Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 10 décembre 2016 (version 9c12cef)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 2016.

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@@ -30265,7 +30265,7 @@ Pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles d
30265 30265
 
30266 30266
 I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
30267 30267
 
30268
-Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
30268
+Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
30269 30269
 
30270 30270
 Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
30271 30271
 
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@@ -30306,7 +30306,7 @@ II. – 1° A compter du 1er janvier 2016, les tarifs de la redevance communale
30306 30306
 - 237,60 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
30307 30307
 - 291,40 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
30308 30308
 
30309
-1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
30309
+1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
30310 30310
 
30311 30311
 - 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
30312 30312
 - 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
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@@ -30320,7 +30320,7 @@ Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la c
30320 30320
 
30321 30321
 1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).
30322 30322
 
30323
-2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articlesL. 111-2 et L. 312-1 du code minier.
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+2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312-1 du code minier.
30324 30324
 
30325 30325
 III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
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@@ -31326,7 +31326,7 @@ Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse e
31326 31326
 
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 I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
31328 31328
 
31329
-Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
31329
+Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
31330 31330
 
31331 31331
 Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
31332 31332
 
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@@ -31367,7 +31367,7 @@ II. – 1° A compter du 1er janvier 2016, les tarifs de la redevance départeme
31367 31367
 - 47,40 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
31368 31368
 - 425,50 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
31369 31369
 
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-1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
31370
+1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
31371 31371
 
31372 31372
 - 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
31373 31373
 - 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.