 |
+- 2 352 € si ce revenu n'excède pas 14 750 € ; |
|
6753 |
+- 1 176 € si ce revenu est compris entre 14 750 € et 23 760 €. |
|
6760 | 6754 |
|
6761 | 6755 |
Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité. |
6762 | 6756 |
|
... | ... |
@@ -6818,11 +6812,11 @@ Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricole |
6818 | 6812 |
|
6819 | 6813 |
5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. |
6820 | 6814 |
|
6821 |
-Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 711 €. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
|
6815 |
+Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 715 €. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
|
6822 | 6816 |
|
6823 | 6817 |
L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 379 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 379 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
6824 | 6818 |
|
6825 |
-b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations et indemnités mentionnées aux articles L. 3232-6, L. 5122-1, L. 5122-2, L. 5123-2, L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables. |
|
6819 |
+b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations et indemnités mentionnées aux articles L. 3232-6, L. 5122-1, L. 5122-2, L. 5123-2, L. 5422-1 et L. 5423-1 du code du travail, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables. |
|
6826 | 6820 |
|
6827 | 6821 |
Sous réserve de l'exonération prévue à l'article 163 bis AA, les dispositions du a sont également applicables aux sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail. |
6828 | 6822 |
|
... | ... |
@@ -6855,9 +6849,9 @@ La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes |
6855 | 6849 |
|
6856 | 6850 |
Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au I de l'article 163 quatervicies. |
6857 | 6851 |
|
6858 |
-6 bis.-Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E. Sont également imposables dans cette catégorie les profits réalisés sur les marchés d'instruments financiers et assimilés, déterminés conformément à l'article 150 ter, les distributions de plus-values mentionnées à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C lorsque l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France. |
|
6852 |
+6 bis. – Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E. Sont également imposables dans cette catégorie les profits réalisés sur les marchés d'instruments financiers et assimilés, déterminés conformément à l'article 150 ter, les distributions de plus-values mentionnées à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C lorsque l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France. |
|
6859 | 6853 |
|
6860 |
-6 ter.-Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d'imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l'article 167 bis. |
|
6854 |
+6 ter. – Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d'imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l'article 167 bis. |
|
6861 | 6855 |
|
6862 | 6856 |
7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : |
6863 | 6857 |
|
... | ... |
@@ -7165,20 +7159,6 @@ IV. abrogé |
7165 | 7159 |
|
7166 | 7160 |
######## g : Copropriétés de navires de commerce |
7167 | 7161 |
|
7168 |
-######### Article 163 unvicies |
|
7169 |
- |
|
7170 |
-Le montant maximal des sommes déductibles annuellement en application des dispositions de l'article 238 bis HN est de 76 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 152 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. La déduction, pour un investissement déterminé, est opérée au titre de chaque année de versement. |
|
7171 |
- |
|
7172 |
-Les dispositions du premier alinéa sont applicables en cas de souscription des parts de copropriété par l'intermédiaire de sociétés à responsabilité limitée mentionnées aux articles 239 bis AA et 239 bis AB qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et de sociétés à responsabilité limitée à associé unique qui n'ont pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ou par l'intermédiaire de fonds de placement quirataire (1). |
|
7173 |
- |
|
7174 |
-Les conditions prévues à l'article 238 bis HN s'appliquent aux sociétés et aux fonds de placement quirataire visés au deuxième alinéa. |
|
7175 |
- |
|
7176 |
-Le souscripteur des parts de ces sociétés ou fonds les conserve jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire à la copropriété. |
|
7177 |
- |
|
7178 |
-Si les conditions ou engagements prévus à l'article 238 bis HN et au quatrième alinéa ne sont pas respectés, les dispositions du douzième alinéa de l'article 238 bis HN sont applicables. |
|
7179 |
- |
|
7180 |
-La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le même navire, des articles 238 bis HA (2) et 163 vicies (3). |
|
7181 |
- |
|
7182 | 7162 |
######## h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale |
7183 | 7163 |
|
7184 | 7164 |
######### Article 163 duovicies |
... | ... |
@@ -7475,134 +7455,134 @@ X. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présen |
7475 | 7455 |
|
7476 | 7456 |
######## Article 168 |
7477 | 7457 |
|
7478 |
-1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 45 405 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu : |
|
7458 |
+1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 45 452 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu : |
|
7479 | 7459 |
|
7480 |
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody> |
|
7460 |
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
7481 | 7461 |
<tr> |
7482 | 7462 |
<td><center>ELEMENTS DU TRAIN DE VIE</center></td> |
7483 | 7463 |
<td><center>BASE</center></td> |
7484 | 7464 |
</tr> |
7485 | 7465 |
<tr> |
7486 |
- <td valign="top" width="454">1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel</td> |
|
7487 |
- <td valign="top" width="227">Cinq fois la valeur locative cadastrale.</td> |
|
7466 |
+ <td>1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel</td> |
|
7467 |
+ <td>Cinq fois la valeur locative cadastrale.</td> |
|
7488 | 7468 |
</tr> |
7489 | 7469 |
<tr> |
7490 |
- <td valign="top" width="454">2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel</td> |
|
7491 |
- <td valign="top" width="227">Cinq fois la valeur locative cadastrale.</td> |
|
7470 |
+ <td>2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel</td> |
|
7471 |
+ <td>Cinq fois la valeur locative cadastrale.</td> |
|
7492 | 7472 |
</tr> |
7493 | 7473 |
<tr> |
7494 |
- <td valign="top" width="454">3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :</td> |
|
7495 |
- <td valign="top" width="227"/> |
|
7474 |
+ <td>3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :</td> |
|
7475 |
+<td/> |
|
7496 | 7476 |
</tr> |
7497 | 7477 |
<tr> |
7498 |
-<td valign="top" width="454">-pour la première personne âgée de moins de 60 ans</td> |
|
7499 |
- <td valign="top" width="227"><center>4 600 €</center></td> |
|
7478 |
+ <td>– pour la première personne âgée de moins de 60 ans</td> |
|
7479 |
+ <td><center>4 600 €</center></td> |
|
7500 | 7480 |
</tr> |
7501 | 7481 |
<tr> |
7502 |
- <td valign="top" width="454">-pour chacune des autres personnes</td> |
|
7503 |
- <td valign="top" width="227"><center>5 700 €</center></td> |
|
7482 |
+ <td>– pour chacune des autres personnes</td> |
|
7483 |
+ <td><center>5 700 €</center></td> |
|
7504 | 7484 |
</tr> |
7505 | 7485 |
<tr> |
7506 |
- <td valign="top" width="454">La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.</td> |
|
7507 |
- <td valign="top" width="227"/> |
|
7486 |
+ <td>La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.</td> |
|
7487 |
+<td/> |
|
7508 | 7488 |
</tr> |
7509 | 7489 |
<tr> |
7510 |
-<td valign="top" width="454">Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.</td> |
|
7511 |
- <td valign="top" width="227"/> |
|
7490 |
+ <td>Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.</td> |
|
7491 |
+<td/> |
|
7512 | 7492 |
</tr> |
7513 | 7493 |
<tr> |
7514 |
-<td valign="top" width="454">Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.</td> |
|
7515 |
- <td valign="top" width="227"/> |
|
7494 |
+ <td>Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.</td> |
|
7495 |
+<td/> |
|
7516 | 7496 |
</tr> |
7517 | 7497 |
<tr> |
7518 |
-<td valign="top" width="454">4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes</td> |
|
7519 |
- <td valign="top" width="227">La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.</td> |
|
7498 |
+ <td>4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes</td> |
|
7499 |
+ <td>La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.</td> |
|
7520 | 7500 |
</tr> |
7521 | 7501 |
<tr> |
7522 |
- <td valign="top" width="454">Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. |
|
7502 |
+ <td>Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. |
|
7523 | 7503 |
|
7524 | 7504 |
Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.</td> |
7525 |
- <td valign="top" width="227"/> |
|
7505 |
+<td/> |
|
7526 | 7506 |
</tr> |
7527 | 7507 |
<tr> |
7528 |
-<td valign="top" width="454">5. Motocyclettes de plus de 450 cm3</td> |
|
7529 |
- <td valign="top" width="227">La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.</td> |
|
7508 |
+ <td>5. Motocyclettes de plus de 450 cm <sup>3</sup></td> |
|
7509 |
+ <td>La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.</td> |
|
7530 | 7510 |
</tr> |
7531 | 7511 |
<tr> |
7532 |
- <td valign="top" width="454">6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :</td> |
|
7533 |
- <td valign="top" width="227"/> |
|
7512 |
+ <td>6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :</td> |
|
7513 |
+<td/> |
|
7534 | 7514 |
</tr> |
7535 | 7515 |
<tr> |
7536 |
-<td valign="top" width="454">-pour les trois premiers tonneaux</td> |
|
7537 |
- <td valign="top" width="227"><center>1 140 €</center></td> |
|
7516 |
+ <td>– pour les trois premiers tonneaux</td> |
|
7517 |
+ <td><center>1 140 €</center></td> |
|
7538 | 7518 |
</tr> |
7539 | 7519 |
<tr> |
7540 |
- <td valign="top" width="454">-pour chaque tonneau supplémentaire :</td> |
|
7541 |
- <td valign="top" width="227"/> |
|
7520 |
+ <td>– pour chaque tonneau supplémentaire :</td> |
|
7521 |
+<td/> |
|
7542 | 7522 |
</tr> |
7543 | 7523 |
<tr> |
7544 |
-<td valign="top" width="454">-de 4 à 10 tonneaux</td> |
|
7545 |
- <td valign="top" width="227"><center>340 €</center></td> |
|
7524 |
+ <td>– de 4 à 10 tonneaux</td> |
|
7525 |
+ <td><center>340 €</center></td> |
|
7546 | 7526 |
</tr> |
7547 | 7527 |
<tr> |
7548 |
- <td valign="top" width="454">-de 10 à 25 tonneaux</td> |
|
7549 |
- <td valign="top" width="227"><center>460 €</center></td> |
|
7528 |
+ <td>– de 10 à 25 tonneaux</td> |
|
7529 |
+ <td><center>460 €</center></td> |
|
7550 | 7530 |
</tr> |
7551 | 7531 |
<tr> |
7552 |
- <td valign="top" width="454">-au-dessus de 25 tonneaux</td> |
|
7553 |
- <td valign="top" width="227"><center>910 €</center></td> |
|
7532 |
+ <td>– au-dessus de 25 tonneaux</td> |
|
7533 |
+ <td><center>910 €</center></td> |
|
7554 | 7534 |
</tr> |
7555 | 7535 |
<tr> |
7556 |
- <td valign="top" width="454">Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
|
7536 |
+ <td>Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
|
7557 | 7537 |
|
7558 | 7538 |
Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.</td> |
7559 |
- <td valign="top" width="227"/> |
|
7539 |
+<td/> |
|
7560 | 7540 |
</tr> |
7561 | 7541 |
<tr> |
7562 |
-<td valign="top" width="454">7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :</td> |
|
7563 |
- <td valign="top" width="227"/> |
|
7542 |
+ <td>7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :</td> |
|
7543 |
+<td/> |
|
7564 | 7544 |
</tr> |
7565 | 7545 |
<tr> |
7566 |
-<td valign="top" width="454">-pour les vingt premiers chevaux</td> |
|
7567 |
- <td valign="top" width="227"><center>910 €</center></td> |
|
7546 |
+ <td>– pour les vingt premiers chevaux</td> |
|
7547 |
+ <td><center>910 €</center></td> |
|
7568 | 7548 |
</tr> |
7569 | 7549 |
<tr> |
7570 |
- <td valign="top" width="454">-par cheval-vapeur supplémentaire</td> |
|
7571 |
- <td valign="top" width="227"><center>69 €</center></td> |
|
7550 |
+ <td>– par cheval-vapeur supplémentaire</td> |
|
7551 |
+ <td><center>69 €</center></td> |
|
7572 | 7552 |
</tr> |
7573 | 7553 |
<tr> |
7574 |
- <td valign="top" width="454">Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. |
|
7554 |
+ <td>Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans. |
|
7575 | 7555 |
|
7576 | 7556 |
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.</td> |
7577 |
- <td valign="top" width="227"/> |
|
7557 |
+<td/> |
|
7578 | 7558 |
</tr> |
7579 | 7559 |
<tr> |
7580 |
-<td valign="top" width="454">8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion</td> |
|
7581 |
- <td valign="top" width="227"><center>69 €</center></td> |
|
7560 |
+ <td>8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion</td> |
|
7561 |
+ <td><center>69 €</center></td> |
|
7582 | 7562 |
</tr> |
7583 | 7563 |
<tr> |
7584 |
- <td valign="top" width="454">9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :</td> |
|
7585 |
- <td valign="top" width="227"/> |
|
7564 |
+ <td>9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :</td> |
|
7565 |
+<td/> |
|
7586 | 7566 |
</tr> |
7587 | 7567 |
<tr> |
7588 |
-<td valign="top" width="454">-par cheval de pur sang</td> |
|
7589 |
- <td valign="top" width="227"><center>4 600 €</center></td> |
|
7568 |
+ <td>– par cheval de pur sang</td> |
|
7569 |
+ <td><center>4 600 €</center></td> |
|
7590 | 7570 |
</tr> |
7591 | 7571 |
<tr> |
7592 |
- <td valign="top" width="454">-par cheval autre que de pur sang et par trotteur</td> |
|
7593 |
- <td valign="top" width="227"><center>2 700 €</center></td> |
|
7572 |
+ <td>– par cheval autre que de pur sang et par trotteur</td> |
|
7573 |
+ <td><center>2 700 €</center></td> |
|
7594 | 7574 |
</tr> |
7595 | 7575 |
<tr> |
7596 |
- <td valign="top" width="454">10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval</td> |
|
7597 |
- <td valign="top" width="227"><center>1 370 €</center></td> |
|
7576 |
+ <td>10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval</td> |
|
7577 |
+ <td><center>1 370 €</center></td> |
|
7598 | 7578 |
</tr> |
7599 | 7579 |
<tr> |
7600 |
- <td valign="top" width="454">11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse</td> |
|
7601 |
- <td valign="top" width="227">Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.</td> |
|
7580 |
+ <td>11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse</td> |
|
7581 |
+ <td>Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.</td> |
|
7602 | 7582 |
</tr> |
7603 | 7583 |
<tr> |
7604 |
- <td valign="top" width="454">12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations</td> |
|
7605 |
- <td valign="top" width="227">Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.</td> |
|
7584 |
+ <td>12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations</td> |
|
7585 |
+ <td>Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.</td> |
|
7606 | 7586 |
</tr> |
7607 | 7587 |
</tbody></table> |
7608 | 7588 |
|
... | ... |
@@ -7972,17 +7952,17 @@ a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une |
7972 | 7952 |
|
7973 | 7953 |
b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; |
7974 | 7954 |
|
7975 |
-c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; |
|
7955 |
+c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; |
|
7976 | 7956 |
|
7977 | 7957 |
d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; |
7978 | 7958 |
|
7979 |
-d bis. Sont titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
7959 |
+d bis. Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
7980 | 7960 |
|
7981 | 7961 |
e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; |
7982 | 7962 |
|
7983 | 7963 |
f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. |
7984 | 7964 |
|
7985 |
-2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. |
|
7965 |
+2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. |
|
7986 | 7966 |
|
7987 | 7967 |
3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1. |
7988 | 7968 |
|
... | ... |
@@ -7990,7 +7970,7 @@ f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'un |
7990 | 7970 |
|
7991 | 7971 |
5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1. |
7992 | 7972 |
|
7993 |
-6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. |
|
7973 |
+6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. |
|
7994 | 7974 |
|
7995 | 7975 |
Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions du premier alinéa. |
7996 | 7976 |
|
... | ... |
@@ -9147,9 +9127,9 @@ V. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
9147 | 9127 |
|
9148 | 9128 |
######## Article 199 tervicies |
9149 | 9129 |
|
9150 |
-I. ― Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti : |
|
9130 |
+I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti : |
|
9151 | 9131 |
|
9152 |
-1°-1° Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine : |
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9132 |
+1° – 1° Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine : |
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9153 | 9133 |
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9154 | 9134 |
a) Soit lorsque l'immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ; |
9155 | 9135 |
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... | ... |
@@ -9157,41 +9137,41 @@ b) Soit lorsque l'immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert |
9157 | 9137 |
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9158 | 9138 |
c) Soit, à défaut, lorsque la restauration de l'immeuble a été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; |
9159 | 9139 |
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9160 |
-2°-jusqu'au 31 décembre 2019, situé dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ; |
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9140 |
+2° – jusqu'au 31 décembre 2019, situé dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ; |
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9161 | 9141 |
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9162 |
-2° bis Jusqu'au 31 décembre 2019, situé dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique. Les ministres chargés de la ville et de la culture arrêtent la liste des quartiers présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé, sur proposition de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; |
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9142 |
+2° bis – Jusqu'au 31 décembre 2019, situé dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique. Les ministres chargés de la ville et de la culture arrêtent la liste des quartiers présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé, sur proposition de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; |
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9163 | 9143 |
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9164 |
-3°-(Abrogé) ; |
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9144 |
+3° (Abrogé) ; |
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9165 | 9145 |
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9166 |
-4°-(Abrogé). |
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9146 |
+4° (Abrogé). |
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9167 | 9147 |
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9168 | 9148 |
La réduction d'impôt s'applique aux dépenses effectuées pour des locaux d'habitation ou pour des locaux destinés après travaux à l'habitation ou pour des locaux affectés à un usage autre que l'habitation n'ayant pas été originellement destinés à l'habitation et dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. |
9169 | 9149 |
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9170 | 9150 |
Elle n'est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles dont le droit de propriété est démembré ou aux dépenses portant sur des immeubles appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. |
9171 | 9151 |
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9172 |
-II. ― Les dépenses mentionnées au I s'entendent des charges énumérées aux a, a bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l'article 31, des frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, ainsi que des dépenses de travaux imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux sites ou quartiers mentionnés aux 1° à 2° bis du I du présent article, supportées à compter soit de la date de délivrance du permis de construire, soit de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante (1). Le cas échéant, cette durée est prolongée du délai durant lequel les travaux sont interrompus ou ralentis en application des articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine ou par l'effet de la force majeure. |
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9152 |
+II. – Les dépenses mentionnées au I s'entendent des charges énumérées aux a, a bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l'article 31, des frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, ainsi que des dépenses de travaux imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux sites ou quartiers mentionnés aux 1° à 2° bis du I du présent article, supportées à compter soit de la date de délivrance du permis de construire, soit de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Le cas échéant, cette durée est prolongée du délai durant lequel les travaux sont interrompus ou ralentis en application des articles L. 531-14 à L. 531-15 du code du patrimoine ou par l'effet de la force majeure. |
|
9173 | 9153 |
|
9174 | 9154 |
Ouvre également droit à la réduction d'impôt la fraction des provisions versées par le propriétaire pour dépenses de travaux de la copropriété et pour le montant effectivement employé par le syndic de la copropriété au paiement desdites dépenses. |
9175 | 9155 |
|
9176 | 9156 |
Lorsque les dépenses de travaux sont réalisées dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover prévu à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt, dans les conditions et limites prévues au présent article, est celui correspondant au prix des travaux devant être réalisés par le vendeur et effectivement payés par l'acquéreur selon l'échéancier prévu au contrat. |
9177 | 9157 |
|
9178 |
-II bis.-Au titre d'une période comprise entre la date de délivrance du permis de construire ou de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et le 31 décembre de la troisième année suivante, le cas échéant prolongée dans les conditions du premier alinéa du II, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut excéder la somme de 400 000 €. |
|
9158 |
+II bis. – Au titre d'une période comprise entre la date de délivrance du permis de construire ou de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et le 31 décembre de la troisième année suivante, le cas échéant prolongée dans les conditions du premier alinéa du II, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut excéder la somme de 400 000 €. |
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9179 | 9159 |
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9180 |
-III. ― La réduction d'impôt est égale à 22 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite prévue au II bis. |
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9160 |
+III. – La réduction d'impôt est égale à 22 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite prévue au II bis. |
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9181 | 9161 |
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9182 | 9162 |
Ce taux est porté à 30 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles mentionnés au a du 1° ou aux 2° ou 2° bis du I. |
9183 | 9163 |
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9184 |
-III bis.-La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année du paiement des dépenses mentionnées au II et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année. |
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9164 |
+III bis. – La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année du paiement des dépenses mentionnées au II et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année. |
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9185 | 9165 |
|
9186 | 9166 |
Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. |
9187 | 9167 |
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9188 |
-IV. ― Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Lorsque les dépenses portent sur un local affecté à un usage autre que l'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer pendant la même durée. |
|
9168 |
+IV. – Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Lorsque les dépenses portent sur un local affecté à un usage autre que l'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer pendant la même durée. |
|
9189 | 9169 |
|
9190 | 9170 |
La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés de la société s'engagent à conserver leurs parts jusqu'au terme de l'engagement de location. |
9191 | 9171 |
|
9192 | 9172 |
La location doit prendre effet dans les douze mois suivant l'achèvement des travaux. |
9193 | 9173 |
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9194 |
-IV bis.-1. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au titre de la souscription par les contribuables de parts de sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. |
|
9174 |
+IV bis. – 1. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au titre de la souscription par les contribuables de parts de sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. |
|
9195 | 9175 |
|
9196 | 9176 |
La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu'au minimum 65 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer des dépenses mentionnées au II et que 30 % au minimum servent exclusivement à financer l'acquisition d'immeubles mentionnés au I. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. |
9197 | 9177 |
|
... | ... |
@@ -9201,21 +9181,21 @@ La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de pro |
9201 | 9181 |
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9202 | 9182 |
4. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année de réalisation de la souscription mentionnée au 1 et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année. Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. |
9203 | 9183 |
|
9204 |
-V. ― Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I ou 199 undecies A et des dispositions du présent article. |
|
9184 |
+V. – Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I ou 199 undecies A et des dispositions du présent article. |
|
9205 | 9185 |
|
9206 | 9186 |
Lorsque le contribuable bénéficie à raison des dépenses mentionnées au I de la réduction d'impôt prévue au présent article, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus fonciers. |
9207 | 9187 |
|
9208 |
-V bis.-Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de la réalisation de dépenses mentionnées au II et, d'autre part, du montant de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier affecté au financement des dépenses mentionnées au II, ne peut excéder globalement 400 000 € par contribuable et pour une période de quatre années consécutives. |
|
9188 |
+V bis. – Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de la réalisation de dépenses mentionnées au II et, d'autre part, du montant de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier affecté au financement des dépenses mentionnées au II, ne peut excéder globalement 400 000 € par contribuable et pour une période de quatre années consécutives. |
|
9209 | 9189 |
|
9210 |
-VI. ― La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient : |
|
9190 |
+VI. – La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient : |
|
9211 | 9191 |
|
9212 | 9192 |
1° La rupture de l'un des engagements mentionnés aux IV ou IV bis. Toutefois, aucune reprise n'est effectuée si cette rupture survient à la suite de l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, à la suite du licenciement ou à la suite du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune ; |
9213 | 9193 |
|
9214 | 9194 |
2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au IV, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. |
9215 | 9195 |
|
9216 |
-VII. ― Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
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9196 |
+VII. – Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
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9217 | 9197 |
|
9218 |
-VIII. — (Abrogé). |
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9198 |
+VIII. – (Abrogé). |
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9219 | 9199 |
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9220 | 9200 |
####### 19° octies : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPECHE |
9221 | 9201 |
|
... | ... |
@@ -9559,7 +9539,7 @@ Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le ca |
9559 | 9539 |
|
9560 | 9540 |
1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. |
9561 | 9541 |
|
9562 |
-1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 529 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1. |
|
9542 |
+1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 530 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1. |
|
9563 | 9543 |
|
9564 | 9544 |
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. |
9565 | 9545 |
|
... | ... |
@@ -10171,7 +10151,7 @@ Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés. |
10171 | 10151 |
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10172 | 10152 |
1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. |
10173 | 10153 |
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10174 |
-1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 61 145 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. |
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10154 |
+1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 61 634 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. |
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10175 | 10155 |
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10176 | 10156 |
Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. |
10177 | 10157 |
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... | ... |
@@ -10225,7 +10205,7 @@ e. (Abrogé à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2009). |
10225 | 10205 |
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10226 | 10206 |
5 ter. (Transféré au VIII de l'article 209) |
10227 | 10207 |
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10228 |
-6.1° L'organe central du crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. |
|
10208 |
+6. 1° L'organe central du crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. |
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10229 | 10209 |
|
10230 | 10210 |
2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis. |
10231 | 10211 |
|
... | ... |
@@ -11463,18 +11443,6 @@ Le taux normal de l'impôt sur les sociétés s'applique également pour l'impos |
11463 | 11443 |
|
11464 | 11444 |
VII. – Le présent article s'applique aux sommes versées pendant les dix années suivant une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. |
11465 | 11445 |
|
11466 |
-###### Article 217 nonies |
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11467 |
- |
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11468 |
-Les sommes versées pour la souscription des parts de copropriété de navires dans les conditions définies à l'article 238 bis HN viennent en déduction du bénéfice imposable au titre de chaque exercice de versement. |
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11469 |
- |
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11470 |
-Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : |
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11471 |
- |
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11472 |
-1° Aux entreprises ayant pour activité d'armer, exploiter ou affréter des navires ; |
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11473 |
- |
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11474 |
-2° Aux sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, dont l'un des membres a pour activité principale celle mentionnée au 1°. |
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11475 |
- |
|
11476 |
-La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le même navire, de l'article 238 bis HA. |
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11477 |
- |
|
11478 | 11446 |
###### Article 217 decies |
11479 | 11447 |
|
11480 | 11448 |
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO. |
... | ... |
@@ -13109,7 +13077,7 @@ Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées |
13109 | 13077 |
|
13110 | 13078 |
2. (Abrogé). |
13111 | 13079 |
|
13112 |
-2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 713 € et 15 401 €, à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 401 € et 152 122 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 122 € de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. |
|
13080 |
+2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 721 € et 15 417 € , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 417 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. |
|
13113 | 13081 |
|
13114 | 13082 |
Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer. |
13115 | 13083 |
|
... | ... |
@@ -13201,13 +13169,13 @@ Les rémunérations versées aux personnels mis à la disposition d'un établiss |
13201 | 13169 |
|
13202 | 13170 |
###### Article 231 ter |
13203 | 13171 |
|
13204 |
-I.-Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. |
|
13172 |
+I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. |
|
13205 | 13173 |
|
13206 |
-II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. |
|
13174 |
+II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. |
|
13207 | 13175 |
|
13208 | 13176 |
La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. |
13209 | 13177 |
|
13210 |
-III.-La taxe est due : |
|
13178 |
+III. – La taxe est due : |
|
13211 | 13179 |
|
13212 | 13180 |
1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; |
13213 | 13181 |
|
... | ... |
@@ -13217,9 +13185,9 @@ III.-La taxe est due : |
13217 | 13185 |
|
13218 | 13186 |
4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. |
13219 | 13187 |
|
13220 |
-IV.-Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. |
|
13188 |
+IV. – Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. |
|
13221 | 13189 |
|
13222 |
-V.-Sont exonérés de la taxe : |
|
13190 |
+V. – Sont exonérés de la taxe : |
|
13223 | 13191 |
|
13224 | 13192 |
1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; |
13225 | 13193 |
|
... | ... |
@@ -13231,7 +13199,7 @@ V.-Sont exonérés de la taxe : |
13231 | 13199 |
|
13232 | 13200 |
4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions. |
13233 | 13201 |
|
13234 |
-VI.-Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : |
|
13202 |
+VI. – Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : |
|
13235 | 13203 |
|
13236 | 13204 |
1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après : |
13237 | 13205 |
|
... | ... |
@@ -13247,51 +13215,50 @@ Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux à us |
13247 | 13215 |
|
13248 | 13216 |
b. (Abrogé) |
13249 | 13217 |
|
13250 |
-2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2016, conformément aux dispositions ci-dessous : a) Pour les locaux à usage de bureaux : |
|
13218 |
+2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2017, conformément aux dispositions ci-dessous : |
|
13219 |
+ |
|
13220 |
+a) Pour les locaux à usage de bureaux : |
|
13251 | 13221 |
|
13252 | 13222 |
(en euros) |
13253 | 13223 |
|
13254 |
-<table align="center" border="1"><tbody> |
|
13224 |
+<table border="1"><tbody> |
|
13255 | 13225 |
<tr> |
13256 |
- <th colspan="2">1re CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13257 |
- <th colspan="2">2e CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13258 |
- <th colspan="2">3e CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13226 |
+ <th colspan="2">1RE CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13227 |
+ <th colspan="2">2E CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13228 |
+ <th colspan="2">3E CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13259 | 13229 |
</tr> |
13260 | 13230 |
<tr> |
13261 |
- <td align="center" valign="middle">Tarif normal</td> |
|
13262 |
- <td align="center" valign="middle">Tarif réduit</td> |
|
13263 |
- <td align="center" valign="middle">Tarif normal</td> |
|
13264 |
- <td align="center" valign="middle">Tarif réduit</td> |
|
13265 |
- <td align="center" valign="middle">Tarif normal</td> |
|
13266 |
- <td align="center" valign="middle">Tarif réduit</td> |
|
13231 |
+ <td>Tarif normal</td> |
|
13232 |
+ <td>Tarif réduit</td> |
|
13233 |
+ <td>Tarif normal</td> |
|
13234 |
+ <td>Tarif réduit</td> |
|
13235 |
+ <td>Tarif normal</td> |
|
13236 |
+ <td>Tarif réduit</td> |
|
13267 | 13237 |
</tr> |
13268 | 13238 |
<tr> |
13269 |
- <td align="center" valign="middle">16,89 €</td> |
|
13270 |
- <td align="center" valign="middle">8,37 €</td> |
|
13271 |
- <td align="center" valign="middle">10,02 €</td> |
|
13272 |
- <td align="center" valign="middle">6,00 €</td> |
|
13273 |
- <td align="center" valign="middle">4,81 €</td> |
|
13274 |
- <td align="center" valign="middle">4,35 €</td> |
|
13239 |
+ <td>17,26 €</td> |
|
13240 |
+ <td>8,56 €</td> |
|
13241 |
+ <td>10,24 €</td> |
|
13242 |
+ <td>6,14 €</td> |
|
13243 |
+ <td>4,92 €</td> |
|
13244 |
+ <td>4,45 €</td> |
|
13275 | 13245 |
</tr> |
13276 | 13246 |
</tbody></table> |
13277 | 13247 |
|
13278 |
-<div align="left"/> |
|
13279 |
-<div align="center"/> |
|
13280 |
-<div align="left"/> |
|
13281 |
-<div align="left">b) Pour les locaux commerciaux : |
|
13248 |
+b) Pour les locaux commerciaux : |
|
13282 | 13249 |
|
13283 | 13250 |
(en euros) |
13284 | 13251 |
|
13285 | 13252 |
<table border="1"><tbody> |
13286 | 13253 |
<tr> |
13287 |
- <th>CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13288 |
- <th>2e CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13289 |
- <th>3e CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13254 |
+ <th>1RE CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13255 |
+ <th>2E CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13256 |
+ <th>3E CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13290 | 13257 |
</tr> |
13291 | 13258 |
<tr> |
13292 |
- <td align="center" valign="middle">7,45 €</td> |
|
13293 |
- <td align="center" valign="middle">3,84 €</td> |
|
13294 |
- <td align="center" valign="middle">1,93 €</td> |
|
13259 |
+ <td align="center">7,62 €</td> |
|
13260 |
+ <td align="center">3,93 €</td> |
|
13261 |
+ <td align="center">1,98 €</td> |
|
13295 | 13262 |
</tr> |
13296 | 13263 |
</tbody></table> |
13297 | 13264 |
|
... | ... |
@@ -13299,16 +13266,16 @@ c) Pour les locaux de stockage : |
13299 | 13266 |
|
13300 | 13267 |
(en euros) |
13301 | 13268 |
|
13302 |
-<table align="center" border="1"><tbody> |
|
13269 |
+<table border="1"><tbody> |
|
13303 | 13270 |
<tr> |
13304 |
- <th>1re CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13305 |
- <th>2e CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13306 |
- <th>3e CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13271 |
+ <th>1RE CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13272 |
+ <th>2E CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13273 |
+ <th>3E CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13307 | 13274 |
</tr> |
13308 | 13275 |
<tr> |
13309 |
- <td align="center" valign="middle">3,85 €</td> |
|
13310 |
- <td align="center" valign="middle">1,93 €</td> |
|
13311 |
- <td align="center" valign="middle">0,98 €</td> |
|
13276 |
+ <td align="center">3,94 €</td> |
|
13277 |
+ <td align="center">1,98 €</td> |
|
13278 |
+ <td align="center">1,01 €</td> |
|
13312 | 13279 |
</tr> |
13313 | 13280 |
</tbody></table> |
13314 | 13281 |
|
... | ... |
@@ -13318,29 +13285,28 @@ d) Pour les surfaces de stationnement annexées aux catégories de locaux mentio |
13318 | 13285 |
|
13319 | 13286 |
<table border="1"><tbody> |
13320 | 13287 |
<tr> |
13321 |
- <th>1re CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13322 |
- <th>2e CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13323 |
- <th>3e CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13288 |
+ <th>1RE CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13289 |
+ <th>2E CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13290 |
+ <th>3E CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13324 | 13291 |
</tr> |
13325 | 13292 |
<tr> |
13326 |
- <td align="center" valign="middle">2,25 €</td> |
|
13327 |
- <td align="center" valign="middle">1,30 €</td> |
|
13328 |
- <td align="center" valign="middle">0,66 €</td> |
|
13293 |
+ <td align="center">2,30 €</td> |
|
13294 |
+ <td align="center">1,33 €</td> |
|
13295 |
+ <td align="center">0,68 €</td> |
|
13329 | 13296 |
</tr> |
13330 | 13297 |
</tbody></table> |
13331 | 13298 |
|
13332 | 13299 |
e) Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur. |
13333 | 13300 |
|
13334 |
-<div align="left">VI bis-Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage. |
|
13301 |
+VI bis – Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage. |
|
13335 | 13302 |
|
13336 |
-VII.-Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables. |
|
13303 |
+VII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables. |
|
13337 | 13304 |
|
13338 |
-<div align="left">VIII.-Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003. |
|
13305 |
+VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003. |
|
13339 | 13306 |
|
13340 | 13307 |
Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe. |
13341 | 13308 |
|
13342 |
-<div align="left"/> |
|
13343 |
-<div align="left">IX.-La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. |
|
13309 |
+IX. – La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. |
|
13344 | 13310 |
|
13345 | 13311 |
##### Section III : Taxe annuelle sur les logements vacants. |
13346 | 13312 |
|
... | ... |
@@ -14416,36 +14382,6 @@ Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HE à 238 bis |
14416 | 14382 |
|
14417 | 14383 |
####### 2° : Souscription de parts de copropriété de navires de commerce |
14418 | 14384 |
|
14419 |
-######## Article 238 bis HN |
|
14420 |
- |
|
14421 |
-Sont admises en déduction du revenu ou du bénéfice mentionnés respectivement au 2 de l'article 13 et au premier alinéa du I de l'article 209, selon les modalités définies aux articles 163 unvicies ou 217 nonies, les sommes versées au titre de la souscription de parts de copropriété de navires armés au commerce, lorsque les conditions ci-après définies sont remplies (1) : |
|
14422 |
- |
|
14423 |
-a) La souscription est effectuée avant le 31 décembre 2000 ; |
|
14424 |
- |
|
14425 |
-b) Le navire est livré au plus tard trente mois après la souscription et sa durée d'utilisation, attestée par une société de classification agréée, est d'au moins huit ans ; |
|
14426 |
- |
|
14427 |
-c) Les parts de copropriété sont conservées par le souscripteur, qui prend un engagement en ce sens, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire à la copropriété ; |
|
14428 |
- |
|
14429 |
-d) Le navire est, dès sa livraison et pendant la période prévue au c, exploité ou frété par la copropriété selon les modalités prévues aux articles L. 5423-1 et L. 5423-3 à L. 5423-14 du code des transports; |
|
14430 |
- |
|
14431 |
-e) Le navire bat pavillon français dès sa livraison à la copropriété et jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de cette livraison ; |
|
14432 |
- |
|
14433 |
-f) L'entreprise qui, pendant la période prévue au c, exploite directement le navire soit en qualité de gérant de la copropriété, soit en qualité d'affréteur est une société passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions du droit commun et son activité principale est l'exploitation ou l'affrètement direct de navires armés au commerce ; |
|
14434 |
- |
|
14435 |
-g) L'entreprise visée au f détient pendant la période prévue au c un cinquième au moins des parts de la copropriété et prend un engagement en ce sens envers les autres souscripteurs ; |
|
14436 |
- |
|
14437 |
-h) Le navire n'est pas acquis auprès d'un organisme, ou d'une entreprise, lié directement ou indirectement, au sens des dispositions du 12 de l'article 39, à l'entreprise mentionnée au f. |
|
14438 |
- |
|
14439 |
-En outre, le projet de copropriété quirataire doit avoir fait, préalablement à sa réalisation, l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de l'équipement naval. Cet agrément est accordé lorsque l'investissement, effectué au prix du marché et à un coût financier normal, permet de renforcer la flotte de l'entreprise mentionnée au f et présente, au regard notamment des besoins du secteur concerné de la flotte de commerce, un intérêt économique justifiant l'avantage fiscal demandé. |
|
14440 |
- |
|
14441 |
-Dans le cas où l'une des conditions fixées au a et b et d à h n'est pas remplie ou cesse de l'être, le montant total des sommes qui avaient été déduites est ajouté, selon le cas, au revenu net global de l'année ou au bénéfice de l'exercice au cours de laquelle ou au titre duquel le manquement est intervenu. |
|
14442 |
- |
|
14443 |
-Lorsqu'un souscripteur autre que l'entreprise visée au f ne respecte pas l'engagement prévu au c, le montant des sommes déduites est ajouté, selon le cas, au revenu net global de chaque année ou au bénéfice de chaque exercice au cours de laquelle ou au titre duquel les versements ont été effectués. |
|
14444 |
- |
|
14445 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
|
14446 |
- |
|
14447 |
-Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997. |
|
14448 |
- |
|
14449 | 14385 |
####### 3° : Financement de la pêche artisanale |
14450 | 14386 |
|
14451 | 14387 |
######## Article 238 bis HO |
... | ... |
@@ -15074,36 +15010,6 @@ Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans. Les articles 238 |
15074 | 15010 |
|
15075 | 15011 |
###### VIII bis : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité |
15076 | 15012 |
|
15077 |
-####### Article 238 quaterdecies |
|
15078 |
- |
|
15079 |
-I.-Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : |
|
15080 |
- |
|
15081 |
-1° Le cédant est soit : |
|
15082 |
- |
|
15083 |
-a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ; |
|
15084 |
- |
|
15085 |
-b) Un organisme sans but lucratif ; |
|
15086 |
- |
|
15087 |
-c) Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ; |
|
15088 |
- |
|
15089 |
-d) Une société dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ; |
|
15090 |
- |
|
15091 |
-2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ; |
|
15092 |
- |
|
15093 |
-3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719,720 ou 724 n'excède pas 300 000 €. |
|
15094 |
- |
|
15095 |
-4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes : |
|
15096 |
- |
|
15097 |
-a) Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ; |
|
15098 |
- |
|
15099 |
-b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. |
|
15100 |
- |
|
15101 |
-I bis.-L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant vient à se trouver dans l'une ou l'autre des situations visées au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession. |
|
15102 |
- |
|
15103 |
-II.-Par dérogation aux dispositions du I, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, compris, le cas échéant, dans la branche complète d'activité cédée, demeurent imposables dans les conditions de droit commun. |
|
15104 |
- |
|
15105 |
-III.-Les dispositions des 1°, 2°, 3° du I et du II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005. |
|
15106 |
- |
|
15107 | 15013 |
####### Article 238 quindecies |
15108 | 15014 |
|
15109 | 15015 |
I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : |
... | ... |
@@ -17338,7 +17244,9 @@ b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, prof |
17338 | 17244 |
|
17339 | 17245 |
5. (Opérations immobilières) : |
17340 | 17246 |
|
17341 |
-1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 ; 2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans. |
|
17247 |
+1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 ; |
|
17248 |
+ |
|
17249 |
+2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans. |
|
17342 | 17250 |
|
17343 | 17251 |
6. (Abrogé). |
17344 | 17252 |
|
... | ... |
@@ -17358,11 +17266,11 @@ Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répo |
17358 | 17266 |
|
17359 | 17267 |
b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. |
17360 | 17268 |
|
17361 |
-Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 61 145 €. |
|
17269 |
+Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 61 634 €. |
|
17362 | 17270 |
|
17363 |
-Les opérations mentionnées au I de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 61 145 €. |
|
17271 |
+Les opérations mentionnées au I de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 61 634 €. |
|
17364 | 17272 |
|
17365 |
-Lorsque la limite de 61 145 € est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée ; |
|
17273 |
+Lorsque la limite de 61 634 € est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée ; |
|
17366 | 17274 |
|
17367 | 17275 |
Les limites mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent b sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année ; |
17368 | 17276 |
|
... | ... |
@@ -17466,9 +17374,7 @@ b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuée |
17466 | 17374 |
|
17467 | 17375 |
c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation dont l'activité n'ouvre pas droit à déduction. |
17468 | 17376 |
|
17469 |
-d. Aux prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à l'hébergement des touristes et qu'ils sont loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
17470 |
- |
|
17471 |
-Ces villages résidentiels de tourisme s'inscrivent dans une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme. |
|
17377 |
+d. (Sans objet). |
|
17472 | 17378 |
|
17473 | 17379 |
####### Article 261 E |
17474 | 17380 |
|
... | ... |
@@ -18728,7 +18634,7 @@ e. (abrogé). |
18728 | 18634 |
|
18729 | 18635 |
4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ; |
18730 | 18636 |
|
18731 |
-5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II 2° à 5° ; |
|
18637 |
+5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus aux 2° à 5° du II de l'article 262 ; |
|
18732 | 18638 |
|
18733 | 18639 |
6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ; |
18734 | 18640 |
|
... | ... |
@@ -18738,7 +18644,7 @@ e. (abrogé). |
18738 | 18644 |
|
18739 | 18645 |
9° (Abrogé à compter du 1er janvier 1995). |
18740 | 18646 |
|
18741 |
-10° Les importations de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid . |
|
18647 |
+10° Les importations de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid. |
|
18742 | 18648 |
|
18743 | 18649 |
III Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : |
18744 | 18650 |
|
... | ... |
@@ -18830,21 +18736,21 @@ Les personnes morales non assujetties qui ont acquitté la taxe sur la valeur aj |
18830 | 18736 |
|
18831 | 18737 |
###### Article 293 B |
18832 | 18738 |
|
18833 |
-I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : |
|
18739 |
+I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : |
|
18834 | 18740 |
|
18835 | 18741 |
1° Un chiffre d'affaires supérieur à : |
18836 | 18742 |
|
18837 |
-a) 82 200 € l'année civile précédente ; |
|
18743 |
+a) 82 800 € l'année civile précédente ; |
|
18838 | 18744 |
|
18839 |
-b) Ou 90 300 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; |
|
18745 |
+b) Ou 91 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; |
|
18840 | 18746 |
|
18841 | 18747 |
2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : |
18842 | 18748 |
|
18843 |
-a) 32 900 € l'année civile précédente ; |
|
18749 |
+a) 33 200 € l'année civile précédente ; |
|
18844 | 18750 |
|
18845 |
-b) Ou 34 900 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. |
|
18751 |
+b) Ou 35 200 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. |
|
18846 | 18752 |
|
18847 |
-II. - 1. Le I cesse de s'appliquer : |
|
18753 |
+II. – 1. Le I cesse de s'appliquer : |
|
18848 | 18754 |
|
18849 | 18755 |
a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; |
18850 | 18756 |
|
... | ... |
@@ -18852,7 +18758,7 @@ b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des p |
18852 | 18758 |
|
18853 | 18759 |
2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. |
18854 | 18760 |
|
18855 |
-III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 42 600 € : |
|
18761 |
+III. – Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 42 900 € : |
|
18856 | 18762 |
|
18857 | 18763 |
1. Pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ; |
18858 | 18764 |
|
... | ... |
@@ -18860,15 +18766,15 @@ III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 42 |
18860 | 18766 |
|
18861 | 18767 |
3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle. |
18862 | 18768 |
|
18863 |
-IV. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 17 500 €. |
|
18769 |
+IV. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 17 700 €. |
|
18864 | 18770 |
|
18865 | 18771 |
Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III. |
18866 | 18772 |
|
18867 |
-V. - Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 52 400 € et 21 100 €. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. |
|
18773 |
+V. – Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 52 800 € et 21 300 €. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. |
|
18868 | 18774 |
|
18869 |
-VI. - Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. |
|
18775 |
+VI. – Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. |
|
18870 | 18776 |
|
18871 |
-VII.-Par dérogation au I du présent article et à titre expérimental pour une durée n'excédant pas cinq ans, pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé : |
|
18777 |
+VII – Par dérogation au I du présent article et à titre expérimental pour une durée n'excédant pas cinq ans, pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé : |
|
18872 | 18778 |
|
18873 | 18779 |
1° Un chiffre d'affaires supérieur à : |
18874 | 18780 |
|
... | ... |
@@ -19545,7 +19451,7 @@ Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont fixé |
19545 | 19451 |
|
19546 | 19452 |
##### Article 302 bis K |
19547 | 19453 |
|
19548 |
-I.-1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les entreprises de transport aérien public. |
|
19454 |
+I. – 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les entreprises de transport aérien public. |
|
19549 | 19455 |
|
19550 | 19456 |
La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception : |
19551 | 19457 |
|
... | ... |
@@ -19575,15 +19481,15 @@ c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initial |
19575 | 19481 |
|
19576 | 19482 |
Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire. |
19577 | 19483 |
|
19578 |
-4. Par dérogation au 1, les entreprises de transport aérien public qui effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d'un accord international conclu avec un Etat dont le territoire est contigu au territoire national, à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 6412-3 du code des transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l'aviation civile (1). |
|
19484 |
+4. Par dérogation au 1, les entreprises de transport aérien public qui effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d'un accord international conclu avec un Etat dont le territoire est contigu au territoire national, à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 6412-3 du code des transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l'aviation civile. |
|
19579 | 19485 |
|
19580 |
-II.-1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant : |
|
19486 |
+II. – 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant : |
|
19581 | 19487 |
|
19582 |
-4,44 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; |
|
19488 |
+4,48 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; |
|
19583 | 19489 |
|
19584 |
-8 € par passager embarqué vers d'autres destinations ; |
|
19490 |
+8,06 € par passager embarqué vers d'autres destinations ; |
|
19585 | 19491 |
|
19586 |
-Le tarif de la taxe est de 1,32 € par tonne de courrier ou de fret embarquée. |
|
19492 |
+Le tarif de la taxe est de 1,33 € par tonne de courrier ou de fret embarquée. |
|
19587 | 19493 |
|
19588 | 19494 |
A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année. |
19589 | 19495 |
|
... | ... |
@@ -19597,9 +19503,9 @@ Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l' |
19597 | 19503 |
|
19598 | 19504 |
3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire. |
19599 | 19505 |
|
19600 |
-III.-(Abrogé). |
|
19506 |
+III. – (Abrogé). |
|
19601 | 19507 |
|
19602 |
-IV.-1.-Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles. |
|
19508 |
+IV. – 1. – Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles. |
|
19603 | 19509 |
|
19604 | 19510 |
Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil. |
19605 | 19511 |
|
... | ... |
@@ -19635,11 +19541,11 @@ Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de |
19635 | 19541 |
|
19636 | 19542 |
4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. |
19637 | 19543 |
|
19638 |
-V.-Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
|
19544 |
+V. – Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
|
19639 | 19545 |
|
19640 | 19546 |
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
19641 | 19547 |
|
19642 |
-VI.-1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. |
|
19548 |
+VI. – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. |
|
19643 | 19549 |
|
19644 | 19550 |
Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”. |
19645 | 19551 |
|
... | ... |
@@ -19667,7 +19573,7 @@ Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un |
19667 | 19573 |
|
19668 | 19574 |
5. La taxe de solidarité sur les billets d'avion n'est pas perçue au départ des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. |
19669 | 19575 |
|
19670 |
-VII.-1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l'aviation civile en application du 4 du I sont assujetties à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d'intérêt général assurées par l'administration française de l'aviation civile à l'occasion de l'utilisation de l'aérodrome où ces entreprises effectuent les vols mentionnés au même 4. |
|
19576 |
+VII. – 1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l'aviation civile en application du 4 du I sont assujetties à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d'intérêt général assurées par l'administration française de l'aviation civile à l'occasion de l'utilisation de l'aérodrome où ces entreprises effectuent les vols mentionnés au même 4. |
|
19671 | 19577 |
|
19672 | 19578 |
2. La contribution est assise sur le nombre de passagers embarqués sur un vol commercial, au sens du 2 du I, remplissant les conditions mentionnées au 4 du I, à l'exception des passagers mentionnés aux a à d du 1 du I. |
19673 | 19579 |
|
... | ... |
@@ -19677,7 +19583,7 @@ Il est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civi |
19677 | 19583 |
|
19678 | 19584 |
4. Les coûts des missions d'intérêt général mentionnées au 1 se rattachent aux activités de régulation technique et économique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier dans l'enceinte de l'aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Un arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, pris après concertation avec les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord international mentionné au 4 du I, fixe la liste des coûts pris en considération pour le calcul du tarif de la contribution ainsi que les règles de leur actualisation. |
19679 | 19585 |
|
19680 |
-5. Le produit de la contribution est recouvré par le comptable public territorialement compétent qui le reverse aux comptables publics du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". La contribution est établie, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes (1). |
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19586 |
+5. Le produit de la contribution est recouvré par le comptable public territorialement compétent qui le reverse aux comptables publics du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". La contribution est établie, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. |
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19681 | 19587 |
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19682 | 19588 |
#### Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée |
19683 | 19589 |
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... | ... |
@@ -20359,7 +20265,7 @@ Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles app |
20359 | 20265 |
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20360 | 20266 |
Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs. |
20361 | 20267 |
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20362 |
-Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 842 850 € aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 759 000 € par établissement public de coopération intercommunale. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année. |
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20268 |
+Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 929 593 € aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 765 072 € par établissement public de coopération intercommunale. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année. |
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20363 | 20269 |
|
20364 | 20270 |
##### Article 302 bis ZH |
20365 | 20271 |
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... | ... |
@@ -20373,7 +20279,7 @@ Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans |
20373 | 20279 |
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20374 | 20280 |
Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. |
20375 | 20281 |
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20376 |
-Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 842 850 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements. |
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20282 |
+Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 929 593 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements. |
|
20377 | 20283 |
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20378 | 20284 |
##### Article 302 bis ZJ |
20379 | 20285 |
|
... | ... |
@@ -20429,17 +20335,17 @@ Le prélèvement est dû par le groupement d'intérêt économique Pari mutuel u |
20429 | 20335 |
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20430 | 20336 |
###### Article 302 septies A |
20431 | 20337 |
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20432 |
-I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au titre de l'année civile précédente, n'excède pas 783 000 €, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 236 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. |
|
20338 |
+I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au titre de l'année civile précédente, n'excède pas 789 000 €, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 238 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. |
|
20433 | 20339 |
|
20434 | 20340 |
II. Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année suivant celle au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements. |
20435 | 20341 |
|
20436 |
-Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires de l'année en cours excède 863 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 267 000 € s'il s'agit d'autres entreprises. |
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20342 |
+Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires de l'année en cours excède 869 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 269 000 € s'il s'agit d'autres entreprises. |
|
20437 | 20343 |
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20438 | 20344 |
II bis. - Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche. |
20439 | 20345 |
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20440 | 20346 |
III. La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice doit intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application pratique du présent paragraphe; il procède aux adaptations nécessaires de la législation en vigueur, notamment pour les entreprises qui n'ont clôturé aucun exercice au cours d'une année civile. |
20441 | 20347 |
|
20442 |
-Cette obligation s'applique pour la première fois pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2011. |
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20348 |
+(Sans objet). |
|
20443 | 20349 |
|
20444 | 20350 |
###### Article 302 septies-0 AA |
20445 | 20351 |
|
... | ... |
@@ -20479,7 +20385,7 @@ IV Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffr |
20479 | 20385 |
|
20480 | 20386 |
V Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au b du III et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au a du III. |
20481 | 20387 |
|
20482 |
-VI Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas 157 000 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 55 000 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises. |
|
20388 |
+VI Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas 158 000 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 55 000 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises. |
|
20483 | 20389 |
|
20484 | 20390 |
Ces seuils sont calculés dans les conditions prévues au 1 de l'article 50-0. Ils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche. |
20485 | 20391 |
|
... | ... |
@@ -23103,12 +23009,6 @@ Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au tarif fixé au I. |
23103 | 23009 |
|
23104 | 23010 |
####### B bis : Dispositions communes aux cessions de fonds de commerce ou de clientèle et aux cessions d'offices publics et ministériels |
23105 | 23011 |
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23106 |
-######## Article 724 bis |
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23107 |
- |
|
23108 |
-Pour les mutations mentionnées à l'article 238 quaterdecies, et réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, le droit dû en application du tarif prévu à l'article 719 est réduit à 0 %, à condition que l'acquéreur s'engage lors de l'acquisition à maintenir la même activité pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de cette acquisition. |
|
23109 |
- |
|
23110 |
-En cas de non-respect de l'engagement prévu au premier alinéa, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il a été dispensé. |
|
23111 |
- |
|
23112 | 23012 |
####### C : Cessions de droit à un bail d'immeuble et conventions assimilées |
23113 | 23013 |
|
23114 | 23014 |
######## Article 725 |
... | ... |
@@ -24424,15 +24324,15 @@ Les réversions d'usufruit relèvent du régime des droits de mutation par déc |
24424 | 24324 |
|
24425 | 24325 |
######## Article 796 |
24426 | 24326 |
|
24427 |
-I. Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions : |
|
24327 |
+I. – Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions : |
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24428 | 24328 |
|
24429 | 24329 |
1° des militaires des armées françaises et alliées, morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre ; |
24430 | 24330 |
|
24431 | 24331 |
2° des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers, seront morts, dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre ; |
24432 | 24332 |
|
24433 |
-2° bis Des militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou à une opération de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense ou, dans les trois années suivant la fin de celles-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant ces opérations (1) ; |
|
24333 |
+2° bis Des militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou à une opération de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense ou, dans les trois années suivant la fin de celles-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant ces opérations ; |
|
24434 | 24334 |
|
24435 |
-2° ter Des militaires décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, attributaires de la mention " Mort pour la France " prévue à l'article L. 511-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou de la mention " Mort pour le service de la Nation " prévue à l'article L. 513-1 du même code (2) ; |
|
24335 |
+2° ter Des militaires décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, attributaires de la mention " Mort pour la France " prévue à l'article L. 511-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou de la mention " Mort pour le service de la Nation " prévue à l'article L. 513-1 du même code ; |
|
24436 | 24336 |
|
24437 | 24337 |
3° de toute personne ayant la nationalité française ou celle d'un pays allié dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, par faits de guerre suivant la définition qui en est donnée pour les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre ; |
24438 | 24338 |
|
... | ... |
@@ -24442,19 +24342,19 @@ I. Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions : |
24442 | 24342 |
|
24443 | 24343 |
6° des militaires et civils décédés en Afrique du Nord, victimes d'opérations militaires ou d'attentats terroristes ; |
24444 | 24344 |
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24445 |
-7° des personnes décédées du fait d'actes de terrorisme visés à l'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé ou des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans à compter de leur réalisation ; |
|
24345 |
+7° des personnes décédées du fait d'actes de terrorisme visés à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans à compter de leur réalisation ; |
|
24446 | 24346 |
|
24447 |
-8° Des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours ou des blessures reçues dans cette opération, cités à l'ordre de la Nation (1) ; |
|
24347 |
+8° Des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours ou des blessures reçues dans cette opération, cités à l'ordre de la Nation ; |
|
24448 | 24348 |
|
24449 |
-9° Des policiers et des gendarmes décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, cités à l'ordre de la Nation (1) ; |
|
24349 |
+9° Des policiers et des gendarmes décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, cités à l'ordre de la Nation ; |
|
24450 | 24350 |
|
24451 |
-10° Des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, cités à l'ordre de la Nation (1). |
|
24351 |
+10° Des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, cités à l'ordre de la Nation. |
|
24452 | 24352 |
|
24453 |
-II. Abrogé. |
|
24353 |
+II. – Abrogé. |
|
24454 | 24354 |
|
24455 |
-III. L'exonération de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration des successions. Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit accompagnée : |
|
24355 |
+III. – L'exonération de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration des successions. Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit accompagnée : |
|
24456 | 24356 |
|
24457 |
-1° Dans les cas visés aux 1°, 2° et 2° bis du I, d'un certificat de l'autorité militaire constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant, selon le cas, la guerre ou l'opération extérieure ou de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense (1) ; |
|
24357 |
+1° Dans les cas visés aux 1°, 2° et 2° bis du I, d'un certificat de l'autorité militaire constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant, selon le cas, la guerre ou l'opération extérieure ou de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense ; |
|
24458 | 24358 |
|
24459 | 24359 |
2° Dans les cas visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du I, d'un certificat de l'autorité militaire ou civile compétente établissant les circonstances du décès. |
24460 | 24360 |
|
... | ... |
@@ -27489,10 +27389,6 @@ Les actes faits en vertu et pour l'exécution des dispositions du titre V du liv |
27489 | 27389 |
|
27490 | 27390 |
####### 3° : Prêts d'installation aux jeunes agriculteurs |
27491 | 27391 |
|
27492 |
-######## Article 1036 |
|
27493 |
- |
|
27494 |
-Les actes, contrats et écrits exclusivement relatifs à l'application de l'article R. 343-1 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés de la taxe de publicité foncière. |
|
27495 |
- |
|
27496 | 27392 |
####### 4° : Contrat de travail à salaire différé |
27497 | 27393 |
|
27498 | 27394 |
######## Article 1037 |
... | ... |
@@ -28416,7 +28312,7 @@ Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ; |
28416 | 28312 |
|
28417 | 28313 |
Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux ; |
28418 | 28314 |
|
28419 |
-Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les cimetières constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés ; |
|
28315 |
+Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les cimetières constitués en vertu de l'article L. 522-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés ; |
|
28420 | 28316 |
|
28421 | 28317 |
Les haras. |
28422 | 28318 |
|
... | ... |
@@ -29233,7 +29129,7 @@ les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés au 1° de l'artic |
29233 | 29129 |
|
29234 | 29130 |
le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des forêts ; |
29235 | 29131 |
|
29236 |
-les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ; |
|
29132 |
+les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L. 522-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ; |
|
29237 | 29133 |
|
29238 | 29134 |
les fortifications et glacis qui en dépendent. |
29239 | 29135 |
|
... | ... |
@@ -29269,6 +29165,10 @@ Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics |
29269 | 29165 |
|
29270 | 29166 |
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit faire, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées. |
29271 | 29167 |
|
29168 |
+######## Article 1394 D |
|
29169 |
+ |
|
29170 |
+Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale. |
|
29171 |
+ |
|
29272 | 29172 |
####### C : Exonérations temporaires |
29273 | 29173 |
|
29274 | 29174 |
######## Article 1395 |
... | ... |
@@ -29779,13 +29679,13 @@ V. – Les contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement d |
29779 | 29679 |
|
29780 | 29680 |
I. – Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à : |
29781 | 29681 |
|
29782 |
-a. 5 456 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 578 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 790 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ; |
|
29682 |
+a. 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ; |
|
29783 | 29683 |
|
29784 |
-b. 6 550 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 578 € pour les deux premières demi-parts et de 2 790 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ; |
|
29684 |
+b. 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour les deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ; |
|
29785 | 29685 |
|
29786 |
-c. 7 274 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 212 € pour les deux premières demi-parts et de 2 906 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane. |
|
29686 |
+c. 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour les deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane. |
|
29787 | 29687 |
|
29788 |
-d. 7 994 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 332 € pour les deux premières demi-parts et de 3 194 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de Mayotte. |
|
29688 |
+d. 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour les deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de Mayotte. |
|
29789 | 29689 |
|
29790 | 29690 |
Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
29791 | 29691 |
|
... | ... |
@@ -29855,11 +29755,11 @@ Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les con |
29855 | 29755 |
|
29856 | 29756 |
###### Article 1417 |
29857 | 29757 |
|
29858 |
-I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 697 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 658 €, pour la première part, majorés de 3 024 € pour la première demi-part et 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 235 €, 3 643 € et 2 856 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 19 833 €, 5 458 € et 4 279 €. |
|
29758 |
+I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 708 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 859 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 671 € pour la première part, majorés de 3 027 € pour la première demi-part et 2 859 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 248 €, 3 647 € et 2 859 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 19 853 €, 5 463 € et 4 283 €. |
|
29859 | 29759 |
|
29860 |
-I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 553 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 682 € pour la première part, majorés de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 878 € et 2 856 €. |
|
29760 |
+I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 567 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 859 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 698 € pour la première part, majorés de 2 859 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 895 € et 2 859 €. |
|
29861 | 29761 |
|
29862 |
-II. – Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 155 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 877 € pour la première demi-part et 4 626 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 401 €, pour la première part, majorés de 6 449 € pour la première demi-part, 6 149 € pour la deuxième demi-part et 4 626 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane ces montants sont fixés à 33 316 € pour la première part, majorés de 6 449 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 491 € pour la troisième demi-part et 4 626 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 36 611 € pour la première part, majorés de 7 087 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6 034 € pour la troisième demi-part et 5 083 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. |
|
29762 |
+II. – Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 180 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 883 € pour la première demi-part et 4 631 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 431 €, pour la première part, majorés de 6 455 € pour la première demi-part, 6 155 € pour la deuxième demi-part et 4 631 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane ces montants sont fixés à 33 349 € pour la première part, majorés de 6 455 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 496 € pour la troisième demi-part et 4 631 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 36 648 € pour la première part, majorés de 7 094 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6 040 € pour la troisième demi-part et 5 088 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. |
|
29863 | 29763 |
|
29864 | 29764 |
III. – Les montants de revenus prévus aux I, I bis et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
29865 | 29765 |
|
... | ... |
@@ -29869,7 +29769,7 @@ IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'ent |
29869 | 29769 |
|
29870 | 29770 |
Ce montant est majoré : |
29871 | 29771 |
|
29872 |
-a) du montant des charges déduites en application des articles 163 unvicies et 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ; |
|
29772 |
+a) du montant des charges déduites en application de l'article 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ; |
|
29873 | 29773 |
|
29874 | 29774 |
a bis) du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158, du montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0 B quater, du montant de l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D, du montant de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter et du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ; |
29875 | 29775 |
|
... | ... |
@@ -30333,7 +30233,7 @@ La condition d'investissement initial prévue à la deuxième phrase du premier |
30333 | 30233 |
|
30334 | 30234 |
####### Article 1466 A |
30335 | 30235 |
|
30336 |
-I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées dans un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2016 à 28 578 € et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure. |
|
30236 |
+I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées dans un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2017 à 28 635 € et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure. |
|
30337 | 30237 |
|
30338 | 30238 |
L'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. |
30339 | 30239 |
|
... | ... |
@@ -30369,7 +30269,7 @@ Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au re |
30369 | 30269 |
|
30370 | 30270 |
L'option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477. |
30371 | 30271 |
|
30372 |
-I sexies. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développementdu territoire sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2016, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
|
30272 |
+I sexies. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développementdu territoire sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2017, à 77 243 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
|
30373 | 30273 |
|
30374 | 30274 |
1° L'entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de la période de référence, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ; |
30375 | 30275 |
|
... | ... |
@@ -31138,44 +31038,44 @@ Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situé |
31138 | 31038 |
|
31139 | 31039 |
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée. |
31140 | 31040 |
|
31141 |
-II. – 1° A compter du 1er janvier 2016, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à : |
|
31041 |
+II. – 1° A compter du 1er janvier 2017, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à : |
|
31142 | 31042 |
|
31143 |
-- 137,90 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ; |
|
31144 |
-- 268,40 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ; |
|
31145 |
-- 123,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ; |
|
31146 |
-- 224 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ; |
|
31147 |
-- 527,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ; |
|
31148 |
-- 685,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ; |
|
31043 |
+- 141,20 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ; |
|
31044 |
+- 274,80 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ; |
|
31045 |
+- 126,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ; |
|
31046 |
+- 229,40 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ; |
|
31047 |
+- 540,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ; |
|
31048 |
+- 702,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ; |
|
31149 | 31049 |
- pour le chlorure de sodium : |
31150 |
-- 652,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ; |
|
31151 |
-- 397,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ; |
|
31152 |
-- 132,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ; |
|
31153 |
-- 210,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ; |
|
31154 |
-- 868,40 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ; |
|
31155 |
-- 7,80 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ; |
|
31156 |
-- 7,10 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ; |
|
31157 |
-- 2,50 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ; |
|
31158 |
-- 806,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ; |
|
31159 |
-- 196 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ; |
|
31160 |
-- 295,40 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ; |
|
31161 |
-- 1 355,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ; |
|
31162 |
-- 45,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ; |
|
31163 |
-- 452,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ; |
|
31164 |
-- 311,50 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ; |
|
31165 |
-- 10,90 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ; |
|
31166 |
-- 569,10 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ; |
|
31167 |
-- 452,10 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ; |
|
31168 |
-- 109,80 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ; |
|
31169 |
-- 17,70 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ; |
|
31170 |
-- 606,70 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ; |
|
31171 |
-- 53,10 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ; |
|
31172 |
-- 336,90 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ; |
|
31173 |
-- 224 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ; |
|
31174 |
-- 45,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ; |
|
31175 |
-- 237,60 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ; |
|
31176 |
-- 291,40 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ; |
|
31177 |
- |
|
31178 |
-1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à : |
|
31050 |
+- 668 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ; |
|
31051 |
+- 406,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ; |
|
31052 |
+- 135,80 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ; |
|
31053 |
+- 215,70 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ; |
|
31054 |
+- 889,20 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ; |
|
31055 |
+- 8 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ; |
|
31056 |
+- 7,30 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ; |
|
31057 |
+- 2,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ; |
|
31058 |
+- 826 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ; |
|
31059 |
+- 200,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ; |
|
31060 |
+- 302,50 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ; |
|
31061 |
+- 1 388,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ; |
|
31062 |
+- 46,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ; |
|
31063 |
+- 463 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ; |
|
31064 |
+- 319 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ; |
|
31065 |
+- 11,20 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ; |
|
31066 |
+- 582,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ; |
|
31067 |
+- 463 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ; |
|
31068 |
+- 112,40 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ; |
|
31069 |
+- 18,10 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ; |
|
31070 |
+- 621,30 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ; |
|
31071 |
+- 54,40 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ; |
|
31072 |
+- 345 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ; |
|
31073 |
+- 229,40 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ; |
|
31074 |
+- 46,30 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ; |
|
31075 |
+- 243,30 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ; |
|
31076 |
+- 298,40 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ; |
|
31077 |
+ |
|
31078 |
+1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à : |
|
31179 | 31079 |
|
31180 | 31080 |
- 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ; |
31181 | 31081 |
- 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut. |
... | ... |
@@ -31184,12 +31084,12 @@ Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la c |
31184 | 31084 |
|
31185 | 31085 |
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à : |
31186 | 31086 |
|
31187 |
-- 74 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ; |
|
31188 |
-- 256 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ; |
|
31087 |
+- 74,60 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ; |
|
31088 |
+- 258 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ; |
|
31189 | 31089 |
|
31190 | 31090 |
1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002). |
31191 | 31091 |
|
31192 |
-2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312-1 du code minier. |
|
31092 |
+2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312– 1 du code minier. |
|
31193 | 31093 |
|
31194 | 31094 |
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. |
31195 | 31095 |
|
... | ... |
@@ -31209,7 +31109,7 @@ Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibér |
31209 | 31109 |
|
31210 | 31110 |
######## Article 1519 A |
31211 | 31111 |
|
31212 |
-Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2016, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 2 254 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 4 504 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national. |
|
31112 |
+Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2017, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 2 318 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 4 631 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national. |
|
31213 | 31113 |
|
31214 | 31114 |
Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l'article 1379-0 bis, l'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. |
31215 | 31115 |
|
... | ... |
@@ -31239,7 +31139,7 @@ La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricit |
31239 | 31139 |
|
31240 | 31140 |
La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité. |
31241 | 31141 |
|
31242 |
-Le tarif annuel de la taxe est fixé à 15 471 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année. |
|
31142 |
+Le tarif annuel de la taxe est fixé à 15 842 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année. |
|
31243 | 31143 |
|
31244 | 31144 |
La taxe est déclarée et liquidée : |
31245 | 31145 |
|
... | ... |
@@ -31271,13 +31171,13 @@ Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la |
31271 | 31171 |
|
31272 | 31172 |
######## Article 1519 D |
31273 | 31173 |
|
31274 |
-I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts. |
|
31174 |
+I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts. |
|
31275 | 31175 |
|
31276 |
-II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition. |
|
31176 |
+II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition. |
|
31277 | 31177 |
|
31278 |
-III. - Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 7,34 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition. |
|
31178 |
+III. – Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 7,40 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition. |
|
31279 | 31179 |
|
31280 |
-IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition : |
|
31180 |
+IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition : |
|
31281 | 31181 |
|
31282 | 31182 |
a) Le nombre d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent par commune et, pour chacune d'elles, la puissance installée ; |
31283 | 31183 |
|
... | ... |
@@ -31291,15 +31191,15 @@ Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privi |
31291 | 31191 |
|
31292 | 31192 |
######## Article 1519 E |
31293 | 31193 |
|
31294 |
-I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 50 mégawatts. |
|
31194 |
+I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 50 mégawatts. |
|
31295 | 31195 |
|
31296 | 31196 |
L'imposition mentionnée au premier alinéa n'est pas due au titre des installations exploitées pour son propre usage par un consommateur final d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage. |
31297 | 31197 |
|
31298 |
-II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition. |
|
31198 |
+II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition. |
|
31299 | 31199 |
|
31300 |
-III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 3 060 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition. |
|
31200 |
+III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 3 084 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition. |
|
31301 | 31201 |
|
31302 |
-IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée. |
|
31202 |
+IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée. |
|
31303 | 31203 |
|
31304 | 31204 |
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. |
31305 | 31205 |
|
... | ... |
@@ -31311,7 +31211,7 @@ L'imposition mentionnée au présent I n'est pas due au titre des centrales expl |
31311 | 31211 |
|
31312 | 31212 |
II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique au 1er janvier de l'année d'imposition. |
31313 | 31213 |
|
31314 |
-Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 3,060 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et à 7,34 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque. |
|
31214 |
+Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 3,084 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et à 7,40 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque. |
|
31315 | 31215 |
|
31316 | 31216 |
III. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée. |
31317 | 31217 |
|
... | ... |
@@ -31323,75 +31223,75 @@ Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privi |
31323 | 31223 |
|
31324 | 31224 |
######## Article 1519 G |
31325 | 31225 |
|
31326 |
-I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens du code de l'énergie. |
|
31226 |
+I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens du code de l'énergie. |
|
31327 | 31227 |
|
31328 |
-II. - L'imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l'objet d'un contrat de concession, l'imposition est due par le concessionnaire. |
|
31228 |
+II. – L'imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l'objet d'un contrat de concession, l'imposition est due par le concessionnaire. |
|
31329 | 31229 |
|
31330 | 31230 |
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent à l'électrification mentionnées à l'article 1451 sont exonérées de l'imposition mentionnée au I au titre de l'année 2010. |
31331 | 31231 |
|
31332 |
-III. - Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition selon le barème suivant : |
|
31232 |
+III. – Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition selon le barème suivant : |
|
31333 | 31233 |
|
31334 | 31234 |
<table border="1"><tbody> |
31335 | 31235 |
<tr> |
31336 | 31236 |
<th>TENSION EN AMONT |
31337 | 31237 |
|
31338 |
-(en kilovolts.)</th> |
|
31238 |
+(en Kilovolts)</th> |
|
31339 | 31239 |
<th>TARIF PAR TRANSFORMATEUR |
31340 | 31240 |
|
31341 | 31241 |
(en euros)</th> |
31342 | 31242 |
</tr> |
31343 | 31243 |
<tr> |
31344 |
- <td align="center">Supérieure à 350</td> |
|
31345 |
- <td align="center">145 481</td> |
|
31244 |
+ <td align="justify">Supérieure à 350</td> |
|
31245 |
+ <td align="center">146 645</td> |
|
31346 | 31246 |
</tr> |
31347 | 31247 |
<tr> |
31348 |
- <td align="center">Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350</td> |
|
31349 |
- <td align="center">49 370</td> |
|
31248 |
+ <td align="justify">Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350</td> |
|
31249 |
+ <td align="center">49 765</td> |
|
31350 | 31250 |
</tr> |
31351 | 31251 |
<tr> |
31352 |
- <td align="center">Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130</td> |
|
31353 |
- <td align="center">14 180</td> |
|
31252 |
+ <td align="justify">Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130</td> |
|
31253 |
+ <td align="center">14 293</td> |
|
31354 | 31254 |
</tr> |
31355 | 31255 |
</tbody></table> |
31356 | 31256 |
|
31357 | 31257 |
La tension en amont s'entend de la tension électrique en entrée du transformateur. |
31358 | 31258 |
|
31359 |
-IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d'eux, la tension en amont. |
|
31259 |
+IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d'eux, la tension en amont. |
|
31360 | 31260 |
|
31361 | 31261 |
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. |
31362 | 31262 |
|
31363 | 31263 |
######## Article 1519 H |
31364 | 31264 |
|
31365 |
-I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 et à l'article L. 33-2 du même code, ainsi que des installations visées à l'article L. 33-3 du même code. |
|
31265 |
+I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 et à l'article L. 33-2 du même code, ainsi que des installations visées à l'article L. 33-3 du même code. |
|
31366 | 31266 |
|
31367 |
-II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l'année d'imposition. |
|
31267 |
+II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l'année d'imposition. |
|
31368 | 31268 |
|
31369 |
-III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 607 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Pour tout émetteur assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n'est pas requis l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 10 % du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa. Ces montants sont réduits de 75 %pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. Ces montants sont réduits de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées. Les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à cette imposition. |
|
31269 |
+III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 620 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Pour tout émetteur assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n'est pas requis l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 10 % du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa. Ces montants sont réduits de 75 % pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. Ces montants sont réduits de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées. Les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à cette imposition. |
|
31370 | 31270 |
|
31371 |
-Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 231 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Les personnes exploitant un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la même loi ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l'année d'imposition si elles disposent de soixante stations radioélectriques au plus. |
|
31271 |
+Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 233 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Les personnes exploitant un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la même loi ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l'année d'imposition si elles disposent de soixante stations radioélectriques au plus. |
|
31372 | 31272 |
|
31373 | 31273 |
Lorsque plusieurs personnes disposent d'une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, le montant de l'imposition forfaitaire applicable en vertu du premier alinéa est divisé par le nombre de ces personnes. |
31374 | 31274 |
|
31375 |
-IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département. |
|
31275 |
+IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département. |
|
31376 | 31276 |
|
31377 | 31277 |
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. |
31378 | 31278 |
|
31379 | 31279 |
######## Article 1519 HA |
31380 | 31280 |
|
31381 |
-I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques. |
|
31281 |
+I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques. |
|
31382 | 31282 |
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31383 |
-II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l'année d'imposition. |
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31283 |
+II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l'année d'imposition. |
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31384 | 31284 |
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31385 |
-III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à : |
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31285 |
+III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à : |
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31386 | 31286 |
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31387 |
-- 2 626 010 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie ; |
|
31388 |
-- 510 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ; |
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31389 |
-- 525 202 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles L. 421-4 à L. 421-12 et L. 421-14 du code précité ; |
|
31390 |
-- 526 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ; |
|
31391 |
-- 105 041 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ; |
|
31392 |
-- 526 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures. |
|
31287 |
+- 2 647 018 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie ; |
|
31288 |
+- 514 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ; |
|
31289 |
+- 529 404 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles L. 421-4 à L. 421-12 et L. 421-14 du code précité ; |
|
31290 |
+- 530 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ; |
|
31291 |
+- 105 881 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ; |
|
31292 |
+- 530 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures. |
|
31393 | 31293 |
|
31394 |
-IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département. |
|
31294 |
+IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département. |
|
31395 | 31295 |
|
31396 | 31296 |
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. |
31397 | 31297 |
|
... | ... |
@@ -32161,21 +32061,21 @@ Pour le versement par l'Etat du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée |
32161 | 32061 |
|
32162 | 32062 |
###### Article 1586 nonies |
32163 | 32063 |
|
32164 |
-I. - La valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale est, à la demande de l'entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des entreprises est partielle, l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique dans la même proportion pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'exonération de cotisation foncière des entreprises. |
|
32064 |
+I. – La valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale est, à la demande de l'entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des entreprises est partielle, l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique dans la même proportion pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'exonération de cotisation foncière des entreprises. |
|
32165 | 32065 |
|
32166 |
-II. - Lorsque des établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1464 C exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit. L'exonération est applicable à la demande de l'entreprise. Pour les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1464 A et 1465 et du I de l'article 1466 A, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité délibérante. |
|
32066 |
+II. – Lorsque des établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1464 C exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit. L'exonération est applicable à la demande de l'entreprise. Pour les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1464 A et 1465 et du I de l'article 1466 A, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité délibérante. |
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32167 | 32067 |
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32168 |
-III. - Les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, à la demande de l'entreprise et sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit, exonérés de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. |
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32068 |
+III. – Les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, à la demande de l'entreprise et sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit, exonérés de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. |
|
32169 | 32069 |
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32170 |
-IV. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 F fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'un abattement de même taux, pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'abattement de cotisation foncière des entreprises, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée. |
|
32070 |
+IV. – Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 F fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'un abattement de même taux, pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'abattement de cotisation foncière des entreprises, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée. |
|
32171 | 32071 |
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32172 |
-V. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application des I, I sexies ou I septies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2015 de 136 464 € et de 370 859 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. |
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32072 |
+V. – Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application des I, I sexies ou I septies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2016 de 137 283 € et de 373 084 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. |
|
32173 | 32073 |
|
32174 |
-VI. - Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies. |
|
32074 |
+VI. – Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies. |
|
32175 | 32075 |
|
32176 | 32076 |
Le bénéfice de l'exonération ou de l'abattement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération ou l'abattement de cotisation foncière des entreprises dont l'établissement bénéficie. |
32177 | 32077 |
|
32178 |
-VII. - Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même commune, sa valeur ajoutée imposée dans la commune est, pour l'application du présent article, répartie entre ces établissements selon les modalités prévues au III de l'article 1586 octies. |
|
32078 |
+VII. – Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même commune, sa valeur ajoutée imposée dans la commune est, pour l'application du présent article, répartie entre ces établissements selon les modalités prévues au III de l'article 1586 octies. |
|
32179 | 32079 |
|
32180 | 32080 |
##### II : Exonérations et dégrèvements |
32181 | 32081 |
|
... | ... |
@@ -32229,42 +32129,42 @@ Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situé |
32229 | 32129 |
|
32230 | 32130 |
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée. |
32231 | 32131 |
|
32232 |
-II. – 1° A compter du 1er janvier 2016, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à : |
|
32132 |
+II. – 1° A compter du 1er janvier 2017, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à : |
|
32233 | 32133 |
|
32234 |
-- 27,50 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ; |
|
32235 |
-- 53,30 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ; |
|
32236 |
-- 24,10 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ; |
|
32237 |
-- 44,60 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ; |
|
32238 |
-- 105,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ; |
|
32239 |
-- 139,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ; |
|
32134 |
+- 28,20 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ; |
|
32135 |
+- 54,60 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ; |
|
32136 |
+- 24,70 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ; |
|
32137 |
+- 45,70 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ; |
|
32138 |
+- 108 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ; |
|
32139 |
+- 142,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ; |
|
32240 | 32140 |
- pour le chlorure de sodium : |
32241 |
-- 132,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ; |
|
32242 |
-- 78,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ; |
|
32243 |
-- 25,70 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ; |
|
32244 |
-- 102,30 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ; |
|
32245 |
-- 1 115,50 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ; |
|
32246 |
-- 6 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ; |
|
32247 |
-- 5,30 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ; |
|
32141 |
+- 135,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ; |
|
32142 |
+- 80,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ; |
|
32143 |
+- 26,30 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ; |
|
32144 |
+- 104,80 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ; |
|
32145 |
+- 1 142,30 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ; |
|
32146 |
+- 6,10 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ; |
|
32147 |
+- 5,40 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ; |
|
32248 | 32148 |
- 1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ; |
32249 |
-- 159,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/ kg ; |
|
32250 |
-- 43,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/ kg ; |
|
32251 |
-- 60,40 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ; |
|
32252 |
-- 269,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ; |
|
32253 |
-- 9,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ; |
|
32254 |
-- 92,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ; |
|
32255 |
-- 64,80 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ; |
|
32256 |
-- 2,40 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ; |
|
32257 |
-- 109,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ; |
|
32258 |
-- 92,50 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ; |
|
32259 |
-- 21,80 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ; |
|
32260 |
-- 3,60 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ; |
|
32261 |
-- 123,20 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ; |
|
32262 |
-- 10,80 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ; |
|
32263 |
-- 68,20 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ; |
|
32264 |
-- 45,20 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ; |
|
32265 |
-- 9,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ; |
|
32266 |
-- 47,40 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ; |
|
32267 |
-- 425,50 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ; |
|
32149 |
+- 163,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ; |
|
32150 |
+- 44,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ; |
|
32151 |
+- 61,80 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ; |
|
32152 |
+- 276,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ; |
|
32153 |
+- 9,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ; |
|
32154 |
+- 94,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ; |
|
32155 |
+- 66,40 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ; |
|
32156 |
+- 2,50 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ; |
|
32157 |
+- 112,40 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ; |
|
32158 |
+- 94,70 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ; |
|
32159 |
+- 22,30 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ; |
|
32160 |
+- 3,70 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ; |
|
32161 |
+- 126,20 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ; |
|
32162 |
+- 11,10 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ; |
|
32163 |
+- 69,80 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ; |
|
32164 |
+- 46,30 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ; |
|
32165 |
+- 9,40 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ; |
|
32166 |
+- 48,50 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ; |
|
32167 |
+- 435,70 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ; |
|
32268 | 32168 |
|
32269 | 32169 |
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à : |
32270 | 32170 |
|
... | ... |
@@ -32275,8 +32175,8 @@ Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la c |
32275 | 32175 |
|
32276 | 32176 |
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à : |
32277 | 32177 |
|
32278 |
-- 93,60 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ; |
|
32279 |
-- 325,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ; |
|
32178 |
+- 94,30 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ; |
|
32179 |
+- 328,20 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ; |
|
32280 | 32180 |
|
32281 | 32181 |
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002). |
32282 | 32182 |
|
... | ... |
@@ -32612,10 +32512,6 @@ La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et |
32612 | 32512 |
|
32613 | 32513 |
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil départemental. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire. |
32614 | 32514 |
|
32615 |
-####### Article 1595 bis A |
|
32616 |
- |
|
32617 |
-Les mutations mentionnées à l'article 724 bis sont exonérées de la taxe prévue aux 3° et 4° de l'article 1595 bis. |
|
32618 |
- |
|
32619 | 32515 |
##### Section II : Autres taxes |
32620 | 32516 |
|
32621 | 32517 |
###### I : Taxes obligatoires. Taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement |
... | ... |
@@ -32737,13 +32633,13 @@ Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruit |
32737 | 32633 |
|
32738 | 32634 |
###### Article 1599 quater A |
32739 | 32635 |
|
32740 |
-I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. |
|
32636 |
+I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. |
|
32741 | 32637 |
|
32742 |
-II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. |
|
32638 |
+II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. |
|
32743 | 32639 |
|
32744 |
-III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant : |
|
32640 |
+III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant : |
|
32745 | 32641 |
|
32746 |
-<table align="center" border="1"><tbody> |
|
32642 |
+<table border="1"><tbody> |
|
32747 | 32643 |
<tr> |
32748 | 32644 |
<th>CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS</th> |
32749 | 32645 |
<th>TARIFS |
... | ... |
@@ -32751,58 +32647,58 @@ III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel |
32751 | 32647 |
(en euros)</th> |
32752 | 32648 |
</tr> |
32753 | 32649 |
<tr> |
32754 |
- <td>Engins à moteur thermique</td> |
|
32650 |
+ <td align="center">Engins à moteur thermique</td> |
|
32755 | 32651 |
<td align="left"/> |
32756 | 32652 |
</tr> |
32757 | 32653 |
<tr> |
32758 |
-<td align="left"> |
|
32654 |
+<td align="justify"> |
|
32759 | 32655 |
|
32760 | 32656 |
Automoteur</td> |
32761 |
- <td align="center">31 512</td> |
|
32657 |
+ <td align="center">31 764</td> |
|
32762 | 32658 |
</tr> |
32763 | 32659 |
<tr> |
32764 |
- <td>Locomotive Diesel</td> |
|
32765 |
- <td align="center">31 512</td> |
|
32660 |
+ <td align="justify">Locomotive diesel</td> |
|
32661 |
+ <td align="center">31 764</td> |
|
32766 | 32662 |
</tr> |
32767 | 32663 |
<tr> |
32768 |
- <td>Engins à moteur électrique</td> |
|
32769 |
- <td align="left"/> |
|
32664 |
+ <td align="center">Engins à moteur électrique</td> |
|
32665 |
+ <td align="center"/> |
|
32770 | 32666 |
</tr> |
32771 | 32667 |
<tr> |
32772 |
-<td align="left"> |
|
32668 |
+<td align="justify"> |
|
32773 | 32669 |
|
32774 | 32670 |
Automotrice</td> |
32775 |
- <td align="center">24 159</td> |
|
32671 |
+ <td align="center">24 352</td> |
|
32776 | 32672 |
</tr> |
32777 | 32673 |
<tr> |
32778 |
- <td>Locomotive électrique</td> |
|
32779 |
- <td align="center">21 009</td> |
|
32674 |
+ <td align="justify">Locomotive électrique</td> |
|
32675 |
+ <td align="center">21 177</td> |
|
32780 | 32676 |
</tr> |
32781 | 32677 |
<tr> |
32782 |
- <td>Motrice de matériel à grande vitesse</td> |
|
32783 |
- <td align="center">36 765</td> |
|
32678 |
+ <td align="justify">Motrice de matériel à grande vitesse</td> |
|
32679 |
+ <td align="center">37 059</td> |
|
32784 | 32680 |
</tr> |
32785 | 32681 |
<tr> |
32786 |
- <td>Automotrice tram-train</td> |
|
32787 |
- <td align="center">12 080</td> |
|
32682 |
+ <td align="justify">Automotrice tram-train</td> |
|
32683 |
+ <td align="center">12 177</td> |
|
32788 | 32684 |
</tr> |
32789 | 32685 |
<tr> |
32790 |
- <td>Engins remorqués</td> |
|
32791 |
- <td align="left"/> |
|
32686 |
+ <td align="center">Engins remorqués</td> |
|
32687 |
+ <td align="center"/> |
|
32792 | 32688 |
</tr> |
32793 | 32689 |
<tr> |
32794 |
-<td align="left"> |
|
32690 |
+<td align="justify"> |
|
32795 | 32691 |
|
32796 | 32692 |
Remorque pour le transport de passagers</td> |
32797 |
- <td align="center">5 042</td> |
|
32693 |
+ <td align="center">5 082</td> |
|
32798 | 32694 |
</tr> |
32799 | 32695 |
<tr> |
32800 |
- <td>Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse</td> |
|
32801 |
- <td align="center">10 504</td> |
|
32696 |
+ <td align="justify">Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse</td> |
|
32697 |
+ <td align="center">10 588</td> |
|
32802 | 32698 |
</tr> |
32803 | 32699 |
<tr> |
32804 |
- <td>Remorque tram-train</td> |
|
32805 |
- <td align="center">2 521</td> |
|
32700 |
+ <td align="justify">Remorque tram-train</td> |
|
32701 |
+ <td align="center">2 541</td> |
|
32806 | 32702 |
</tr> |
32807 | 32703 |
</tbody></table> |
32808 | 32704 |
|
... | ... |
@@ -32814,13 +32710,13 @@ Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants desti |
32814 | 32710 |
|
32815 | 32711 |
Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national. |
32816 | 32712 |
|
32817 |
-III bis. - Sans préjudice des dispositions du III : |
|
32713 |
+III bis. – Sans préjudice des dispositions du III : |
|
32818 | 32714 |
|
32819 | 32715 |
1° L'imposition forfaitaire n'est pas due par les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition moins de 300 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs ; |
32820 | 32716 |
|
32821 | 32717 |
2° Pour les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition entre 300 000 et 1 700 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, le montant de l'imposition forfaitaire est égal au montant mentionné au III multiplié par un coefficient égal à : (nombre de kilomètres parcourus sur le réseau ferré national - 300 000)/1 400 000. |
32822 | 32718 |
|
32823 |
-IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie et le nombre de kilomètres parcourus l'année précédant celle de l'imposition sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. |
|
32719 |
+IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie et le nombre de kilomètres parcourus l'année précédant celle de l'imposition sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. |
|
32824 | 32720 |
|
32825 | 32721 |
La déclaration précise les matériels roulants, par catégorie, utilisés dans le cadre de services de voyageurs commandés par les autorités régionales. |
32826 | 32722 |
|
... | ... |
@@ -32828,15 +32724,17 @@ Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privi |
32828 | 32724 |
|
32829 | 32725 |
###### Article 1599 quater A bis |
32830 | 32726 |
|
32831 |
-I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, pour des opérations de transport de voyageurs. |
|
32727 |
+I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, pour des opérations de transport de voyageurs. |
|
32832 | 32728 |
|
32833 |
-II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I. |
|
32729 |
+II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I. |
|
32834 | 32730 |
|
32835 |
-III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant : |
|
32731 |
+III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant : |
|
32836 | 32732 |
|
32837 |
-<table align="center" border="1"><tbody> |
|
32733 |
+<table border="1"><tbody> |
|
32838 | 32734 |
<tr> |
32839 |
- <th>CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS</th> |
|
32735 |
+ <th>CATÉGORIE |
|
32736 |
+ |
|
32737 |
+de matériels roulants</th> |
|
32840 | 32738 |
<th>TARIFS |
32841 | 32739 |
|
32842 | 32740 |
(en euros)</th> |
... | ... |
@@ -32849,7 +32747,7 @@ III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel |
32849 | 32747 |
<td align="left"> |
32850 | 32748 |
|
32851 | 32749 |
Motrice et remorque</td> |
32852 |
- <td align="center">12 879</td> |
|
32750 |
+ <td align="center">12 982</td> |
|
32853 | 32751 |
</tr> |
32854 | 32752 |
<tr> |
32855 | 32753 |
<td>Autre matériel</td> |
... | ... |
@@ -32859,11 +32757,11 @@ Motrice et remorque</td> |
32859 | 32757 |
<td align="left"> |
32860 | 32758 |
|
32861 | 32759 |
Automotrice et motrice</td> |
32862 |
- <td align="center">24 159</td> |
|
32760 |
+ <td align="center">24 352</td> |
|
32863 | 32761 |
</tr> |
32864 | 32762 |
<tr> |
32865 | 32763 |
<td>Remorque</td> |
32866 |
- <td align="center">5 042</td> |
|
32764 |
+ <td align="center">5 082</td> |
|
32867 | 32765 |
</tr> |
32868 | 32766 |
</tbody></table> |
32869 | 32767 |
|
... | ... |
@@ -32873,48 +32771,42 @@ Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont le |
32873 | 32771 |
|
32874 | 32772 |
Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur ces lignes. |
32875 | 32773 |
|
32876 |
-IV. - Le redevable de l'imposition déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie. |
|
32774 |
+IV. – Le redevable de l'imposition déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie. |
|
32877 | 32775 |
|
32878 | 32776 |
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. |
32879 | 32777 |
|
32880 |
-V. - La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue au présent article est affectée, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au budget de l'établissement public " Société du Grand Paris " créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. |
|
32778 |
+V. – La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue au présent article est affectée, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au budget de l'établissement public " Société du Grand Paris " créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. |
|
32881 | 32779 |
|
32882 | 32780 |
###### Article 1599 quater B |
32883 | 32781 |
|
32884 |
-I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique : |
|
32782 |
+I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique : |
|
32885 | 32783 |
|
32886 | 32784 |
a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ; |
32887 | 32785 |
|
32888 | 32786 |
b) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret. |
32889 | 32787 |
|
32890 |
-II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1er janvier de l'année d'imposition. |
|
32788 |
+II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1er janvier de l'année d'imposition. |
|
32891 | 32789 |
|
32892 |
-III. ― Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante : |
|
32790 |
+III. – Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante : |
|
32893 | 32791 |
|
32894 | 32792 |
a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est établi selon le barème suivant : |
32895 | 32793 |
|
32896 |
-(En euros) |
|
32897 |
- |
|
32898 |
-<table align="center" border="1"><tbody> |
|
32794 |
+<table border="1"><tbody> |
|
32899 | 32795 |
<tr> |
32900 | 32796 |
<th>NATURE DE L'ÉQUIPEMENT</th> |
32901 | 32797 |
<th>TARIF |
32902 | 32798 |
|
32903 |
-(en euros) 2016</th> |
|
32904 |
- <th>TARIF (EN EUROS) |
|
32905 |
- |
|
32906 |
-à compter de 2017</th> |
|
32799 |
+(en euros) à compter de 2017</th> |
|
32907 | 32800 |
</tr> |
32908 | 32801 |
<tr> |
32909 |
- <td valign="middle">Ligne en service d'un répartiteur principal</td> |
|
32910 |
- <td align="center" valign="middle">10,13</td> |
|
32911 |
- <td align="center" valign="middle">12,65</td> |
|
32802 |
+ <td align="justify">Ligne en service d'un répartiteur principal</td> |
|
32803 |
+ <td align="center">12,73</td> |
|
32912 | 32804 |
</tr> |
32913 | 32805 |
</tbody></table> |
32914 | 32806 |
|
32915 | 32807 |
b) Abrogé |
32916 | 32808 |
|
32917 |
-IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune : |
|
32809 |
+IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune : |
|
32918 | 32810 |
|
32919 | 32811 |
a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ; |
32920 | 32812 |
|
... | ... |
@@ -32926,21 +32818,21 @@ Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privi |
32926 | 32818 |
|
32927 | 32819 |
###### Article 1599 quater C |
32928 | 32820 |
|
32929 |
-I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun. |
|
32821 |
+I. – Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun. |
|
32930 | 32822 |
|
32931 |
-II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci. |
|
32823 |
+II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci. |
|
32932 | 32824 |
|
32933 | 32825 |
La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable. |
32934 | 32826 |
|
32935 |
-III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. |
|
32827 |
+III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. |
|
32936 | 32828 |
|
32937 |
-IV. - Sont exclues du champ de la taxe : |
|
32829 |
+IV. – Sont exclues du champ de la taxe : |
|
32938 | 32830 |
|
32939 | 32831 |
1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis du V de l'article 231 ter ; |
32940 | 32832 |
|
32941 | 32833 |
2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d'une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés. |
32942 | 32834 |
|
32943 |
-V. - 1. - Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie ci-après : |
|
32835 |
+V. – 1. – Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie ci-après : |
|
32944 | 32836 |
|
32945 | 32837 |
1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ; |
32946 | 32838 |
|
... | ... |
@@ -32948,30 +32840,28 @@ V. - 1. - Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie |
32948 | 32840 |
|
32949 | 32841 |
3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d'Ile-de-France. |
32950 | 32842 |
|
32951 |
-2. - Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2016, en application du tableau ci-dessous : |
|
32843 |
+2. – Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2017, en application du tableau ci-dessous : |
|
32952 | 32844 |
|
32953 |
-(En euros) |
|
32954 |
- |
|
32955 |
-<table align="center" border="1"><tbody> |
|
32845 |
+<table border="1"><tbody> |
|
32956 | 32846 |
<tr> |
32957 |
- <th>1re CIRCONSCRIPTION</th> |
|
32958 |
- <th>2e CIRCONSCRIPTION</th> |
|
32959 |
- <th>3e CIRCONSCRIPTION</th> |
|
32847 |
+ <th>1RE CIRCONSCRIPTION</th> |
|
32848 |
+ <th>2E CIRCONSCRIPTION</th> |
|
32849 |
+ <th>3E CIRCONSCRIPTION</th> |
|
32960 | 32850 |
</tr> |
32961 | 32851 |
<tr> |
32962 |
- <td align="center" valign="middle">4,18 €</td> |
|
32963 |
- <td align="center" valign="middle">2,40 €</td> |
|
32964 |
- <td align="center" valign="middle">1,21 €</td> |
|
32852 |
+ <td align="center">4,28 €</td> |
|
32853 |
+ <td align="center">2,46 €</td> |
|
32854 |
+ <td align="center">1,24 €</td> |
|
32965 | 32855 |
</tr> |
32966 | 32856 |
</tbody></table> |
32967 | 32857 |
|
32968 |
-3. - Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur. |
|
32858 |
+3. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur. |
|
32969 | 32859 |
|
32970 |
-VI. - Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. |
|
32860 |
+VI. – Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. |
|
32971 | 32861 |
|
32972 |
-VII. - Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l'article 231 ter. |
|
32862 |
+VII. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l'article 231 ter. |
|
32973 | 32863 |
|
32974 |
-VIII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003. |
|
32864 |
+VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003. |
|
32975 | 32865 |
|
32976 | 32866 |
Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe. |
32977 | 32867 |
|
... | ... |
@@ -33207,6 +33097,10 @@ Le taux des contributions pour le remboursement de la dette sociale mentionnées |
33207 | 33097 |
|
33208 | 33098 |
###### VI : Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement |
33209 | 33099 |
|
33100 |
+####### Article 1600-0 R bis |
|
33101 |
+ |
|
33102 |
+La contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions des articles L. 137-27 à L. 137-29 du code de la sécurité sociale. |
|
33103 |
+ |
|
33210 | 33104 |
####### Article 1600-0 S |
33211 | 33105 |
|
33212 | 33106 |
I. – Il est institué : |
... | ... |
@@ -33484,15 +33378,15 @@ Une part du produit de la taxe, selon un taux fixé par décret dans la limite d |
33484 | 33378 |
|
33485 | 33379 |
###### Article 1605 |
33486 | 33380 |
|
33487 |
-I. ― Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. |
|
33381 |
+I. – Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. |
|
33488 | 33382 |
|
33489 |
-II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : |
|
33383 |
+II. – La contribution à l'audiovisuel public est due : |
|
33490 | 33384 |
|
33491 | 33385 |
1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; |
33492 | 33386 |
|
33493 | 33387 |
2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France. |
33494 | 33388 |
|
33495 |
-III. - Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 137 € pour la France métropolitaine et de 87 € pour les départements d'outre-mer. |
|
33389 |
+III. – Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 138 € pour la France métropolitaine et de 88 € pour les départements d'outre-mer. |
|
33496 | 33390 |
|
33497 | 33391 |
Ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. |
33498 | 33392 |
|
... | ... |
@@ -33948,9 +33842,9 @@ Par exception au I de l'article 1639 A bis, l'établissement public de coopérat |
33948 | 33842 |
|
33949 | 33843 |
###### Article 1609 nonies C |
33950 | 33844 |
|
33951 |
-I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes. |
|
33845 |
+I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes. |
|
33952 | 33846 |
|
33953 |
-I bis.-Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception : |
|
33847 |
+I bis. – Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception : |
|
33954 | 33848 |
|
33955 | 33849 |
1. Du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives : |
33956 | 33850 |
|
... | ... |
@@ -33972,11 +33866,11 @@ f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz |
33972 | 33866 |
|
33973 | 33867 |
4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, à l'exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1. |
33974 | 33868 |
|
33975 |
-I ter.-Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. |
|
33869 |
+I ter. – Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. |
|
33976 | 33870 |
|
33977 |
-I quater.-Par exception au I de l'article 1639 A bis, l'établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article et issu d'une fusion ou ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu'au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues aux 3 et 4 du I bis et au I ter du présent article. |
|
33871 |
+I quater. – Par exception au I de l'article 1639 A bis, l'établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article et issu d'une fusion ou ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu'au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues aux 3 et 4 du I bis et au I ter du présent article. |
|
33978 | 33872 |
|
33979 |
-II. - Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I vote les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. |
|
33873 |
+II. – Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I vote les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. |
|
33980 | 33874 |
|
33981 | 33875 |
La première année d'application du présent article, ainsi que l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres. |
33982 | 33876 |
|
... | ... |
@@ -33984,7 +33878,7 @@ Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale |
33984 | 33878 |
|
33985 | 33879 |
Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation jusqu'à la date de la prochaine révision. |
33986 | 33880 |
|
33987 |
-III. - 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le conseil mentionné au II dans les limites fixées à l'article 1636 B decies. |
|
33881 |
+III. – 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le conseil mentionné au II dans les limites fixées à l'article 1636 B decies. |
|
33988 | 33882 |
|
33989 | 33883 |
La première année d'application du présent article, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. |
33990 | 33884 |
|
... | ... |
@@ -34008,7 +33902,7 @@ d) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant applic |
34008 | 33902 |
|
34009 | 33903 |
2° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l'article 1638 quater sont applicables. |
34010 | 33904 |
|
34011 |
-IV. - Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant. |
|
33905 |
+IV. – Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant. |
|
34012 | 33906 |
|
34013 | 33907 |
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président. |
34014 | 33908 |
|
... | ... |
@@ -34026,7 +33920,7 @@ Lorsque le président de la commission n'a pas transmis le rapport précité aux |
34026 | 33920 |
|
34027 | 33921 |
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer. |
34028 | 33922 |
|
34029 |
-V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée. |
|
33923 |
+V. – 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée. |
|
34030 | 33924 |
|
34031 | 33925 |
Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit. |
34032 | 33926 |
|
... | ... |
@@ -34058,15 +33952,15 @@ Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de |
34058 | 33952 |
|
34059 | 33953 |
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque transfert de charge. |
34060 | 33954 |
|
34061 |
-Tous les cinq ans, le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente un rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences par l'établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. (1) |
|
33955 |
+Tous les cinq ans, le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente un rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences par l'établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
34062 | 33956 |
|
34063 |
-2° bis Abrogé |
|
33957 |
+2° bis (Abrogé) |
|
34064 | 33958 |
|
34065 |
-3° Abrogé |
|
33959 |
+3° (Abrogé) |
|
34066 | 33960 |
|
34067 |
-4° Abrogé |
|
33961 |
+4° (Abrogé) |
|
34068 | 33962 |
|
34069 |
-5° 1.-Lorsqu'à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu au présent article et des dispositions de l'article 1638-0 bis, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où l'opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale : |
|
33963 |
+5° 1. – Lorsqu'à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu au présent article et des dispositions de l'article 1638-0 bis, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où l'opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale : |
|
34070 | 33964 |
|
34071 | 33965 |
a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle où cette opération a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a soit par délibérations concordantes de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes intéressées dans les conditions du 1° bis, soit, uniquement les deux premières années d'existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers. Dans ce dernier cas, la révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 30 % de son montant, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l'année précédant la révision ; |
34072 | 33966 |
|
... | ... |
@@ -34078,7 +33972,7 @@ Un protocole financier général définit les modalités de détermination des a |
34078 | 33972 |
|
34079 | 33973 |
A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, avant le 31 décembre 2014, à la révision du montant de l'attribution de compensation. |
34080 | 33974 |
|
34081 |
-2.-Lorsque, dans le cadre d'une modification de périmètre, de l'adhésion individuelle d'une commune ou d'une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5214-26 du même code, un établissement public de coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et qu'il est fait application des dispositions de l'article 1638 quater, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal est égale à : |
|
33975 |
+2. – Lorsque, dans le cadre d'une modification de périmètre, de l'adhésion individuelle d'une commune ou d'une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5214-26 du même code, un établissement public de coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et qu'il est fait application des dispositions de l'article 1638 quater, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal est égale à : |
|
34082 | 33976 |
|
34083 | 33977 |
a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a soit par délibérations concordantes de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes intéressées dans les conditions du 1° bis, soit, uniquement les deux premières années d'existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers. Dans ce dernier cas, la révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 30 % de son montant, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l'année précédant la révision ; |
34084 | 33978 |
|
... | ... |
@@ -34086,21 +33980,21 @@ b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement pu |
34086 | 33980 |
|
34087 | 33981 |
Lorsque l'adhésion d'une commune s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. |
34088 | 33982 |
|
34089 |
-3 Abrogé |
|
33983 |
+3 (Abrogé) |
|
34090 | 33984 |
|
34091 |
-4.-L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2° ; |
|
33985 |
+4. – L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2° ; |
|
34092 | 33986 |
|
34093 |
-5.-Un protocole financier général établi au plus tard au 31 décembre 2016 définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire ; |
|
33987 |
+5. – Un protocole financier général établi au plus tard au 31 décembre 2016 définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire ; |
|
34094 | 33988 |
|
34095 | 33989 |
6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elles ne peuvent être indexées ; |
34096 | 33990 |
|
34097 | 33991 |
7° Sous réserve de l'application du 5° du présent V, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au présent article et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la diminution des attributions de compensation d'une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci. |
34098 | 33992 |
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34099 |
-V bis. - 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à l'évolution de leur montant. |
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33993 |
+V bis. – 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à l'évolution de leur montant. |
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34100 | 33994 |
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34101 |
-2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l'article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l'attribution de compensation. |
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33995 |
+2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l'article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l'attribution de compensation. |
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34102 | 33996 |
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34103 |
-VI. - L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté urbaine, qu'une métropole, que la métropole de Lyon ou qu'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. |
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33997 |
+VI. – L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté urbaine, qu'une métropole ou que la métropole de Lyon, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. |
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34104 | 33998 |
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34105 | 33999 |
Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, d'une métropole ou de la métropole de Lyon ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il définit les objectifs de péréquation et de renforcement des solidarités financière et fiscale entre ses communes membres sur la durée du contrat de ville. L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'engage, lors de la signature du contrat de ville, à élaborer, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal de solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l'occasion des transferts de compétences, des règles d'évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d'au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l'établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d'instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants. A défaut d'avoir élaboré un tel pacte au plus tard un an après l'entrée en vigueur du contrat de ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d'instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du présent article au titre de l'année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l'année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. |
34106 | 34000 |
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... | ... |
@@ -34114,9 +34008,9 @@ Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil. |
34114 | 34008 |
|
34115 | 34009 |
La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l'article L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales. |
34116 | 34010 |
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34117 |
-VII. - Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale précité. Lorsque les communes sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu'en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. |
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34011 |
+VII. – Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale précité. Lorsque les communes sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu'en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. |
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34118 | 34012 |
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34119 |
-VIII. - 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article. |
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34013 |
+VIII. – 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article. |
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34120 | 34014 |
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34121 | 34015 |
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres. |
34122 | 34016 |
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... | ... |
@@ -34126,7 +34020,7 @@ Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la p |
34126 | 34020 |
|
34127 | 34021 |
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d'établissement versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application. |
34128 | 34022 |
|
34129 |
-IX. - Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application du présent article. |
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34023 |
+IX. – Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application du présent article. |
|
34130 | 34024 |
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34131 | 34025 |
##### Section XIII quinquies : Taxes sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis |
34132 | 34026 |
|
... | ... |
@@ -35032,10 +34926,12 @@ II. – Les montants et tarifs de l'imposition forfaitaire sur les entreprises d |
35032 | 34926 |
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35033 | 34927 |
##### Article 1635 quinquies |
35034 | 34928 |
|
35035 |
-A l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III, les impositions désignées aux titres I à III bis et perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ne sont pas applicables sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite. |
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34929 |
+Les impositions mentionnées à la présente partie et perçues au profit des collectivités territoriales et de divers organismes, ne sont pas applicables sur le plateau continental ni dans la zone économique exclusive, à l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III. |
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35036 | 34930 |
|
35037 | 34931 |
A l'exception de la taxe prévue par l'article 1519 B, ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale. |
35038 | 34932 |
|
34933 |
+Les produits extraits du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont considérés, pour l'application de la législation fiscale, comme extraits du territoire français métropolitain. |
|
34934 |
+ |
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35039 | 34935 |
#### Chapitre 0I bis : Abattement sur les bases d'impositions directes locales |
35040 | 34936 |
|
35041 | 34937 |
##### Article 1635 sexies |
... | ... |
@@ -35149,7 +35045,7 @@ VIII. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métro |
35149 | 35045 |
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35150 | 35046 |
###### Article 1636 B octies |
35151 | 35047 |
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35152 |
-I. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite " des cinquante pas géométriques " en Guadeloupe et en Martinique sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements. |
|
35048 |
+I. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite " des cinquante pas géométriques " en Guadeloupe et en Martinique sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements. |
|
35153 | 35049 |
|
35154 | 35050 |
II. – Pour l'application du I, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2011, de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire de chaque établissement public foncier et, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements. |
35155 | 35051 |
|
... | ... |
@@ -35183,7 +35079,7 @@ Les conseils délibérants peuvent également décider d'instituer, par délibé |
35183 | 35079 |
|
35184 | 35080 |
I. – Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C votent le taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables aux communes. |
35185 | 35081 |
|
35186 |
-Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et pour celles qui, membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, intègrent un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C dans le cadre du dispositif prévu à l'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et pour la première année d'application de ces dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l'article 1636 B sexies n'est pas applicable lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou le taux de la taxe d'habitation, voté l'année précédente par les communes, est inférieur de plus d'un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités territoriales de même nature au titre de l'une ou l'autre de ces taxes. |
|
35082 |
+Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et pour la première année d'application de ces dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l'article 1636 B sexies n'est pas applicable lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou le taux de la taxe d'habitation, voté l'année précédente par les communes, est inférieur de plus d'un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités territoriales de même nature au titre de l'une ou l'autre de ces taxes. |
|
35187 | 35083 |
|
35188 | 35084 |
II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C ou du I ou du II de l'article 1609 quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies. |
35189 | 35085 |
|
... | ... |
@@ -35255,7 +35151,7 @@ c) Les premier et second alinéas du 2 peuvent être appliqués simultanément. |
35255 | 35151 |
|
35256 | 35152 |
Les taux des taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions levées par les syndicats de communes visés à l'article 1609 quater. |
35257 | 35153 |
|
35258 |
-Le premier alinéa est également applicable pour la détermination des taux des taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement en Guyane et au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique. |
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35154 |
+Le premier alinéa est également applicable pour la détermination des taux des taxes additionnelles perçues au profit de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane et au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique. |
|
35259 | 35155 |
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35260 | 35156 |
###### Article 1638 |
35261 | 35157 |
|
... | ... |
@@ -35455,15 +35351,13 @@ b. les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime d |
35455 | 35351 |
|
35456 | 35352 |
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du 1 du II de l'article 1609 quinquies C. |
35457 | 35353 |
|
35458 |
-IV. – 1. Sous réserve des dispositions de l'article 1466, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er octobre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble du territoire. |
|
35354 |
+IV. – 1. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er octobre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble du territoire. |
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35459 | 35355 |
|
35460 | 35356 |
2. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant : |
35461 | 35357 |
|
35462 |
-a. Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de l'article 1466 A et des articles 1466 C et |
|
35463 |
-1466 F, et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C, il en est de même pour les délibérations prises, d'une part, par les communes visées au sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux d'imposition de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale l'année de la fusion ; |
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35358 |
+a. Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465,1465 A, 1465 B, du I de l'article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F, et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C, il en est de même pour les délibérations prises, d'une part, par les communes visées au sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux d'imposition de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale l'année de la fusion ; |
|
35464 | 35359 |
|
35465 |
-b. Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, |
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35466 |
-1464 H, |
|
35360 |
+b. Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 H, |
|
35467 | 35361 |
1518 A et 1647 D. Il en est de même pour les délibérations prises par les communes visées au sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C. |
35468 | 35362 |
|
35469 | 35363 |
###### Article 1639 A quater |
... | ... |
@@ -35510,7 +35404,7 @@ Les impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre de |
35510 | 35404 |
|
35511 | 35405 |
L'Etat perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions. |
35512 | 35406 |
|
35513 |
-II. – 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379,1586,1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, |
|
35407 |
+II. – 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32 et L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379,1586,1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, |
|
35514 | 35408 |
1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales, à l'exception de la région Ile-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais. |
35515 | 35409 |
|
35516 | 35410 |
Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants : |
... | ... |
@@ -35996,36 +35890,38 @@ VII. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlem |
35996 | 35890 |
|
35997 | 35891 |
I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant : |
35998 | 35892 |
|
35999 |
-<table align="center" border="1"><tbody> |
|
35893 |
+<table border="1"><tbody> |
|
36000 | 35894 |
<tr> |
36001 | 35895 |
<th>MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES OU DES RECETTES |
35896 |
+ |
|
36002 | 35897 |
(en euros)</th> |
36003 | 35898 |
<th>MONTANT DE LA BASE MINIMUM |
35899 |
+ |
|
36004 | 35900 |
(en euros)</th> |
36005 | 35901 |
</tr> |
36006 | 35902 |
<tr> |
36007 |
- <td>Inférieur ou égal à 10 000</td> |
|
36008 |
- <td align="center">Entre 214 et 510</td> |
|
35903 |
+ <td align="justify">Inférieur ou égal à 10 000</td> |
|
35904 |
+ <td align="center">Entre 216 et 514</td> |
|
36009 | 35905 |
</tr> |
36010 | 35906 |
<tr> |
36011 |
- <td>Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600</td> |
|
36012 |
- <td align="center">Entre 214 et 1 019</td> |
|
35907 |
+ <td align="justify">Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600</td> |
|
35908 |
+ <td align="center">Entre 216 et 1 027</td> |
|
36013 | 35909 |
</tr> |
36014 | 35910 |
<tr> |
36015 |
- <td>Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000</td> |
|
36016 |
- <td align="center">Entre 214 et 2 140</td> |
|
35911 |
+ <td align="justify">Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000</td> |
|
35912 |
+ <td align="center">Entre 216 et 2 157</td> |
|
36017 | 35913 |
</tr> |
36018 | 35914 |
<tr> |
36019 |
- <td>Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000</td> |
|
36020 |
- <td align="center">Entre 214 et 3 567</td> |
|
35915 |
+ <td align="justify">Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000</td> |
|
35916 |
+ <td align="center">Entre 216 et 3 596</td> |
|
36021 | 35917 |
</tr> |
36022 | 35918 |
<tr> |
36023 |
- <td>Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000</td> |
|
36024 |
- <td align="center">Entre 214 et 5 095</td> |
|
35919 |
+ <td align="justify">Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000</td> |
|
35920 |
+ <td align="center">Entre 216 et 5 136</td> |
|
36025 | 35921 |
</tr> |
36026 | 35922 |
<tr> |
36027 |
- <td>Supérieur à 500 000</td> |
|
36028 |
- <td align="center">Entre 214 et 6 625</td> |
|
35923 |
+ <td align="justify">Supérieur à 500 000</td> |
|
35924 |
+ <td align="center">Entre 216 et 6 678</td> |
|
36029 | 35925 |
</tr> |
36030 | 35926 |
</tbody></table> |
36031 | 35927 |
|
... | ... |
@@ -36134,7 +36030,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les lois n |
36134 | 36030 |
|
36135 | 36031 |
Un décret fixe la date et les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties seront applicables dans les départements d'outre-mer, ainsi que, le cas échéant, les mesures d'adaptation nécessaires. |
36136 | 36032 |
|
36137 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les adaptations nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer du II de l'article 1411 et des articles 1465,1518,1518 bis, 1636 B sexies et 1636 B septies. |
|
36033 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les adaptations nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des 1, 2, 3 et 5 du II de l'article 1411 et des articles 1465, 1518, 1518 bis, 1636 B sexies et 1636 B septies. |
|
36138 | 36034 |
|
36139 | 36035 |
## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties |
36140 | 36036 |
|
... | ... |
@@ -37396,7 +37292,7 @@ La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 1 200 €. Lorsqu |
37396 | 37292 |
|
37397 | 37293 |
###### Article 1679 A |
37398 | 37294 |
|
37399 |
-La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d'utilité publique, les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés ou lorsqu'elles relèvent du livre III du même code et emploient au moins trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 20 283 €. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche. |
|
37295 |
+La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d'utilité publique, les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés ou lorsqu'elles relèvent du livre III du même code et emploient au moins trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 20 304 €. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche. |
|
37400 | 37296 |
|
37401 | 37297 |
La mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier alinéa conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l'année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes. |
37402 | 37298 |
|
... | ... |
@@ -37936,7 +37832,7 @@ II. – Sur demande des opérateurs, les dispositions du I peuvent s'appliquer a |
37936 | 37832 |
|
37937 | 37833 |
#### Article 1698 D |
37938 | 37834 |
|
37939 |
-Le paiement des droits, taxes, surtaxes, impôts, contributions ou cotisations mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 527, 564 quinquies, 568, 575, 575 E bis, 1559, 1582, 1613 bis, 1613 bis A, 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 du présent code et à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale dont le montant total à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. |
|
37835 |
+Le paiement des droits, taxes, surtaxes, impôts, contributions ou cotisations mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 527, 564 quinquies, 568, 575, 575 E bis, 1559, 1582, 1613 bis, 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 du présent code et à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale dont le montant total à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. |
|
37940 | 37836 |
|
37941 | 37837 |
Les opérateurs soumis à l'obligation de télédéclaration prévue au VII de l'article 1649 quater B quater acquittent les droits, impôts ou taxes correspondants par télérèglement. |
37942 | 37838 |
|
... | ... |
@@ -38508,7 +38404,7 @@ L'obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leu |
38508 | 38404 |
|
38509 | 38405 |
###### Article 1736 |
38510 | 38406 |
|
38511 |
-I.-1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. |
|
38407 |
+I. – 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. |
|
38512 | 38408 |
|
38513 | 38409 |
2. L'amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158. Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter et à l'article 242 ter B, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis. |
38514 | 38410 |
|
... | ... |
@@ -38522,33 +38418,33 @@ Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter et de l'article 242 |
38522 | 38418 |
|
38523 | 38419 |
Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 5 n'est pas applicable lorsque le teneur de compte, l'organisme d'assurance et assimilé ou l'institution financière concernée établit que ce manquement résulte d'un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu'il a informé de ce manquement l'administration des impôts. |
38524 | 38420 |
|
38525 |
-II.-(Abrogé). |
|
38421 |
+II. – (Abrogé). |
|
38526 | 38422 |
|
38527 |
-III.-Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241. |
|
38423 |
+III. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par les articles 87,87 A, 88 et 241. |
|
38528 | 38424 |
|
38529 |
-IV.-1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée. |
|
38425 |
+IV. – 1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée. |
|
38530 | 38426 |
|
38531 | 38427 |
Sauf cas de force majeure, les omissions de déclaration de modification de compte et les inexactitudes ou omissions constatées dans les déclarations mentionnées au même premier alinéa entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux informations devant être produites simultanément puisse être supérieur à 10 000 €. |
38532 | 38428 |
|
38533 | 38429 |
2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. |
38534 | 38430 |
|
38535 |
-Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa du présent 2. |
|
38431 |
+(Alinéa sans objet). |
|
38536 | 38432 |
|
38537 |
-IV bis.-Les infractions à l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 20 000 €. |
|
38433 |
+IV bis. – Les infractions à l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 20 000 €. |
|
38538 | 38434 |
|
38539 |
-V.-Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. |
|
38435 |
+V. – Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. |
|
38540 | 38436 |
|
38541 |
-VI.-Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater font l'objet d'une amende de 1 000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. |
|
38437 |
+VI. – Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater font l'objet d'une amende de 1 000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. |
|
38542 | 38438 |
|
38543 |
-VI bis.-Les infractions à l'article 1649 ter sont passibles d'une amende de 1 500 € par absence de dépôt de déclaration et, dans la limite de 10 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative. |
|
38439 |
+VI bis. – Les infractions à l'article 1649 ter sont passibles d'une amende de 1 500 € par absence de dépôt de déclaration et, dans la limite de 10 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative. |
|
38544 | 38440 |
|
38545 |
-VII.-1. En cas de manquement à ses obligations déclaratives mentionnées au IX de l'article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 € pour absence de dépôt de la déclaration et, dans la limite de 20 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative. |
|
38441 |
+VII. – 1. En cas de manquement à ses obligations déclaratives mentionnées au IX de l'article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 € pour absence de dépôt de la déclaration et, dans la limite de 20 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative. |
|
38546 | 38442 |
|
38547 | 38443 |
2. En cas de manquement à son obligation de mise à disposition de l'administration des informations mentionnées au X du même article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 €. |
38548 | 38444 |
|
38549 |
-VIII.-Le défaut de production, sur demande de l'administration, de l'attestation mentionnée à l'article 242 quater par les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au premier alinéa du I de l'article 125 A entraîne l'application d'une amende de 150 €. |
|
38445 |
+VIII. – Le défaut de production, sur demande de l'administration, de l'attestation mentionnée à l'article 242 quater par les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au premier alinéa du I de l'article 125 A entraîne l'application d'une amende de 150 €. |
|
38550 | 38446 |
|
38551 |
-IX.-Les infractions à l'article 242 ter E sont passibles d'une amende de 100 € par profit ou par perte non déclaré et qui ne peut excéder 50 000 € par déclaration. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. |
|
38447 |
+IX. – Les infractions à l'article 242 ter E sont passibles d'une amende de 100 € par profit ou par perte non déclaré et qui ne peut excéder 50 000 € par déclaration. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. |
|
38552 | 38448 |
|
38553 | 38449 |
##### 6 : Infractions aux règles de facturation |
38554 | 38450 |
|
... | ... |
@@ -38836,7 +38732,7 @@ b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les nouveaux délais impartis. |
38836 | 38732 |
|
38837 | 38733 |
I. – En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A. |
38838 | 38734 |
|
38839 |
-II. – En cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 332-5 et L. 332-6 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et à l'article 1729. |
|
38735 |
+II. – En cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 332-5 et L. 742-3 à L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et à l'article 1729. |
|
38840 | 38736 |
|
38841 | 38737 |
### Section II : Dispositions particulières |
38842 | 38738 |
|
... | ... |
@@ -39588,7 +39484,7 @@ Toute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manœuvre ayant pour |
39588 | 39484 |
|
39589 | 39485 |
###### Article 1840 J |
39590 | 39486 |
|
39591 |
-Les infractions aux dispositions des articles L. 112-6 et L. 112-6-1 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du même code. |
|
39487 |
+Les infractions aux dispositions des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du même code. |
|
39592 | 39488 |
|
39593 | 39489 |
##### 2 : Sanctions pénales |
39594 | 39490 |
|