Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -30265,7 +30265,7 @@ Pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles d |
30265 | 30265 |
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30266 | 30266 |
I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France. |
30267 | 30267 |
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30268 |
-Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises. |
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30268 |
+Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. |
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30269 | 30269 |
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30270 | 30270 |
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée. |
30271 | 30271 |
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@@ -30306,7 +30306,7 @@ II. – 1° A compter du 1er janvier 2016, les tarifs de la redevance communale |
30306 | 30306 |
- 237,60 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ; |
30307 | 30307 |
- 291,40 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ; |
30308 | 30308 |
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30309 |
-1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à : |
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30309 |
+1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à : |
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30310 | 30310 |
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30311 | 30311 |
- 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ; |
30312 | 30312 |
- 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut. |
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@@ -30320,7 +30320,7 @@ Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la c |
30320 | 30320 |
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30321 | 30321 |
1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002). |
30322 | 30322 |
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30323 |
-2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articlesL. 111-2 et L. 312-1 du code minier. |
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30323 |
+2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312-1 du code minier. |
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30324 | 30324 |
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30325 | 30325 |
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. |
30326 | 30326 |
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@@ -31326,7 +31326,7 @@ Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse e |
31326 | 31326 |
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31327 | 31327 |
I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France. |
31328 | 31328 |
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31329 |
-Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises. |
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31329 |
+Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. |
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31330 | 31330 |
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31331 | 31331 |
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée. |
31332 | 31332 |
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@@ -31367,7 +31367,7 @@ II. – 1° A compter du 1er janvier 2016, les tarifs de la redevance départeme |
31367 | 31367 |
- 47,40 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ; |
31368 | 31368 |
- 425,50 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ; |
31369 | 31369 |
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31370 |
-1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à : |
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31370 |
+1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à : |
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31371 | 31371 |
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31372 | 31372 |
- 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ; |
31373 | 31373 |
- 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut. |