Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -3282,7 +3282,7 @@ Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur |
3282 | 3282 |
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3283 | 3283 |
De même, sont considérés comme des salaires, pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les gérants non salariés répondant à la définition donnée par l'article L. 7322-2 du code du travail. |
3284 | 3284 |
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3285 |
-Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 lorsque le versement de ces rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261. |
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3285 |
+Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 lorsque le versement de ces rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à onzième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261. |
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3286 | 3286 |
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3287 | 3287 |
Sont également imposées comme des traitements et salaires les indemnités, au-delà d'un million d'euros, perçues au titre du préjudice moral fixées par décision de justice. |
3288 | 3288 |
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@@ -17377,11 +17377,13 @@ un tel organisme peut rémunérer trois de ses dirigeants si le montant annuel d |
17377 | 17377 |
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17378 | 17378 |
un tel organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l'a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ; |
17379 | 17379 |
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17380 |
-le montant des ressources hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public est constaté par un commissaire aux comptes ; |
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17380 |
+le montant des ressources le cas échéant hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public est constaté par un commissaire aux comptes ; |
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17381 | 17381 |
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17382 | 17382 |
le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
17383 | 17383 |
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17384 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des huit alinéas précédents ; |
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17384 |
+La condition d'exclusion des ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public mentionnée aux quatrième à sixième alinéas du présent d n'est pas applicable aux associations de jeunesse et d'éducation populaire ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse dont l'instance dirigeante est composée de membres dont la moyenne d'âge est inférieure à trente ans et qui décident de rémunérer, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois, leurs dirigeants âgés de moins de trente ans à la date de leur élection. |
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17385 |
+ |
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17386 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des neuf alinéas précédents ; |
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17385 | 17387 |
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17386 | 17388 |
l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; |
17387 | 17389 |
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... | ... |
@@ -28890,7 +28892,7 @@ La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur l |
28890 | 28892 |
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28891 | 28893 |
######## Article 1388 bis |
28892 | 28894 |
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28893 |
-I. - La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à l'un des organismes cités à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte et ayant bénéficié d'une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l'article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. |
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28895 |
+I. – La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à l'un des organismes cités à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte et ayant bénéficié d'une exonération prévue aux articles 1384,1384 A, au II bis de l'article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. |
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28894 | 28896 |
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28895 | 28897 |
Cet abattement s'applique aux logements dont le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, est signataire, dans les quartiers concernés, d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et d'une convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l'établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l'Etat dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires. |
28896 | 28898 |
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... | ... |
@@ -28898,13 +28900,15 @@ La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I doit être signée |
28898 | 28900 |
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28899 | 28901 |
L'abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat de ville. |
28900 | 28902 |
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28901 |
-II. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature du contrat de ville, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie du contrat de ville. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l'amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l'abattement prévu au même I. |
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28903 |
+II. – Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature du contrat de ville, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie du contrat de ville. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville et au conseil citoyen les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l'amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l'abattement prévu au même I. |
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28902 | 28904 |
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28903 |
-II bis. - (Abrogé). |
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28905 |
+II bis. – (Abrogé). |
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28904 | 28906 |
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28905 |
-III. - (Abrogé). |
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28907 |
+III. – (Abrogé). |
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28906 | 28908 |
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28907 |
-IV. - (Abrogé). |
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28909 |
+IV. – (Abrogé). |
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28910 |
+ |
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28911 |
+V. – Les I et II s'appliquent aux logements détenus, directement ou indirectement par le biais d'une filiale à participation majoritaire, par l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. |
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28908 | 28912 |
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28909 | 28913 |
######## Article 1388 ter |
28910 | 28914 |
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... | ... |
@@ -29126,7 +29130,7 @@ Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou pa |
29126 | 29130 |
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29127 | 29131 |
######## Article 1391 D |
29128 | 29132 |
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29129 |
-Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ou aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code, ainsi qu'aux immeubles, logements-foyers et centres d'hébergement et de réinsertion sociale visés aux 3° et 4° de l'article L. 302-5 du même code un dégrèvement égal aux dépenses payées, à raison des travaux prescrits en application de l'article L. 515-16-2 du code de l'environnement, au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due. |
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29133 |
+Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ou aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code, ainsi qu'aux immeubles, logements-foyers et centres d'hébergement et de réinsertion sociale visés aux 3° et 4° du IV de l'article L. 302-5 du même code un dégrèvement égal aux dépenses payées, à raison des travaux prescrits en application de l'article L. 515-16-2 du code de l'environnement, au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due. |
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29130 | 29134 |
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29131 | 29135 |
Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même service des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année. |
29132 | 29136 |
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... | ... |
@@ -35906,10 +35910,8 @@ I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujet |
35906 | 35910 |
<table align="center" border="1"><tbody> |
35907 | 35911 |
<tr> |
35908 | 35912 |
<th>MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES OU DES RECETTES |
35909 |
- |
|
35910 | 35913 |
(en euros)</th> |
35911 | 35914 |
<th>MONTANT DE LA BASE MINIMUM |
35912 |
- |
|
35913 | 35915 |
(en euros)</th> |
35914 | 35916 |
</tr> |
35915 | 35917 |
<tr> |
... | ... |
@@ -35987,7 +35989,7 @@ II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain : |
35987 | 35989 |
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35988 | 35990 |
1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale ou d'une autre disposition contractuelle sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ; |
35989 | 35991 |
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35990 |
-2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de leur habitation principale ; |
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35992 |
+2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies du présent code ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de leur habitation principale ; |
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35991 | 35993 |
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35992 | 35994 |
3. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition ; |
35993 | 35995 |
|